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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° 003017269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003017269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 017 269
ENCO Products Limited, Grace House, Bessemer Road, AL7 1HW Welwyn Garden City, Royaume-Uni (opposante), représentée par Trade Mark Owners Assoc Limited, Tallis House, 2 Tallis Street, EC4Y 0AB London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pollen + Grace Limited, Arch 23 Handel Business Centre, 73 Bondway, Sw8 1sq London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 31/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 017 269 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 099
623 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 125 239 «GRACE MIGHTY MALT» (marque verbale);
La marque non enregistrée «GRACE» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour la marque non enregistrée.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (4) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’usage dans la vie des affaires au Royaume-Uni, listé ci-dessus, ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne l’autre droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 125 239 «GRACE MIGHTY MALT».
Décision sur l’opposition no B 3 017 269 Page sur 2 8
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites [15/02/2005-, 296/02, Lindenhof/Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 41, 72]. L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été présumé sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
À la suite du rejet de tous les produits et de certains services au cours de la procédure parallèle B 3 017 244, désormais définitive, les autres services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services de livraison d’aliments.
Les services de livraison d’aliments contestés sont des services liés aux transports. Ils sont fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. Les services diffèrent des produits par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents. Ils sont dès lors considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 32.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 017 269 Page sur 3 8
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
Par conséquent, la division d’opposition continuera d’analyser cette opposition sur la base de l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 125 239.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Décision sur l’opposition no B 3 017 269 Page sur 4 8
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lors que la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/08/2017. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels un usage sérieux a été présumé, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 39: Services de livraison d’aliments.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/05/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A: captures d’écran non datées montrant que les produits «GRACE MIGHTY MALT» (boissons maltées) sont vendus dans des supermarchés et des magasins de proximité connus au Royaume-Uni (par exemple, ASDA, Islande,
Décision sur l’opposition no B 3 017 269 Page sur 5 8
Stronk’s, Tesco). La devise utilisée est la GBP (GBP). La marque antérieure apparaît, par exemple, comme suit:
Annexe B: composé des documents suivants:
o Des extraits de presse issus de publications commerciales, aucune d’entre elles ne faisant clairement référence à la marque antérieure pertinente«GRACE MIGHTY MALT».
—www.businessweekly.co.uk, «UKTI Case Study — Grace Foods». La date d’impression est le 14/11/2018 et il y a une date manuscrite de octobre 2014;
— www.Bqlive.co.uk, intitulé «Grace Foods continue de s’étendre en Europe après avoir convenu d’un nouveau contrat pour la fourniture de sa gamme d’aloe vera de l’eau à Aldi en Espagne» (date d’impression: 14/01/2018).
— www.grocerytrader.co.uk, intitulé «Hat-trick of business réwards for Grace Foods UK», faisant référence au prix prestigieux «Overall Business of the Year», accordé par la chambre de commerce d’Herts, le 30/05/2016;
— www.uk.Reuters.com, intitulé «Dans une mer d’incertitude, une entreprise établit son cours du Brexit», faisant référence à des aliments et boissons portant la marque «Grace» et Grace Foods UK, datés du 12/10/2017;
— www.grocerytrader.co.uk, intitulé «Interview-Grace Foods exclusive», daté du 02/06/2013 et du 06/03/2017, indiquant que «Les produits alimentaires et boissons des Caraïbes sont âgés de 2014 ans seulement dans les magasins locaux, ce qui est souligné par leur présence croissante dans les grands magasins d’épicerie britanniques, sous la direction de Grace Foods UK, dont […] les sauces Encona, les boissons sans alcool de Grace Aloe et le lait aromatisé au lait Nurward sont reconnus comme des marques phares pour leurs catégories respectives»; «Solidement établi en tant que leaders du marché en matière d’authenticité, Grace Foods fournit une certaine quantité de 37 % en valeur de tous les aliments et boissons caribéens vendus au Royaume-Uni […]»;
Décision sur l’opposition no B 3 017 269 Page sur 6 8
— www.talkingretail.com, daté du 08/08/2013, fait référence à l’approvisionnement de Grace Foods UK à la Semaine alimentaire des Caraïbes (Londres), la plus grande célébration des aliments caribéens dont la valeur ajoutée est appliquée aux gammes de Grace;
— www.wholesalmanager.co.uk, daté de février 2014, indiquant que Grace Foods UK est le principal fournisseur d’aliments et de boissons caribéens et que l’entreprise représente plus d’un tiers de l’ensemble des produits alimentaires et boissons caribéens vendus au Royaume- Uni et boasts d’une large gamme de produits. L’article contient une image montrant, par exemple, les marques et les produits suivants:
o extraits du site internet de l’opposante à l’adresse www.gracefoods.co.uk (date d’impression: 14/11/2018) donner des informations sur les activités de marketing, les prix gagnés, les publicités («Grace Foods UK, le premier fournisseur de boissons et d’aliments caribéens au Royaume-Uni, célébrer son 10e anniversaire cette année avec un ensemble d’activités de marketing, y compris son plus grand nouvel élan de développement de produits»); «Happy 90th anniversaire, GraceKennedy! célébration de la société») et prix décernés («Hat-trick of business récompense for Grace Foods UK» en 2016; «Grâce Foods UK a remporté «Premier Carrefois Food and Drink Company de l’année»»; «Grâce Foods International (GFI) a remporté le «prix du gouverneur général pour Champion Exporter» et «the Champion Trader (catégories 2 et 3)»). Aucune référence n’est faite à la marque antérieure pertinente «GRACE MIGHTY MALT».
oCaptures d’écran non datées de vidéos. Aucune référence n’est faite à la marque antérieure pertinente «GRACE MIGHTY MALT».
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o Guide de produits, non daté,orienté vers de nombreux produits (aliments et boissons) commercialisés sous différentes marques, entre autres, «GRACE MIGHTY MALT», qui apparaît comme suit:
Le 10/12/2020, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a présenté des preuves supplémentaires en réponse à la demande de preuve de l’usage.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou parties de celles-ci qui ne sont pas présentées ou traduites dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne saurait prendre en considération des éléments de preuve produits après l’expiration du délai imparti lorsque les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants aux fins d’établir la renommée de la marque antérieure.
L’opposante a produit, principalement, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieursn inter partes»).
Les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai imparti sont constitués de plusieurs clips de presse, d’impressions tirées de la page web de l’opposante et d’un
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guide produit. En outre, les éléments de preuve concernent principalement le groupe Grace Food UK de l’opposante ou d’autres marques et/ou produits (par exemple, des sauces chaudes grace, des boissons rafraîchissantes et de la bière de gingembre, des sauces Encona, du lait aromatisé au lait aromatisé et du lait de coco de Dunn); elle montre très peu d’usage de la marque en cause, «GRACE MIGHTY MALT», qui apparaît simplement dans le guide des produits parmi d’autres denrées alimentaires et boissons. Par conséquent, les éléments de preuve ne fournissent manifestement aucune indication quant à l’étendue de la reconnaissance par le public pertinent.
Par conséquent, les éléments de preuve susmentionnés sont considérés comme manifestement insuffisants et manifestement dénués de pertinence pour la procédure en question. Par conséquent, les éléments de preuve produits le 10/12/2020, après l’expiration du délai imparti, ne peuvent être pris en considération. Compte tenu de ce qui précède, l’opposante n’a pas établi que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouit d’une renommée sur le territoire pertinent.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Meglena BENOVA Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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