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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° 003082722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 722
Heinrich Bauer Verlag KG, Burchardstraße 11, 20095 Hamburg, Allemagne ( opposante), représenté par DLA Piper UK LLP, Alter Wall 4, 20457 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Zuramedia Limited, 3 Gower Street, WC1E 6HA Londres (Royaume-Uni), représentée par Freeman Harris Solicitors, 6 Sutton Street, E1 0BB London (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
Le 26/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 082 722 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 396 «more Certifié» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 058 966 «plus étroit» (marque verbale), sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 968 285 «plus étroite» (marque verbale) et sur l’enregistrement international de la marque no 1 337 112 désignant l’Autriche, « plus grande» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la
Décision sur l’opposition no B 3 082 722 page:2De4
validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Le 09/05/2019, l’opposante a formé l’opposition en indiquant que l’opposante était Heinrich Bauer Verlag KG.
Comme indiqué dans la section «Reasons» de la présente décision, l’une des marques antérieures est un enregistrement de marque de l’UE pour lequel l’opposante n’était pas tenue de produire de preuve, l’Office vérifie les détails concernant l’enregistrement de la marque dans sa propre base de données. Les deux autres droits antérieurs ne sont toutefois pas des marques de l’Union européenne. Accompagné de la notice d’opposition, l’opposante a produit un extrait de la base de données de l’Office allemand des marques, fournissant des informations sur l’ enregistrement de la marque allemande no 302 014 058 966, dont la traduction en anglais; Elle a, en outre, produit un extrait du registre de l’OMPI de Madrid, qui fournit des informations détaillées sur l’ enregistrement de la marque internationale no 1 337 112 en désignant l’ Autriche.L’opposante a également indiqué, dans l’acte d’opposition, son accord que les informations nécessaires à l’égard de toutes les marques antérieures sont importées des bases de données officielles pertinentes, accessibles par l’intermédiaire de TMview, et que cette source pourrait être utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences de l’article 7, paragraphe 2, et du paragraphe (4) du RDMUE.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure s de l’opposante, étant donné que l’opposante et le titulaire des marques antérieures n’est pas la même entité juridique.
L’opposante est Heinrich Bauer Verlag KG, de Burchardstraße 11, 20095 Hamburg, Allemagne.La titulaire de la marque allemande no 302 014 058 966, tant dans l’extrait de l’opposante que dans la base de données en ligne, est Bauer Consumer Media Limited, de Peterborough (GB) et aucun changement de propriété n’est enregistré. La titulaire de l’ enregistrement international no 1 337 112 désignant l’ Autriche, toutes deux dans l’extrait produit par l’opposante et dans la base de données de l’OMPI, est Bauer Consumer Media Limited, datée du 1 Lincoln Court, Lincoln Road, Peterborough PE1 2RF (Go) et aucun changement de propriété n’est enregistré.
À la suite d’un enregistrement du virement le 19/03/2020, t propriétaire de la MUE no 4 968 285 est devenue H Bauer Publishing, of Academic House, 24-28 Oval Road, London NW1 7DT (Royaume-Uni) (EUIPO, ID 1 074 075).Cependant, avant le transfert, la titulaire de cette marque antérieure était Bauer Consumer Media Limited, auprès de Media House, Peterborough Business Park Lynch Wood, Peterborough PE2 6EA (Royaume-Uni) (EUIPO, no 84 133).Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter qu’avant le dépôt de l’opposition, le 10/03/2008, EMAP Consumer
Décision sur l’opposition no B 3 082 722 page:3De4
Media Limited a déposé un changement de propriété de la marque de l’Union européenne antérieure (d’EMAP Consumer Media Limited à Bauer Consumer Media Limited) et que la demande de marque de l’Union européenne no 4 968 285 a été déposée par EMAP Consumer Media Limited. Par conséquent, actuellement, la société Heinrich Bauer Verlag KG n’apparaît pas non plus parmi auparavant comme titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 968 285.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Le 29/05/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour étayer les droits antérieurs et présenter des faits, preuves ou arguments supplémentaires à l’appui de l’opposition. À la suite de la demande de prorogation du délai de l’opposante, le délai pour étayer les droits antérieurs et soumettre les documents susmentionnés a été prolongé jusqu’au 03/12/2019.
Le 03/12/2019, l’opposante a déposé ses observations, dans lesquelles il a fait valoir que «l’opposante fait partie du groupe Bauer Media, l’une des plus grandes entreprises du monde affichant une histoire profond en tant qu’éditeur».Elle a également produit, entre autres, des extraits du site web du groupe Bauer Media Group (www.bauermedia.com), d’où il ressort que «Bauer Media Group est une entreprise familiale, ayant son activité dans 17 pays sur quatre continents, y compris l’Allemagne et le Royaume-Uni».Cependant, elle n’a produit aucun élément de preuve concernant le droit de la marque antérieure Heinrich Bauer Verlag KG (opposante) de revendiquer comme base de l’opposition les marques antérieures.
L’ article 46, paragraphe 1, point a), RMUE permet d’inférer que l’opposante doit être titulaire d’une marque antérieure ou d’un licencié habilité par le titulaire de ces marques. Toutefois, les preuves produites par l’opposante, ainsi que les informations accessibles en ligne, montrent que le titulaire des marques antérieures est une entité juridique différente de l’opposante. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer qu’elle agit en tant que licencié, si tel était le cas. Même si les observations de l’opposante et les éléments qu’elle avait présentés pourraient conduire à la conclusion que l’opposante et les titulaires des marques antérieures appartiennent au même groupe de sociétés, ceci ne donne pas à l’opposante le droit de revendiquer le droit aux marques antérieures.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 082 722 page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Solveiga Bieza Birute SATAITE- Erkki MÜNTER
GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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