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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° 003078923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 923
Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, CUARTO Piso, San José, Costa Rica ( opposante), représentée par Arochi & Lindner, S.L., C/Gurtubay 6, 3 izquierda, 28001 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Gérard Louaas, 16 place de Seine, 92400 Courbevoie, France (demanderesse), représentée par Cabinet DEGRET, 24 place du Général Catroux, 75017 Paris, représentant professionnel français).
Le 28/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 923 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 002 693 de la marque figurative
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 6 212 591 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 078 923 page:2De6
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;(produits abrasifs) savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;extincteurs;lunettes à branches
Classe 14: métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie.
Classe 35: publicité ;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;Travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement [magnétiques], bandes vidéo et cassettes vidéo, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs;logiciels enregistrés;applications logicielles informatiques téléchargeables;cartes magnétiques codées;les lunettes
Décision sur l’opposition no B 3 078 923 page:3De6
(optique), les lunettes de soleil, les lunettes de sport, les lunettes antiéblouissantes;montures de lunettes;les montures (boîtiers) de lunettes et de lunettes de soleil;verres de lunettes;verres correcteurs [optique];lentilles de contact;lentilles de contact;les articles d’opticiens;étuis pour lunettes et lunettes de soleil;contenants pour lentilles de contact;caméras vidéo;écouteurs téléphoniques;étuis, housses et chargeurs pour téléphones portables;publications électroniques téléchargeables;fichiers musicaux et d’images téléchargeables;horaires pour l’affichage d’horairessupports d’enregistrement audio, clés USB;étiquettes électroniques pour marchandises;tapis de souris;casques à écouteurs;écouteurs téléphoniques;aux casques de réalité virtuelle;aimants décoratifs;balancesvêtements, chaussures, gants, masques et casques de protection contre les accidents;Capteurs d’activité à porter sur soi.
Classe 25: vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: publicité;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;organisation de concours de danse, galas de danse, balles, défilés et expositions à usage commercial ou publicitaire;gestion d’affaires pour le spectacle et les danseurs;location d’espaces et de temps de publicité;promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de la danse et de manifestations sportives;services de vente au détail ou en gros de vêtements de danse et d’accessoires, supports d’enregistrement musicaux et cours de danse.
Classe 41: education ;académies [éducation];formation;divertissement;classe de danse;services d’artistes de spectacles;activités sportives et culturelles;organisation de bals et de concours de danse à des fins éducatives ou de divertissement;mise à disposition d’installations sportives ou de loisirs et de salles de danse;Production de spectacles de danse.
Les services contestés compris dans la classe 41 sont clairement différents de tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Ils n’ont rien en commun avec les préparations pour nettoyer les produits de l’opposante comprises dans la classe 3, les appareils et instruments scientifiques de la classe 9, les métaux précieux de la classe 14, les produits en cuir compris dans la classe 18, ou les vêtements, chaussures et chapellerie, compris dans la classe 25.Par leur nature, les services sont généralement différents des produits.Ils peuvent toutefois être complémentaires.Les services peuvent également avoir la même destination et être donc en compétition avec les produits.Tel n’est pas le cas en l’espèce car les services contestés ont des destinations et des méthodes d’usage différentes et ils s’adressent à des consommateurs différents, qui ne croiront pas qu’ils proviennent d’une même entreprise.En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, le même raisonnement s’applique.Les services contestés compris dans la classe 41 sont également différents des services commerciaux et publicité de l’opposante compris dans la classe 35 puisqu’ils n’ont rien en commun.
Certains des produits et services contestés restants sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera effectué comme si les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 25 et 35 étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est, pour l’opposante, le meilleur éclairage dans lequel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 078 923 page:4De6
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et aux clients professionnels, des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la gestion d’entreprise.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure sera perçue par la grande majorité du public du territoire pertinent comme les silhouettes accolées de deux personnes.Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public la perçoive simplement comme un élément figuratif fantaisiste.Le signe contesté sera perçu par une partie du public comme des éléments figuratifs fantaisistes dépourvus de concept et par une partie du public comme les silhouettes de deux personnes se faisant face à l’autre ou même à la danse;
Décision sur l’opposition no B 3 078 923 page:5De6
Aucun des signes n’ont de rapport avec les produits et services pertinents et sont donc dotés d’un degré normal de caractère distinctif.
Étant donné que, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause, et compte tenu de l’absence de revendications pour le caractère distinctif élevé de la part de l’opposante, le caractère distinctif de cette marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les deux cercles représentés dans la partie supérieure des deux signes.Toutefois, ils diffèrent par la représentation des lignes formant les éléments figuratifs en dessous des milieux.Cette partie de la marque antérieure est une ligne épaisse continue qui constitue les deux personnes, unies par leurs bras, ou un élément fantaisiste.La partie correspondante du signe contesté est clairement composée de deux lignes délicats distinctes, formant deux corps ou formant un élément abstrait fantaisiste.Ils se distinguent également par la couleur des deux points de forme, l’est étant gris dans la marque antérieure et noir dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, il n’est pas possible de les comparer puisque les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si une partie du public du territoire pertinent percevra un concept dans les signes, comme expliqué ci-dessus, une partie du public ne comprendra aucune signification sémantique dans les signes.Il s’ensuit que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public.Pour la partie du public pour laquelle les deux signes évoqueront un concept, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude sur le plan conceptuel, en raison des différentes manières dont les concepts sont présentés de différentes manières.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Certains des services contestés sont différents des produits et services de l’opposante.Les autres produits et services contestés, supposés identiques, s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen;
Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et ne sont pas similaires au niveau le plus faible à un faible degré, alors qu’il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Décision sur l’opposition no B 3 078 923 page:6De6
Les dissemblances visuelles et conceptuelles des signes ne suffisent pas à neutraliser les impressions d’ensemble différentes créées par les signes et à exclure tout risque de confusion entre ces dernières.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que certains des produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Mads Bjørn Georg Jensen Sylvie ALBRECHT Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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