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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° R0863/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0863/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 janvier 2020
Dans l’affaire R 863/2018-1
SKIN TECH PHARMA GROUP, S.L. C/Pla de l’Estany, 29
Polígono Industrial «El Pla»,
Isa F-2, Parc.2
17 486 Castelló d’Empúries (Girona)
Titulaire de l’enregistrement Espagne international/requérante représentée par ALEXANDER Zuazo & ASOCIADOS, Capitán Haya, 51-4°, oficina 8, 28020 Madrid (Espagne)
contre
PAUL HARTMANN AG Zentrale Rechtsabteilung
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par STUMPF PATENTANWÄLTE PartG mbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 841 677 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 322 531)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/01/2020, R 863/2018-1, SKIN TECH PHARMA GROUP (fig.)/Skintégrité et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2016, désignant l’Union européenne et reçue par l’Office le 8 décembre 2016 et avec une date de priorité du 4 janvier 2016 fondée sur la marque espagnole no 3 593 303 SKIN TECH PHARMA GROUP,
S.L. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
2 Le 2 février 2017, PAUL HARTMANN AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits en cause et elle était fondée sur la marque de l’Union européenne no 13 260 872 pour le signe verbal TWINTEC enregistrée pour des produits compris dans les classes 5 et 10 et sur la marque de l’Union européenne no 11 484 144 pour la marque verbale onnelle désignant des produits compris dans les classes 5 et 10.
3 Par décision du 14 mars 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
4 Le 10 mai 2018, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a également demandé de suspendre le recours dans l’attente des résultats des décisions d’annulation des marques antérieures.
5 Par décision du 18 février 2019, la cinquième chambre de recours a suspendu le recours jusqu’à ce que les décisions définitives sur les actions en nullité des deux marques antérieures aient été rendues.
6 Par décision de réattribution des chambres de recours du 3 janvier 2020, la présente procédure en recours a été réattribuée par la cinquième chambre de recours à la première chambre de recours.
7 Le 14 janvier 2020, les parties ont communiqué une co-signée par laquelle il est indiqué qu’un règlement amiable a été conclu et que l’opposition a été retirée. Dans le même temps, il a été confirmé que les deux parties supportent leurs propres frais et qu’en conséquence, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
3
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
9 L’opposante peut à tout moment retirer son opposition. Si le législateur n’a pas expressément prévu le retrait de l’opposition, étant donné que l’article 49, paragraphe 1, du RMUE fait référence uniquement au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne, la mouvement procédural est indirectement couvert par l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et l’article 6, paragraphe 3, du RDMUE. La Cour a jugé dans ce contexte que, étant donné que l’économie du RMUE met le demandeur d’une marque de l’Union européenne et l’opposante sur un pied d’égalité dans une procédure d’opposition, cette égalité doit être étendue à la possibilité de retirer les actes de procédure (voir 0 1/02/2006,T-466/04 & T- 467/04,Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40, 03/07/2003, T-10/01, Sédonium, EU:T:2003:182, § 15, et 09/02/2004,T-120/03,DERMASYN,EU:T:2004:33,
§ 19).
10 En raison du retrait de l’opposition, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours ont perdu leur objet et doivent être clôturées en conséquence.
11 Compte tenu du fait que l’opposition a été retirée, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Coûts 12 Les parties ont informé l’Office de leur accord concernant les coûts et, en conséquence, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
13 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend acte du règlement des frais tel que convenu par les parties.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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