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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2020, n° R0463/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0463/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 avril 2020
Dans l’affaire R 463/2019-2
WE MOOVE 18 rue de la Promenade
92600 Asnieres sur Seine
France Demanderesse/requérante représentée par DBK Selarl, 15 rue Saussier Leroy, 75017, Paris, France
contre
Bohemia BIKE a.s. NA Pankráci 1724/129
14000 Praha 4 — Nusle
République tchèque Opposante/défenderesse représentée par Patentcentrum Sedlák & Partners S.R.O., Okružní 2824, 370 01, České Budějovice, République tchèque
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 996 117 (demande de marque de l’Union européenne no 17 132 689)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/04/2020, R 463/2019-2, Leader (fig.)/LEADER FOX (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2017, WE Moove (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 15 septembre 2017:
Classe 12 — Véhicules terrestres électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres;
Véhicules électriques autopropulsés; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Bicyclettes; Bicyclettes; Vélos électriques;
Trottinettes [véhicules]; Trottinettes [véhicules]; Vélomoteurs; Monocycles électriques; Roulettes pour véhicules [roues]; Antivols pour véhicules; Drones civils avec des appareils photo;
Marchéage personnel électrique sans guidons.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2017.
3 Le 21 novembre 2017, Bohemia BIKE a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, à l’exception des «drones civils équipés de caméras».
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 16 332 355 pour la marque figurative
déposée le 8 février 2017 et enregistrée le 31 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 12 — Bicyclettes, bicyclettes électriques.
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b) L’enregistrement tchèque no 197 056 de la marque figurative
déposée le 11 octobre 1995 et enregistrée le 31 janvier 1997 pour les produits suivants:
classe 9 — Ordinateurs du cle électronique, hodomètres pour bicyclettes;
Classe 11 — Lumineuses et catadiophones pour bicyclettes;
Classe 12 — Bicyclettes, leurs composants et accessoires, barres transversales, fourchettes à roues, roues, jantes, chambres à air, bandages, céphalie, guidons, porte-barres, mains courantes de poires, freins et leviers de frein, plates-formes, engrenages et interrupteurs, onduleurs, pédales, selles, éléments de selles, garde-boues, porte-bagages, rétroviseurs, cloches, pompes;
Classe 28 — Traducteurs de sport, aide au pouvoir et outils.
c) Enregistrement de MUE no 5 441 753 pour la marque figurative
déposée le 6 novembre 2006 et enregistrée le 5 novembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs de bicyclettes, domètres pour bicyclettes;
Classe 11 — Lits et réflecteurs pour bicyclettes;
Classe 12 — Bicyclettes, leurs pièces et parties constitutives, carcasses, fourches, roues, jantes, chambres à air, enveloppes pour pneumatiques, jaquettes, guidons, bandes de guidons, poignées de guidons, freins et leviers de disque, moyeux de roues, déroules et engrenages pour cycles, pédales, selles, composants pour selles, garde-boue, porte-bagages, rétroviseurs, pompes, pompes;
Classe 28 — «Exercise bicycles, appareils et équipements de construction pour le corps.
6 Par décision du 16 janvier 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’examiner l’opposition par rapport à la marque figurative de l’opposante no 16 332 355
«»;
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Les produits
– «Bicyclettes (mentionnée deux fois dans la liste des produits contestés); bicyclettes électriques» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
– Les «véhicules terrestres électriques; il y a chevauchement entre les véhicules électriques autopropulsés et les «bicyclettes électriques» de l’opposante, étant donné que ces derniers sont un type de véhicule terrestre qui peut être alimenté et autopropulsé. Par conséquent, ces produits sont identiques.
– Les produits contestés «moteurs électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; roulettes pour véhicules [roues]; les dispositifs antivol pour véhicules» sont des pièces et composants de véhicules. Ils sont similaires aux «bicyclettes électriques» de l’opposante dans la mesure où ils partagent généralement les mêmes fabricants, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
– Les «trottinettes [véhicules]; trottinettes [véhicules]; vélomoteurs; Monocycles électriques; le transporteur personnel électrique sans le guidon, n’est pas similaire aux «bicyclettes électriques» de l’opposante puisqu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, ils ont généralement le même public pertinent.
Public pertinent — niveau d’attention
– En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne;
– L’élément verbal «FOX» de la marque antérieure n’a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, comme les parties hispanophones, polonaise, hongroise et tchèque. Il est donc distinctif,
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «LEADER». Ce mot a un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne pour une partie du public pertinent, étant donné les mots équivalents utilisés (par exemple, «líder» en espagnol, «LIDER» en polonais, «lidr» en tchèque). Il constitue toutefois le premier élément du signe contesté et son seul élément verbal. Néanmoins, les signes diffèrent également par le second mot, «FOX», de la marque antérieure et leur stylisation et les couleurs. Bien que le signe
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contesté soit hautement stylisé, l’élément verbal peut encore être identifié.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans la partie différente du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «LEADER», prononcé en deux syllabes et présente de façon identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du deuxième mot «FOX» de la marque antérieure, prononcé en une seule syllabe. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les signes seront associés à des significations similaires par une partie du public pertinent, en raison de l’élément «LEADER», qui possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, tandis que l’élément «FOX» de la marque antérieure sera perçu comme dénué de sens par la majorité du public pertinent, les signes présentent un degré de similitude moyen pour cette partie du public pertinent. Pour la partie restante du public pertinent, les deux éléments
«LEADER» et «FOX» dans les signes sont dépourvus de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dans la marque dont le caractère distinctif est légèrement inférieur à la moyenne pour une partie du public pertinent,
Conclusion
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les parties du public espagnol, polonais, hongrois et tchèque. Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 332 355, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 20 février 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 mai 2019.
8 Dans sa réponse reçue le 26 juillet 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits
– Contrairement à la décision attaquée, certains produits du signe contesté ne peuvent être considérés comme similaires aux produits antérieurs; à savoir
«trottinettes (véhicules); les cyclomoteurs», du signe contesté, sont fondamentalement différents des «bicyclettes et bicyclettes électroniques» étant donné qu’ils fonctionnent avec un moteur, contrairement à ce dernier; Ces produits sont dissemblables dans la mesure où ils ont des canaux commerciaux différents, ils ont un mode d’utilisation et ciblent des consommateurs différents.
Comparaison des signes
– Le niveau d’attention est élevé.
– L’élément verbal commun «LEADER» signifie «une organisation ou une entreprise qui est la plus avancée ou le plus efficace» (Oxford Living Dictionaries). À l’évidence, elle est descriptive pour toutes les parties du public pertinent relatives à la qualité des produits en cause. Cela a été confirmé par la jurisprudence.
– L’élément verbal «LEADER» est également compris dans le hongrois, le tchèque, le polonais et la partie hispanophone de l’Union européenne. Pour étayer ces conclusions, la demanderesse fournit des extraits des dictionnaires de langue de l’Union européenne, dont le polonais (qui reproduit à la fois «LIDER et leader») et espagnol (qui présente «LIDER»). Elle fournit également des extraits de journaux afin de prouver que le mot «LEADER» est couramment utilisé en Espagne, en Pologne et en République tchèque, notamment en ce qui concerne les produits en cause. Le mot anglais de base
«LEADER» est compris dans l’ensemble de l’UE, tout comme le mot
«ACTIVE» (12/04/2017; B 2 007 931, Active (marque fig.)/Active Walker
(marque fig.)). En Hongrie également (qui figure parmi les 20 populations anglophones les plus anglophones), le mot «LEADER» est couramment utilisé, ce que le demandeur soutient par la production d’extraits de journaux et de titres d’emploi.
– Compte tenu du mot non distinctif «LEADER» et compte tenu de la jurisprudence relative à la comparaison des signes non distinctifs, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes confrontés à un conflit, dans la mesure où ils sont différents sur le plan visuel ainsi que sur le plan conceptuel.
– Même si la chambre de recours a conclu que, conformément à la jurisprudence, la partie du public pertinent non anglophone du public ne
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comprend pas le mot «LEADER», cette partie du public ne serait pas significative.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Contrairement aux conclusions énoncées dans la décision attaquée, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «LEADER» possède un caractère distinctif intrinsèque. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle ce mot est compris par la partie non anglophone de l’UE n’est pas fondée. La jurisprudence citée n’est pas applicable en l’espèce.
– L’opposante conteste les conclusions des requérantes concernant la dissemblance des «scooters [véhicules]; vélomoteurs» avec les produits protégés par le droit antérieur.
– L’opposante fait référence aux conclusions de la décision attaquée, qui doit être confirmée.
11 Par une décision provisoire datée du 30 mars 2020, cette chambre de recours a suspendu la présente procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire devant le département «Opérations» afin qu’il reprendrait si l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée était exclu par un motif absolu de refus au sens des dispositions pertinentes. La chambre de recours a estimé que le mot «Leader» sur un produit indique le rang et la qualité du produit (31/10/2016, R 1679/2016-5 leader, § 26) et est donc dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits visés par la demande. La chambre de recours a en outre estimé que la police de caractères et l’usage de la couleur rouge ne détourneront pas le consommateur pertinent de la signification évidente du signe contesté.
12 Le département «Opérations» a décidé de ne pas rouvrir l’examen sur la base de motifs absolus.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à la marque figurative antérieure de l’opposante (no 16 332 355).
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La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
16 Dans la mesure où la marque antérieure est enregistrée dans l’Union européenne, l’appréciation doit être fondée sur la perception du public dans l’UE.
17 Les produits contestés en classe 12 sont destinés à des professionnels, des distributeurs professionnels et des détaillants ainsi qu’à des consommateurs finaux, qui feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en raison de caractéristiques techniques et esthétiques desdits produits, de leur prix et du fait qu’ils ne sont pas achetés fréquemment (04/03/2015, T-558/13, FSA K- FORCE, EU:T:2015:135, § 27, et 04/02/2015, T-372/12, APRO, EU:T:2015:70,
§ 22).
Comparaison des produits et services
18 Les produits à comparer sont les suivants:
Produits antérieurs (marque de Produits contestés l’Union européenne no 16 332 355)
Classe 12 — Bicyclettes, bicyclettes Classe 12 — Véhicules terrestres électriques; électriques. moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules électriques autopropulsés; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; bicyclettes; Bicyclettes;
Vélos électriques; trottinettes [véhicules];
Trottinettes [véhicules]; Vélomoteurs;
Monocycles électriques; roulettes pour véhicules [roues]; Antivols pour véhicules;
Marchéage personnel électrique sans guidons.
19 Un «véhicule terrestre» est une machine qui transporte des marchandises ou des marchandises et qui inclut les wagons, bicyclettes, véhicules à moteur et véhicules ferroviaires.
20 Les «véhicules terrestres à alimentation électrique» contestés et les «bicyclettes, bicyclettes électriques» désignés par la marque antérieure ont en commun le fait qu’il s’agit de véhicules utilisés à des fins de locomotion. Étant donné que les voitures électriques et les vélos électriques sont désormais banaux, le type de moteur est également un autre élément commun. Il est vrai que les vélos sont également utilisés pour l’exercice physique et sont moins adaptés sur le long terme, mais cela ne change en rien le fait que les bicyclettes sont de plus en plus perçues comme une alternative rentable, respectueuse de l’environnement et saine comme une voiture dans les transports locaux. Il en résulte que les bicyclettes et les voitures sont en concurrence. La chambre note aussi au sujet de l’ usurpation
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que certains fabricants de voitures produisent également des bicyclettes: ALFA
Romeo, Volvo, Ford, Renault, Porsche, Mercedes, Ferrari, Peugeot pour ne citer que quelques uns fabriquaient des vélos de montagne. Les produits présentent un degré de similitude moyen.
21 Pour la même raison, les «moteurs électriques, pour les véhicules terrestres», les
«mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres», «mécanismes de transmission pour véhicules terrestres», «roulettes [roues] pour véhicules; pour les véhicules, les dispositifs antivol pour les véhicules sont similaires à un degré moyen aux «vélos, bicyclettes électriques» antérieurs. En effet, les pièces et accessoires attaqués sont indispensables à l’utilisation normale de véhicules terrestres. Par conséquent, le public s’attend à ce que ces produits soient produits par le fabricant des véhicules terrestres ou à tout le moins sous son contrôle.
Même si ces pièces et accessoires sont fabriqués par un sous-traitant, comme il est habituel dans au moins une partie du secteur, ils sont souvent marqués d’une marque au fabricant du fabricant de véhicules terrestres, ce qui indique, aux yeux de l’utilisateur final, que les produits sont complémentaires. En outre, ces produits s’adressent au même public (l’acheteur ou le propriétaire d’un véhicule terrestre, y compris d’une bicyclette) sont vendus par les mêmes canaux de distribution (en principe, un magasin spécialisé).
22 Les «véhicules électriques autopropulsés» contestés comprennent les bicyclettes électriques. Elles sont donc identiques aux «bicyclettes électriques» antérieures.
23 Les «bicyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques» sont identiques aux
«bicyclettes, bicyclettes électriques» de la marque antérieure.
24 Les «trottinettes [véhicules]; trottinettes [véhicules]; les «cyclomoteurs» présentent un degré moyen de similitude avec les «vélos électriques» antérieurs, comme l’a souligné la demanderesse au recours soi-disant «bicyclettes électriques» comme une alternative commune avec une trottinette ou un mopée qui sont également propulsées par des moteurs électriques. Ils ont la même finalité: transport de passagers en villes ou pour une courte distance. Ils présentent également certaines similarités: ils présentent une selle, deux roues et un guidon. On ne peut pas non plus remettre en cause le fait que les bicyclettes électriques constituent une alternative aux cyclomoteurs ou scooters. À cet égard, elles sont en concurrence. Par conséquent, les produits sont similaires à un degré moyen.
25 Le «transporteur personnel électrique sans guidons» contesté est une classe de compacte, essentiellement un véhicule motorisé récent (21e siècle), un véhicule motorisé pour le transport d’un individu à faible vitesse. parmi ces véhicules figurent les skateboards électriques, les trotinettes électriques, les trottinettes électriques, les auto-équilibrés et Segways. Ils sont très similaires aux «bicyclettes électriques» antérieures. Ils ont en commun le fait qu’il s’agit de véhicules utilisés dans la locomotion. Ils ont le même type de moteur électrique. Ils sont de plus en plus perçus comme une alternative rentable, écologique et saine alternative à une voiture dans les transports locaux. Elles sont concurrentes et vendues par l’intermédiaire de la même chaîne (des magasins spécialisés habituellement spécialisés).
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26 Les «électrodes électriques» contestées sont fortement similaires aux «bicyclettes, bicyclettes électriques» de la marque antérieure. L’absence d’icycle est un cycle à deux roues. Les combinaisons les plus courantes ont un cadre avec une selle et elles sont dirigées par des pédales. Ils ont en général la même destination principale: services de transport et d’utilisation récréative. Qu’ils partagent (avec des variations mineures) plusieurs parties de base, des roues, des pédales, des manivelles, des fourches et de la selle. Ils sont concurrents puisqu’ils sont interchangeables.
Comparaison des marques
Marque antérieure Signe contesté
27 Les signes à comparer sont:
28
La comparaison des signes en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28)
29 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38). Ce principe est applicable en l’espèce, dans lequel le public pertinent reconnaîtra immédiatement et directement le premier élément de la marque antérieure et l’élément unique de la marque contestée comme «leader». Pour cette raison, la stylisation ne joue qu’un rôle mineur dans la comparaison des signes.
30 Compte tenu de ce qui précède, en dépit du fait que les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal «FOX», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel en raison de leur coïncidence dans l’élément verbal «leader», qui est le seul élément du signe contesté, le premier élément du signe antérieur et un rôle distinctif indépendant au sein de chaque signe. Les éléments figuratifs, à savoir la stylisation des signes en conflit, bien qu’ils sont différents, sont de nature purement décorative et ne sauraient détourner l’attention du consommateur pertinent de la coïncidence de l’élément verbal «LEADER».
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31 Il en va de même sur le plan phonétique que les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la prononciation du mot «lead» dans la partie initiale. La prononciation du mot «FOX» à la fin de la marque antérieure n’exclut pas le choix d’une similitude phonétique dans la mesure où il est fait que l’élément «FOX» est court et «leader» sera prononcé de manière claire séparément. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
32 Le mot «LEADER» n’est pas un mot de base de la langue anglaise et la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle assertion. La chambre de recours relève également que, compte tenu du caractère équivalent, pour au moins une partie non négligeable du hongrois (vozetu and róka), du hongrois (vodach et róka), du public estonien (juht et rebane), du public grec (igétis et alepoú), du public slovaque (vodka et líška), du public slovaque
(vodka et líška) et du public slovène (vodka et lycique), il ne percevra aucune signification véhiculée par le mot «LEADER» présent dans les deux marques et par le mot «FOX» présent dans la marque antérieure. Pour ces consommateurs qui ne comprennent pas le sens des mots «leader» et «FOX», aucune comparaison ne peut être faite sur le plan conceptuel. Toutefois, pour les consommateurs anglophones britanniques, maltais et irlandais, les signes ont une signification claire et sont donc similaires d’un point de vue conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Les signes sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique. Les produits sont identiques, très similaires ou similaires.
34 Pour une partie non négligeable des consommateurs hongrois, estonien, grec, lituanien, slovaque et slovène, l’élément commun «LEADER» est tout à fait distinctif pour les produits contestés.
35 En tout état de cause, la circonstance que l’élément commun présente un faible caractère distinctif pour le public anglophone n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com,
EU:T:2007:387, § 70).
36 C’est également le cas en dépit du niveau d’attention supérieur à la moyenne susvisé pour le public concerné. Même lorsque l’on fait preuve d’une attention accrue, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
37 Par conséquent, la chambre de recours estime que c’est à juste titre que la décision attaquée a établi l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour tous les produits contestés, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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38 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Coûts
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse aux dépens de la procédure (620 EUR). Cette décision demeure inchangée.
42 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la demanderesse à l’opposante pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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