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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2020, n° 003077499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077499 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 499
Quinta Das Arcas — Sociedade Agricola, Ldª, Quinta Das Arcas — Sobrado, 4440- 392, Valongo, Portugal (opposante), représentée par Diana Sofia Rocha, Quinta das Arcas, s/n, 4445-312, Sobrado (Portugal) (représentant employé)
i-n s t
Arg Maxela UK Ltd, 84 Old Brompton Road, SW7 3LQ Londres, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Barzano/Barzano/ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo 10, 20121 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 03/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 499 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 33 de la demande de marque de l’Union européenne no
17 966 657. L’opposition est fondée sur tous les produits compris dans la classe 33 couverts par l’ enregistrement de la marque portugaise no 172 677 «A- B-C».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 077 499 page:2De4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris des preuves accessibles en ligne comme visé à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, il doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante en même temps que l’acte d’opposition, à savoir le certificat d’enregistrement de la marque antérieure, se trouvent en portugais, et non dans la langue de la procédure.Les preuves accessibles en ligne via TMView et le site web de l’Office portugais de la propriété intellectuelle contiennent également des données en portugais.
Le 20/03/2016, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves et traductions respectives nécessaires.Ce délai a expiré le 30/07/2019.L’opposante n’a produit aucun document additionnel.
Ayant clôturé la phase contradictoire, l’Office a rouvert la procédure dans la mesure où l’Office a détecté, après un examen complémentaire de l’opposition, une traduction manifestement incorrecte dans la liste des produits couverts par la marque antérieure portugaise no 172 677 qui empêche l’Office de procéder à la comparaison des produits.
En particulier, sur le fondement de l’acte d’opposition, les produits de l’opposante sont énumérés en anglais comme:
Classe 33: boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante en même temps que l’acte d’opposition et le site web de l’Office portugais de la propriété intellectuelle indiquent les produits comme:
Classe 33: Aguardentes vínicas, com expresa exclusão de licores.
Sans traduction d’office de la liste des produits tels qu’enregistrés, il est évident pour la division d’opposition que les spécifications diffèrent au niveau de leur longueur et de leur structure (à savoir, dans la liste des produits revendiqués dans l’acte d’opposition, deux termes sont séparés par un point-virgule tandis que la liste des produits enregistrés est constituée d’un seul terme).
Décision sur l’opposition no B 3 077 499 page:3De4
Le 13/07/2020, l’opposante a été informée de la question susmentionnée et a été invitée à fournir une attestation d’une personne assermentée ou officielle à la traduction confirmant que la traduction correspondait à l’original, conformément à l’article 26 du REMUE.
L’opposante n’a pas présenté, dans le délai de 25/08/2020, de documents ni d’arguments en réponse. Le 31/08/2020, après l’expiration du délai susmentionné, l’Office a reçu une traduction certifiée de la marque antérieure portugaise transmise par l’opposante.Or, il y a lieu d’observer que la lettre de l’opposante est datée du 19/08/2020. Toutefois, il a été envoyé à l’Office par courrier postal et reçu le 31/08/2020. La date de réception est celle à laquelle l’Office reçoit la communication, quel que soit le moment où il a été placé dans le courrier ou le système postal (28/09/2016, T-400/15; CITRUS SATURDAY/CITRUS, EU: T: 2016: 569, § 25; 15/03/2011, T-50/09, Dada & Co/kids, EU: T: 2011: 90, § 67).
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b), du REMUE, lorsque le certificat visé à l’article 26 du REMUE n’est pas déposé dans le délai imparti par l’Office, le document pour lequel la traduction doit être produite est réputé n’être jamais parvenu à l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, il ne sera pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais pertinents.En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’ Office. Il s’ ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;En effet, même si la traduction devait être prise en compte, la Division d’opposition note que les produits figurant dans le certificat et que les produits mentionnés dans l’acte d’opposition ne sont pas les mêmes produits.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 077 499 page:4De4
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki MÜNTER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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