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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2024, n° 003195610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 610
Leansis Expertos En Productividad, S.L., Ronda Narciso Monturiol, 6, 46980 Paterna (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. CONCHA Espina, 8-6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Heiner Kübler, Hildastrasse 9G, 76534 Baden-Baden, Allemagne (titulaire), représentée par Weiß, ARAT indirects Partner mbB, Zeppelinstr. 4, 78234 Engen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 08/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 610 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception de l’ édition et de l’édition de publications de produits de l’imprimerie, à savoir livres; publication et publication de produits de l’imprimerie, autres que textes publicitaires sous forme électronique.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international no 1 714 796 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 714 796 «lenksys» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 101 892 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 101 892 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en gestion commerciale, en particulier en matière de stratégie, de conseil en matière de changement et d’innovation, de conseil en gestion commerciale, de conseil en gestion d’entreprise en matière de stratégie d’entreprise, de performance et de politique commerciale; soutien et conseils sur l’organisation et la direction des affaires afin d’améliorer les performances des entreprises à court terme; planification des effectifs liés au marketing, à la fabrication et à la vente, aux informations de gestion et à l’informatique; assistance en matière commerciale, gestion et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion commerciale dans le domaine du développement de stratégie, du changement de stratégie, de l’évaluation de stratégie; services de conseils pour la direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; marketing; études de ventes Contrôle du volume des ventes pour des tiers; services de relations publiques; conseils en organisation des affaires; services de conseils en affaires; conseils en gestion pour la promotion de l’innovation dans les entreprises; maintenance d’informations stockées dans une base de données; création de publications publicitaires, à savoir documents de présentation et documents de communication de tout type sur tout support, tels que papier, films, supports de données.
Décision sur l’opposition no B 3 195 610 Page sur 3 8
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; mise à disposition de lignes de discussion, de forums et de forums de discussion sur l’internet; transmission de courriers électroniques; fourniture d’accès à des bases de données de matériel d’information électronique dans des zones d’accès spécifiques; transmission d’informations stockées dans une base de données, notamment par le biais de pages d’accueil sur Internet.
Classe 41: Services éducatifs tels que la mise en œuvre de séminaires, d’ateliers; organisation et mise en œuvre de cours, cours par correspondance et conférences dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; édition et édition de publications de produits de l’imprimerie, à savoir livres; le développement des ressources humaines par l’éducation et la formation des travailleurs en matière de marketing, de fabrication et de vente, d’informations de gestion et d’informatique; publication et publication de produits de l’imprimerie, autres que textes publicitaires sous forme électronique.
Classe 42: Création, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données pour des opérations sur Internet et en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «tels que», utilisés dans la liste des services de la titulaire, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils en gestion commerciale, en particulier en matière de stratégie, de changement et d’innovation, de conseil en gestion commerciale, de conseil en gestion d’entreprise en matière de stratégie d’entreprise, de performance et de politique commerciale; planification des effectifs liés au marketing, à la fabrication et à la vente, aux informations de gestion et à l’informatique; assistance en matière commerciale, gestion et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion commerciale dans le domaine du développement de stratégie, du changement de stratégie, de l’évaluation de stratégie; services de conseils pour la direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; études de ventes Contrôle du volume des ventes pour des tiers; services de conseils en affaires; conseils en gestion pour la promotion de
Décision sur l’opposition no B 3 195 610 Page sur 4 8
l’innovation dans les entreprises; sont inclus dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La maintenance contestée d’informations stockées dans une base de données est incluse dans les travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le soutien et les conseils en matière d’organisation et de direction des affaires contestés pour améliorer les performances commerciales à court terme; les conseils en organisation commerciale sont inclus ou chevauchent l’ organisation commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de marketing contestés; services de relations publiques; la création de publications publicitaires, à savoir documents de présentation et documents de communication en tous genres sur tout support, comme le papier, le cinéma, les supports de données sont inclus dans la catégorie générale du marketing de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe sont des services de télécommunications qui consistent à transmettre des données ou à fournir un accès à du contenu, des sites web et des portails ou à communiquer des données, tandis que la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42 sont des services informatiques qui permettent la création, l’optimisation et la mise en œuvre systématique des programmes numériques qui exécute des tâches et des composants physiques qui soutiennent les fonctions informatiques. Ces services sont similaires car ils sont complémentaires, car le développement de logiciels et de matériel informatique est essentiel pour la fonctionnalité et le fonctionnement des plateformes, portails, forums de discussion, informations électroniques et bases de données. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les entreprises de conseils en technologie, les sociétés de développement de logiciels et les plateformes en ligne, et le public pertinent qui inclut les entreprises et les particuliers cherchant des solutions technologiques, s’adressant ainsi aux mêmes utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 41
Services éducatifs tels que la mise en œuvre de séminaires, d’ateliers; organisation et mise en œuvre de cours, cours par correspondance et conférences dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; le développement des ressources humaines par l’éducation et la formation des travailleurs à des fins de marketing, de fabrication et de vente, d’informations de gestion et d’informatique est inclus dans l’ éducation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Édition et édition de publications de produits de l’imprimerie, à savoir livres; l’édition et la publication de produits de l’imprimerie, autres que des textes publicitaires sous forme électronique, sont différentes de tous les services de l’opposante. Les services de l’opposante sont principalement la gestion des affaires commerciales, l’administration et le marketing compris dans la classe 35, l’éducation et le divertissement compris dans la classe 41, ainsi que des services informatiques liés au développement et à la maintenance de bases de données. Bien que certains de ces services et les autres services contestés compris dans la classe 41 puissent occasionnellement être fournis par les mêmes entreprises ou institutions (à savoir l’éducation) ou cibler le même public, ils ont généralement une nature et des finalités différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas distribués par les mêmes canaux de distribution.
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Services contestés compris dans la classe 42
La création contestée de logiciels de bases de données, la maintenance et la mise à jour de logiciels de bases de données pour des opérations sur l’internet et en ligne sont incluses dans la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la sophistication, du prix et des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Lenksys
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien qu’il puisse être décomposé visuellement par les consommateurs en raison de la capitalisation de sa cinquième lettre «S», l’élément verbal «LeanSis» de la marque antérieure et son élément «Lean» et «SIS» n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. La stylisation de sa police de caractères est relativement standard et l’élément verbal mis en évidence n’a qu’une nature décorative; ils doivent dès lors être considérés comme non distinctifs;
La marque antérieure présente un arbre stylisé qui n’a aucun lien direct ou indirect avec les services pertinents et est, dès lors, distinctif.
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La marque antérieure, malgré l’avis de la demanderesse, ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «LE * * S * S» et par leur lettre «N» (et son son), bien qu’ils soient placés respectivement en quatrième et troisième position dans les signes. Ils diffèrent par la troisième lettre (A) de la marque antérieure et par la quatrième lettre (K) du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs avant-dernières lettres (I/Y), qui sont phonétiquement identiques pour le public analysé. En outre, ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de la marque antérieure. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, bien qu’ils soient placés au début de la marque antérieure, les consommateurs auront tendance à se souvenir du signe et feront référence au signe au moyen de son élément verbal «LeanSis», tandis que l’élément figuratif, bien que visible, aura moins d’impact.
En effet, malgré la présence de lettres différentes, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par les signes et le fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les signes produisent une impression d’ensemble similaire en raison du nombre de lettres en commun et de l’ordre dans lequel ils apparaissent.
Par conséquent, compte tenu des conclusions ci-dessus concernant l’impact et le caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément de la marque antérieure (l’arbre), comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les services sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents; ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par une séquence de cinq lettres sur sept et, dans la plupart de leurs sons, ils ont la même longueur. Leurs différences résident dans des éléments secondaires ou non distinctifs.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle est, notamment, la présence, dans chacune des marques, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, 685/13-, Blueco, EU:T:2015:38, § 33; 29/01/2020, T-239/19, ENCANTO, EU:T:2020:12, § 27). En l’espèce, les lettres différentes «A/K» des signes ne créeront pas de différences clairement perceptibles entre les marques, en raison de leur position au milieu de la marque antérieure, des lettres «Y/I» oralement identiques et des éléments ou aspects figuratifs de la marque antérieure sont secondaires, comme expliqué ci-dessus.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 101 892 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 2 881 799 (marque figurative) enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde conseil et d’assistance en matière d’organisation et de direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en personnel, comptabilité, audit; recherches de marché; distribution de matériel publicitaire (brochures, tracts, dépliants); gestion de fichiers informatiques; recherches commerciales; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services d’ingénierie; Réalisation d’études de projets techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Arpentage engineering.
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante couvre la même gamme ou une portée plus étroite des services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Carlos Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Paola ZUMBO MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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