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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003238406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 406
Food Investments Limited, Weston Centre 10 Grosvenor Street, SW1K 4QY Londres, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Venner Shipley Spain, S.L.U., C/ Núñez Morgado 11, 3 B, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
P K Overseas Pvt. Ltd, 4039/3 Lahori Gate Naya Bazar, 110006 Delhi, Inde (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 Xh98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel). Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 238 406 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 517 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la classe 30 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 517 AL HABIB (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 906 487, HABIB (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 238 406 Page 2 sur 3
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Riz.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Riz. Les produits contestés sont identiques car ils figurent de manière identique dans les deux listes de produits.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HABIB AL HABIB
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les mots AL et HABIB des signes, en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, normalement distinctifs pour les produits pertinents. Les signes partagent l’élément distinctif HABIB qui est le seul élément du droit antérieur.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence du mot de deux lettres AL au début du signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Décision sur opposition n° B 3 238 406 Page 3 sur 3
Considérant la similitude visuelle et auditive écrasante entre les signes et l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition constate que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Considérant tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Karin KLÜPFEL Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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