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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 003220451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 220 451
Equestrian GmbH, Osterholzallee 140/2, 71636 Ludwigsburg, Allemagne (opposante), représentée par Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB, Brienner Straße 12, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shandong Weibo Brand Management Co., Ltd., Room 1102, Building 1, No. 1589, Xinhua Road, Kuiwen District, 261000 Weifang City, Shandong Province, Chine (demanderesse), représentée par Francesco Zofrea, Via Principe Umberto 27- 29, 00185 Roma, Italie (mandataire professionnel). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 451 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 208 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 208 « Miluki » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 565 052 « Miyuki » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 220 451 Page 2 sur 5
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés ; fruits frais ; légumes frais ; herbes de jardin fraîches ; produits alimentaires et fourrages pour animaux ; aliments pour animaux de compagnie ; produits alimentaires pour chiens ; préparations alimentaires pour chiens ; boissons pour animaux de compagnie ; boissons pour canidés ; friandises comestibles pour animaux ; produits à mâcher comestibles pour animaux ; aliments pour animaux de compagnie sous forme de produits à mâcher ; produits à mâcher comestibles pour chiens ; produits à mâcher comestibles pour animaux ; biscuits pour animaux ; préparations pour l’alimentation des animaux ; animaux vivants, en particulier étant des produits alimentaires pour animaux ; céréales et graines brutes et non transformées ; récoltes conservées pour l’alimentation animale ; produits alimentaires à base de céréales pour animaux ; aliments synthétiques pour animaux ; litières pour animaux ; barres et cubes d’aliments pour animaux ; blocs de sel à lécher. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 31 : Animaux vivants ; produits alimentaires pour animaux ; graines de céréales, non transformées ; aliments pour oiseaux ; fourrage ; céréales pour la consommation animale ; volailles vivantes ; homards vivants ; aliments pour animaux de compagnie ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés de la classe 31
Les aliments pour animaux de compagnie figurent identiquement dans les deux listes de produits. Compte tenu de ce qui précède concernant l’interprétation du libellé de la liste des produits, les animaux vivants contestés figurent identiquement dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), et les volailles vivantes contestées ; les homards vivants sont inclus dans la catégorie générale des animaux vivants de l’opposant, en particulier étant des produits alimentaires pour animaux. Par conséquent, ils sont également identiques. Les produits alimentaires pour animaux contestés ; les aliments pour oiseaux ; le fourrage ; les céréales pour la consommation animale sont inclus dans la catégorie générale des produits alimentaires et fourrages pour animaux de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les graines de céréales non transformées contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits agricoles non transformés de l’opposant. Les produits agricoles sont des produits bruts et non transformés du secteur agricole, concernant la culture de plantes ou de fruits pour la consommation ou l’utilisation humaine ou animale. Par conséquent, les semences pour la plantation sont incluses. Par conséquent, ils sont identiques. Le sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie contesté est inclus dans la catégorie générale des litières pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 220 451 Page 3 sur 5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Miyuki Miluki
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Ni « Miyuki » dans la marque antérieure ni « Miluki » dans le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. Compte tenu du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, il s’ensuit que la marque antérieure est distinctive à un degré normal, et c’est également le cas pour le signe contesté. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « M-i-*-u-k-i » et leur prononciation. Cependant, ils ne diffèrent que par la troisième lettre des signes, « y » et « l » respectivement. Il est important de noter que les similitudes se situent au début et à la fin des signes, tandis que la seule différence d’une lettre se trouve au milieu des marques relativement longues. En termes de reconnaissance et de mémorisation, l’identité entre les parties initiale et finale des éléments verbaux est plus importante, car les différences au milieu des éléments verbaux peuvent passer inaperçues ou ne pas être facilement rappelées par le consommateur pertinent. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 220 451 Page 4 sur 5
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. En l’espèce, si l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires en raison des cinq lettres qu’ils ont en commun sur un total de six lettres dans les deux signes, alors qu’ils ne diffèrent que par leur troisième lettre respective. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que la différence entre les lettres respectives «y» et «l» n’est pas suffisante pour contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques importantes entre les signes; par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 565 052 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 220 451 Page 5 sur 5
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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