Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° 003113825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 825
Evva Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstr.59-65, 1120 Wien, Autriche (opposante), représentée par Puchberger émetteurs Partner Patentanwälte, Reichsratsstr.13, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Eneffet, identité UAB, J. Savickio G. 4, LT-01108 Vilnius, Lituanie (demanderesse), représentée par Laura Beinoriene, Advokates L. Beinorienes Kontora, B.k. Balucio G. 3C, LT-11311
Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 113 825 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 165 613 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 165 613 «AIR KEY» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 985 695 «AIRKEY» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 113 825page: 2De 5
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: serrures électriques et électroniques, téléphones portables, téléphones intelligents, téléphones portables et téléphones intelligents équipés pour les communications à haut débit, cylindres de serrures équipées pour les communications à bande cellulaire, systèmes de verrouillage et systèmes de contrôle d’accès, de signalisation et d’alarme et leurs pièces;lecteurs pour supports de données, lecteurs de données biométriques, interfaces pour ordinateurs, claviers;supports de données, cartes à puce, cartes codées, cartes magnétiques, étiquettes RFID;logiciels pour les produits et installations précités;logiciels pour l’exploitation et la gestion de systèmes de contrôle d’accès, logiciels pour les demandes d’autorisation.
Classe 42: Conception, développement, installation et maintenance de programmes informatiques et de bases de données, programmation informatique, développement d’interfaces utilisateurs graphiques et d’interfaces web pour l’exploitation et la gestion de systèmes de contrôle d’accès.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique et logiciels pour la métallurgie;matériel informatique et logiciels pour l’authentification d’utilisateurs;matériel informatique et logiciels pour l’administration et le contrôle des certificats de connexion et des mots de passe;matériel informatique et logiciels pour le traitement de données biométriques;matériel informatique et logiciels pour l’enregistrement des actions des utilisateurs.
Classe 42: développement et mise à niveau de matériel et de logiciels pour la métallurgie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Leslogiciels sont composés de programmes, de routines et de langues symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et en dirigent le fonctionnement.Ilexiste de nombreux types de logiciels et bien que les logiciels par nature soient identiques (c’est- à-dire qu’il s’agit d’un ensemble d’instructions permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche), cela ne signifie pas que leur destination spécifique est toujours la même.Cela implique que des applications logicielles très spécifiques pourraient même être différentes.
Les produitscontestés sont du matériel informatique et des logiciels pour la sécurité/la sécurité.Les produits de l’opposante sont des logiciels et équipements/accessoires destinés également à la fourniture de sécurité.Tous les produits étant destinés à empêcher l’accès non autorisé, leur destination est la même.
Décision sur l’opposition no B 3 113 825page: 3De 5
Par conséquent, les produits contestés logiciels pour la métallurgie;logiciels pour l’authentification d’utilisateurs;Les logiciels d’administration et de contrôle des certificats de connexion, des mots de passe etdes logiciels pour l’enregistrement des actions des utilisateurs sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels d’exploitation et de gestion de systèmes de contrôle d’accès de l' opposante ou les chevauchent.Par conséquent, ils sont identiques.
Les « logiciels pour le traitement de données biométriques» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les logiciels de l’opposante pour les produits et installations précités [lecteurs de données biométriques].Enoutre, le matériel informatique pour le traitement de données biométriques contesté comprend, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les lecteurs de l’opposante pour les données biométriques.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le matériel informatique pour la métallurgie contesté;matériel informatique pour l’authentification des utilisateurs;Lematériel informatique pour l’administration et le contrôle des certificats de connexion, des mots de passe et du matériel informatique pour l’enregistrement des actions des utilisateurs est inclus dans la vaste catégorie de systèmes de contrôle d’accès et leurs pièces.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement et la mise à niveau contestés de logiciels de cybercriminalité sont inclus dans la vaste catégorie de la conception, du développement, de l’installation et de la maintenance de programmes informatiques et de bases de données de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Le développement et la mise à niveau contestés de matériel informatique pour la cybersécurité sont similaires à la conception, au développement, à l’installation et à la maintenance de programmes informatiques et de bases de données de l’opposante.Les sociétés qui développent du matériel informatique fabriquent également des logiciels.Ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au public professionnel et/ou au grand public.En outre, ils sont complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 113 825page: 4De 5
C) Les signes
AIRKEY CLÉS À AIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les marques sont composées des mêmes lettres, la seule différence étant que, dans le signe contesté, les mots «AIR» et «KEY» sont séparés par un espace.Cette caractéristique du signe contesté a très peu d’impact (voire aucun) sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.
Par conséquent, les marques sont très similaires, sinon identiques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
D) Conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services désignés par le signe contesté sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.Comme expliqué ci-dessus, les produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel.Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen à élevé.
Les signes sont très similaires, voire identiques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.L’espace dans le signe contesté ne constitue pas une différence significative et, compte tenu de la jurisprudence précitée sur le souvenir imparfait, il est clair que rien ne distingue les signes.La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible, et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Eu égard à tout ce qui précède, il existe un risque de confusion.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme implicitement l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 113 825page: 5De 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Claudia SCHLIE Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Valeur ·
- Jouet ·
- Argument
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Boisson ·
- Risque de confusion
- Holding ·
- Singapour ·
- Langue ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Luxembourg ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Slovénie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Recours ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Italie ·
- Accord ·
- Demande ·
- Vin ·
- Marsala
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Emballage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Papier
- Classes ·
- Service ·
- Sang ·
- Produit ·
- Pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Test ·
- Opposition ·
- Fourniture ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Marque ·
- Sport ·
- Lentille de contact ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Chapeau ·
- Distinctif
- Cuir ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Dépôt ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.