Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° R1579/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1579/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 mars 2023
Dans l’affaire R 1579/2022-4
Signification Holding B.V. High Tech campus 48
5656 AE Eindhoven
Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique, et par signification Intellectual Propery, High Tech Campus 07, Eindhoven, 5656AE Pays-Bas
contre
Shenzhen Hanyuxing OptoElectronics Co., Ltd. 3 rd Floor, Building A, No 307 Huating Road, Langkou Community Dalang Street, Longhua District 518100 Shenzhen Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 607 (demande de marque de l’Union européenne no 18 362 934)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2020, Shenzhen Hanyuxing OptoElectronics
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Goohue
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 11: Lampes de table; Lampes solaires; Guirlandes lumineuses [cordons lumineux]; Guirlandes de lumière colorée à usage décoratif; Lampes solaires; Douilles de lampes électriques; Projecteurs à faisceau d’air pour l’éclairage domestique; Appliques
[accessoires d’éclairage électrique]; Luminaires DEL; Ampoules LED; Lanternes d’éclairage; Luminaires; Barres lumineuses; Lampes pour arbres de Noël; Lampes pour décorations festives; Luminaires à usage domestique; Installations d’éclairage; Éclairages de jardin; Lampes flexibles; Lampes de poche à LED.
2 La demande a été publiée le 18 janvier 2021.
3 Le 16 avril 2021, significatifs Holding B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement Benelux no 994 289 de la marque verbale
COIFFES
déposée le 20 avril 2016 et enregistrée le 1 juillet 2016 pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils de commande, programmes logiciels et composants électroniques d’éclairage pour appareils d’éclairage dits «solides» ou d’éclairage à LED, commandés par un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou par des appareils numériques portables et numériques portables pour la transmission et la réception de données numériques numériques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, lampes électriques, appareils d’éclairage et installations d’éclairage commandés par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques.
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
3
b) Enregistrement international no 1 328 134, enregistré le 20 octobre 2016 et désignant la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne (date de désignation 20 octobre 2016) et l’Allemagne (date de désignation du 4 avril 2017) pour la marque en caractères standard
COIFFES
pour les mêmes produits que ceux indiqués pour la marque Benelux mentionnée sous
a) ci-dessus, qui est l’enregistrement de base de l’enregistrement international.
c) Enregistrement international no 1 344 544, enregistré le 20 janvier 2017 et désignant l’Union européenne (date de désignation du 20 janvier 2017) pour la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 9 et 11.
5 En ce qui concerne les marques antérieures visées au paragraphe précédent, points a) et b), dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante a fait valoir que leur caractère distinctif était accru en raison de leur usage de longue date et de leur position sur le marché. Elle a fait valoir que «ue» est une gamme de produits très performante lancée en 2012, puisqu’aujourd’hui une gamme complète de produits d’éclairage domestique est l’une des marques les plus populaires de l’opposante. À l’appui de cette allégation, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Captures d’écran de pages web concernant les partenariats avec Amazon et Apple:
○ Capture d’écran portant la date du 6 septembre 2021 du site web https://developer.amazon.com/en-US, indiquant le «Brands Already in the Works with Alexa programme», y compris:
.
○ Capture d’écran du site web https://developer.amazon.com montrant un article daté du 17 octobre 2016 intitulé «You Can Now Voice Control Philips hue
Devices with the Alexa Voice Services», montrant ce qui suit:
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
4
Sous le sous-titre «More About Philips hue», elle a fourni des informations sur le produit d’éclairage sans fil LED concerné.
○ Capture d’écran, non datée, du site web https://www.philips-hue.com en néerlandais, sur laquelle figure le signe suivant:
Le libellé hue werkt met Apple HomeKit sous le texte Automatiseer je slimme woning door Siri te gebruiken om je slimme lampen van hue à bedienen […] («Les œuvres de coiffure avec Apple Homekit» et «automate your smart home en utilisant Siri pour contrôler votre éclairage intelligent»).
○ Capture d’écran, non datée, du site web https://www.apple.com/ie montrant le produit «Philips hue HomeKit Upgrade Bridge» à vendre et indiquant sous des informations sur le produit: «[…] Une fois que vous avez installé le pont de tête
[…], vous êtes prêt à lancer votre propre système d’éclairage personnalisé».
Coupures de presse:
○ Capture d’écran d’un article publié sur le site web https://www.forbes.com le 28 décembre 2012 intitulé «The Best Product of 2012: Philips hue LED Lighting System».
○ Capture d’écran d’un article publié sur le site web https://www.newscientist.com le 14 novembre 2012 intitulé «Des ampoules confondues pourraient vous aider à mieux dormir» mentionnant le lancement du «chapeau» qui avait eu lieu en octobre, et plus particulièrement: «Le 30 octobre [2012], la société électronique Philips a lancé l’ampoule, qui peut être teinte à l’aide d’un smartphone ou d’un ordinateur tablette pour faire bacourir une pièce dans presque n’importe quelle couleur de lumière».
○ Capture d’écran d’un article publié sur le site web https://www.forbes.com le 31 décembre 2013 intitulé «5 Smart Home Companies to Watch in 2014», dans lequel une section est consacrée à «Philips hue» et selon laquelle «Philips hue a acquis la plus dynamique au cours de l’année écoulée».
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
5
○ Capture d’écran d’un article publié sur le site web https://www.stuff.tv le 31 août 2017 intitulé «Philips hue review» montrant, entre autres, ce qui suit:
.
○ Capture d’écran d’un article publié sur le siteweb https://www.the-ambient.com le 17 décembre 2019 intitulé «Philips hue review: Toujours le roi d’éclairage intelligent» où il peut être lu «Since 2012 Philips», le système d’éclairage intelligent de haut niveau est passé à dominer le paysage connecté de la maison et a aidé à ouvrir la voie à la conscience de la maison intelligente en général», «[…] reste le champion» et «[…], si vous souhaitez savoir ce qu’il souhaite réellement vivre dans une maison de tête, lisez sur».
Captures d’écran des comptes sur les réseaux sociaux:
○ Capture d’écran du compte Instagram de «philipshue» montrant, entre autres, des abonnés de 120 k.
○ Capture d’écran du compte Twitter de «Philips hue» montrant, entre autres, 108.6k tweets.
○ Capture d’écran du compte Facebook de «Philips hue» en néerlandais, montrant entre autres 194 304.
Les trois signes montrent le signe suivant:
Captures d’écran des sites web https://www.amazon.nl (en néerlandais), https://www.amazon.de (en anglais) et https://www.currys.ie (en anglais), toutes datées du 3 septembre 2021 et montrant le produit «hue GO», sur le site néerlandais, comme suit:
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
6
6 Par décision du 29 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
L’opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement Benelux antérieur no 994 289 de la marque verbale «ue».
Comparaison des produits
Les produits contestés compris dans la classe 11 lampes de table; les projecteurs à faisceau d’éclairage domestique incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques de l’opposante commandées par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques dans la même classe. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produitscontestés compris dans la classe 11 guirlandes lumineuses [cordons lumineux]; guirlandes de lumière colorée à usage décoratif; appliques [accessoires d’éclairage électrique]; Luminaires DEL; Ampoules LED; lanternes d’éclairage; luminaires; barres lumineuses; lampes pour arbres de Noël; lampes pour décorations festives; luminaires à usage domestique; installations d’éclairage; éclairages de jardin; lampes flexibles; Les lampes à LED sont tous des appareils ou systèmes d’éclairage qui peuvent ou non être commandés par un réseau de communication. Ils coïncident avec les appareils d’éclairage, appareils d’éclairage et installations d’éclairage de l’opposante commandés par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour la transmission et la réception de données numériques dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés compris dans la classe 11 lampes solaires; les lampes solaires ont la même nature que les appareils d’éclairage et la même finalité que les lampes électriques de l’opposante commandées par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques dans la même classe. Enoutre, ces produits sont généralement distribués par les mêmes entreprises via les mêmes canaux. Enfin, ils sont
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
7
interchangeables et peuvent donc être considérés comme concurrents. Par conséquent, ces produits présentent au moins un degré élevé de similitude avec les lampes électriques susmentionnées de l’opposante.
Les produits contestés compris dans la classe 11 pour les prises de lampes électriques sont similaires aux lampes électriques de l’opposante commandées par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen d’appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques dans la même classe car ces produits s’adressent au même utilisateur final, proviennent généralement des mêmes entreprises, sont vendus via les mêmes canaux et, en outre, ils sont complémentaires.
Public pertinent et niveau d’attention
Les produits en conflit s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne.
Comparaison des signes
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’élément «hue» composant la marque antérieure a une signification en anglais. Étant donné que le niveau d’anglais aux Pays-Bas et parmi les locuteurs néerlandais est considéré comme plutôt élevé, il ne peut être exclu qu’une partie du public percevra l’élément «hue» comme ayant une signification et faisant référence à «l’attribut de couleur qui permet à un observateur de le qualifier de rouge, vert, bleu, violet, etc., et exclut le blanc, le noir et les nuances de gris»/«une nuance de couleur» (Collins
English Dictionary en ligne). Dans le contexte des appareils d’éclairage et des systèmes d’éclairage et leurs accessoires ou composants, un tel élément sera perçu comme indiquant qu’ils incluent ou consistent en des ampoules colorées, des appareils d’éclairage, etc., et donc comme possédant tout au plus un caractère distinctif faible.
L’élément «hue» est dépourvu de signification pour la partie restante du public et, dès lors, il est distinctif.
L’élément «Goohue» qui compose le signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble, et étant donné que son début «goo» n’a de signification ni dans aucune des langues pertinentes du Benelux (néerlandais, français et allemand) ni même en anglais, le signe contesté sera perçu dans son ensemble et ne sera pas décomposé en plusieurs éléments. En particulier, il est très peu probable que l’élément «goo» soit perçu comme une graphie erronée du mot anglais «GO», car, d’une part, l’anglais ne fait pas partie des langues du territoire pertinent et, d’autre part, il est peu probable que la combinaison de lettres «goo» soit prononcée de la même façon que la combinaison de lettres «GO».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «hue» formant la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par les lettres initiales «goo» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Non seulement la marque antérieure est courte, mais, d’une part, les signes diffèrent par
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
8
leur début et, d’autre part, l’élément «hue» qui compose la marque antérieure ne sera pas décomposé du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans phonétique et visuel.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent puisse percevoir la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, il est très peu probable que les lettres «hue» placées à la fin du signe contesté soient perçues comme un élément indépendant et, par conséquent, le signe contesté ne véhicule aucun concept et ne sera associé à aucune signification. Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui du caractère distinctif accru revendiqué (voir paragraphe 5 ci-dessus) attestent assurément d’un certain usage de la marque antérieure au Benelux, éventuellement depuis 2012. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal pour la partie du public pertinent qui ne parle pas anglais et faible pour l’ensemble des produits pertinents compris dans la classe 11 pour la partie du public qui comprend le mot «ue» comme faisant référence à la signification indiquée ci-dessus.
Appréciation globale
Un risque de confusion peut être exclu avec certitude malgré l’identité et la similitude (à un degré élevé pour certains) des produits en cause. Même si la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, elle ne sera pas perçue dans celui-ci comme un élément indépendant et, en outre, étant placée à la fin du signe, il est peu probable qu’elle attirera l’attention du consommateur. En outre, étant donné que la marque antérieure est relativement courte, les lettres supplémentaires «goo» du signe contesté produisent une impression d’ensemble assez éloignée des signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
L’issue fondée sur les autres marques invoquées ne saurait être différente. Ces produits sont identiques ou moins similaires au signe contesté en raison de la police de caractères légèrement fantaisiste, et compte tenu du fait que les éléments de preuve ne contiennent aucune référence à aucun des territoires qui fournissent des indications quant à l’importance de l’usage que l’opposante a produits à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage, les mêmes considérations que ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis à ces marques antérieures.
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
9
7 Le 19 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 octobre 2022.
8 Le demandeur n’a pas déposé d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Caractère distinctif des marques antérieures
La division d’opposition a trop facilement admis que le mot anglais «hue» est connu du grand public non anglophone pertinent, le consommateur moyen-parlant le néerlandais en particulier. Ce consommateur ne comprendra pas la signification du mot «hue» et pourra en fait ne pas le reconnaître comme un mot anglais. Cela vaut d’autant plus pour le public pertinent des territoires couverts par les marques antérieures, qui possède un faible niveau de connaissance de l’anglais. Par conséquent, les marques antérieures possèdent, à tout le moins, un caractère distinctif normal, ce qui est encore plus apparent pour l’enregistrement international antérieur no 1 344 544 en raison de sa stylisation supplémentaire.
Les éléments de preuve produits en première instance (voir point 5 ci-dessus et présentés une nouvelle fois en tant qu’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours) reflètent une grande visibilité de la marque et une grande reconnaissance de la marque auprès du public pertinent et démontrent donc que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé. Les éléments de preuve supplémentaires suivants ont été produits:
Annexe 2 — résultats de recherches effectuées sur Google pour le terme «hue», montrant la très grande majorité des résultats et des demandes connexes se rapportent aux produits de l’opposante et aux marques antérieures.
Annexe 3 — Un rapport client Effort Score (CES), montrant la couverture de la «marque de couverture» de l’opposante en Europe, dans divers blogs et articles en ligne en 2019, avec la portée de clients associée. Comme indiqué dans ledit rapport, la marque apparaît dans 33 points de vente et sa clientèle s’élève à
100 995 240 lecteurs.
Annexe 4 — Matériaux relatifs à l’ «Introduction et promotion», montrant de nombreux communiqués de presse, coupures de presse, communauté des médias sociaux en ligne et présence globale en ligne des marques antérieures couvrant les années 2012, 2013, 2016 et 2017, principalement en néerlandais et en partie en anglais.
Annexe 5 — La couverture du marché Philips «hue» en 2020, qui montre la couverture du marché et l’engagement des clients sur des blogs, des articles et des médias sociaux représentant les produits de l’opposante vendus sous les marques antérieures, dans neuf pays de l’Union européenne, dont les Pays-Bas, la
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
10
Belgique, mais qui montrent également une importante clientèle en République tchèque, en Espagne, en Pologne et en Allemagne. Le sentiment général observé lors de l’engagement du client est qualifié de «positif».
Annexe 6 — La couverture de la boîte syntaxe «hue» de l’opposante en Europe en 2020, telle que représentée par les médias sociaux, blogs et articles.
Annexe 7 — couverture médiatique pour les produits énergétiques à faible teneur en Bluetooth de l’opposante uniquement sous les marques antérieures, montrant 29 articles différents avec une portée totale de 250 280 533 lecteurs.
Annexe 8 — Extraits de nombreux communiqués de presse et apparences des marques antérieures, dans et en dehors de l’UE, contenant également plusieurs articles sur la reconnaissance officielle de la marque par l’industrie de l’internet des objets au cours de la période 2012-2018 (y compris les prix IoT Breakby en
2017 et 2018). En ce qui concerne les éléments de preuve provenant de pays tiers, l’opposante fait valoir que les consommateurs établis dans l’UE n’ignoreront pas YouTube, Facebook ou des pages web renommées (telles que des Forbes ou Amazon), simplement parce qu’elles ne sont pas strictement basées sur l’UE.
Annexe 9 – logo de la marque de l’UE pour Philips hue montrant des données historiques en ce qui concerne la sensibilisation, la prise en compte et la référence de 2017 à 2022 pour un certain nombre de pays européens, dont les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.
Annexe 10 — Campaigns sur les médias allemands avec leur impact associé.
Annexe 11 — document marketing intitulé «BUILDING A BRAND The Philips hue Story» (BUILDING A BRAND The Philips hue Story), accompagné de la représentation suivante sur sa page de couverture:
et décrivant en détail l’histoire de la marque «ue», notamment:
o l’histoire de Philips, la société mère de l’opposante, et celle de ses marques associées;
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
11
o contexte dans la marque «hue» mondiale de l’opposante;
o Le succès de la marque «ue» a eu lieu dans divers magasins d’applications et sa reconnaissance par le biais de multiples prix technologiques;
o Autres prix internationalement reconnus pour les produits vendus sous la marque «ue» de l’opposante;
o La part de marché dominante de l’opposante, à savoir 50 % en 2020, pour ses produits «ue», ainsi que les résultats d’enquêtes réalisées dans plusieurs pays de l’Union européenne, qui montrent également la grande notoriété de la marque parmi les consommateurs. Plus particulièrement, les résultats montrent une connaissance de la marque aux Pays-Bas de
50 %, tandis que 33 % des consommateurs néerlandais considèrent le produit et affichent une préférence de 29 %;
o Montrer la notoriété de la marque des consommateurs dans plusieurs États membres de l’UE dans différents graphiques et présenter davantage la sensibilisation des consommateurs à la poursuite de ces graphiques;
o Plusieurs graphiques montrant la préférence des consommateurs et la connaissance par rapport aux marques concurrentes, montrant que très peu d’autres marques sont plus reconnues que celles de l’opposante.
Annexe 12 — investissements publicitaires et promotionnels pour les pays de l’UE, dont les Pays-Bas et la Belgique (2016-2020).
Annexe 13 — ventes «en ligne» pour l’UE (2016-2020);
Annexe 14 — ventes «GO» pour l’UE, y compris les Pays-Bas et la Belgique (-2016);
Annexe 15 — coupures de presse de Philips «hue» Benelux pour l’année 2019.
Annexe 16 – coupures de presse de Philips «hue» Benelux pour l’année 2020.
Similitude des signes
Si la division d’opposition devait considérer un degré élevé de connaissance de l’anglais et supposer que le consommateur pertinent comprendrait la signification du mot anglais «hue», la particule «goo» du signe contesté serait interprétée comme une version exclamatoire et enthousiastique du verbe «go». C’est même le cas lorsqu’aucun degré élevé de connaissance de l’anglais n’est accepté car le mot «go» (ou le mot allongé «goo») est un mot anglais de base habituellement utilisé comme une indication ou une particule laudative qui amènerait les consommateurs à choisir un produit par opposition à un autre.
Sur le plan visuel, les signes sont très similaires étant donné que les marques antérieures sont entièrement reproduites dans le signe contesté. Ils sont simplement
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
12
précédés du mot anglais «goo», qui n’est pas distinctif. En outre, le signe contesté est relativement court et la particule «hue» en constitue la moitié.
Sur le plan phonétique, les signes sont également très similaires étant donné que la seule manière logique que le consommateur lise «hue» en anglais puisse prononcer le signe contesté «Goohue» comme «Go hue». En tout état de cause, il existe un point clair entre «goo» et «ue». La prononciation dépendra des principes linguistiques de chaque territoire couvert par les marques antérieures, mais la deuxième particule «ue» du signe contesté sera clairement audible.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques car le préfixe «goo» sera perçu par le consommateur moyen comme un mot simplement encourageant, comme dans
«choisir la couleur»; ainsi, le signe contesté encourage simplement les consommateurs à choisir la même marque que celle couverte par les marques antérieures.
Appréciation globale
Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits en conflit sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Les signes présentent un degré élevé de similitude. Même en tenant compte du fait que le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été prouvé car, à tort, la division d’opposition l’a estimé, il existe un risque de confusion. Cela est d’autant plus évident compte tenu de la grande notoriété des marques antérieures, telle qu’elle a été démontrée. Comme indiqué ci- dessus, les consommateurs pertinents sont susceptibles de percevoir le signe contesté
«Goohue» comme un commerçant incitant en ce qui concerne la marque notoirement connue «ue» de l’opposante et de supposer que les produits commercialisés sous ce signe ont une origine commerciale commune avec les produits de l’opposante.
Le consommateur moyen confronté à deux produits identiques, sur le même rayon, les mêmes canaux de distribution et provenant d’entités du même secteur d’activité, l’un appelé «ue» et l’autre «GOOHUE», croira raisonnablement, sans autre réflexion, qu’ils ont la même origine commerciale. Cette probabilité est encore plus élevée si l’on considère que ces consommateurs peuvent avoir déjà vu le produit «ue GO» de l’opposante, ou si l’on considère la notoriété de l’opposante sur le marché et l’écho de ses marques, comme le montrent tous les éléments de preuve fournis par l’opposante à l’appui de son opposition, en première instance et dans le cadre du recours.
Si l’opposante considère que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, elle fait référence aux décisions antérieures de l’Office dans les affaires d’opposition no B 3 048 397 (SAMHUE contre hue) et no B 2 936 725 (MAGIC hue) dans lesquelles les signes en conflit ont été jugés similaires et à d’autres décisions de première instance dans lesquelles les signes en conflit ont été jugés similaires, les marques antérieures étant entièrement incluses dans la deuxième partie des signes contestés.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
13
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est recevable. En outre, le recours est fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
12 La chambre de recours observe que l’opposante a produit, au cours de la procédure de recours, des éléments de preuve à l’appui du caractère distinctif accru revendiqué pour les marques antérieures.
13 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné qu’elles sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire et qu’elles viennent simplement compléter les éléments de preuve produits en première instance, mais qui, selon la division d’opposition, ne suffisaient pas à prouver le caractère distinctif accru revendiqué.
15 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre du recours sont recevables, à cet égard, la chambre de recours observe en outre que la demanderesse a eu la possibilité de les commenter, mais s’est abstenue de le faire.
Confidentialité
16 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les éléments de preuve qu’elle a produits à l’appui de la renommée revendiquée restent confidentielles vis-à-vis de tiers.
17 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
18 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
14
19 Par conséquent, la chambre de recours conservera le secret des informations commerciales potentiellement sensibles et décrira les éléments de preuve pertinents en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’ une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 L’opposition est fondée sur deux enregistrements internationaux désignant différents États membres et l’Union européenne, respectivement, et un enregistrement de marque Benelux. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque Benelux antérieure no 994 289 pour la marque verbale «hue», voir paragraphe 4, point a), ci-dessus. La chambre de recours adoptera la même approche.
Public et territoire pertinents
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
23 Le public pertinent pour les produits en conflit compris dans la classe 11 est le grand public. Compte tenu de la nature des produits, le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne.
24 S’agissant de la marque antérieure à examiner en premier lieu, qui est une marque Benelux, le territoire pertinent concerne les États membres Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.
Comparaison des produits
25 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé, les produits contestés compris dans la classe 11 sont identiques (en fait, la plupart d’entre eux, à savoir les lampes de table; guirlandes lumineuses [cordons lumineux]; guirlandes de lumière colorée à usage décoratif; projecteurs à faisceau d’air pour l’éclairage domestique; appliques [accessoires d’éclairage électrique]; Luminaires DEL; Ampoules LED; lanternes d’éclairage; luminaires; barres lumineuses; lampes pour arbres de Noël; lampes pour décorations festives; luminaires à usage domestique; installations d’éclairage; éclairages de jardin; lampes flexibles; Lampes de poche à LED), similaires à un degré élevé(lampes solaires; solar lumineux) ou similaires, à un degré moyen (douilles de lampes électriques) aux produits de l’opposante. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ce raisonnement, qui n’est pas contesté dans le recours, et y fait explicitement référence, faisant partie intégrante de sa
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
15
propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11,
Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
26 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005,
120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
COIFFES Goohue
28 La marque verbale antérieure se compose du seul élément verbal «hue», pour lequel il est indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules ( 27/01/2010,-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
29 Bien que, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le niveau d’anglais aux Pays-Bas parmi le public néerlandophone soit considéré comme plutôt élevé, il n’en demeure pas moins que, pour ce public, le mot anglais «hue» n’est pas communément connu. Comme il ressort de l’ Oxford English Dictionary en ligne, le mot était «jusqu’au 16e siècles», apparemment exactement synonyme de «couleur»; mais il semble avoir été arqué en profondeur d’environ 1600 […] À usage moderne, il s’agit d’un synonyme poétique et rhétorique de «couleur» ou d’un terme vaguer, y compris la qualité, la nuance ou la teinte de couleur, de teinte, et applicable à tout mélange de couleurs ainsi qu’à une couleur primaire ou simple» ou est utilisé dans le domaine scientifique et technique de chromatics comme «variété de toute couleur, due à une approche ou à une légère combinaison de couleurs; tinette ou qualité d’une couleur particulière» (ue, n.1: Oxford English Dictionary (oed.com)). Toutefois, le simple fait que ce mot figure dans un dictionnaire anglais ayant une signification particulière ne signifie pas qu’il sera associé à une signification claire par le grand public anglophone non natif pertinent au Benelux, même pour le grand public pertinent aux Pays-Bas. Il s’ensuit que, pour la majeure partie du grand public pertinent moyen au Benelux, la marque antérieure sera perçue comme un mot sans signification composée d’une combinaison de lettres inhabituelle.
30 À cet égard, il est intéressant de noter que, dans ses observations déposées en première instance en ce qui concerne les signes en conflit, la demanderesse a fait valoir que «les deux signes sont des mots inventés qui n’ont pas de signification pour le public pertinent» et soutient donc le point de vue susmentionné selon lequel le mot «hue» est dépourvu de signification pour le public pertinent.
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
16
31 Le signe contesté, demandé en tant que marque verbale, se compose de l’élément verbal «Goohue», pour lequel il est tout aussi indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules. Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, son début «goo» n’a aucune signification, bien qu’il ne puisse être exclu que le mot anglais «go» puisse être perçu avec une certaine importance en raison de la lettre supplémentaire «o», comme l’affirme l’opposante. En tout état de cause, en raison de sa combinaison inhabituelle de lettres et de sa position commençant par une consonne après deux voyelles, il est probable que la seconde partie «ue» sera perçue comme une unité distincte à laquelle s’applique le même raisonnement que celui exposé au point 29 ci-dessus.
32 Sur les plans visuel et phonétique, la marque verbale antérieure de trois lettres est reproduite à l’identique dans le signe contesté, une marque verbale de six lettres, où elle forme la seconde moitié. Bien que les consommateurs aient tendance à se concentrer sur le début d’une marque, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la combinaison assez inhabituelle de lettres, que la marque antérieure «hue» soit perçue ou non dans sa signification anglaise, elle sera perçue et prononcée au sein du signe contesté comme une unité séparée de la partie précédente «goo». Il s’ensuit que les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique, non pas à un très faible degré, comme l’a estimé la division d’opposition, mais à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne.
33 Sur le plan conceptuel, en l’absence de signification du mot «ue» pour la majeure partie du public pertinent, la comparaison reste neutre. Pour la partie limitée du public susceptible d’associer le mot «hue» aux significations indiquées au paragraphe 29 ci-dessus, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
34 Pour la majeure partie du public pertinent, en l’absence de signification de la marque antérieure «ue», le caractère distinctif intrinsèque est normal. Pour la partie limitée qui associera la marque aux significations indiquées au paragraphe 29 ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure est d’une certaine manière affaibli en raison de la signification allusive du mot par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 11.
35 Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en rapport avec les appareils et installations d’éclairage pour lesquels la marque est enregistrée. Cette allégation était corroborée par les éléments de preuve produits en première instance résumés au point 5 ci-dessus, non contestés par la requérante à ce stade. D’autres éléments de preuve ont été produits par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours (voir paragraphe 9 ci-dessus), ce que la demanderesse n’a pas contesté non plus.
36 Selon une jurisprudence constante, pour établir le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, des facteurs suivants: la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés; la proportion du public pertinent qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, 378/07-, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32).
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
17
37 En l’espèce, il convient de déterminer si la marque antérieure a effectivement acquis un tel caractère distinctif accru au moment du dépôt du signe contesté, à savoir le 23 décembre 2020.
38 Comme l’a correctement indiqué la division d’opposition, les éléments de preuve produits en première instance attestent assurément de l’usage de la marque antérieure au Benelux, éventuellement depuis 2012, pour les produits d’éclairage de l’opposante. Toutefois, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé le caractère distinctif acquis, étant donné que les éléments de preuve ne fournissaient que très peu d’informations sur l’importance de l’usage et aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance de la marque «ue» par le public pertinent.
39 L’opposante a répondu à ces conclusions en présentant les nombreux éléments de preuve supplémentaires résumés au paragraphe 9 ci-dessus. Ces éléments de preuve montrent, entre autres, l’usage continu et la présence de la marque antérieure dans des blogs et des articles de presse dont les consommateurs ont une large portée en Europe, aux Pays-Bas et en Belgique, en particulier, avec une incidence positive sur l’engagement de la clientèle au cours de la période 2012-2020 (annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 et 16). En 2017 et 2018, l’opposante a reçu pour son système d’éclairage «hue» le prix IoT Breakby en tant que «Connected Home Lighting Company of the Year» («Connected Home Lighting Company of the Year»), voir annexe 8, dont il est cité ce qui suit: «L’industrie de l’industrie reconnaît Philips Lighting for Helping Consumers Light their Homes Smarter with Philips hue en 2017» et «Nous continuons d’être impressionnés avec l’expansion de la famille Philips de tête, de faire l’innovation afin d’améliorer les logements des consommateurs et de vivre avec lumière […]» comme indiqué par le directeur général d’IoT Breakvia (annexes 8 et 11). Les éléments de preuve montrent en outre une forte notoriété de la marque, une considération de marque et une préférence pour la marque pendant la période continue de
2017 à 2022, notamment aux Pays-Bas et en Belgique (annexes 9 et 11), des investissements publicitaires et promotionnels au cours de la période 2016-2020, particulièrement élevés aux Pays-Bas et en Belgique (annexe 12), des ventes globales en Europe au cours de la même période (annexe 13) et des chiffres de vente, également au cours de la période 2016-2020, précisés par pays, pour le tableau portable Bluetooth «hue
GO» (voir annexe 14) et les chiffres de vente aux Pays-Bas (voir également le paragraphe
5).
40 Ces éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours prouvent que la marque antérieure a non seulement été utilisée au
Benelux depuis 2012, mais aussi que cet usage a eu lieu de manière intensive, géographiquement étendue et longue, et que des montants considérables ont été investis dans sa promotion et que plusieurs prix ont été attribués aux produits d’éclairage «ue», ce qui a tous pour conséquence d’un niveau élevé de connaissance auprès du public pertinent. Dès lors, pour la chambre de recours, il ne fait aucun doute que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
41 Il s’ensuit que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé pour la majeure partie du public pertinent au Benelux pour lequel la marque antérieure est dépourvue de signification. Pour l’autre partie, mineure, le caractère distinctif intrinsèque affaibli, tel qu’indiqué au point 34 ci-dessus, est compensé par le caractère distinctif accru acquis, qui entraîne un degré de caractère distinctif de la marque antérieure qui est au moins moyen.
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
18
Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
43 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
44 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
45 Compte tenu de l’identité de la plupart des produits contestés, du degré élevé de similitude de deux et du niveau moyen de similitude d’un des produits contestés, du niveau au moins inférieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique des signes et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit de la majeure partie du public du Benelux pertinent, à savoir la partie pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification, même en tenant compte d’un niveau d’ attention plus élevé.
46 Bien que cela suffit en soi pour que l’opposition soit accueillie, la chambre de recours observe, par souci d’exhaustivité, que la même conclusion s’applique à la partie mineure du public qui associera la signification de la marque antérieure à celle du mot anglais
«hue», comme indiqué au paragraphe 29 ci-dessus. Compte tenu de l’identité de la plupart des produits contestés, du degré élevé de similitude de deux et du niveau moyen de similitude d’un des produits contestés, du degré au moins inférieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique et du degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes et, à tout le moins, moyen du caractère distinctif de la marque antérieure.
47 Enfin, la Chambre note que l’un des produits commercialisés par l’opposante sous la marque «ue» concerne la lampe de table portable «GO» avec des chiffres de vente considérables au Benelux (voir paragraphe 39 ci-dessus avec une référence au paragraphe 5 et à l’annexe 14 comme mentionné au paragraphe 9). Bien qu’il ne soit pas déterminant,
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
19
ce facteur ne contribuera qu’à renforcer le risque de confusion en ce qui concerne le signe contesté «Goohue» tel qu’établi.
Conclusion
48 L’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits contestés sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque Benelux antérieure no 994 289. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’opposition sur la base des autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
49 Le recours de l’opposante est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
53 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 362 934 dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, d’un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/03/2023, R 1579/2022-4, Goohue/hue et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Service ·
- Sang ·
- Produit ·
- Pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Test ·
- Opposition ·
- Fourniture ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Valeur ·
- Jouet ·
- Argument
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Boisson ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Singapour ·
- Langue ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Luxembourg ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Slovénie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Dépôt ·
- Preuve
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Italie ·
- Accord ·
- Demande ·
- Vin ·
- Marsala
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Emballage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Matériel informatique ·
- Données biométriques ·
- Marque antérieure ·
- Contrôle d’accès ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Système de contrôle ·
- Utilisateur
- Lunette ·
- Marque ·
- Sport ·
- Lentille de contact ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Chapeau ·
- Distinctif
- Cuir ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.