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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2021, n° R1992/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1992/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 décembre 2021
Dans l’affaire R 1992/2018-2
Upwork Inc. 441 catalogue Avenue
Mountain View California 94043
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
contre
AliphCom 99 Rhode Island Street, 3 rd Floor
San Francisco, CA 94103
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Manitz Finsterwald Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Martin-Greif-Str. 1, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 577 446 (demande de marque de l’Union européenne no 14 090 864)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2021, R 1992/2018-2, Up/UP (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2015, Upwork Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HAUT DE GAMME
pour des produits et services dans les classes 9, 35 et 42.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2015.
3 Le 11 septembre 2015, AliphCom ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 10 286 268 pour la marque figurative
déposée le 22 septembre 2011 et enregistrée le 27 février 2012 pour les produits et services compris dans les classes 9, 42, 44 et 45.
3
b) Enregistrement no 10 312 007 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 4 octobre 2011 et enregistrée le 7 mars 2012 pour les produits et services compris dans les classes 9, 42, 44 et 45.
c) L’enregistrement de la MUE no 10 090 116 pour la marque verbale
HAUT DE GAMME
déposée le 30 juin 2011 et enregistrée le 1 décembre 2011 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
d) Enregistrement no 10 311 975 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 4 octobre 2011 et enregistrée le 7 mars 2012 pour des produits et services compris dans les classes 9, 42, 44 et 45.
4
e) Enregistrement no 12 424 347 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 13 décembre 2013 et enregistrée le 31 juillet 2014 pour les produits et services compris dans les classes 9, 42, 44 et 45.
6 Par décision du 20 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 15 octobre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 janvier 2019.
8 Le 19 septembre 2019, la procédure de recours a été suspendue, étant donné que la demanderesse a introduit des demandes en déchéance contre tous les droits antérieurs invoqués par l’opposante.
9 Toutes les demandes en déchéance mentionnées au paragraphe ci-dessus ont été accueillies. Dans la mesure où les décisions déclarant la déchéance des droits antérieurs n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, elles sont devenues définitives.
10 Au titre de l’inscription no T-15 998 787 du 22 mai 2019, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 090 116 a été annulé.
11 Au titre de l’inscription no T-15 998 795 du 22 mai 2019, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 286 268 a été annulé.
12 Au titre de l’inscription no T-15 998 621 du 22 mai 2020, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 311 975 a été annulé.
13 Au titre de l’inscription no T-15 997 698 du 22 mai 2019, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 312 007 a été annulé.
14 Au titre de l’inscription no T-16 370 044 du 02er août 2019, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 424 347 a été annulé.
5
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (14/12/2011, T- 504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53 et jurisprudence citée). La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue.
17 Les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et le recours à la suite de changements liés aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34).
18 À la suite de la déchéance de tous les droits antérieurs, tous les droits sur lesquels l’opposition était fondée ont cessé d’exister. Par conséquent, la procédure d’opposition a perdu sa base juridique et doit être clôturée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du recours.
19 En raison de l’effet suspensif du recours, la décision attaquée ne peut produire aucun effet juridique.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
21 Étant donné que l’opposition est close sans décision, il n’est plus possible de déterminer qui serait la partie gagnante ou perdante en l’espèce. Pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais tant en première instance qu’aux fins de la procédure de recours.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la déchéance des enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 286 268, no 10 312 007, no 10 090 116, no 10 311 975 et no 12 424 347, et prononce la clôture de la présente procédure de recours et d’opposition;
2. Prend acte du fait que la décision attaquée ne produit aucun effet juridique;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais tant en première instance qu’aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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