EUIPO
18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R1720/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1720/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 janvier 2023
Dans l’affaire R 1720/2022-1
Vert. TV Media Limited Terre Floor Salter Brothers Yard
Oxford, Oxfordshire
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Merten Patentmanagement, Alexanderstr. 1, 90547 Stein bei Nürnberg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 579 225
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2023, R 1720/2022-1, WORLD EV DAY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2021, Green. TV Media Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 579 225.
JOURNÉE MONDIALE EV
pour la liste de services suivante, telle que modifiée le 3 décembre 2021 et le 10 janvier 2022:
Classe 35: Organisation et conduite de services de publicité et de promotion; services de publicité et de marketing, promotion de produits et services par le biais d’événements commerciaux, campagnes de marketing mondiales sous forme numérique, campagnes de marketing sur les réseaux sociaux; services de conseils et d’informations d’affaires; informations commerciales fournies en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’un intranet, distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités dans le domaine du transport électrique et durable.
Classe 41: Services d’éducation et de formation; services de reportages d’actualité en ligne; services d’édition; services éducatifs, y compris fourniture et diffusion de littérature pédagogique, articles de presse et informations; organisation de conventions et de forums; services éducatifs, organisation de séminaires, de conférences et d’ateliers; promotion de la collaboration internationale, promotion de la sensibilisation et de l’éducation du public, publication de livrets d’information et d’information, brochures, fiches d’information, mise à disposition d’informations en ligne, fourniture de publications sur Internet ou un réseau informatique mondial pouvant être navigé, le tout en relation avec un transport électrique et durable.
Classe 42: Fourniture d’informations sur la durabilité écologique, les énergies renouvelables, la réduction de l’empreinte carbone, le changement climatique et l’environnement; services informatiques, à savoir mise à disposition d’informations par le biais de sites web en matière de durabilité écologique, d’énergie renouvelable, de réduction de l’empreinte carbone, de changement climatique et d’environnement; fourniture d’informations sur la collaboration internationale en matière de durabilité écologique, d’énergie renouvelable, de réduction de l’empreinte carbone, de changement climatique et d’environnement; fourniture de liens vers des sites web de tiers en matière de durabilité écologique, d’énergie renouvelable, de réduction de l’empreinte carbone, de changement climatique et d’environnement; tous en ce qui concerne les transports électriques et durables.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
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3 Le 12 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En faisant explicitement référence à l’objection précédente, l’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le signe se compose de trois éléments qui signifient «la terre en tant que planète» (WORLD), le «véhicule électrique» (EV) et «la période, le jour civil, de 24 heures» (DAY). Considéré dans son intégralité, il sera immédiatement compris par le consommateur anglophone pertinent comme faisant référence à un véhicule électrique mondial de 24 heures.
Le lien entre cette signification et les services visés par la demande est suffisamment direct et concret. Les services de publicité et de marketing compris dans la classe 35 et les services d’éducation et d’information compris dans les classes 41 et 42 peuvent concerner la promotion d’un événement automobile électrique mondial et la fourniture d’informations et d’éducation connexes. Le signe sera perçu comme décrivant leur nature, leur objet, leur portée géographique et leur destination, à savoir qu’ils sont liés à la promotion d’une journée mondiale de véhicules électriques.
En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
Le fait que le signe ait été accepté à l’enregistrement par l’Office britannique de la propriété intellectuelle ne saurait justifier un résultat différent étant donné que l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre.
4 Le 1 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 novembre 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il n’existe aucun lien direct et concret entre la signification du signe et les services visés par la demande. Le grand public n’associera pas les termes généraux de fourniture d’informations et de conseils commerciaux; services de reportages d’actualité en ligne; services de publication avec un événement qui n’a lieu qu’une fois par an étant donné que ces services sont généralement proposés régulièrement.
Le public pertinent comprend le signe comme faisant référence à un mouvement international et à une célébration d’un transport durable, mais pas comme une description des services en cause. La signification d’un événement mondial de véhicules électriques est éloignée de celle des éléments individuels du signe.
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Bon nombre des services sont libellés en termes généraux sans se limiter au domaine spécifique des transports électriques et durables et la demande devrait être acceptée à tout le moins pour ces services.
Le consommateur pertinent identifie le signe avec un événement et une célébration. Il est courant que de telles célébrations mondiales proviennent d’une seule entité commerciale. Le signe remplit donc la fonction essentielle d’une marque.
Les articles joints (annexes 1 à 3) et les résultats de recherche Twitter pour «WORLDEVDAY» (annexe 4) confirment que WORLD EV DAY a été créée par la demanderesse en 2020 et est reconnue comme une marque. Il s’agissait essentiellement d’une campagne sur les médias sociaux qui a incité les consommateurs à reconnaître les avantages des véhicules électriques et à s’engager à acheter un véhicule électrique au lieu d’une seule opération sur des carburants classiques. Les éléments de preuve démontrent que le signe est perçu comme une indication de l’origine.
Les éléments de preuve montrent également que WORLD EV DAY est un événement distinct organisé conjointement avec l’EV SUMMIT, qui rassemble les leaders mondiaux en matière de mobilité électronique afin de brainstorm sur la promotion des transports électriques et durables. La marque est donc clairement distincte des services associés au sommet.
Les éléments de preuve sont produits afin de prouver le caractère distinctif intrinsèque du signe. La demanderesse ne revendique pas le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
L’Office a enregistré de nombreuses marques contenant l’élément «WORLD DAY». Conformément aux principes d’égalité de traitement et de légalité, ces enregistrements doivent être pris en considération, comme l’a confirmé le
Tribunal dans son arrêt T-123/18 du 14 février 2019.
Il existe des incohérences entre la liste modifiée de services telle que confirmée par l’Office le 10 janvier 2022 et la spécification mentionnée dans l’objection de l’examinateur émise le 17 janvier 2022. La demanderesse ne demande aucune autre modification de la liste, mais demande que la spécification correcte soit prise en considération.
Motifs
6 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le
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5 commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de fournir immédiatement, et sans autre réflexion,une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve, EU:C:2004:75; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
9 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente sur le plan commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma,
EU:T:2010:537, § 42).
10 La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- même descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés (12/02/2004-,
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
11 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
12 Les services visés par la demande compris dans la classe 35 sont des services de publicité et de marketing ainsi que des services d’informations, de conseils et d’informations d’affaires qui s’adressent à des clients professionnels. Les services d’éducation, d’édition et d’information compris dans les classes 41 et 42 s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels du domaine. Étant donné que le signe se compose de mots anglais, la chambre de recours fondera son appréciation sur le public anglophone, à l’instar de l’examinateur, c’est-à-dire au
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moins le public en Irlande et à Malte en tant que partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13 Le recours ne conteste pas la signification dans le dictionnaire des éléments «WORLD», «EV» et «DAY» tels qu’ils ont été exposés par l’examinateur. La combinaison de ces éléments est grammaticalement correcte et sera aisément comprise par le public pertinent comme désignant un événement mondial d’une journée consacré aux véhicules électriques. Contrairement à ce que prétend la requérante, la signification du signe dans son ensemble ne dépasse pas celle de la somme des éléments qui le composent. En effet, les éléments de preuve fournis par la demanderesse dans le cadre du recours confirment que le signe dans son ensemble fait référence à un événement global célébrant les avantages des véhicules électriques.
14 En ce qui concerne les services visés par la demande, le signe décrit directement leur nature, leur destination ou leur objet, à savoir qu’ils promeuvent un événement mondial d’une journée consacré aux véhicules électriques ou fournissent des conseils, des informations ou une éducation en rapport avec un tel événement.
15 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe ne peut décrire des services qui ne sont pas spécifiquement liés au domaine des véhicules électriques doit être rejeté d’emblée. Lorsque la liste des produits et services est libellée en des termes généraux, ces termes doivent être rejetés lorsqu’ils englobent des produits ou des services pour lesquels le signe est descriptif (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
16 L’argument selon lequel la signification descriptive du signe ne sera pas comprise dans la mesure où il est peu probable que les services en cause soient fournis un seul jour est également dénué de fondement. Tout événement est par définition d’une durée limitée. Les consommateurs sont bien conscients que tout événement, qu’il soit programmé pour un jour, une semaine ou une période plus longue, doit faire l’objet d’une promotion préalable afin d’attirer l’attention. Les consommateurs savent également que les organisateurs d’événements peuvent fournir des services de conseil et d’information aux participants tout au long de l’année; lorsque l’événement sert également à éduquer les consommateurs, ces services d’accompagnement peuvent inclure des activités de formation et d’éducation.
17 Par conséquent, en ce qui concerne les services de publicité et de marketing demandés compris dans la classe 35, à savoir organisation et conduite de services de publicité, services promotionnels; services de publicité et de marketing, promotion de produits et services par le biais d’événements commerciaux, campagnes de marketing mondiales sous forme numérique, campagnes de marketing sur les réseaux sociaux; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation, et services d’information et de conseil compris dans la même classe, à savoir fourniture de services d’informations et de conseils relatifs aux affaires; informations commerciales fournies en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’un intranet; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités dans le domaine du
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transport électrique et durable, le consommateur pertinent comprend immédiatement le terme «WORLD EV DAY» comme décrivant leur finalité et leur objet, à savoir des services liés à la promotion d’un événement mondial d’une journée consacré aux véhicules électriques et à la fourniture d’assistance, de conseils et d’informations commerciales sur un tel événement. S’il est vrai que les agences de marketing ne sont pas connues pour limiter leurs services à des événements spécifiques, il n’en demeure pas moins que le thème des véhicules électriques et des transports électriques en général couvre une large gamme de produits (par exemple, voitures électriques, bicyclettes, trottinettes, etc.) et de services (par exemple, les services de transport et de location), qui peuvent tous être promus dans le cadre d’une journée mondiale de véhicules électriques. De même, la large gamme de véhicules électriques et l’événement en tant que tel peuvent faire l’objet d’informations et de conseils commerciaux connexes, par exemple en ce qui concerne les exigences des participants commerciaux, les possibilités de parrainage, etc.
18 Il en va de même pour les services éducatifs compris dans la classe 41, à savoir les services d’éducation et de formation; services éducatifs, y compris fourniture et diffusion de littérature pédagogique, articles de presse et informations; organisation de conventions et de forums; services éducatifs, organisation de séminaires, de conférences et d’ateliers; promotion de la collaboration internationale, promotion de la sensibilisation et de l’éducation du public, et services d’information et d’édition, à savoir services de reportages d’actualité en ligne; services d’édition; publication de livrets d’information et d’information, brochures, fiches d’information, mise à disposition d’informations en ligne, fourniture de publications sur Internet ou un réseau informatique mondial pouvant être navigé, tous en relation avec des transports électriques et durables.
Comme expliqué par la demanderesse, le terme «WORLD EV DAY» vise à sensibiliser et informer les participants sur les avantages des véhicules électriques.
Pour ces services, le signe décrit directement leur objet, à savoir la formation, l’éducation, les actualités et les publications dédiées au thème d’une journée mondiale de véhicules électriques. Ceci est d’ailleurs confirmé par les documents soumis par la demanderesse qui démontrent que le terme «WORLD EV DAY» est utilisé non seulement pour décrire l’événement d’une journée, mais aussi un mouvement qui fête les avantages du transport électrique.
19 En ce qui concerne les services d’information compris dans la classe 42, à savoir fourniture d’informations concernant la durabilité écologique, les énergies renouvelables, la réduction de l’empreinte carbone, le changement climatique et l’environnement; services informatiques, à savoir mise à disposition d’informations par le biais de sites web en matière de durabilité écologique, d’énergie renouvelable, de réduction de l’empreinte carbone, de changement climatique et d’environnement; fourniture d’informations sur la collaboration internationale en matière de durabilité écologique, d’énergie renouvelable, de réduction de l’empreinte carbone, de changement climatique et d’environnement; fourniture de liens vers des sites web de tiers en matière de durabilité écologique, d’énergie renouvelable, de réduction de l’empreinte carbone, de changement climatique et d’environnement; tous en ce qui concerne les transports électriques et durables, qui font explicitement référence aux thèmes de la durabilité écologique, des énergies renouvelables, de la réduction de l’empreinte carbone, du
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8 changement climatique et de l’environnement, la perception du signe ne saurait être différente. Ces thèmes sont étroitement liés aux véhicules électriques, dont l’utilisation est censée réduire l’empreinte carbone et être bénéfique pour l’environnement. Le signe désigne donc directement l’espèce, la destination et l’objet de ces services en ce qu’ils fournissent des informations sur ces sujets dans le cadre d’un événement automobile électrique mondial.
20 Pour conclure, il existe un lien suffisamment concret et concret entre la signification du signe et l’ensemble des services visés par la demande et l’examinateur a considéré à juste titre que la demande tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
21 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe ne se compose pas «exclusivement» d’indications pouvant désigner des caractéristiques des services visés par la demande parce que tous ne font pas exclusivement référence à un transport électrique et durable méconnaît la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le terme «exclusivement» fait référence aux indications contenues dans le signe et non au libellé de la liste des produits et services.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33).
23 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
24 Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne sauraient remettre en cause ces conclusions. S’il est vrai que tout événement a besoin d’un organisateur, une journée mondiale de véhicules électriques peut être organisée par n’importe quelle entreprise de transport électrique et, par conséquent, le terme «WORLD EV DAY» n’est pas apte à distinguer un organisateur de l’autre. Est également dénuée de pertinence l’allégation selon laquelle la demanderesse a été la première à utiliser le terme, car l’appréciation du caractère distinctif d’un signe n’est pas un critère de nouveauté, mais repose sur la capacité du signe à servir d’indication de l’origine commerciale. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, un terme dépourvu de caractère distinctif intrinsèque peut acquérir un caractère distinctif du fait de son usage intensif sur le marché, mais la demanderesse a précisé qu’aucun caractère distinctif acquis n’est revendiqué.
25 Il s’ensuit que la demande doit également être rejetée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Enregistrements antérieurs
26 L’argument de la demanderesse selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant soit les mots «WORLD DAY» doit être rejeté. Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires (12/02/2009-, 39/08 indirects C- 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, 212/07-P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, 104/01-,
Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012-, 53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne s’étant pas délimitéà refuser ou à faire droit à une demande de marque, le principe de légalitéexige que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures
(27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
27 L’invocation par larequérante du point 35 de l’arrêt T-123/18 ne saurait étayer sa thèse. Au contraire, le Tribunal a considéré, au point suivant de l’arrêt, que les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’Office et ont confirmé le rejet de la demande sous réexamen [14/02/2019, T- 123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 36].
28 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink M. Bra
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