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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° R0144/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0144/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 novembre 2025
Dans l’affaire R 144/2025-4
BB Trade Estonia OÜ Tähesaju tee 9 13917 Tallinn Estonie Demanderesse / Requérante
représentée par AOMB POLSKA SP. Z O.O., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28e étage, 00-843 Varsovie, Pologne
contre Tomorrow GmbH Neuer Pferdemarkt 23 20359 Hambourg Allemagne Opposante / Défenderesse
représentée par AMPERSAND PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, Widenmayerstrasse 4, 80538 Munich, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 203 381 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 853 400)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 24 mars 2023, BB Trade Estonia OÜ (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
TRADE TOMORROW TODAY
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le 31 mai 2023 :
Classe 9 : Logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières ; logiciels de paiement ; logiciels de paiement électronique ; logiciels et programmes informatiques pour faciliter les transactions de paiement en cryptomonnaie ; logiciels de paiement en ligne ; programmes informatiques relatifs aux questions financières ; plateformes logicielles pour transactions financières ; logiciels informatiques à utiliser en relation avec la monnaie numérique et la cryptomonnaie ; logiciels informatiques à utiliser pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de monnaie numérique et de cryptomonnaie ; logiciels informatiques à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaie ; logiciels informatiques à utiliser pour la gestion de paiements en monnaie numérique et de transactions de change ; logiciels d’échange financier ; logiciels de change de devises ; logiciels de négociation de devises.
Classe 36 : Services financiers ; services de négociation et de change de devises en ligne ; traitement et administration de paiements ; traitement de paiements électroniques ; traitement de paiements par cryptomonnaie ; traitement de transactions de paiement en cryptomonnaie via l’internet ; services de négociation et de transfert de monnaie numérique ; négociation de monnaie numérique en ligne et en temps réel ; services financiers, à savoir, fourniture de transfert électronique d’une émission de monnaie numérique et de rachat de monnaie numérique contre de la monnaie ; émission et rachat de jetons de valeur ; services de change de devises ; négociation de devises ; services de transfert de devises ; négociation de devises en ligne et en temps réel ; fourniture d’un site internet dans le domaine des services de change de devises ; services d’échange financier ; services d’échange de monnaie numérique ; fourniture d’un site internet dans le domaine des services d’échange de monnaie numérique ; services d’échange financier, à savoir, fourniture d’une bourse financière pour la négociation de monnaie numérique ; services d’échange de monnaie virtuelle ; négociation de monnaie virtuelle ; services de transfert de monnaie virtuelle ; négociation de monnaie virtuelle en ligne et en temps réel ; fourniture d’un site internet dans le domaine des services d’échange de monnaie virtuelle ; services d’échange financier, à savoir, fourniture
d’une bourse financière pour la négociation de monnaie virtuelle ; négociation de devises par le biais d’une plateforme de négociation mondiale de pair à pair ; négociation d’actifs par le biais d’une plateforme blockchain ; échange et gestion d’actifs numériques ; traitement de paiements en cryptomonnaie pour services liés au change de devises ; services de passerelle de paiement en cryptomonnaie pour services liés au change de devises ; services de garde financière, à savoir, fourniture de services de stockage de cryptomonnaie et de jetons crypto, d’utilité, d’actions et de tous autres jetons ; services financiers, à savoir, émission de jetons crypto d’utilité, d’actions et de tous autres jetons et tokenisation d’actifs à des fins liées à l’échange de cryptomonnaie et de monnaie fiduciaire.
Classe 41 : Fourniture de services éducatifs dans les domaines de la cryptomonnaie, de la blockchain et des jetons crypto d’utilité, d’actions et de tous autres jetons à utiliser en relation avec la cryptomonnaie et
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à des fins d’échange de monnaies fiduciaires ; services de publication numérique, y compris l’édition de livres et de magazines ; éducation.
Classe 42 : services informatiques ; hébergement de logiciels pour applications en ligne ; téléchargement de données dans des bases de données ; conseil en informatique ; analyse, conception et développement d’applications logicielles ; exploration de données ; services informatiques et technologiques liés aux transactions financières en ligne et au traitement des paiements ; services informatiques et technologiques liés à l’achat, la vente, le négoce, le règlement, la compensation, la garde, le stockage et l’administration d’actifs virtuels ; services informatiques et technologiques liés au commerce électronique utilisant des contrats numériques auto-exécutoires ; services informatiques et technologiques liés à la création, la maintenance et l’administration de dispositifs de valeur stockée ; services informatiques et technologiques liés à la maintenance et à l’administration des flux de documents financiers.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2023.
3 Le 15 septembre 2023, Tomorrow GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) la marque allemande n° 302 020 002 301 pour la marque figurative
(« marque antérieure 1 ») déposée le 30 janvier 2020 et enregistrée le 25 mai 2020 pour les services suivants :
Classe 35 : Gestion et administration d’entreprises dans le domaine des fonds de pension, des fonds d’investissement, des transactions financières et boursières, des options, des opérations à terme, des opérations de change et d’autres instruments financiers ; gestion informatisée de fichiers ; gestion de bases de données ; études économiques et de marché pour investisseurs privés et institutionnels et professionnels de la finance ; services de rapports de marché ; traitement de données ; traitement de données ; vérification de données ; gestion de fichiers ; acquisition de données ; fourniture de services commerciaux et d’études de marché ; prévisions et analyses économiques ; fourniture d’informations et d’analyses relatives aux données du marché économique ; services de relations avec les investisseurs, à savoir fourniture d’informations sur les entreprises et la gestion aux actionnaires, aux investisseurs potentiels et aux analystes financiers ; organisation d’événements d’information en gestion d’entreprise, notamment dans le domaine des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique ainsi que de la compensation du dioxyde de carbone ; conseils professionnels en affaires ; services de conseil et d’assistance aux entreprises ; services d’informations commerciales ; préparation d’analyses de marketing.
Classe 36 : Services financiers et monétaires, et services bancaires ; services de prêts et de crédits, et services de crédit-bail ; transferts et transactions financières, et services de paiement ; services de caisse, de chèques
(chèques) et de mandats ; services de cartes ; analyse financière ; conseil financier ; services d’agences de crédit ; gestion de placements ; conseil en investissement ; services de gestion des risques financiers ; placements de fonds ; négoce de quotas d’émission
[services financiers] ; négoce d’actions dans le domaine des titres de fonds [services financiers] ;
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services de courtage relatifs aux fonds communs de placement; investissement dans des fonds communs de placement ouverts
[services financiers]; services d’investissement fiduciaire; gestion d’actifs financiers; évaluation d’actifs [financière]; services d’investissement, à savoir activités de gestion et de courtage relatives aux actions, obligations, options, matières premières, contrats à terme et autres instruments financiers ainsi qu’aux investissements de fonds pour le compte de tiers; services de recherche en investissement financier; investissement en capital-actions; préparation de rapports financiers pour le compte de tiers et analyses financières connexes; fourniture d’informations financières relatives aux opportunités d’investissement et à l’analyse financière.; gestion d’investissements et émission d’actions de sociétés d’investissement ou d’autres véhicules de placement collectif, à savoir obligations adossées à des actifs, prêts garantis, fonds communs de placement, fonds spéculatifs et fonds d’assurance à capital variable; services financiers en ligne, à savoir exécution de transferts et de transactions de capitaux d’investissement, services de planification financière et de recherche financière.; gestion financière; services de planification financière; émission et gestion de fonds cotés; courtage de droits d’émission; courtage de crédits carbone; planification financière pour la retraite; fourniture de médias personnalisés dans le domaine de la finance, à savoir articles, dossiers, tableaux, graphiques et feuilles de travail dans le domaine de la planification financière et de la retraite; préparation de rapports financiers pour le compte de tiers; fourniture et mise à jour d’un indice financier; services de relations avec les investisseurs, à savoir fourniture d’informations financières aux actionnaires, aux investisseurs potentiels et analyses financières; fourniture d’informations aux clients concernant les actions, les cours des actions, les fonds, les prix des fonds, les fonds obligataires, les valeurs mobilières, les options, les contrats à terme, les devises et autres instruments financiers et les conditions du marché financier; fourniture d’informations financières relatives aux portefeuilles de titres et aux fonds de pension; règlement de transactions relatives aux fonds de pension, aux opérations à terme, aux valeurs mobilières, aux produits dérivés d’options et à d’autres instruments financiers; conseils sur les systèmes d’investissement, les analyses et les stratégies dans le domaine des opportunités d’investissement financier institutionnel.; préparation de rapports de fonds et de fonds de pension, y compris la fourniture de l’un des services susmentionnés par le biais de médias en ligne, d’internet, de connexions et de réseaux électroniques, de bases de données ou de plateformes.
Class 42: Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés par des tiers pour la fourniture de services financiers, à savoir la gestion des risques, la fourniture d’informations financières, la gestion d’actifs et la gestion d’investissements; fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’évaluation financière et d’actifs, l’analyse et l’évaluation des risques; fourniture en ligne de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables liés aux services financiers, à savoir pour la gestion d’actifs, la gestion d’investissements, les informations financières, les informations sur la retraite, le conseil en matière de retraite, la planification et la conception de la retraite, la planification financière personnelle et la planification de la retraite.; mise en œuvre d’événements d’information en termes techniques, notamment dans le domaine des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique, ainsi que de la compensation du dioxyde de carbone.; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique et de la compensation carbone.; fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation en matière de compensation carbone; attribution de certificats et/ou de labels de qualité pour des services, substances, matériaux, produits, documentations et/ou documents d’information testés, ainsi que surveillance des entreprises certifiées et des produits certifiés du marché des capitaux.
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b) Enregistrement international n° 1 597 720 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
(« marque antérieure 2 ») enregistrée le 29 mars 2021 pour les services suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires et administration d’entreprises dans le domaine des fonds de pension, des fonds communs de placement, des transactions financières et des transactions sur titres, des options, des contrats à terme, des opérations de change et d’autres instruments financiers ; gestion de bases de données informatisées ; administration de bases de données ; recherches économiques et de marché pour investisseurs privés et institutionnels et professionnels de la finance ; préparation de rapports de marché ; services de traitement de données ; traitement de données ; vérification de données ; gestion de fichiers ; saisie de données ; fourniture de services commerciaux et d’études de marché ; prévisions et analyses économiques ; fourniture d’informations et d’analyses relatives aux données du marché économique ; services de relations avec les investisseurs, à savoir fourniture d’informations sur les entreprises et la gestion aux actionnaires, aux investisseurs potentiels et aux analystes financiers ; organisation de sessions d’information commerciale, en particulier dans les domaines de la conservation de l’énergie, de l’efficacité énergétique et des compensations carbone ; conseils en affaires ; services de conseils aux entreprises ; services d’informations commerciales ; préparation d’analyses de marketing.
Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires ; services de financement de prêts, de crédits et de baux ; services de transferts financiers, de transactions financières et de paiement ; services de caisse, de chèques et de mandats ; services de cartes bancaires, de crédit et de paiement ; analyses financières ; services de conseils financiers ; courtage de crédit ; gestion de placements ; services de conseils en placements ; gestion des risques financiers ; services de placement en fonds communs de placement ; négociation de certificats d’émission [services financiers] ; négociation d’actions de titres de fonds communs de placement [services financiers] ; courtage de fonds communs de placement ouverts ; placement dans des fonds communs de placement ouverts
[services financiers] ; courtage de fonds communs de placement ; gestion d’actifs financiers ; évaluation d’actifs financiers ; services de placement, à savoir gestion et courtage d’actions, d’obligations, d’options, de matières premières, de contrats à terme et d’autres instruments financiers et placements de fonds pour le compte de tiers ; recherche en investissement financier ; activités de placement en actions ; préparation de rapports financiers pour le compte de tiers et analyses financières connexes ; fourniture d’informations financières relatives aux opportunités d’investissement et aux analyses financières ; gestion de placements et émission d’actions de sociétés d’investissement ou d’autres véhicules de placement collectif, à savoir obligations adossées à des actifs, prêts garantis, fonds communs de placement, fonds spéculatifs et fonds d’assurance à capital variable ; services financiers en ligne, à savoir réalisation de transferts et de transactions de capitaux d’investissement, services de planification financière et de recherche financière ; gestion d’actifs ; planification financière ; émission et gestion de fonds négociés en bourse ; négociation de crédits carbone ; négociation de crédits d’émission de CO2 [activités de courtage] ; planification financière de la retraite ; fourniture de médias personnalisés dans le domaine de la finance, à savoir articles, fichiers, tableaux, graphiques et feuilles de calcul dans le domaine de la planification financière et de la retraite ; préparation de rapports financiers pour le compte de tiers ; fourniture et mise à jour d’un indice financier ; services liés aux relations avec les investisseurs, à savoir fourniture d’informations financières aux actionnaires, aux investisseurs potentiels et aux analystes financiers ; fourniture d’informations aux clients concernant les actions, les cours des actions, les fonds, les prix des fonds, les fonds obligataires, les titres, les options, les contrats à terme, les opérations de change et d’autres instruments financiers et les conditions du marché financier ; fourniture d’informations financières relatives aux portefeuilles de titres et aux fonds obligataires ; traitement de transactions relatives aux fonds obligataires, aux contrats à terme, aux titres, aux options
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produits dérivés et autres instruments financiers ; conseil en systèmes d’investissement, analyses et stratégies dans le domaine des opportunités d’investissement financier institutionnel ; préparation de rapports de fonds et de fonds obligataires, y compris la fourniture de l’un des services précités par le biais de médias en ligne, d’internet, de connexions et réseaux électroniques, de bases de données ou de plateformes.
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’utilisation par des tiers pour la fourniture de services financiers, à savoir la gestion des risques, la fourniture d’informations financières, la gestion d’actifs et la gestion de placements ; fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’évaluation financière et des investissements, l’analyse et l’évaluation des risques ; fourniture en ligne de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables liés aux services financiers, à savoir pour la gestion d’actifs, la gestion de placements, les informations financières, les informations sur la retraite, le conseil en matière de retraite, la planification et la conception de la retraite, la planification financière personnelle et la planification de la retraite ; organisation de sessions d’information sur des aspects techniques, en particulier dans le domaine de la conservation de l’énergie, de l’efficacité énergétique, ainsi que de la compensation du dioxyde de carbone ; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique et de la compensation du dioxyde de carbone ; fourniture d’informations et de conseils en relation avec la compensation des émissions de dioxyde de carbone ; délivrance de certificats et/ou de labels de qualité pour des services, substances, matériaux, produits, documentations et/ou documents d’information certifiés, ainsi que le suivi des entreprises certifiées et des produits de marché de capitaux certifiés.
6 Par décision du 23 novembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir les suivants :
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 36 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42 : Tous les services contestés de cette classe.
7 La demande de marque de l’Union européenne a été admise pour les services contestés restants de la
classe 41 et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− L’examen de l’opposition a été effectué en premier lieu sur la base de la marque antérieure 2.
− Tous les produits contestés de la classe 9 sont similaires à la fourniture en ligne de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables liés aux services financiers, à savoir pour la gestion d’actifs, la gestion de placements, les informations financières de l’opposant dans la classe 42, car ils peuvent coïncider en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution.
− Tous les services contestés de la classe 36 sont identiques aux services financiers, monétaires et bancaires de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services financiers, monétaires et bancaires de l’opposant.
− Tous les services contestés de la classe 41 sont dissimilaires à tous les services de l’opposant.
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− Les services contestés services informatiques et technologiques relatifs aux transactions financières en ligne et au traitement des paiements ; services informatiques et technologiques relatifs à l’achat, la vente, le négoce, le règlement, la compensation, la garde, le stockage et l’administration d’actifs virtuels ; services informatiques ; conseils en informatique ; analyse, conception et développement d’applications logicielles ; hébergement de logiciels pour applications en ligne ; services informatiques et technologiques relatifs à la création, la maintenance et l’administration de dispositifs de valeur stockée ; services informatiques et technologiques relatifs à la maintenance et à l’administration des flux de documents financiers de la classe 42 sont au moins similaires à ceux de l’opposant permettant l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés par des tiers pour la fourniture de services financiers, à savoir la gestion des risques, la fourniture d’informations financières, la gestion d’actifs et la gestion de placements car ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent, les prestataires et les canaux de distribution.
− Les services contestés services informatiques et technologiques relatifs au commerce électronique utilisant des contrats numériques auto-exécutoires ; téléchargement de données dans des bases de données ; exploration de données et ceux de l’opposant permettant l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés par des tiers pour la fourniture de services financiers, à savoir la gestion des risques, la fourniture d’informations financières, la gestion d’actifs et la gestion de placements de la classe 42 impliquent des activités technologiques et informatiques centrées sur les logiciels et les outils numériques. Ils coïncident dans une certaine mesure quant à leur finalité, car ils sont tous conçus pour faciliter les transactions numériques et le traitement des données, bien que dans des contextes différents. En outre, ils peuvent également coïncider quant à leur mode d’utilisation, car ils sont tous fournis en ligne à des tiers, nécessitant une certaine expertise technique.
En outre, ils peuvent être complémentaires, étant donné que les services contestés pourraient soutenir ou améliorer la fonctionnalité du logiciel de l’opposant en permettant le traitement des données et l’exécution des transactions nécessaires aux services financiers. Par conséquent, ils sont similaires au moins dans une faible mesure.
− Les produits et services visent le grand public et les clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Les services de la classe 36 visent également le grand public. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− L’élément verbal commun « TOMORROW » est un mot anglais de base signifiant « le jour après aujourd’hui » et est distinctif à un degré normal. L’élément verbal « TRADE » fait référence à « l’activité d’achat, de vente ou d’échange de biens ou de services entre personnes, entreprises ou pays » et a un faible caractère distinctif par rapport aux produits et services. L’élément verbal « TODAY » fait référence à « la période actuelle de l’histoire » et est également distinctif à un degré normal.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal/son « TOMORROW ». La différence entre les marques découle des éléments verbaux supplémentaires au début du signe contesté, à savoir « TRADE ». Le seul élément verbal de la marque antérieure, « Tomorrow », est reproduit dans son intégralité dans le signe contesté et joue un rôle distinctif indépendant. L’élément verbal différent « TRADE » du signe contesté est tout au plus de très faible caractère distinctif. Les signes diffèrent également dans le signe contesté
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8 troisième élément verbal du signe « TODAY » (et dans sa sonorité). La marque antérieure est également représentée dans une police légèrement stylisée qui a un impact limité. Visuellement et auditivement, les signes sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
− Sur le plan conceptuel, l’élément verbal coïncidant « TOMORROW » véhicule le même concept pour le public pertinent. Les signes diffèrent quant à la signification des éléments verbaux restants du signe contesté, à savoir « TRADE » et « TODAY ». Ils sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Le signe contesté reproduit le seul élément verbal de la marque antérieure. La différence entre les signes, à savoir les premier et troisième éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, « TRADE », qui est tout au plus de caractère très faiblement distinctif, et « TODAY », sont clairement insuffisants pour distinguer les marques en toute sécurité. Il existe un risque de confusion, et le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires aux marques antérieures. Pour les services dissemblables, l’opposition n’est pas couronnée de succès.
− L’autre droit antérieur invoqué est identique et couvre le même champ de services, de sorte que le résultat ne peut être différent.
8 Le 21 janvier 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2025.
9 Dans sa réponse reçue le 2 juin 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours. Les annexes AMP 1 à AMP 3 ont été soumises avec la réponse.
10 Par décision de renvoi du 30 juin 2025, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus concernant le signe contesté, en particulier en ce qui concerne l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 Le 31 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et que la suspension était levée.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs par la requérante peuvent être résumés comme suit :
− Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne, car ses décisions peuvent concerner des sommes d’argent importantes et les conséquences d’un mauvais choix dû à un manque d’attention pourraient être très préjudiciables.
− Même si des marques contiennent des lettres identiques, cela ne suffit pas pour conclure que les marques en question, considérées chacune dans leur ensemble, sont similaires.
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− Les mots « tomorrow », « today » et « trade » sont des mots anglais de base qui seront compris et utilisés au moins par l’ensemble du public anglophone de l’Union européenne. Si « today » et « tomorrow » sont très pertinents lorsque des services financiers sont en jeu, le mot « trade » est principalement utilisé en anglais courant pour désigner des biens ou des descriptions de postes et ne se rapporte aux services financiers qu’entre professionnels du secteur. Des messages importants sont véhiculés par des mots temporels tels que « today » et « tomorrow » en ce qui concerne les services financiers et commerciaux. Ces mots sont fréquemment utilisés dans les supports marketing des institutions financières, de sorte qu’un niveau de caractère distinctif identique ou inférieur à celui du mot « trade » doit leur être attribué.
− Les deux signes véhiculent un concept unitaire clair et spécifique qui serait immédiatement saisi par le public pertinent. Le signe contesté vise conceptuellement à inciter doucement le public à une action immédiate pour en récolter les bénéfices à l’avenir. Il prend
la forme d’une phrase impérative, facilement saisie par le public dans son ensemble et l’examiner mot par mot revient à l’examiner lettre par lettre ou syllabe par syllabe.
− Sur le plan phonétique, un locuteur natif de l’anglais (ou de toute autre langue utilisée en Europe) prononcerait chaque mot d’une phrase séparément. La voyelle entre le premier et le deuxième mot, lorsqu’elle est prononcée, se fondra l’une dans l’autre pour former une seule unité « tradetomorrow » et la lettre « t » de « today » est une consonne aspirée, ce qui coupera la phrase en deux parties lors de la prononciation.
− Compte tenu de la nature des services et du fait que le public pertinent aura un degré d’attention plus élevé, l’aspect conceptuel du signe joue un rôle dominant.
Les informations concernant l’entité et les services proviendront de l’étude des supports marketing et des informations disponibles sur le site web.
− Les signes diffèrent significativement par leur longueur (8 lettres contre 18 lettres, respectivement) et leur prononciation (une syllabe contre deux syllabes). La différence conceptuelle peut également être facilement reconnue.
− Le signe contesté est clairement différent de la marque antérieure et les consommateurs ne seront pas induits en erreur et ne croiront pas que les marques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Le signe contesté devrait être enregistré pour tous les produits et services.
13 Les arguments soulevés en réponse au recours par l’opposant peuvent être résumés comme suit :
− Le niveau d’attention du client pertinent ne devrait pas être considéré comme supérieur à la moyenne, simplement parce que la décision pourrait potentiellement concerner des sommes d’argent importantes.
Les services financiers n’impliquent pas nécessairement des sommes d’argent importantes. Alors que les clients qui sont désireux et capables d’investir de grandes sommes d’argent utilisent généralement les services de conseillers en investissement auprès de leurs banques, les clients disposant de moins d’argent le gèrent/l’investissent eux-mêmes. Les services financiers modernes permettent à ces clients de gérer eux-mêmes un petit compte/portefeuille en utilisant par exemple une application, telle que Trade Republic ou Bitpanda (voir annexe AMP 1). Le niveau d’attention de tous les clients n’est pas supérieur à la moyenne et lorsque le public comprend des consommateurs généraux, la norme juridique doit prendre en compte le groupe ayant le niveau d’attention le plus bas.
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− Il a été constaté que les produits et services sont partiellement identiques et partiellement hautement similaires et cela n’a pas été contesté par la requérante.
− Le mot « trade » sera perçu comme une référence descriptive à la dénomination sociale de la requérante « BB Trade Estonia OÜ » et, par conséquent, les consommateurs comprendront que ce mot « trade » est une simple référence à la dénomination sociale. Cet élément est généralement d’importance secondaire et ne sert pas d’indication d’origine pour les produits, mais simplement de référence à la dénomination sociale.
− En outre, l’élément « TRADE » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents. Il s’agit d’un mot anglais signifiant « l’activité d’achat et de vente, ou d’échange de biens et/ou de services »
(https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/english/trade; annexe AMP 2). En ce qui concerne les produits et services pertinents, tels que le négoce de devises, il décrit directement ces produits/services.
− Le terme « trade » est largement et couramment utilisé dans les secteurs de la finance, de la fintech et des cryptomonnaies pour décrire la fonction de base d’achat et de vente d’actifs, de devises ou de jetons. Cette utilisation descriptive reflète une référence fonctionnelle à la nature et à la finalité des services. Par exemple, une recherche de « trade » sur le Google Play Store donne de nombreux résultats où le terme apparaît de manière générique dans le titre ou le sous-titre des applications (voir annexe AMP 3).
− Dans des décisions antérieures de l’Office incluant des produits et services des classes 9, 36, 41 et 42 pertinents en l’espèce, le terme « trade » a été considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− Le terme « trade » a par conséquent un faible degré de caractère distinctif car il peut décrire la nature et/ou la finalité des services et est fréquemment utilisé dans les contextes industriels pour désigner les transactions, les plateformes de négociation et l’exécution des ordres.
− D’autre part, le mot « tomorrow » ne décrit aucune caractéristique, origine ou finalité spécifique des services en cause et conserve donc un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
− Même si des termes temporels tels que « today » et « tomorrow » pouvaient être couramment utilisés dans des slogans de marketing financier, cela ne diminuerait pas leur enregistrabilité ni leur rôle dans l’impression d’ensemble d’une marque.
− L’élément « TOMORROW » est entièrement contenu dans le signe contesté, ce qui constitue un facteur pertinent pour établir un risque de confusion.
− Le signe contesté contient le seul mot dont sont composées les marques antérieures, à savoir « tomorrow », auquel les mots « trade » et « today » ont été ajoutés. La présence de ces mots supplémentaires ne peut écarter la possibilité d’un risque de confusion entre les signes, même lorsque le public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
− Le contenu sémantique du signe contesté s’articule autour de l’idée de « tomorrow » et malgré l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation des mêmes mots dans un ordre différent produit une similitude conceptuelle distincte, cet ordre des mots seul n’élimine pas le
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lien. Le signe contesté « TRADE TOMORROW TODAY » attire toujours l’attention sur l’acte de commerce lié à « tomorrow », l’idée centrale exacte de la marque antérieure.
En effet, « tomorrow » est le nom auquel le verbe impératif « trade » se réfère. Le résultat ne produit pas un sens complètement nouveau et lié, il donne plutôt une expression marketing qui encadre et contextualise « tomorrow » mais ne rompt pas son lien conceptuel et distinctif.
− Le mot « tomorrow » conserve une autonomie sémantique et visuelle au sein du signe contesté. Même si l’intégralité du signe contesté peut fonctionner comme un slogan, cela ne l’empêche pas de créer un risque de confusion lorsqu’il incorpore une marque antérieure.
− Sur le plan auditif, le signe contesté ne serait pas perçu comme une unité fusionnée ou ininterrompue, car dans le langage naturel, en particulier en anglais, les consommateurs ont tendance à articuler clairement chaque mot d’une expression composée de plusieurs mots, notamment lorsque les mots individuels sont familiers et significatifs. « trade » et « today » sont des mots anglais standards, communément compris, chacun avec sa propre identité sémantique et phonétique. Par conséquent, lorsqu’ils sont prononcés, ces éléments seront perçus comme des unités sonores distinctes, et non comme un terme inventé fusionné. En outre, il existe une pause naturelle ou un changement de ton entre ces mots, en particulier lorsqu’ils sont utilisés sous forme de slogan ou d’impératif. Le mot « today » à la fin renforce également le rythme en trois parties de la marque. Les signes sont phonétiquement similaires.
− Sur le plan conceptuel, le concept de « tomorrow » reste pleinement perceptible dans les deux signes, quelle que soit la nature professionnelle des services. En fait, l’attention peut renforcer la reconnaissance de l’élément commun, renforçant plutôt qu’affaiblissant l’association.
− La différence de longueur et de prononciation des signes n’altère pas la constatation fondamentale selon laquelle la marque antérieure est reproduite dans son intégralité dans les signes contestés. L’inclusion d’une marque antérieure au sein d’une marque plus longue peut suffire à créer une confusion, en particulier lorsque les termes supplémentaires sont génériques, promotionnels ou faiblement distinctifs.
− Le cœur conceptuel des deux signes tourne autour de l’idée de « tomorrow », c’est-à-dire le futur. Le signe contesté ne fait que contextualiser ce concept central au sein d’un slogan – « TRADE TOMORROW TODAY » – mais cet encadrement n’efface pas le chevauchement sémantique, ni n’élimine le risque que les consommateurs supposent un lien entre les deux signes ou croient que l’un est une sous-marque, une variation ou une extension de l’autre.
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
16 La requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée, c’est-à-dire en ce qui concerne l’ensemble des produits et services contestés. Toutefois, la division d’opposition n’a fait droit à l’opposition que partiellement.
17 En l’absence de recours ou de recours incident de l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les services pour lesquels la division d’opposition a rejeté l’opposition, à savoir l’ensemble des services contestés de la classe 41.
18 Il incombe donc à la Chambre d’examiner si la division d’opposition a eu raison de refuser le signe contesté pour l’ensemble des produits contestés de la classe 9 et l’ensemble des services contestés des classes 36 et 42, sur la base de la marque antérieure 2 (« la marque antérieure »).
Recevabilité des preuves produites en appel
19 L’opposante a produit des preuves (annexes AMP 1-AMP 3), pour la première fois, au cours de la procédure de recours, concernant le public pertinent et son degré d’attention, ainsi que la signification et l’usage du terme « trade » (commerce). La requérante n’a pas demandé à la Chambre de l’autoriser à compléter l’exposé des motifs par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1,
EUTMDR, afin de commenter ces preuves.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte de faits ou de preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par les parties concernées. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMCUE, la Chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont produits pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
21 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du RProc CR, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue ou sont justifiés par toute autre raison valable.
22 La Chambre constate que les preuves produites pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire, et qu’elles sont produites principalement en réponse aux arguments de la requérante, complétant également des faits et des preuves pertinents déjà soumis en première instance.
23 Sur la base de ce qui précède, la Chambre décide d’admettre les preuves de l’opposante produites au cours de la procédure de recours.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
24 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
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25 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être compris comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18 ; 05/03/2020,
C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67 ; 11/06/2020,
C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54).
26 Ces facteurs incluent, notamment, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en question ainsi que la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage (24/03/2011,
C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 55).
Public pertinent et territoire
27 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28 Les produits et services jugés similaires à des degrés divers ou identiques (voir ci-dessous) ciblent principalement le public professionnel doté de connaissances ou d’une expertise spécifiques, et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés, comme constaté dans la décision attaquée.
29 Dans la mesure où ils ciblent le grand public, étant donné que ces produits et services sont spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1,
f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15, confirmé par 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit
(fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444 et par 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) /
FERCREDIT, EU:C:2013:874).
30 Étant donné que la marque antérieure est une MUE, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’énoncé à l’article 1, paragraphe 2,
du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King,
EU:T:2011:733, § 32).
31 La Chambre procédera à l’examen des signes du point de vue du public non anglophone.
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Comparaison des produits et services
32 La division d’opposition a estimé que les produits et services contestés des classes 9, 36 et 42 étaient similaires dans une mesure moyenne (classe 9), identiques (classe 36) et soit au moins similaires dans une mesure moyenne, soit similaires dans une mesure au moins faible (classe 42), aux services couverts par la marque antérieure, pour les motifs exposés au paragraphe 7 ci-dessus.
33 Les parties n’ont pas étayé d’argument à l’encontre de ces constatations. La Chambre n’a aucune raison de s’écarter des constatations de la division d’opposition et se réfère donc à ces constatations, afin d’éviter des répétitions inutiles, étant donné qu’elle peut adopter les motifs d’une décision rendue par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante des motifs de la propre décision de la Chambre (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25 ; 08/05/2014,
C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21 ; 22/10/2015, C-20/14, BGW /
BGW, EU:C:2015:714, § 35).
35 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 30 ; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43 ;
17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
36 Les signes à comparer sont :
TRADE TOMORROW TODAY
Marque antérieure Signe contesté
37 La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « Tomorrow » dans une police de caractères standard, très légèrement stylisée, suivi d’un petit point. La stylisation et le simple point (une forme géométrique très simple) sont purement décoratifs. Le mot « tomorrow » est un mot anglais de base, classé A1, qui sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent, comme constaté dans la décision contestée et non contesté par les parties, et qui signifie « le jour après aujourd’hui »
(informations extraites du Collins Dictionary le 31 octobre 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tomorrow). Bien que les services pertinents concernent l’avenir au sens large, le mot en lui-même n’est ni descriptif
04/11/2025, R 144/2025-4, TRADE TOMORROW TODAY / Tomorrow (fig.) et al.
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ni allusif d’une manière qui affecte matériellement son caractère distinctif in concreto, contrairement aux arguments de la requérante. En conséquence, il constitue l’élément dominant de la marque antérieure qui doit être considéré comme distinctif à un degré normal.
38 Le signe contesté est un signe verbal. À cet égard, il convient de rappeler que, pour la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient écrites en majuscules ou en minuscules, étant donné que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non les caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que cette marque pourrait posséder (31/01/2013, T-66/11, Babilu,
EU:T:2013:48, § 57). Le signe contesté est composé d’une expression formée des mots anglais « tomorrow », pour lequel les mêmes considérations s’appliquent que précédemment in concreto, « trade » qui fait référence à « l’activité d’achat, de vente ou d’échange de biens ou de services entre personnes, entreprises ou pays » (informations extraites du Collins Dictionary le 31 octobre 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trade), et « today » qui fait référence au jour présent ou à « la période actuelle de l’histoire » (informations extraites du Collins Dictionary le 31 octobre 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/today).
39 Le mot « trade » a un caractère distinctif limité, voire nul, dans le contexte des produits et services financiers demandés, selon la division d’opposition. À cet égard, la Chambre de recours constate que l’usage de l’anglais est courant dans les secteurs de la finance, de l’électronique et des télécommunications (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway,
EU:T:2007:359, § 38, 48 pour le domaine informatique ; 06/03/2015, T-513/13, SAFESET,
EU:T:2015:140), de sorte que le public pertinent averti percevra un sens clair ayant
un lien direct avec les produits et services concernés qui facilitent le commerce, ou sont utilisés pour des opérations de négociation (exécution) dans un contexte financier/commercial. En conséquence, il n’est pas du tout distinctif.
40 Bien que le facteur temps soit essentiel, le mot anglais connu et basique « today », en soi, n’est ni descriptif ni allusif d’une manière qui affecte matériellement son caractère distinctif in concreto, contrairement aux arguments de la requérante. En conséquence, il est également distinctif à un degré normal. Pour le public visé, la Chambre de recours est convaincue par l’argument de l’opposante selon lequel l’expression entière « trade tomorrow today » constitue une phrase marketing qui encadre et contextualise « tomorrow » mais pas d’une manière qui rompe son lien distinctif et conceptuel. De l’avis de la Chambre de recours, cela s’applique à une partie non négligeable du public visé, comprise comme une expression qui invite à négocier « demain » aujourd’hui (l’idée centrale de la marque antérieure, et/ou l’objet du « trade », selon l’opposante). La Chambre de recours se concentrera sur cette partie du public pertinent.
41 Visuellement, les signes coïncident dans un élément distinctif qui constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure qui est reproduit d’une manière qui ne neutralise pas son indépendance dans le signe contesté. Ils diffèrent par les éléments décoratifs de la marque antérieure qui n’ont aucun impact, et les éléments verbaux du signe contesté « TRADE », qui sera compris comme une itération non distinctive, et « TODAY », qui est distinctif mais placé à la fin du signe. En conséquence, ils sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, comme l’a constaté la division d’opposition.
42 Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans un élément distinctif qui constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure qui est reproduit d’une manière qui ne neutralise pas son indépendance. Ils diffèrent par les mots du signe contesté « trade », qui n’est pas distinctif, et « today », qui est distinctif mais prononcé à la fin. Ils sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, comme l’a constaté la division d’opposition.
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43 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans un élément distinctif qui constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure, lequel est reproduit d’une manière qui ne neutralise pas son indépendance conceptuelle. Ils diffèrent par les mots « trade » du signe contesté, qui est non distinctif, et « today », qui est distinctif mais placé à la fin du signe. Ils sont similaires au moins dans une mesure moyenne, car, de l’avis de la Chambre, le mot « tomorrow » conserve une autonomie sémantique au sein du signe contesté.
Appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, en particulier entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 18/12/2008,
C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
45 Il est également de jurisprudence constante que plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et que, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
46 Un caractère distinctif accru n’a pas été revendiqué par l’opposant. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification qui affecte son caractère distinctif de manière substantielle.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
47 La Chambre rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). La Chambre note également que même les consommateurs ayant un degré d’attention élevé seront toujours soumis à la réminiscence imparfaite des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
48 Les produits et services contestés sont similaires à divers degrés et identiques aux services antérieurs. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, pour une partie non négligeable du public visé. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive, son élément distinctif prédominant étant essentiellement inclus dans le signe contesté qui l’encadre ou le structure comme un slogan.
49 La coïncidence de l’élément distinctif « TOMORROW »/« Tomorrow » entraîne une similitude globale entre les signes.
50 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent puisse croire que les services couverts par la marque antérieure et les produits et services couverts par le signe contesté proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Dans l’appréciation globale, un risque de confusion ne peut être exclu pour le public pertinent visé, même pour des services qui sont similaires à un faible degré, et quel que soit le niveau d’attention accordé. La Chambre rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs
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un État membre suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le risque de confusion dans d’autres États membres pertinents pour le litige (03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
Conclusion
51 La division d’opposition a correctement fait droit à l’opposition pour les produits et services contestés faisant l’objet du recours.
52 En conséquence, le recours est rejeté.
Dépens
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR et à l’article 18 EUTMIR, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure de recours.
54 Ceux-ci s’élèvent aux frais de représentation professionnelle de l’opposant à hauteur de 550 EUR.
55 Quant à la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné aux parties de supporter leurs propres dépens. Cette décision reste inchangée.
56 Le montant total s’élève donc à 550 EUR.
04/11/2025, R 144/2025-4, TRADE TOMORROW TODAY / Tomorrow (fig.) et al.
18
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante afférents à la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
Signé
p.o. P. Nafz
04/11/2025, R 144/2025-4, TRADE TOMORROW TODAY / Tomorrow (fig.) et al.
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