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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2020, n° R0201/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0201/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 septembre 2020
Dans l’affaire R 201/2020-4
Thaïs Rioja Iñiguez Pasaje Antoni Muiño, 1A, 2°1°
Sitges, Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par P & T Intellectual Property, S.L., c/Balmes, 430, entresuelo G, 08022 Barcelona (Espagne)
contre
Nikolaus Peter Albrecht Seitzstraße 6a
80538 München
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Wolfgang Schönig, Morrison & Foerster LLP, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 040 (demande de marque de l’Union européenne no 17 903 572)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/09/2020, R 201/2020-4, Malekon (fig.)/MALECON
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23/05/2018, Thaïs Rioja Iñiguez (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 06/07/2018:
Classe 3 — essences et parfums éthériques; extraits de parfums; parfumeries, préparations de toilette, produits de beauté, cosmétiques et produits hygiéniques (produits de toilette); pommades; fards à joues en cosmétiques; teintures pour les cheveux; rouge à lèvres; crèmes cosmétiques; les huiles essentielles; sels pour bains; produits dépilatoires et produits de maquillage; bigoudis; shampooings et dentifrices; lotions pour le corps à Cologne et à Cologne; savons; pommades à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées d’eau; mascara; gel des ongles; crèmes hydratantes pour la peau; rouges; fards à joues en cosmétiques; poudre de maquillage; poudre pour le visage; talc pour la toilette; toilette (produits de -) contre la transpiration; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lotions démaquillantes; laits démaquillants; laits de toilette; laits pour le corps; fards à paupières; démaquillant; crayon optique; cosmétiques pour les yeux; crayons pour les yeux des couvre-lignes; crèmes dépilatoires; laques pour les cheveux.
Classe 25 – Chemises; tee-shirts; chemisier; blousons; hauts; jupes; vestes; pantalons; des gants; chaussettes; bas; sous-vêtements; pyjamas; chemises; gilets; capes; châles; manteaux de sport; manteaux; foulards; vêtements jersey; boas (tours de cou); blouses; cravates; ceintures; foulards de cou (vêtements); bretelles; maillots de bain; vêtements de sport compris dans cette classe; manteaux (sur-); châles; costumes; jupons; chapeaux; tricots [vêtements]; des chaussures.
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de vêtements, chaussures et articles de chapellerie; importation et exportation de vêtements, chaussures et chapellerie; vente au détail, par l’intermédiaire de l’internet et la promotion des ventes via l’Internet, promotion des ventes via l’internet et par l’intermédiaire de l’internet d’essences et parfums, extraits, produits de parfumerie, produits de beauté, produits de beauté, produits cosmétiques et de soins, produits cosmétiques et hygiéniques, produits cosmétiques et hygiéniques, produits cosmétiques et hygiéniques, produits cosmétiques et produits de maquillage, savons, produits cosmétiques, produits de maquillage, crèmes, fers, rayons, produits cosmétiques pour le visage, crèmes, fers, produits cosmétiques, lotions pour le démaquillage, lotions de maquillage, crayons cosmétiques, lotions pour le corps, crayons fards, préparations pour démaquiller des yeux, crayons pour les yeux, cosmétiques pour le corps, crayons pour les sourcils, crèmes dépilatoires, bennes pour les cheveux.
2 Le 22/10/2018, Nikolaus Peter Albrecht (ci-après «l’opposante») a formé une opposition pour tous les produits et services susmentionnés, fondée sur les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no de l’ Union européenne et antérieure à l’ enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 15 608 649
MALECON
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déposée le 04/07/2016 et enregistrée le 20/10/2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Étuis adaptés pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil.
classe 14 – Chalumes décoratifs pour téléphones portables; bracelets; colliers [bijouterie]; boucles d’oreilles; porte-clés fantaisie; chaînes [bijoux] pour bracelets; des fermetures pour colliers.
Classe 18 – Sacs; pochettes en cuir; sacs à main; sacs à provisions; sacs en peau pour faire les courses; sacs à provisions en toile; sacs à provisions à roulettes portefeuilles en cuir sacs à porter; porte-monnaie; sacs à main en cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles en métaux précieux; bandoulières de sacs à main; pochettes de clés; sacs de plage; sacs pochettes; sacs à provisions réutilisables.
Classe 24 – Serpes de bain; serviettes éponge essuie-mains en matières textiles; serviettes pour enfants; serviettes de plage.
Classe 25 – bandanas [foulards]; casquettes de base-ball; tee-shirts imprimés; chapeaux; ceintures; foulards; cafétérias; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; foulards pour le cou; capelines; les batteurs; tee-shirts; yoga chemises.
Classe 32 – Boissons gazeuses non alcooliques; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; boissons à base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées; bitter au citron soda à pâtisserie; boissons gazeuses sans alcool; jus de fruits [boissons]; boissons au cola; limonades; sirops pour limonades; cola; colas [boissons sans alcool]; boissons non alcoolisées; Tonics [boissons non médicinales].
3 Par décision du 28/11/2019 («la décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté la marque demandée en partie, au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25 – Chemises; tee-shirts; chemisier; blousons; hauts; jupes; vestes; pantalons; des gants; chaussettes; bas; sous-vêtements; pyjamas; chemises; gilets; capes; châles; manteaux de sport; manteaux; foulards; vêtements jersey; boas (tours de cou); blouses; cravates; ceintures; foulards de cou (vêtements); bretelles; maillots de bain; vêtements de sport compris dans cette classe; manteaux (sur-); châles; costumes; jupons; chapeaux; tricots [vêtements]; Des chaussures.
classe 35 — Services de vente au détail de vêtements et d’articles de chapellerie.
4 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit: Les produits contestés compris dans la classe 25 étaient au moins similaires aux produits vestimentaires de l’opposante compris dans la classe 25; Les services de vente au détail de vêtements et d’articles de chapellerie contestés étaient similaires à un faible degré aux vêtements (imprimés en tee-shirts) de l’opposante (casquettes de base-ball). S’agissant du public francophone et anglophone, dont les éléments verbaux n’ont pas de signification et présentent un degré moyen de caractère distinctif, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence, dans le signe contesté, d’un faible impact dans le signe contesté; Il existe un risque de confusion pour les produits et services identiques et similaires, même si faible degré de similitude, compte tenu également du caractère distinctif normal de la marque antérieure, ainsi que des principes
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d’interdépendance et de souvenir imparfait. Il existe un risque de confusion pour une partie du public pertinent. L’opposition ne pouvait aboutir à l’encontre des autres produits et services différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
5 Le 26/01/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, dans la mesure où la marque demandée était refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
12/05/2020.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit: Les produits contestés visés par le recours compris dans la classe 25 sont des vêtements et des chaussures tandis que les produits de l’ opposante compris dans la classe 25 sont des compléments; Les «costumes de bain; Sportswear» compris dans la classe 25 ne sont pas similaires aux produits de l’ opposante et les «chaussures» contestées comprises dans la classe 25 ne sont pas couvertes par les produits de l’ opposante compris dans la classe 25; les «services de vente au détail de vêtements et d’articles de chapellerie» ne sont pas similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Il s’agit d’un service, qui est un produit. En outre, les signes produisent une impression d’ensemble différente. Le droit antérieur est une marque verbale, tandis que la marque contestée est figurative. Les différents caractères, la structure et l’aspect figuratif en rouge, contenant une image de représentant, suffisent à exclure un risque de confusion. La différence conceptuelle est renforcée par les différences visuelles;
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 17/07/2020, l’opposante a réfuté le recours et a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Comparaison des produits et services
10 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces
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produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur destination et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
11 La division d’opposition a conclu que les produits demandés dans la classe 25, à savoir divers vêtements, chaussures et articles de chapellerie, étaient au moins similaires aux articles d’habillement et d’articles de chapellerie visés par la marque antérieure compris dans la même classe, étant donné qu’ils partagent la même finalité, à savoir qu’ils partagent la même finalité, qu’ils partagent les mêmes termes de producteurs et circuits de distribution et qu’ils s’adressent au même grand public. Il existe également un faible degré de similitude entre les produits antérieurs compris dans la classe 25 et les services contestés liés aux mêmes produits, à savoir, «services de vente au détail de vêtements et d’articles de chapellerie» compris dans la classe 35.
12 Le recours ne conteste que ces conclusions en ce qui concerne les «costumes de bain; vêtements de sport» et «chaussures» demandés dans la classe 25 et les services de «vente au détail de vêtements et d’articles de chapellerie» compris dans la classe 35.
13 les produits ou les services sont identiques lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (19/01/2017, T-399/15, M & M Morgan & Morgan
(marque fig.)/MMG TRUST Miembro DEL GRUPO MORGAN & MORGAN
(fig.), EU:T:2017:17, § 39; 04/06/2015, T-254/13, Stayer, EU:T:2015:362, § 84).
Dès lors, les produits contestés compris dans la classe 25 «chemises; tee-shirts; jupes; foulards; vêtements jersey; boas (tours de cou); blouses; ceintures; foulards de cou (vêtements); bretelles; chapeaux; les vêtements en tricot» sont identiques aux produits désignés par les «bandanas [courbes de cou] désignés par la marque antérieure; tee-shirts imprimés; chapeaux; ceintures; foulards; cafétérias; tee- shirts à manches courtes ou à manches longues; foulards pour le cou; capelines; tee-shirts; e-shirts» compris dans la même classe de la marque antérieure.
14 Les produits contestés compris dans la classe 25 «chemisiers; blousons; hauts; vestes; pantalons; des gants; chaussettes; bas; sous-vêtements; pyjamas; chemises; gilets; capes; châles; manteaux de sport; manteaux; cravates; paletots; châles; costumes; petticoats» sont similaires aux divers vêtements couverts par la marque antérieure, comme les t-shirts, caftans, foulards et ceintures. Tous ces produits ont la même destination, à savoir couvrir et protéger le corps humain, chevaucher leurs producteurs et canaux de distribution habituels et s’adresser au même public, comme la division d’opposition l’a considéré à juste titre dans la décision attaquée.
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15 Les «costumes de bain; les vêtements de sport compris dans cette classe» compris dans la classe 25 sont similaires aux «casquettes de baseball; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; capelines; Tee-shirts» compris dans la même classe; S’il est vrai que des costumes et des vêtements de sport peuvent être vendus dans des magasins spécialisés, ils sont plus souvent compris dans les mêmes points de vente qui ciblent le même public. Ils ont la même destination, à savoir couvrir et protéger différentes parties du corps humain des éléments, et sont également des articles de mode souvent. En outre, ils peuvent coïncider en ce qui concerne la méthode d’utilisation, car de nombreux sports comme, par exemple, la marche, le cyclisme ou la pratique du golf, ne nécessitent pas de vêtements de sport spécifiques, tandis que les vêtements spécifiquement conçus pour être utilisés lors de la pratique d’un sport peuvent également être portés dans leur domicile ou travailler indépendamment de cette activité.
16 contrairement aux arguments de la demanderesse, il existe également un degré moyen de similitude entre les produits contestés «articles de chaussures» et les
«casquettes de baseball; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; capelines; tee-shirts» de la marque antérieure; Les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 ont une destination commune dans la mesure où ils sont tous destinés à couvrir le corps humain, à les protéger ou à y adorner et à contribuer aux mêmes tendances de mode (16/10/2018, T-
171/17, KIMIKA/ KAMIK, EU:T:2018:683, § 66 à 68). Les consommateurs ciblés, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin, et vice versa. En outre, de nombreux fabricants et stylistes créeront et produiront l’ensemble des articles susmentionnés.
17 En ce qui concerne la similitude entre les services contestés compris dans la classe 35 et les produits de l’opposante compris dans la classe 25, la demanderesse conteste ces conclusions au motif que les produits et les services n’ont rien en commun. Cet argument doit être rejeté.
18 Nonobstant les différences de nature, destination et utilisation, la vente au détail de produits a été jugée similaire aux produits sur la base d’une complémentarité découlant du fait que la vente au détail de ces produits est la méthode habituelle et la plus importante pour le consommateur final moyen pour obtenir le bon A
(24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 52-58). Cette considération ne échoue que lorsque les produits en cause ne sont pas identiques. En l’espèce, les services de «vente au détail de vêtements et articles de chapellerie» contestés couvrent des produits qui sont les mêmes que ceux de l’opposante. Si les vêtements spécifiques des vêtements de la classe 25 ne sont pas tous identiques les uns aux autres, les services de vente au détail compris dans la classe 35 couvrent la «chapellerie» qui inclut à l’identique les «casquettes de base-ball; capelines; les panateurs», visés par le droit antérieur, et la catégorie générale des
«vêtements», comprenant tous les articles tels que des «t-shirts imprimés; foulards; cafétérias; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; tee-shirts; yoga shirts» désignés par le droit antérieur compris dans la classe 25. Les services
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sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. En effet, les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques, et non à un faible degré, comme l’a constaté la division d’opposition (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
Comparaison des marques
19 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
Signe contesté Marque antérieure
MALECON
20 Les signes à comparer sont:
21 la division d’opposition a estimé qu’il convenait d’axer la comparaison des signes sur les parties anglophone et francophone du public pour lesquelles les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification et de caractère distinctif moyen, et à la chambre de recours en faire de même.
22 La marque antérieure est constituée du mot «MALECON».
23 Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «malek_n» en caractère noir et gras. Un cercle rouge rappelant la lettre O se trouve avant la dernière lettre. Elle contient l’image d’un colère oblique de couleur blanche contrastant. Contrairement aux vues de la requérante, la police de caractères, la couleur rouge et la représentation de la lettre O sont purement décoratives. L’élément figuratif des hanger des vêtements est une référence directe à l’habillement pour lequel le signe contesté sollicite une protection dans la classe 25. Elle est dépourvue de caractère distinctif en relation avec les produits et services pertinents.
24 Sur le plan visuel, les signes ont en commun six pures de sept lettres «M-A-L-E-
* -O-N». Elles diffèrent par leur cinquième lettre, «C»/«K». Ils diffèrent en outre par le caractère gras, et par le cercle rouge dans le signe contesté, qui sont
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purement décoratifs, et par la couleur noire qui est descriptive in concreto; Dès lors, ils présentent un degré élevé de similitude visuelle.
25 Sur le plan phonétique, les signes ont en commun six bandes de sept lettres «M-
A-L-E- * -O-N». Elles diffèrent par leur cinquième lettre, mais elles seront prononcées de la même manière par le public pertinent. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
26 Sur le plan conceptuel, l’élément figuratif de la colombe véhicule une signification mais est dépourvu de caractère distinctif. Les éléments verbaux n’ont pas de signification. La chambre de recours rappelle que lorsque les deux marques ne présentent aucun sens, comme en l’espèce, la comparaison conceptuelle est impossible ou la comparaison conceptuelle est neutre
(28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 43, 45).
Appréciation globale du risque de confusion
27 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
28 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris et, en particulier, la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
29 Le consommateur moyen des produits et services jugés identiques ou similaires est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
30 Le mot «Malecon» n’a pas de signification en relation avec les produits protégés.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est donc moyen; Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué ou prouvé par l’opposante.
31 Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et services faisant l’objet du recours, de la forte similitude visuelle et de l’identité phonétique des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, qui est presque entièrement inclus dans le signe contesté, il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen francophone et anglophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu des principes d’ interdépendance et de souvenir imparfait, comme l’a correctement estimé la
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division d’opposition. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
32 Le recours est dès lors rejeté.
Coûts
33 conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la demanderesse (requérante), en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) dans la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, c’est à juste titre que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
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1 0
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours et chaque partie à supporter ses propres frais dans la procédure d’opposition;
3 Fixe le montant des frais à payer par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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