Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° 003107366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 107 366
Ascenza Agro, Av.Rio Tejo, Herdade Das Praias, 2910-442 Setúbal, Portugal (opposante), représentée par NATACHA Alves Batista, Av.Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
EuroChem Group AG, Baarerstrasse 37, 6300 Zug, Suisse (partie requérante), représentée par Isenbruck Bösl Hörschler Partg MBB, Seckenheimer Landstr.4, 68163 Mannheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 14/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 107 366 est accueillie pour tous les produitscontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 117 923 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de lademande de marque de l’Union européenne no 18 117 923 «stimulus».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 541 831 «STIMULUS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Bien que le nom de l’opposante tel qu’indiqué dans l’acte d’opposition soit différent de celui indiqué dans le certificat d’enregistrement de la marque antérieure invoquée, l’opposante a affirmé dans un document déposé conjointement avec l’acte d’opposition que les deux entités sont en fait les mêmes, seul le nom a été modifié.La division d’opposition observe que l’ancien nom de la société enregistrée sous le numéro d’identification 760331 de l’EUIPO était SAPEC AGRO S.A. Cette dénomination sociale a été changée Ascenza AGRO S.A. à la suite d’une demande d’inscription d’un changement de nom présentée à l’Office le 26/02/2018 et enregistrée le 07/03/2018.Par conséquent, même si le nom du titulaire de la marque antérieure tel qu’il apparaît dans le registre portugais est différent de celui de l’opposante dans la présente procédure, il concerne la même entité juridique que celle qui ressort des registres de l’Office et l’opposition doit donc être considérée comme étayée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 107 366 page:2De 5
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1:Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;fertilisants.
Les produits contestéssont les suivants:
Classe 1:Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;fertilisants, produits chimiques pour fertilisants.
Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;Les engrais figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits chimiques pour fertilisants contestés sont contenus dans la vaste catégorie des produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne étant donné que les produits en cause sont des produits chimiques qui peuvent avoir un effet significatif sur la santé et l’environnement.
C) Les signes
STIMULUS stimulus
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 107 366 page:3De 5
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont composés du même élément verbal, à savoir «STIMULUS» uniquement dans des cas différents.Ce mot en tant que tel est dépourvu de signification en portugais. Toutefois, il peut être présumé avec certitude que le public le percevra comme faisant allusion à l’équivalent portugais «estímulo».En l’absence de tout lien direct avec les produits, cet élément verbal possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur seul élément et diffèrent par l’utilisation d’une combinaison de lettres minuscules et majuscules dans le signe contesté.La capitalisation de certaines lettres dans le signe contesté n’étant pas une manière habituelle d’écrire, elle attirera dans une certaine mesure l’attention du consommateur.Toutefois, il n’en demeure pas moins que les signes sont composés de la même séquence de lettres et sont dépourvus de tout autre élément ou élément de différenciation.Dans l’ensemble, les signes sont très similaires.
Sur le plan phonétique, compte tenu de la coïncidence au niveau du seul élément verbal des signes, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, les deux signes seront compris comme faisant référence au même concept distinctif.Dès lors, ils sont identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les
Décision sur l’opposition no B 3 107 366 page:4De 5
signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel.Comme expliqué ci-dessus, le signe contesté reproduit le même élément verbal composant la marque antérieure, et la capitalisation irrégulière de deux lettres dans le signe contesté n’empêchera pas le public pertinent de percevoir ce fait.Les consommateurs seront donc amenés à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise de l’opposante invoqué.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ Ferenc GAZDA Biruté SATAITE- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre,
Décision sur l’opposition no B 3 107 366 page:5De 5
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Services financiers ·
- Fourniture ·
- Crypto-monnaie ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Monnaie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Données ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Extrait ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Site ·
- Récipient
- Animal de compagnie ·
- Produit alimentaire ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Céréale ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Animal vivant ·
- Fourrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Thé ·
- Jurisprudence
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Désinfectant
- Utilisateur ·
- Trust ·
- Recours ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Identité ·
- Ligne ·
- Authentification ·
- Vérification ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Vigilance ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Empêchement ·
- Exécutif ·
- Éléments de preuve ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Opposition ·
- Public ·
- Logiciel
- Marque ·
- Lave-vaisselle ·
- Stockholm ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Dictionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.