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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003217776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 776
CIMPOR Portugal Cabo Verde Operations, SGPS S.A., Rua Ramalho Ortigão, n.° 51, pisos 7 e 8, 1070-229 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mr.Phone GmbH, Lärchenstraße 78, 65933 Frankfurt Am Main, Allemagne (demanderesse), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel) Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 217 776 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 980 189 pour la marque verbale « Cimor », à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne 1)
n° 10 369 643, pour la marque figurative , et 2) n° 9 606 658, pour la marque figurative au titre desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE. L’opposition est également fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne
3) n° 1 009 612, pour la marque figurative , et 4) n° 1 009 570, pour la marque verbale « CIMPOR » au titre desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
1) Enregistrement de marque de l’UE n° 10 369 643 :
Classe 19 : Ciment, liants hydrauliques, matériaux de construction (non métalliques), mortiers, béton, chaux, granules et tous produits à base de ciment et de béton, gravier, plâtre et tuyaux en pierre ou en ciment.
Classe 35 : Importation et exportation de produits nécessaires à la production de ciment et s’y rapportant ; exploitation commerciale de terminaux de ciment.
Classe 39 : Transport de marchandises ; location de véhicules ; services de transit de marchandises ; services de navigation ; approvisionnement et ravitaillement en carburant de plateformes maritimes et de bateaux.
2) Enregistrement de marque de l’UE n° 9 606 658 :
Classe 19 : Ciment, liants hydrauliques, matériaux de construction (non métalliques), mortiers, béton, chaux, granules et tous produits à base de ciment et de béton, gravier, plâtre et tuyaux en pierre ou en ciment.
Classe 35 : Importation et exportation de produits nécessaires à la production de ciment et s’y rapportant ; exploitation commerciale de terminaux de ciment.
Classe 39 : Transport de marchandises ; location de véhicules ; services de transit ; services d’expédition ; approvisionnement et ravitaillement en carburant de plateformes maritimes et de bateaux.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Films de protection pour smartphones et tablettes informatiques ; films de protection adaptés aux objectifs de smartphones ; housses de protection pour smartphones et tablettes informatiques ; étuis adaptés aux téléphones mobiles ; étuis pour écouteurs ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; batteries externes ; chargeurs ; chargeurs sans fil ; câbles de chargement électriques ; câbles adaptateurs (électriques -) ; adaptateurs pour la connexion entre appareils multimédias ; adaptateurs USB ; câbles adaptateurs pour écouteurs ; écrans d’affichage ; souris d’ordinateur ; écouteurs ; casques-micro ; claviers ; haut-parleurs ; enceintes audio sans fil ; perches à selfie ; supports adaptés aux téléphones mobiles ; trépieds pour appareils photo ; objectifs d’appareil photo pour smartphones ; stylets pour écrans tactiles.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros des produits suivants : films de protection adaptés aux smartphones, films de protection pour tablettes, films de protection adaptés aux objectifs de smartphones, housses de protection pour smartphones, housses de protection pour tablettes informatiques, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour écouteurs, appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité, batteries externes, chargeurs, appareils de chargement sans fil, câbles de chargement électriques ; services de vente au détail et en gros des produits suivants : câbles adaptateurs électriques, adaptateurs pour la connexion d’appareils multimédias, adaptateurs USB, câbles adaptateurs pour écouteurs, écrans de film, mousse d’ordinateur, écouteurs, casques-micro,
Décision sur l’opposition n° B 3 217 776 Page 3 sur 6
claviers, haut-parleurs, enceintes sans fil, perches à selfie, supports adaptés pour téléphones mobiles, trépieds pour appareils photo, objectifs d’appareil photo pour smartphones, stylets pour écrans tactiles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
L’opposant fait valoir que les produits contestés énumérés ci-dessus sont clairement similaires aux produits et services des marques antérieures, mais sans fournir de motivation ou d’explications supplémentaires quant aux raisons pour lesquelles il en serait ainsi.
À cet égard, les produits contestés consistent effectivement en différents produits électroniques de consommation, y compris certains accessoires y afférents, ainsi que des appareils pour l’accumulation d’électricité et des dispositifs et câbles de chargement, tandis que les produits de l’opposant de la classe 19 concernent différents matériaux de construction non métalliques. Comme l’a souligné le demandeur, ces différentes catégories de produits ne partagent manifestement aucun facteur pertinent. En effet, leurs natures, leurs destinations et leurs modes d’utilisation sont différents, tout comme leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels. En outre, ils visent des publics différents et ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence. Il en va de même pour les services des marques antérieures des classes 35 (importation et exportation de produits nécessaires à la production de ciment et y afférents; exploitation commerciale de terminaux de ciment) et 39 (transport de marchandises; location de véhicules; services de transitaires; services de navigation; services de transit; services d’expédition; approvisionnement et ravitaillement de plateformes maritimes et de bateaux).
Il s’ensuit que, contrairement à la simple affirmation de l’opposant selon laquelle les produits et services seraient similaires, les produits contestés de cette classe sont clairement dissemblables des produits et services de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe concernent les services de vente au détail et en gros des mêmes produits que ceux déjà comparés ci-dessus. Étant donné que ces produits sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 19, il en va de même pour les services de vente au détail et en gros concernant ces produits dissemblables. Ils ne partagent aucun facteur pertinent.
En outre, les services contestés de vente au détail et en gros de différents produits électroniques de consommation, y compris certains accessoires y afférents, ainsi que d’appareils pour l’accumulation d’électricité et de dispositifs et câbles de chargement ne partagent aucun facteur pertinent avec l’importation et l’exportation par l’opposant de produits nécessaires à la production de ciment et y afférents ou l’exploitation commerciale de terminaux de ciment de la classe 35.
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non plus, et les services de l’opposant de la classe 39 sont également clairement différents. En effet, la nature et la finalité de tous ces services sont différentes, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le fait qu’au moins certains des services contestés et certains des services de l’opposant puissent être acquis par le même public pertinent est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Par conséquent, les services contestés de cette classe sont également clairement dissemblables des produits et services couverts par les marques antérieures des classes 19, 35 et 39.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.
REPUTATION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué les marques antérieures 3) et 4), à savoir les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 1 009 612, pour la marque figurative
, et n° 1 009 570, pour la marque verbale «CIMPOR» respectivement.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà
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été soumises avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RMCUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, notamment, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, bien que l’acte d’opposition ait été soumis avec des observations alléguant que les marques antérieures jouissent d’une renommée, il n’était accompagné d’aucune preuve à l’appui de ces allégations.
Le 04/06/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Suite à une prorogation demandée par l’opposant, ce délai a expiré le 09/12/2024.
Cependant, l’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ces motifs. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp Sam Gracia HOMANN GYLLING TORDESILLAS MARTÍNEZ
Décision sur opposition nº B 3 217 776 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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