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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2026, n° R0323/2026-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0323/2026-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 mai 2026
Dans l’affaire R 323/2026-1
Prove Identity, Inc.
245 Fifth Avenue, 20th Floor
10016 New York
États-Unis Opposante / Requérante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1
Irlande
contre
Great Leaders Development AB
Pokalvagen 5, 1tr
SE-117 40 Stockholm Suède Demanderesse / Défenderesse représentée par son représentant du personnel Mattias Dahlgren, Pokalvagen 5, SE-11740
Stockholm Suède
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 234 430 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 407)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. González Fernández, membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphe 2, et
paragraphe 5, du RMCUE et à l’article 36 du RMCUED.
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
08/05/2026, R 323/2026-1, TRUST SCORE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 14 novembre 2024, Great Leaders Development AB (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de services suivante :
Classe 35 : Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
2 La demande a été publiée le 21 novembre 2024.
3 Le 20 février 2025, Prove Identity, Inc. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 4 et paragraphe 5
du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) MUE n° 18 319 834, « TRUST SCORE », déposée le 9 octobre 2020 et enregistrée le 15 février 2021 pour les produits et services des classes 9 et 42, pour lesquels une renommée est revendiquée.
b) Marque irlandaise non enregistrée « TRUST SCORE » pour logiciels ; logiciels téléchargeables ; logiciels-service (SaaS) ; plateformes-service (PaaS) ; gestion d’affaires commerciales ; administration d’affaires commerciales ; conseils en affaires commerciales ; assistance commerciale ; informations commerciales ; services de sécurité commerciale ; services de sécurité informatique ; logiciels téléchargeables pour services de vérification et d’authentification d’identité ;
logiciels téléchargeables pour la vérification de l’identité des utilisateurs mobiles, la gestion des identités numériques, le suivi et la gestion des données clients ; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’informations et d’analyses relatives aux utilisateurs aux clients ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification et l’authentification d’identité ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification de l’identité des utilisateurs mobiles, la gestion des identités numériques, et le suivi et la gestion des données clients ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la fourniture d’informations et d’analyses relatives à l’identité des utilisateurs aux clients ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’utiliser des informations d’identification de dispositifs pour évaluer les transactions afin de prévenir la fraude et de permettre le commerce électronique pour l’ouverture de nouveaux comptes, les paiements en ligne, la connexion aux comptes et les transactions de profilage ; fourniture
08/05/2026, R 323/2026-1, TRUST SCORE
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logiciels en ligne, non téléchargeables, pour la détection et la prévention de la fraude et des abus en ligne, pour l’authentification d’appareils et de comptes, et pour la sécurité informatique, de réseau et en ligne et la gestion de la fraude; Fourniture de services de vérification électronique utilisant la technologie pour authentifier l’identité de l’utilisateur sur plusieurs appareils mobiles et via les réseaux d’opérateurs mobiles, l’Internet sans fil, les réseaux sans fil et les réseaux câblés; Fourniture de services de vérification électronique utilisant la technologie pour authentifier l’identité de l’utilisateur en association avec toute transaction visant à affirmer l’identité d’un utilisateur d’un appareil mobile, d’un utilisateur d’un ordinateur personnel ou d’une personne appelant un centre d’appels; Plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour la vérification et l’authentification des utilisateurs d’appareils mobiles;
Services informatiques, à savoir, fourniture de services de vérification utilisant la technologie pour authentifier l’identité des utilisateurs d’appareils mobiles.
6 Par décision du 18 décembre 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés.
7 Le 18 février 2026, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
9 Le 21 avril 2026, l’opposant a retiré le recours.
10 Aucun accord sur les dépens n’a été déposé.
11 Le 30 avril 2026, le greffe des Chambres de recours a informé les parties qu’il avait reçu le retrait du recours et que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours formé devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
13 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend acte par la présente du retrait du recours et, en conséquence, de la clôture de la procédure de recours et du fait que la décision attaquée est devenue définitive.
Dépens
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la
Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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Dès lors, la partie opposante doit supporter les dépens de la partie requérante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
17 S’agissant de la procédure de recours et de la procédure d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et
à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer à la partie requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
18 Étant donné que la partie requérante a été représentée, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, par un employé, aucuns frais de représentation ne peuvent être alloués (article 120, paragraphe 1, du RMUE).
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du désistement du recours et déclare la procédure de recours close.
2. Déclare la décision attaquée définitive.
Signé
A. González Fernández
Greffier :
Signé
K. Zajfert
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