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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° R2378/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2378/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2021
Dans l’affaire R 2378/2020-4
UAB Game Insight Antakalnio str. 17
10312 Vilnius
Lituanie Demanderesse/requérante
représentée par MITSCHERLICH Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 810
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2021, R 2378/2020-4, DISPOSITIF D’UN RÉSERVOIR (II)
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Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 146 810 a été déposée pour la marque figurative en couleur:
2 Le 10/11/2020 et après avoir entendu la demanderesse, l’examinateur a pris la décision attaquée de rejeter partiellement la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; matériel numérique téléchargeable, à savoir graphiques, vidéos, films, programmes d’action en direct et animation; fichiers multimédias numériques téléchargeables préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, fichiers de musique numérique, graphiques, vidéos, films et animation; publications téléchargeables.
Classe 16 Albums; albums; livrets; livres; journaux de bandes dessinées; affiches, publications imprimées; manuels d’instruction de jeux informatiques; cartes; cartes de collection; cartes à collectionner; figures en papier; autocollants; guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux d’ordinateur; romans graphiques; romans de fiction.
Classe 28 mannequins; figurines [jouets]; jeux électroniques; unités portatives pour jeux électroniques; jeux d’adresse; jouets, jeux et jouets; jeux de table; jeux pour figurines d’action; jeux de cartes et jeux de cartes; peluches; jouets rembourrés, jouets d’eau, jouets en bois, jouets en matières plastiques; puzzles.
Classe 41 Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux sociaux interactifs dans un environnement virtuel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne; fourniture de services de jeux en ligne; édition de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; fourniture de services de jeux et de jeux informatiques par le biais d’un site web sur Internet; préparation, organisation et conduite de tournois, d’événements, de matchs et de compétitions de jeux électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture d’actualités et d’informations liées aux jeux informatiques et vidéo, aux sports électroniques, aux joueurs.
3 La demande a été autorisée pour les produits et services suivants:
Classe 9 Sacs, étuis et housses pour le stockage et le transport de téléphones, ordinateurs, écouteurs et appareils photographiques; housses pour téléphones portables, ordinateurs portables et tablettes; écouteurs; aimants décoratifs; supports de stockage de données; crosses de mémoire, à
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l’exception de celles contenant des données musicales ou des vidéos musicales; ceintures et sangles pour téléphones, ordinateurs, écouteurs et appareils photographiques; unités de puissance électrique.
Classe 16 stylos à dessin; crayons; plumes [articles de bureau]; cartes postales; calendriers; effaceurs; sacs en papier; albums d’autocollants; enseignes en papier; boîtes en carton; décorations de fête en papier; titulaires d’une interdictionde papier; photographies; carnets; brochures; papier d’emballage, papier d’emballage et matériaux d’emballage; tatouages temporaires.
Classe 28 poupées Soft; ballons; sacs, étuis et housses pour le rangement et le transport d’appareils pour jeux.
Classe 38 Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; transmission de fichiers numériques; mise à disposition de forums de discussion interactifs et de tableaux d’affichage.
4 L’examinateur a déclaré qu’en ce qui concerne les produits et services rejetés,la demande de marque de l’Union européenne était dépourvue de caractère distinctif
[article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]. La représentation graphique représentait un réservoir qui ne divergeait pas suffisamment d’une représentation standard d’un réservoir dans des logiciels, des produits de l’imprimerie ou sur l’emballage des jouets. Les caractéristiques de la marque figurative demandée, prises seules ou en combinaison les unes avec les autres, n’étaient pas distinctives: la représentation graphique représente un réservoir de jeu comportant un corps principal ou un hull, un turret avec un tonneau (ou un cannon) et cinq roues et une voie de chaque côté. Le premier élément est en rouge, orange et jaune et les autres sont de couleur bleue et grise. Le fait que le cannon soit trop court, épais et carré, qu’il n’y ait pas d’accès aux parties intérieures du réservoir ou que les roues soient carrées n’était pas suffisant pour s’écarter de la simple représentation d’un réservoir de jeu et pour imiter la marque avec le degré requis de caractère distinctif. Prise dans son ensemble, la marque demandée consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation qui sont typiques d’un réservoir de jeu. La relation avec les produits rejetés (jouets en forme de réservoirs, publications sur les jouets de guerre, jeux impliquant des jouets de guerre) a été détaillée. L’examinateur a renvoyé à divers extraits internet représentant des modèles de jouets non naturalistes, par exemple de «Lego» ou d’ «Androidgame». Cette représentation n’a rien d’inhabituel ou de fantaisie, ce qui ressemblait étroitement à un simple réservoir qui apparaît dans de nombreux jeux et produits de l’imprimerie. Prise dans son ensemble, la marque demandée ne consistait qu’en une simple représentation d’une citerne. Cette forme ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base ou standard communément utilisées dans le commerce pour les produits et services en cause, mais n’est qu’une variante.
5 En réponse aux observations de la demanderesse, l’examinatrice a renoncé à l’objection initiale au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui était fondée sur le raisonnement selon lequel «lorsqu’une marque figurative est composée exclusivement d’une forme naturelle de base qui ne se différencie pas de manière significative d’une représentation fidèle à la réalité qui sert à indiquer l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, elle
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devrait être contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE comme descriptive d’une caractéristique des produits ou services en cause».
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée le 14/12/2020, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 01/02/2021. Elle soutenait que la marque était distinctive.
7 En particulier, la requérante a observé que la marque ne présentait pas une représentation réaliste ou fidèle d’un réservoir militaire, mais un réservoir fantaisiste et hautement stylisé. Par exemple, contrairement à une représentation naturaliste, le canon est trop court et carré, il n’y a pas d’accès aux parties intérieures du réservoir, et les roues de la bande de roulement du réservoir sont également carrées. Enoutre, la combinaison de couleurs de la marque (jaune, orange, bleu et gris) est fantaisiste et non naturaliste, étant donné que les réservoirs sont généralement vert/camouflage. Elle a contesté que le dessin pixelé de la marque en cause était une indicationad traditionnelle de l’absence de caractère distinctif de celle-ci. Au contraire, une telle pixelation vient s’ajouter au caractère unique et fantaisiste de la marque en cause et contribue au caractère distinctif de celle-ci.
8 Elle a également fait référence à d’autres décisions des chambres de recours et à de nombreux autres enregistrements pour, prétendument comparables, des représentations de jouets, et a invoqué le fait que la même marque a été enregistrée par l’USPTO.
9 La demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été refusée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits et services demandés.
10 Le 03/03/2021, l’examinateur a informé le greffe des chambres de recours qu’aucune révision préjudicielle (article 69, paragraphe 2, du RMUE) n’avait été accordée.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01, Tabs/Henkel, EU:C:2004:258, § 34; 08/04/2003, C-53-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40).
12 Le 10/11/2020, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 798 pour presque le même signe (seuls quelques détails,
5
par exemple, la manière dont le cannon est représenté sont différents) et pour la même partie des produits et services. Le 12/02/2021, la chambre de recours a accueilli le recours (R 2374/2020-4) et confirmé que la marque était distinctive. Le raisonnement de base de la décision attaquée selon lequel il suffit, pour refuser le refus, que la marque demandée représentait un réservoir (jouets) a été totalement rejeté. Il est fait référence à la motivation de cette décision. En substance, ces raisons sont les suivantes:
13 Deux branches du raisonnement à l’encontre du caractère distinctif de la marque peuvent être distinguées. Pour certains des produits rejetés, on peut soutenir que la représentation graphique de la marque montre l’apparence que les produits eux- mêmes peuvent prendre. Pour d’autres, on peut faire valoir qu’il montre l’objet des produits que les produits peuvent être «à l’ordre» (jeux impliquant des réservoirs, ce qui est une fiction ou des publications imprimées).
14 S’agissant de la première branche du raisonnement, il est constant que, s’agissant d’une marque constituée par la représentation graphique du produit lui-même, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque verbale ou figurative ne représentant pas l’apparence du produit. Si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage (19/9/2001, T-30/00, Washing tablet, EU:T:2001:223, § 49; 7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 30). Cela vaut également pour les marques déposées en tant que marque figurative, pour autant que la représentation de la marque fusionne avec («sa forme indissociable») l’apparence des produits revendiqués (13/09/2018, C-26/17 P, Birkenstock Sales, EU:C:2018:714, § 34; 22/06/2006, C-25/05, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29; 19/09/2001, T-30/00, Tablette de détergent squared de couleur blanche, EU:T:2001:223, § 49; 13/12/2019, R 2672/2017-G, Représentation d’un dessin géométrique répétitif, § 35). Cela ne se limite pas aux marques qui divulguent la forme tridimensionnelle d’un produit, mais comprend des étuis montrant l’apparence du produit en ce qui concerne la coloration (15/10/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 26), ou leur motif de surface ou leur texture (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26, 28; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 29).
15 Si telest le cas, le seuil de caractère distinctif est qu’une telle forme des produits doit diverger, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir sa fonction essentielle d’origine (13/09/2018, C-26/17 P, Birkenstock Sales, EU:C:2018:714, § 33; 29/04/2004, C-456-457/01, washing tabs/Henkel, EU:C:2004:258, § 39; 7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, 173/04, Stand-up poch, EU:C:2006:20, § 30).
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a simplement examiné les produits «jouets» ou, d’ailleurs, les réservoirs de jouets, et en a déduit que la représentation montrait une telle figure de «jouet».
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17 Toutefois, cela ne saurait être présumé simplement sur la base de la considération selon laquelle les produits revendiqués (ou certains d’entre eux) pourraient prendre l’apparence de la représentation graphique telle que déposée. Le raisonnement selon lequel une marque figurative montrant les produits doit être traitée au même titre qu’une marque tridimensionnelle pour la même représentation graphique repose sur la considération selon laquelle une telle marque figurative divulguerait simplement les produits, par exemple dans la publicité ou sur un emballage (fermé).
18 Il requiert de l’imagination pour «voir» dans la représentation graphique de la marque un objet de nature tridimensionnelle. L’objet montré est plutôt plat. Pour un «réservoir de jeu», elle devrait avoir des roues ou des chenilles, que les parties latérales de couleur bleue ne représentent pas.
19 Entout état de cause, il n’a pas été démontré que cette représentation spécifique de ce qui pourrait sembler être une citerne reste dans le domaine des normes et habitudes du secteur auquel appartiennent les produits refusés. Il convient de souligner que le «secteur» en ce sens est celui des jouets, et non celui des embarcations militaires.
20 Les représentations de divers jouets (ou icônes de jeux vidéo) présentées par l’examinateur ne montrent aucune représentation proche de celle qui est en cause en l’espèce, et encore moins celle qui est en cause en l’espèce.
21 Un jouet «typique» (ou forme d’un jouet) est celui qu’un enfant jouant avec des jouets pourrait s’attendre, comme un ours en peluche. Les adultes pourraient jouer des jeux de guerre avec des réservoirs de jouets, mais ils utiliseraient alors des modèles en plastique réalistes de réservoirs militaires existants.
22 Pour la deuxième branche du raisonnement, l’examinateur devrait démontrer que la représentation graphique telle que déposée informe le consommateur cible du type de produits, par exemple les caractéristiques de base qu’un jeu vidéo présente ou l’objet d’une publication.
23 Pour que cela soit pertinent en tant que motif de refus, la représentation graphique devrait être typique des produits ou des questions en cause et, en outre, être suffisamment large et imprécise. Il peut y avoir des livres sur des embarcations militaires, mais pas sur des réservoirs de jouets en plastique qui ressemblent à celui demandé.
24 Les figurines [jouets] peuvent prendre n’importe quelle forme (distinctive ou non distinctive). Le raisonnement de l’examinateur signifie que l’absence de caractère distinctif est directement déduite de la définition des produits, et non, comme il devrait l’être, des caractéristiques et éléments de la représentation graphique de la marque (voir 08/12/2016, Ra1385/2016-4, Device of a cartoon, § 17, 18).
25 La représentation graphique en cause n’est pas une représentation typique de ce qui peut être attendu d’une citerne.
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26 Pour un certain nombre d’autres produits (autocollants, albums, etc.), le raisonnement selon lequel le signe pourrait être apposé sur ceux-ci est purement arbitraire. Quelque chose peut être mis sur un autocollant et ce raisonnement exclurait toutes les marques figuratives de l’enregistrement d’autocollants.
27 La chambre de recours estime que la marque demandée présente un graphisme doté d’un caractère distinctif suffisant, même pour les «jouets» ou les «jeux vidéo».
28 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable, la décision attaquée doit être annulée et la demande de marque de l’Union européenne doit être acceptée à la publication conformément à l’article 44 du RMUE également pour les produits et services refusés.
29 L’examinateur aurait dû accorder la révision préjudicielle une fois que la chambre de recours a rendu sa décision sur la demande parallèle, le 12/02/2021. Cela justifie le remboursement de la taxe de recours pour des raisons d’équité, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de MUE conformément à l’article 44 du RMUE également pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; matériel numérique téléchargeable, à savoir graphiques, vidéos, films, programmes d’action en direct et animation; fichiers multimédias numériques téléchargeables préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, fichiers de musique numérique, graphiques, vidéos, films et animation; publications téléchargeables.
Classe 16 Albums; albums; livrets; livres; journaux de bandes dessinées; affiches, publications imprimées; manuels d’instruction de jeux informatiques; cartes; cartes de collection; cartes à collectionner; figures en papier; autocollants; guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux d’ordinateur; romans graphiques; romans de fiction.
Classe 28 mannequins; figurines [jouets]; jeux électroniques; unités portatives pour jeux électroniques; jeux d’adresse; jouets, jeux et jouets; jeux de table; jeux pour figurines d’action; jeux de cartes et jeux de cartes; peluches; jouets rembourrés, jouets d’eau, jouets en bois, jouets en matières plastiques; puzzles.
Classe 41 Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux sociaux interactifs dans un environnement virtuel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne; fourniture de services de jeux en ligne; édition de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; fourniture de services de jeux et de jeux informatiques par le biais d’un site web sur Internet; préparation, organisation et conduite de tournois, d’événements, de matchs et de compétitions de jeux électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture d’actualités et d’informations liées aux jeux informatiques et vidéo, aux sports électroniques, aux joueurs.
9
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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