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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2023, n° 003161923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 923
Euro Games Technology Ltd., 4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika, 1151 Pancharevo Region, Sofia (Bulgarie), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Révélée Défense еorganisent етannoncés annoncés rubans атoctroyant орoctroyant octroyant octroyant octroyant sollicitant corresponde à cet effet. «Médecin-conseil ейoctroyant octroyant octroyant octroyant interrogations passible еdecies» numéros 20, 1164 souhaitée оmigrants иprière, Bulgarie (demanderesse).
Le 12/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 923 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 554 101 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 554
101 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque bulgare no 99 802 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque bulgare no 99 802 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels; Logiciels de jeux; Progiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels enregistrés; Logiciels pilotes; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement pour jeux informatiques; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; Moniteurs (matériel informatique); Matériel informatique; Appareils d’enregistrement d’images; Moniteurs (programmes informatiques); Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jeux enregistrés; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Serveurs de communication [matériel informatique]; Composants électroniques pour machines à sous; Composants électroniques pour machines à sous; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunications.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; disques pour roulette de jeux; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous).
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; Salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; Mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; Mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux d’argent, de salles de jeux, de casinos en ligne et de sites de paris en ligne (divertissement)
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels utilitaires; Logiciels de jeux; Progiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels; Les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; Moniteurs; Matériel informatique; Appareils
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d’enregistrement d’images; Programmes informatiques pour jeux préenregistrés; Serveurs de communication [matériel informatique]; Composants électroniques pour machines à sous; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard.
Classe 28: Jeux électroniques; Jeux de société; Jeux de table; Machines à sous [machines de jeu]; Appareils de compétition; Machines à sous LCD; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Jetons pour jeux; Mah-jong; Chips de roulette; Chips de poker; Jetons et dés
[équipements de jeux]; Roulette [roulette]; Équipements pour jeux de bingo; Machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; Gants de loterie; Jeux de table et dispositifs de jeux d’argent; Machines à sous pour jeux d’argent; Jetons pour jeux d’argent; Jeux d’arcade; Jeux automatiques et à prépaiement; Jeux.
Classe 41: Administration [organisation] de jeux; Services de jeux d’argent; Services de casino; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Formation au développement de systèmes logiciels; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Services de divertissement par des machines à sous; Services de casino [jeux]; Salles de jeux; Services de jeux d’arcade; Exploitation de salles de jeux; Services de jeux d’arcade; Location de machines et d’appareils de jeux; Location de machines à sous
[machines de jeu]; Montage ou enregistrement de sons et d’images; Services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; Location d’appareils de reproduction de son; Services de paris en ligne; Services de jeux à des fins récréatives; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels; logiciels de jeux; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; les moniteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les «logiciels utilitaires» contestés; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; les logiciels d’application proposant des jeux et jeux se chevauchent avec ou sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard contestées sont très similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l’opposante étant donné qu’ils ont les mêmes producteurs, canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; jeux; jeux électroniques; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines
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automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés
[équipements de jeux]; jeux automatiques et à prépaiement; machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; les jeux de société figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jeux de table et dispositifs pour jeux d’argent et de hasard contestés; jeux de table; les jetons [disques] pour jeux sont inclus dans la vaste catégorie des jeux de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Les équipements de jeux de bingo contestés se chevauchent avec les équipements de casinos de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de jeux automatiques contestés chevauchent les machines de jeux d’argent et de hasard de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les disques de roulette contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les disques d’électrolette de jeu de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les disques de loterie contestés chevauchent les machines de divertissement à prépaiement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de casino; formation au développement de systèmes logiciels; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; salles de jeux; services de jeux d’arcade; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; services de paris en ligne; services de jeux d’argent; location de machines et d’appareils de jeux; location de machines à sous [machines de jeu]; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; la fourniture de services de salles de jeux figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
L’ administration [organisation] contestée des services de jeu chevauche les services de gestion de casinos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de jeux d’arcade contestés chevauchent les salles de jeux de hasard de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de jeux de hasard à plusieurs joueurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de casinos, de jeux et de jeux d’argent de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 161 923 Page sur 5 9
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de la commande et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives contenant des éléments verbaux et figuratifs. Le mot commun «CLOVER» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et possède donc un degré moyen de caractère distinctif.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que l’élément verbal «CLOVER» possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques contiennent cet élément verbal. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal «CLOVER».
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément verbal «CLOVER» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
Le mot «SUPER», présent dans le signe antérieur («horizontale pérennité Еprière» en bulgare), est laudatif pour les caractéristiques des produits et services, ce qui signifie qu’ils sont fantastic, de très haute qualité. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Étant donné que tous les produits et services en cause se rapportent aux jeux et aux jeux de hasard, les chiffres des signes (40 dans les deux signes et 7 dans le signe contesté) sont faibles car ils font allusion soit aux quantités de gains, soit au nombre de jeux disponibles.
Le mot «MAGIC» du signe contesté est plutôt un mot anglais de base et il est également similaire à l’équivalent bulgare «МАГdélimitée». Il sera compris par le public pertinent comme signifiant «fascination, charm» («Оcomparution арование, оNES аOC ние», information extraite de pratiqué annoncée américains итoctroyant octroyant octroyant
Décision sur l’opposition no B 3 161 923 Page sur 6 9
arrêtant arrêtant arrêtant арски еintervienne иmort, 11/01/2023 à l’adresse https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F/). Il est laudatif pour les produits et services en cause en ce sens que les consommateurs seront fascinés ou extrêmement exclus pour acheter ou utiliser les produits et services en cause. Étant donné qu’il sera associé avant tout à cette connotation laudative, il est faible.
Le mot «LINES» du signe contesté n’a pas de lien direct avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Toutefois, en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté (coin supérieur droit), il a moins d’incidence que l’élément verbal commun «CLOVER».
La représentation d’un clover dans le signe contesté fera allusion à l’idée que les produits et services apportent du luffre au consommateur, à savoir qu’il sera lucke lors de jeux et qu’il est donc faible. Les autres éléments figuratifs des deux signes possèdent un caractère distinctif normal étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPAZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les deux signes ne contiennent aucun élément nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le nombre 40, à savoir l’élément verbal «CLOVER», et leurs éléments verbaux sont représentés en lettres vertes épaisses, qui présentent une stylisation très similaire (présentant un aspect minuscule et quelques nuances de vert). Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux «SUPER» du signe antérieur et «MAGIC» et «LINES» du signe contesté. Ils diffèrent également par le nombre 7 du signe contesté, ainsi que par tous les éléments figuratifs des deux signes qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe.
Compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «CLOVER», du nombre 40 au début des deux signes et des questions de caractère distinctif des éléments différents, comme indiqué ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation du chiffre 40 et par le son des lettres «CLOVER». La prononciation diffère par le son des lettres «SUPER» du signe antérieur et «MAGIC» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe.
En règle générale, tous les éléments verbaux des signes doivent être pris en considération. Il se peut toutefois que, pour des raisons spécifiques, le public pertinent se réfère oralement à un signe par certains éléments et omette certains mots ou lettres. Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflue en raison de la nature des produits ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, PENSA, EU:T:2015:355, § 107).
Pour les raisons susmentionnées, l’élément verbal «LINES» du signe contesté ne sera pas prononcé en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté. En outre, le nombre 7 du signe contesté ne sera pas prononcé car il se trouve en arrière-plan et est représenté avec les éléments figuratifs, de sorte qu’il sera perçu comme une décoration du signe. En
Décision sur l’opposition no B 3 161 923 Page sur 7 9
outre, les éléments figuratifs du signe contesté n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes, étant donné qu’ils ne seront pas prononcés.
En raison de la coïncidence au niveau de l’élément distinctif «CLOVER» et de la prononciation du chiffre 40, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au chiffre 40. Le signe antérieur sera associé au concept du mot «SUPER», tandis que le signe contesté sera associé au chiffre 7, au concept du mot «MAGIC» et aux représentations d’un clover et d’une cloche. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel étant donné qu’ils coïncident par le nombre 40, qui est faible dans les deux signes et qu’ils diffèrent par tous les autres éléments. Toutefois, étant donné que les éléments différents sont non distinctifs, faibles ou secondaires, leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont identiques et très similaires et les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 161 923 Page sur 8 9
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé et le signe antérieur possède un caractère distinctif normal;
Les signes coïncident par un élément possédant un caractère distinctif normal, à savoir l’élément verbal «CLOVER». Ils coïncident également par le nombre 40. Comme établi ci- dessus à la section c) de la présente décision, tous les éléments qui diffèrent sont faibles, dépourvus de caractère distinctif ou secondaires et ont donc moins d’impact que l’élément verbal commun «CLOVER». Étant donné qu’il s’agit de l’élément ayant le plus d’impact dans les deux signes, il détermine dans une large mesure l’impression d’ensemble produite par les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’identité et de la forte similitude des produits et services en cause et du principe d’interdépendance susmentionné selon lequel un degré plus élevé de similitude des produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude des signes en cause, il existe un risque de confusion malgré les différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel constatées ci-dessus. Les signes sont suffisamment similaires pour être confondus lorsqu’ils sont présentés ou utilisés pour des produits et services identiques et très similaires. Cela s’applique malgré le degré élevé d’attention à l’égard de certains des produits et services étant donné que, comme indiqué ci-dessus, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 99 802 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 161 923 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Ivo TSENKOV Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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