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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° R1120/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1120/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2022
Dans l’affaire R 1120/2022-2
Mann & Schröder GmbH Iegelsbach, Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Mes Eder Schieschke & Partner mbB, Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18645444
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 janvier 2022, Mann & Schröder GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 11 avril 2022:
Classe 3 — Produits d’hygiène corporelle et de beauté, en particulier produits de démaquillage; Antitranspirants, additifs cosmétiques pour bains; Bains de douche; Produits de dégivrage; Cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Maquillage; Produits d’entretien des ongles; Huiles de toilette, de beauté et de cosmétique; Lait et huiles de nettoyage pour les soins corporels et de beauté; Moufles, maquillages; Masques de beauté; Aérosols d’argile, huiles corporelles sous forme de spray, antitranspirants sous forme de sprays, aérosols pour la peau purifiés et rafraîchissants, rinçages capillaires sous forme de sprays pour le cuir chevelu, sprays destinés à l’application sur la peau à usage cosmétique et produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour les soins de la peau; Tonics [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Vaseline à usage cosmétique; Rasoirs; Préparations pour soins aux lèvres, non médicinales; Produits d’entretien de la peau, notamment crèmes protectrices, crèmes de blanchiment pour la peau, crèmes pour la peau, produits de protection solaire; Produits de soins capillaires, notamment lotions pour les cheveux, shampooings; Parfumerie, notamment parfums, eau d’entretien, eau de rasage, eau de toilette, déodorants, eaux parfumantes, eaux de Cologne; Les produits de blanchiment, en particulier les produits de blanchiment à usage cosmétique; Savons, en particulier savons désodorisants, savon à rasoir, savons antisoudrants, émulsions de lavage sans dauphin pour le corps; Produits de soins dentaires, notamment dentifrices, blancs dentaires, eaux buccales; Les ouates à usage cosmétique et le nettoyage du visage; huiles essentielles et essences.
Classe 5 — Savons médicaux, désinfectants et détergents.
La demanderesse a revendiqué la couleur suivante:
Pantone 376 C: légèrement écologique
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande a été contestée pour tous les produits revendiqués. Dans sa lettre d’objection du 15 février 2022, l’examinatrice a notamment expliqué ce qui suit:
– Le consommateur pertinent parlant anglais comprendra le signe demandé comme suit:
«Mon huile d’arbre de thé ou l’huile d’un arbre à thé que je suis membre et/ou que j’utilise habituellement».
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– La signification susmentionnée des mots «MY TEA TREE OIL» composant la marque est attestée par les entrées de dictionnaires suivantes:
MY:
«Of, belonging to, or associated with the speaker or writer (me)».
Traduction libre de l’Office: «Par, appartenance au porte-parole ou écrivain ou associé à celui-ci».
TEA TREE:
«Any of various myrtaceous trees of the genus Leptospermum, of Australia and New Zealand, that yield an oil used as an antiseptic».
Traduction libre de l’Office: «L’un des différents arbres myrtacées du genre Leptospermum originaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande qui produisent une huile utilisée comme antiseptique».
À L’OIL:
«Oil is a smooth, thick liquid, souvent with a pleasant smell, that you RUB into your skin or add to your bath». (Informations provenant du Dictionary Collins, consulté le 14/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oil).
Traduction libre de l’Office: «L’huile est un liquide lisse et épais, souvent avec une odeur agréable, que vous fritez dans votre peau ou que vous ajoutez à votre bain».
– Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif en ce que tous les produits de soins corporels et de beauté, les produits de soins capillaires, ainsi que les produits de blanchiment à usage cosmétique, les savons, les produits de soins dentaires, les eaux buccales ou encore les saveurs à usage cosmétique, contiennent l’huile essentielle d’un arbre à thé et sont destinés au consommateur en tant que produit d’habitude ou de confiance.
– Les huiles essentielles et les essences sont de l’huile d’arbre de thé. Les savons et détergents médicaux et désinfectants de la classe 5 peuvent également contenir de l’huile d’arbre à thé, qui peut être utilisée comme antiseptique, conformément à la définition décrite ci-dessus.
– La couleur verte est généralement utilisée sur le marché pertinent pour renforcer l’impression en tant que produit naturel.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 3 mai 2022 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– L’Office ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel un consommateur aurait besoin d’autres démarches intellectuelles pour obtenir une signification claire de «MY TEA TREE OIL». La déclaration décrit clairement le produit de l’huile d’arbre de thé et continue de se référer clairement au consommateur.
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– Le caractère descriptif de tous les produits compris dans les classes 3 et 5, à savoir différents produits de soins corporels et de beauté ainsi que des savons médicaux et désinfectants ainsi que des détergents, serait interprété par le consommateur à partir du signe demandé, dans lequel il est clairement indiqué que ces produits sont de l’huile d’arbre de thé ou en contiennent.
– Le signe demandé ne contient pas d’éléments figuratifs susceptibles de lui conférer un caractère distinctif, mais uniquement les mots «MY TEA TREE
OIL» en lettres majuscules vertes placées entre elles.
– Étant donné que l’huile d’arbre de thé et les produits contenant de l’huile d’arbre à thé sont habituellement commercialisés dans de petites bouteilles, il est courant que les informations relatives au contenu soient reproduites dans des colonnes ou des columes, les mots ou l’indication devant être divisés ou replacés les uns par rapport aux autres au lieu d’être juxtaposés.
– La couleur verte est courante dans le secteur.
– Les seules lettres légèrement coupées ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. Le signe est toujours clairement lisible et compréhensible et la partie coupée pourrait même être interprétée comme une erreur.
5 Le 27 juin 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 1er septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Le 7 octobre 2022, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la liste des produits pour la marque demandée:
Classe 3 — Produits de soins corporels et de beauté; Produits cosmétiques à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, en particulier les produits de déminage; Antitranspirants, additifs cosmétiques pour bains; Bains de douche; Produits de dégivrage; Cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Maquillage; Produits d’entretien des ongles; Huiles de toilette, de beauté et de cosmétique; Huiles pour le corps, les soins de beauté et les cosmétiques, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé; Laits et huiles de nettoyage, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, pour les soins corporels et de beauté; Moufles, maquillages; Masques de beauté; Spray d’argile, pulvérisation d’huiles corporelles; Huiles corporelles sous forme de spray, à l’exclusion de l’huile d’arbre à thé, des antitranspirants sous forme de sprays, des aérosols pour la peau, des rinçages capillaires sous forme de sprays pour le cuir chevelu, des sprays à appliquer sur la peau à des fins cosmétiques et des produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour les soins de la peau; Tonics [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Vaseline à usage cosmétique; Rasoirs; Préparations pour soins aux lèvres, non médicinales; Produits d’entretien de la peau, notamment crèmes protectrices, crèmes de blanchiment pour la peau, crèmes pour la peau, produits de protection solaire; Produits de soins capillaires, notamment lotions pour les cheveux, shampooings; Parfumerie, notamment parfums, eau d’entretien, eau de rasage, eau de toilette, déodorants, eaux parfumantes, eaux de Cologne; Les produits de blanchiment, en particulier les produits de blanchiment à usage cosmétique; Savons, en particulier savons désodorisants, savon à rasoir, savons antisoudrants, émulsions de lavage sans dauphin pour le corps; Produits de soins dentaires, notamment dentifrices, blancs dentaires, eaux buccales; Les ouates à usage cosmétique et le nettoyage du visage; huiles essentielles; huiles essentielles à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé et des essences.
Classe 5 — Savons médicaux, désinfectants et détergents.
7 Le 14 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation de la liste des produits. Elle a informé la demanderesse que la chambre de recours statuerait rapidement sur la limitation.
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Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments du signe «TEA», «TREE» et «OIL» sont précédés du pronom possessif «MY», de sorte que, même si les termes «MY», «TEA», «TREE» et «OIL» sont compris en tant qu'«huile de thé», le produit serait tout au plus directement concerné.
– Contrairement à des indications telles que «contient de l’huile d’arbre de thé», «avec de l’huile d’arbre à thé», le pronom de possèse «Mein» ne permet précisément pas d’établir un tel lien.
– En principe, le pronom de possessiv «my» ou «mein» — ainsi qu’il ressort déjà de la dénomination allemande «Eigentumanzeigendes Fürwort» — indique qu’il s’agit de moi, et donc pas de ton, ou qu’il s’agit d’un autre produit.
– En revanche, l’interprétation de «my» ou «mon» dans le sens de «et pour moi (le consommateur)» nécessite une nouvelle étape intellectuelle, car elle n’est précisément pas citée comme «your» ou «ton…».
– Le consommateur pertinent en l’espèce ne procède pas à de telles étapes de réflexion de produits de consommation courante.
– L’analyse effectuée par l’examinatrice dans la décision attaquée en ce qui concerne les «produits de soins corporels et de beauté, produits de soins capillaires, ainsi que les produits de blanchiment à usage cosmétique, savons, produits de soins dentaires, eaux buccales ou encore les saveurs pour la bouche
à usage cosmétique relevant de la classe 3», ainsi que les «savons et détergents médicaux et désinfectants de la classe 5», qui peuvent contenir de l’huile d’arbre de thé, nécessite déjà une première étape de réflexion, à savoir que la formulation «huile de thé» concernerait des produits contenant de l’huile d’arbre de thé.
– Dans ses différents éléments, le signe est écrit en majuscules continues et en vert clair sur fond blanc.
– Les éléments «MY», «TEA», «TREE» et «OIL» sont placés à gauche. En outre, les éléments susmentionnés sont représentés en lettres majuscules, de sorte que cet agencement et cette présentation sont perçus par le public pertinent comme inhabituels.
– Les éléments verbaux «MY», «TEA», «TREE» et «OIL», disposés à gauche en quatre lignes, sont en outre clairement coupés sur leur côté gauche. Il s’agit là d’une particularité bien perçue par le public. Or, à la différence des cadres simples, des bordures, etc., cette particularité n’est nullement usuelle, de sorte que cette forme coupée est évidente en tant que telle pour le consommateur pertinent.
– Le consommateur perçoit davantage de formes qui diffèrent des formes habituelles que celles auxquelles il est habitué.
– La question de savoir si et dans quelle mesure le signe est toujours clairement lisible n’est pas pertinente pour apprécier s’il s’agit en l’espèce d’une
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configuration graphique usuelle à laquelle le consommateur est habitué ou, précisément, d’une configuration inhabituelle perçue comme telle.
– En outre, il suffit que la représentation verticale nettement coupée, mais, en tout état de cause, la configuration graphique dans son ensemble, ne puisse pas priver la marque demandée de tout caractère distinctif.
Considérants
9 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
Objet du recours — limitation de la liste des produits
10 Dans sa demande du 7 octobre 2022, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la liste des produits pour la marque demandée:
Classe 3 — Produits de soins corporels et de beauté; Produits cosmétiques à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, en particulier les produits de déminage; Antitranspirants, additifs cosmétiques pour bains; Bains de douche; Produits de dégivrage; Cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Maquillage; Produits d’entretien des ongles; Huiles de toilette, de beauté et de cosmétique; Huiles pour le corps, les soins de beauté et les cosmétiques, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé; Laits et huiles de nettoyage, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, pour les soins corporels et de beauté; Moufles, maquillages; Masques de beauté; Spray d’argile, pulvérisation d’huiles corporelles; Huiles corporelles sous forme de spray, à l’exclusion de l’huile d’arbre à thé, des antitranspirants sous forme de sprays, des aérosols pour la peau, des rinçages capillaires sous forme de sprays pour le cuir chevelu, des sprays à appliquer sur la peau à des fins cosmétiques et des produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour les soins de la peau; Tonics [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Vaseline à usage cosmétique; Rasoirs; Préparations pour soins aux lèvres, non médicinales; Produits d’entretien de la peau, notamment crèmes protectrices, crèmes de blanchiment pour la peau, crèmes pour la peau, produits de protection solaire; Produits de soins capillaires, notamment lotions pour les cheveux, shampooings; Parfumerie, notamment parfums, eau d’entretien, eau de rasage, eau de toilette, déodorants, eaux parfumantes, eaux de Cologne; Les produits de blanchiment, en particulier les produits de blanchiment à usage cosmétique; Savons, en particulier savons désodorisants, savon à rasoir, savons antisoudrants, émulsions de lavage sans dauphin pour le corps; Produits de soins dentaires, notamment dentifrices, blancs dentaires, eaux buccales; Les ouates à usage cosmétique et le nettoyage du visage; huiles essentielles; huiles essentielles à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé et des essences.
11 Classe 5 — Savons médicaux, désinfectants et détergents.
12 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits et services figurant dans la demande (voir également l’article 36, paragraphe 1, de la décision du présidium relative au règlement de procédure devant les chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur).
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée introduites par le demandeur au cours de la procédure de recours.
14 La limitation de la liste des produits se limite à la mention expresse de produits spéciaux pour les soins du corps et de la beauté, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé.
15 Cette spécification plus détaillée de certains produits relève de la liste initiale, de sorte que l’étendue de la liste des produits n’a pas été élargie.
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16 La spécification plus précise de certains produits n’entraîne pas non plus de confusion quant à l’étendue de la liste des produits.
17 La chambre de recours considère que la nouvelle version de la liste des produits, formulée de manière claire et univoque, est globalement recevable.
18 Par conséquent, la chambre de recours se fonde sur la liste des produits énumérés au point 10 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20 Le rejet d’une marque au motif qu’elle est descriptive est justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-6/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
20.
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
22 Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de considérer que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20,
Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
23 Les produits en cause dans le domaine des soins corporels et de beauté ainsi que de la médecine s’adressent tant à un public spécialisé (par exemple, drogistes et pharmaciens, sportifs, médecins et intermédiaires) qu’à des consommateurs généraux qui les utilisent à des fins privées. En tout état de cause, le niveau d’attention du public spécialisé sera élevé. Le niveau d’attention des consommateurs généraux varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature et de la complexité du produit (11/11/2021, R 716/2021-2, Das
Complément de puissance, § 16).
24 Étant donné que les mots «MY», «TEA», «TREE» et «OIL» sont incontestablement imputables à la langue anglaise (voir plus précisément les points
26 et suivants ci-après), l’examinatrice s’est fondée, selon sa lettre d’objection du
15 février 2022, sur le public anglophone. Cette approche n’a pas été contestée par la demanderesse et n’est d’ailleurs pas critiquable. L’examen de la chambre de recours porte donc également sur la compréhension du signe par le public anglophone, notamment en Irlande, à Malte et à Chypre.
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25 D’autres territoires au sein de l’UE ne sont pas pertinents en l’espèce, car les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Teneur en caractères
26 Comme l’examinatrice l’a reconnu à juste titre, en anglais, «MY TEA TREE OIL» signifie «Mon huile de thé».
27 La demanderesse fait valoir que, ne serait-ce que par l’utilisation de l’élément «MY», le signe demandé n’est pas apte à décrire directement les produits revendiqués.
28 Or, ainsi que l’examinatrice l’a relevé à juste titre, le premier élément du signe «MY» indique simplement que les produits désignés sont liés au consommateur en tant que produits d’habitude ou de confiance. Le mot «my» est usuel dans le langage publicitaire et est utilisé pour décrire une offre personnalisée spécifiquement adaptée aux besoins du consommateur ciblé [24/01/2022, R
1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 17 et jurisprudence citée].
29 Le signe demandé sera donc compris dans son ensemble comme une description en ce sens que les produits qu’il désigne sont ou contiennent de l’huile d’arbre de thé et constituent une offre personnalisée adaptée aux besoins spécifiques du consommateur. Les produits peuvent notamment être liés au consommateur en tant que produits d’habitude ou de confiance.
Signification du signe demandé par rapport aux produits litigieux
30 La demanderesse fait valoir que, notamment, les «produits de soins corporels et de beauté, produits de soins capillaires, ainsi que les produits de blanchiment à usage cosmétique, savons, produits de soins dentaires, eaux buccales ou encore les savons et détergents médicaux et désinfectants» compris dans la classe 3, ainsi que les
«savons et détergents médicaux et désinfectants» compris dans la classe 5, ne sont pas directement décrits par le signe demandé, étant donné que, pour considérer que ces produits sont ou contiennent de l’huile d’arbre de thé, d’autres étapes intellectuelles sont nécessaires.
31 La chambre ne saurait suivre l’argumentation de la demanderesse.
32 L’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice, doit au contraire être interprétée en ce sens qu’elles englobent tous les produits ou services qui sont clairement couverts par le sens littéral du terme (article 33, paragraphe 5, première phrase, du RMUE).
33 Dans la mesure où le caractère descriptif d’un signe n’existe qu’à l’égard d’au moins un produit relevant d’un terme générique revendiqué dans la liste des produits, l’exclusion de la protection s’étend néanmoins à l’ensemble du terme générique, car, dans le cas contraire, le titulaire de la marque ne serait pas empêché de faire valoir la marque également en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels elle est descriptive (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 92).
34 La liste des produits comprend donc également les «produits de toilette et de beauté, produits de soins capillaires, ainsi que les produits pour le blanchiment à usage cosmétique, les savons, les produits de soins dentaires, les eaux buccales ou encore les saveurs à usage cosmétique», relevant de la classe 3, ainsi que les
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«savons et détergents médicaux et désinfectants» compris dans la classe 5, qui sont de l’huile d’arbre de thé ou qui peuvent contenir de l’huile d’arbre de thé.
35 Il est certes exact que, en tout état de cause, en ce qui concerne les termes nouvellement ajoutés le 7 octobre 2022 dans la classe 3 («Produits de toilette et de beauté à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, en particulier produits de déminage; Huiles de toilette, de beauté et de cosmétique, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé; Huiles de nettoyage, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, pour les soins corporels et de beauté; Huiles corporelles sous forme de spray, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé; huiles essentielles autres que l’huile d’arbre de thé») on ne peut pas supposer que les produits en question sont de l’huile d’arbre de thé, étant donné que l’huile d’arbre de thé a été explicitement exclue de la liste. Toutefois, les produits peuvent être composés de différentes substances, telles que différentes huiles, et contenir, entre autres, de l’huile d’arbre de thé.
36 En particulier, les produits suivants peuvent être directement de l’huile d’arbre de thé ou contenir de l’huile d’arbre de thé:
Classe 3 — Produits de soins corporels et de beauté; Produits cosmétiques à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, en particulier les produits de déminage; Antitranspirants, additifs cosmétiques pour bains; Bains de douche; Produits de dégivrage; Cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Maquillage; Produits d’entretien des ongles; Huiles de toilette, de beauté et de cosmétique; Huiles pour le corps, les soins de beauté et les cosmétiques, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé; Laits et huiles de nettoyage, à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé, pour les soins corporels et de beauté; Moufles, maquillages; Masques de beauté; Spray d’argile, pulvérisation d’huiles corporelles; Huiles corporelles sous forme de spray, à l’exclusion de l’huile d’arbre à thé, des antitranspirants sous forme de sprays, des aérosols pour la peau, des rinçages capillaires sous forme de sprays pour le cuir chevelu, des sprays à appliquer sur la peau à des fins cosmétiques et des produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour les soins de la peau; Tonics [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Vaseline à usage cosmétique; Rasoirs; Préparations pour soins aux lèvres, non médicinales; Produits d’entretien de la peau, notamment crèmes protectrices, crèmes de blanchiment pour la peau, crèmes pour la peau, produits de protection solaire; Produits de soins capillaires, en particulier lotions capillaires. Shampooings; Parfumerie, notamment déodorisants; Les produits de blanchiment, en particulier les produits de blanchiment à usage cosmétique; Savons, en particulier savons désodorisants, savon à rasoir, savons antisoudrants, émulsions de lavage sans dauphin pour le corps; Produits de soins dentaires, notamment dentifrices, blancs dentaires, eaux buccales; Les ouates à usage cosmétique et le nettoyage du visage; huiles essentielles; huiles essentielles à l’exclusion de l’huile d’arbre de thé et des essences.
Classe 5 — Savons médicaux, désinfectants et détergents.
37 En tout état de cause, les produits suivants peuvent avoir l’odeur spécifique de l’huile d’arbre de thé:
Classe 3 — Produits de parfumerie, en particulier parfums, eau d’entretien, eau de rasage, eau de toilette, eaux parfumées, eaux de Cologne.
38 Tous les produits revendiqués sont donc soit de l’huile d’arbre de thé, soit peuvent contenir de l’huile d’arbre de thé, soit odeurs comme l’huile d’arbre de thé.
39 Le signe demandé décrit donc directement, pour tous les produits revendiqués, leur espèce (huile d’arbre de thé) ou leur nature (contenant de l’huile d’arbre de thé ou odeur d’huile d’arbre de thé).
Conception graphique
40 La demanderesse fait en outre valoir que la configuration graphique du signe demandé confère au signe un caractère distinctif.
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41 À cet égard, la demanderesse s’appuie tout d’abord sur le fait que le signe demandé est scindé en ses éléments distincts «MY», «TEA», «TREE» et «OIL» et que ces éléments sont disposés entre eux. On ne saurait adhérer à cette idée.
42 La simple agencement entre eux d’éléments verbaux individuels n’est pas, en soi, suffisant pour conférer à un signe un caractère distinctif (voir 12/11/2014-, T
504/12, Notfall Creme, EU:T:2014:941, § 29; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19; 14/07/2016, R 1969/2015-2, Van Gogh Museum
Amsterdam (fig.), § 37).
43 Il en va de même pour la police d’écriture standard en majuscules (12/11/2014, T 504/12-, Notfall Creme, EU:T:2014:941, § 29); 20/11/2015, T-202/15, WORLD
OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19.
44 En outre, la demanderesse fait valoir que le signe demandé est coupé à gauche et que cela créerait une impression d’ensemble inhabituelle. La chambre de recours ne peut pas non plus souscrire à cet argument.
45 La partie gauche coupée du signe n’est reconnaissable qu’à l’aide d’un examen attentif. Malgré l’omission du bord gauche du signe, les lettres restent parfaitement lisibles et sont facilement reconnues comme «MY TEA TREE OIL». Par conséquent, le consommateur ciblé, lorsqu’il est confronté au signe demandé, se fondera uniquement sur la signification des mots «MY TEE TREE OIL» et ne se reposera pas sur un examen analytique de la faible stylisation graphique du signe.
46 Le signe demandé ne contient pas de degré de stylisation déterminé ni d’élément supplémentaire que le consommateur visé pourrait percevoir comme distinctif (voir
02/04/2020, R 2189/2019-4, DARSTELLUNG EINES vélos (fig.), § 18, 21;
12/07/2021, R 1724/2020-1, TATUUM selected (fig.)/Tantum et al., § 43;
27/09/2021, R 938/2021-4, Industrilås (fig.), § 21.
47 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc pleinement rempli.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
49 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
50 Dans le contexte des produits litigieux, le signe se limite au message élogieux selon lequel il s’agit de produits spécialement adaptés aux besoins du consommateur et qui, en raison de leurs ingrédients, ont un effet particulièrement positif sur la santé et l’aspect des utilisateurs visés.
51 Ainsi, le signe ne permet pas au public concerné, lors d’une acquisition ultérieure des produits en cause, de faire dépendre son choix de l’expérience positive ou de l’expérience négative lors de la première acquisition (voir 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.)
11
52 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu à l’existence des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (voir 28/09/2004, R 117/2004-1, AUSTRALIAN Timber OIL; 07/07/2020, R 592/2020-1, PureOil
(fig.).
18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.)
12
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.)
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