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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 019226418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019226418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/11/2025
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019226418
Votre référence: Dom-EUTM327
Marque: BetterLook
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Enze Cao Room 4001, Building 1, No. 29, Jiangbian Road, Gulou District, Nanjing 210000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 28/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 9 Lunettes anti-éblouissement ; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Lunettes pour enfants ; Lunettes de cyclistes ; Articles de protection oculaire pour le sport ; Cordons de lunettes ; Montures de lunettes ; Verres de lunettes ; Lunettes ; Pochettes pour lunettes ; Montures de lunettes et de lunettes de soleil ; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; Lunettes de vision nocturne ; Lunettes polarisantes ; Lunettes de protection ; Lunettes de lecture ; Masques de ski ; Lunettes de sport ; Lunettes [optique] ; Articles de lunetterie de sport.
Classe 14 Joncs ; Bracelets ; Boutons de manchette ; Puces d’oreille ; Boucles d’oreille ; Bijoux ; Breloques de bijoux ; Bijoux de tête ; Porte-clés ; Porte-clés [bibelots ou breloques] ; Épingles de revers ; Insignes métalliques à porter [en métaux précieux] ; Breloques de colliers ; Colliers ; Pendentifs ; Montres de poche ; Bagues [bibelots] ; Pinces à cravate ; Montres ; Bracelets de poignet
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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[charité].
Classe 25 Tabliers; Casquettes de baseball et chapeaux; Bralettes; Vêtements de demoiselles d’honneur; Casquettes
[chapellerie]; Masques pour les yeux; Chapeaux; Chapellerie; Bonnets tricotés; Pyjamas; Robes de chambre; Écharpes à porter; Pantoufles; Chaussettes et bas; Vêtements de sport; Maillots de bain; T-shirts; Débardeurs; Caleçons; Sous-vêtements.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : améliorer l’apparence.
• Les significations susmentionnées des mots dont se compose la marque ont été étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 28/08/2025) à l’adresse :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/better
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/look
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « BetterLook » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits tels que les articles d’habillement, les lunettes, les lentilles de contact colorées, les bijoux et différents accessoires, sont élégants, à la mode et/ou attrayants, et peuvent aider à améliorer votre apparence et votre look général. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019226418 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure au cours de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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