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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2020, n° 003063851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 851
Mitie Group PLC, The Shard, niveau 12, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Royaume-Uni (opposante), représentée par WITHERS & ROGERS LLP, 4 More London Riverside, London SE1 2AU, Royaume-Uni (représentant professionnel)
i-n s t
Evoanalogch IP B.V., Luttenbergweg 8, 1101 CE Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Merkwerk Utrecht BV, Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 04/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 063 851 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 37: services fournis par des centres de données, à savoir installation, entretien et réparation d’installations de salles informatiques, de serveurs informatiques, de serveurs informatiques, d’ordinateurs, de dispositifs de régulation, de lignes d’alimentation électrique, de lignes de données, d’unités d’alimentation, de fourniture d’électricité, d’installations de surveillance électronique pour salles, de température, d’humidité et de contrôle d’accès, des installations de contrôle pour centres informatiques, installations de refroidissement pour centres informatiques, de commutation et de mesurage et de serveurs.
Class 42: Services provided by data centres, namely hosting of internet sites, design, development and updating of computer software, technical consultancy in the field of computer and data security, data and database management, and network and connection technology, technical services in the field of information management on global computer networks (network loading, routing, traffic management, network topology), data storage services, data management on servers, configuration of servers, including internet servers, implementation of computer programs on networks, configuration of servers for domain name services, e-mail, intranets and the internet, server administration, services (technical) for protection from illegal access to computers and/or networks, and for improving security for computers and/or networks, including the internet, rental of data processing equipment, rental of servers for use on intranets or the internet, rental of cabinets, housings and/or racks for data processing equipment, providing of application service provider services (software functionalities via remote access for several users via the internet or other data networks), computerisation, technical consultancy and technical planning for computer rooms, computer cabinets, computer servers, computers, control and regulating apparatus, supply lines for power, air and cooling media, power
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:2De12
supply lines, data lines, connection power units, interruption-free power and electricity supply apparatus, computerisation, technical consultancy and technical planning for electronic monitoring installations for room control, temperature control, humidity control and access control for control installations for computer centres, for cooling installations for computer centres, switching hubs, measuring and server rooms, for cooling installations for computer cabinets, server cabinets, and parts and modules for the aforesaid goods, for air conditioning installations, cooling ceilings, humidifying apparatus, hosting of websites, hosting services and software as a service and rental of software, interactive hosting services which allow the users to publish and share their own content and images online, hosting and rental of memory space for websites, hosting memory space on the internet, hosting on-line web facilities for others, server hosting, server administration, cloud computing, electronic data storage and data back-up services, computer firewall services, anti-spamming services, computer security system monitoring services, platform as a service [PaaS], hosting platforms on the internet, provision of security services for computer networks, computer access and computerised transactions, infrastructure as a service [IaaS], providing of computerisation services in connection with internet and online service security, providing of software, providing and rental of computer installations and computer connections, computer and multimedia hosting, server hosting services, leasing access time to a computer.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 890 690 est rejetée pour tous les services contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de
marque de l’Union européenne no 17 890 690 de la marque figurative, à savoir contre tous les services compris dans les classes 37 et 42. l’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 277 001 de
la marque figurative et no 12 250 726 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans l’acte d’opposition du 11/09/2018. Toutefois, dans ses observations du 05/04/2019,
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:3De12
l’opposante a expressément retiré le motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Par conséquent, ce motif ne sera pas pris en compte dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 250 726 de l’opposante;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: location, location et crédit-bail d’appareils et instruments destinés à la construction, à la construction, à l’installation, à la maintenance et à la réparation, y compris les appareils de construction, les boulangers, appareils de nettoyage, appareils de nettoyage des égouts, machines pour le mélange du béton, grues, grues, appareils de contrôle anti-poussière, terrassement et excavateurs, marteaux, échelles, appareils de levage, plates-formes et échelles, appareils de plomberie, pompes de drainage, machines à balayage de véhicules, équipement d’entretien de véhicules et lanternes d’avertissement; réparation et entretien de routes; salage de routes; services de nettoyage; bâtiments et services de construction en rapport avec des bâtiments commerciaux, industriels, publics et nationaux, des entrées de commandes et des bâtiments rénovés; services mécaniques dans le bâtiment de bâtiments industriels, commerciaux, publics et nationaux, y compris les services de chauffage, de ventilation et de climatisation, la réparation et l’entretien; entretien et réparation de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels et publics; entretien et réparation d’installations mécaniques et électriques; restauration et rénovation de bâtiments; construction et entretien d’environnements d’air contrôlés; services de plâtrage, de plomberie, de peinture et de décoration; services de vitrage, services électriques de construction, services d’installation et de réparation d’électricité; décoration intérieure; services de toiture; installation, maintenance et réparation de systèmes d’alarmes et de systèmes de sécurité brûlés; services de serrures; pose de moquette et pose de tapis; services de nettoyage; services de lutte contre les animaux nuisibles; services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités; installation de systèmes de contrôle environnemental; gestion d’installations de construction, à savoir maintenance et entretien de bâtiments; nettoyage et entretien hygiéniques de zones où se préparent des aliments et des boissons; Traitement de bâtiments, y compris
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:4De12
protection contre l’humidité, ignifugation, imperméabilisation, isolation et étanchéisation de bâtiments.
Classe 42: services d’architecture, préparation de plans d’architecture, réalisation d’enquêtes architecturales, enquêtes architecturales relatives au développement de terrains; arpentage de terrains; expertise technique (travaux d’ingénieurs); services d’ingénierie; dessin industriel; Conseils en ingénierie; planification et mise en place de l’évolution du logement; services de conception de maisons; élaboration de plans de maisons; inspection de bâtiments et d’appareils; contrôle et essais de qualité; enquêtes environnementales; analyses environnementales, essais environnementaux, évaluation des risques environnementaux; recherches dans le domaine de la protection de l’environnement et des services de conseils en matière de conservation et de conseil; la préservation de l’environnement,services de conseils concernant l’environnement; services de conseil en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation de l’énergie; services informatiques; mise à disposition en ligne d’outils et d’applications; la fourniture d’outils et de demandes en ligne pour permettre aux utilisateurs de recourir aux services de gestion d’installations; hébergement du site web pour permettre l’accès aux données, aux informations, au texte, aux publications électroniques, aux images et au contenu généré par l’utilisateur; hébergement du site web afin de permettre le partage de contenus entre les utilisateurs; hébergement du site web pour permettre aux utilisateurs de livres; d’héberger le site web afin de permettre aux usagers de réserver des services de gestion des installations; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;inspection des végétaux et des machines; inspection de produits destinée au contrôle de la qualité; inspection de zones dans lesquelles les aliments et les boissons sont préparés; Certification de l’efficacité énergétique de bâtiments.
Les services contestés, après une limitation sollicitée par la demanderesse le 06/06/2019, sont les suivants:
Classe 37: services fournis par des centres de données, à savoir installation, entretien et réparation d’installations de salles informatiques, de serveurs informatiques, de serveurs informatiques, d’ordinateurs, de dispositifs de régulation, de lignes d’alimentation électrique, de lignes de données, d’unités d’alimentation, de fourniture d’électricité, d’installations de surveillance électronique pour salles, de température, d’humidité et de contrôle d’accès, des installations de contrôle pour centres informatiques, installations de refroidissement pour centres informatiques, de commutation et de mesurage et de serveurs.
Class 42: Services provided by data centres, namely hosting of Internet sites, design, development and updating of computer software, technical consultancy in the field of computer and data security, data and database management, and network and connection technology, technical services in the field of information management on global computer networks (network loading, routing, traffic management, network topology), data storage services, data management on servers, configuration of servers, including Internet servers, implementation of computer programs on networks, configuration of servers for domain name services, e-mail, intranets and the Internet, server administration, services (technical) for protection from illegal access to computers and/or networks, and for improving security for computers
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:5De12
and/or networks, including the internet, rental of data processing equipment, rental of servers for use on intranets or the internet, rental of cabinets, housings and/or racks for data processing equipment, providing of application service provider services (software functionalities via remote access for several users via the internet or other data networks), computerisation, technical consultancy and technical planning for computer rooms, computer cabinets, computer servers, computers, control and regulating apparatus, supply lines for power, air and cooling media, power supply lines, data lines, connection power units, interruption-free power and electricity supply apparatus, computerisation, technical consultancy and technical planning for electronic monitoring installations for room control, temperature control, humidity control and access control for control installations for computer centres, for cooling installations for computer centres, switching hubs, measuring and server rooms, for cooling installations for computer cabinets, server cabinets, and parts and modules for the aforesaid goods, for air conditioning installations, cooling ceilings, humidifying apparatus, hosting of websites, hosting services and software as a service and rental of software, interactive hosting services which allow the users to publish and share their own content and images online, hosting and rental of memory space for websites, hosting memory space on the internet, hosting on-line web facilities for others, server hosting, server administration, cloud computing, electronic data storage and data back-up services, computer firewall services, anti-spamming services, computer security system monitoring services, platform as a service [PaaS], hosting platforms on the internet, provision of security services for computer networks, computer access and computerised transactions, infrastructure as a service [IaaS], providing of computerisation services in connection with internet and online service security, providing of software, providing and rental of computer installations and computer connections, computer and multimedia hosting, server hosting services, leasing access time to a computer.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
En revanche, le terme «y compris» utilisé dans les listes de services de l’opposante indique que les services spécifiques ne sont que des exemples de services inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:6De12
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés fournis par des centres de données, à savoir des lignes d’alimentation électrique, des unités d’alimentation en électricité, des appareils d’alimentation électrique sont inclus dans les vastes catégories de services d’installation et de réparation électriques de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés fournis par des centres de données, à savoir l’installation, la maintenance et la réparation d’installations de salles informatiques, de serveurs informatiques, de serveurs informatiques, d’ordinateurs, de dispositifs de régulation, de lignes de données, d’installations de surveillance électronique pour salles, la régulation de la température, de l’humidité et de l’accès, des installations de contrôle pour ordinateurs, installations de refroidissement pour centres informatiques, de commutation et de centrale de mesurage et de serveurs sont au moins similaires aux services informatiques de l’opposante compris dans la classe 42, qui incluent des services tels que la fourniture de centres de données. Un service informatique qui consiste en la fourniture d’un centre de données dans lequel une entreprise peut louer de l’espace pour des serveurs et d’autres matériel informatiques. Ce service assure généralement la construction, le refroidissement, la puissance, la largeur de bande et la sécurité physique tandis que le client fournit ses propres serveurs et le matériel informatique informatique. Ces services peuvent dès lors au moins s’adresser au même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques de l’opposante constituent une vaste catégorie dont une grande variété des services informatiques.
The contested services provided by data centres, namely hosting of internet sites, design, development and updating of computer software, technical consultancy in the field of computer and data security, data and database management, and network and connection technology, technical services in the field of information management on global computer networks (network loading, routing, traffic management, network topology), data storage services, data management on servers, configuration of servers, including internet servers, implementation of computer programs on networks, configuration of servers for domain name services, e-mail, intranets and the internet, server administration, services (technical) for protection from illegal access to computers and/or networks, and for improving security for computers and/or networks, including the internet, rental of data processing equipment, rental of servers for use on intranets or the internet, rental of cabinets, housings and/or racks for data processing equipment, providing of application service provider services (software functionalities via remote access for several users via the internet or other data networks), computerisation, hosting of websites, hosting services and software as a service and rental of software, interactive hosting services which allow the users to publish and share their own content and images online, hosting and rental of memory space for websites, hosting memory space on the internet, hosting on-line web facilities for others, server hosting, server administration, cloud computing, electronic data storage and data back-up services, computer firewall services, anti-spamming services, computer security system monitoring services, platform as a service [PaaS], hosting platforms on the internet, provision of security services for computer networks,
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:7De12
computer access and computerised transactions, infrastructure as a service [IaaS], providing of computerisation services in connection with internet and online service security, providing of software, providing and rental of computer installations and computer connections, computer and multimedia hosting, server hosting services, leasing access time to a computer are all IT-related services and are included in the broad categoryofthe opponent’scomputer services;Services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;Dès lors, ils sont identiques ou du moins très similaires aux services de l’opposante étant donné qu’ils sont de la même nature, destination, utilisation, fournisseurs, canaux de distribution et publics pertinents.
Les services de conseils techniques et de planification technique contestés pour les salles informatiques, les serveurs informatiques, les serveurs informatiques, les ordinateurs, le contrôle et la régulation de l’électricité, les lignes d’alimentation électrique et de refroidissement, les lignes d’alimentation électrique et électricité, les lignes d’alimentation, les systèmes d’alimentation en électricité, le contrôle de la température, le contrôle de l’humidité et la commande d’accès pour les installations de contrôle électronique pour centres informatiques, pour les installations de refroidissement, pour les armoires de commutation et pour pièces et modules pour les produits précités, pour installations de climatisation, plafonds de refroidissement, appareils d’humidification sont inclus dans les conseils en matière d’ingénierie de l’opposante, qui constituent une vaste catégorie comprenant, entre autres, la planification et la consultation dans plusieurs domaines techniques, tels que l’informatique et l’électricité. Dès lors ils sont identiques.
Le demandeur a fait valoir que, comme le prouvent les sites web des parties — les services proposés par la demanderesse sont des services très spécifiques proposés par des centres de données, tandis que les services de l’opposante sont tous liés à la gestion des installations.
Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits ou services non mentionnés dans la liste de produits et/ou de services n’est pas pertinent aux fins de cet examen (16/06/2010,- T 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Comme indiqué ci-dessus, les services de l’opposante compris dans les classes 37 et 42 comprennent, entre autres, de larges catégories incluant ou, à des degrés divers, des services contestés compris dans les mêmes classes, compte tenu d’ailleurs de ce qu’ils peuvent également être proposés par des centres de données.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou, à différents degrés, moins similaires s’adressent principalement aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:8De12
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque figurative antérieure est composée de deux semis compensés le long du diamètre en différents tons du gris (un demi-cercle en couleur gris clair et l’autre dans des tonalités grises plus foncées).Sous cet élément figuratif, l’élément verbal «milier» est représenté en caractères minuscules légèrement stylisés.
La marque contestée est une marque purement figurative composée de deux semis compensés le long du diamètre en différents tons de bleu (un demi-cercle en bleu clair et le second en bleu foncé).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les représentations figuratives des marques comparées ne peuvent être perçues comme étant simplement ornementales. Même s’ils se composent de formes géométriques relativement simples, étant donné leur composition spécifique et leur mode de présentation, et en gardant à l’esprit qu’ils n’ont pas de signification particulière pour les services concernés, ils demeureront perçus par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale et doivent dès lors être considérés comme distinctifs, quoique à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
L’élément verbal «MITIE» pourrait être associé à une signification pour une partie du public telle qu’en Allemagne qui pourrait l’associer au mot «mite» («mild»).Toutefois, pour la grande majorité du public du territoire pertinent, l’élément verbal «MITIE» sera perçu comme étant dépourvu de signification et possède dès lors un caractère distinctif normal.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où les deux marques représentent deux semis compensés qui ont un diamètre plus contrasté pour les nuances et les couleurs. Les éléments figuratifs des signes sont différents dans leurs couleurs, étant donné que les produits semi-porteurs du signe contesté sont en bleu clair et sont en bleu très foncé, tandis que les demi-cercles de la marque antérieure se trouvent en différents tons de gris. Il est vrai, comme le fait valoir la demanderesse, que dans la marque de l’opposante, chaque demi-cercle a deux tonalités de gris différentes; toutefois, le contraste de tonalités entre les deux demi-cercles est clairement perceptible (à savoir, des tonalités de gris en un demi-cercle et des teintes de gris dans l’autre).Par conséquent, contrairement à l’avis de la demanderesse, le
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public percevra deux demi-tèques dans la marque de l’opposante, ainsi que dans la marque de la demanderesse, d’une manière très similaire. De plus, malgré les différences de couleurs des dispositifs représentés dans les signes, le même contraste de tonalités/couleurs sera perçu dans les deux signes.
Les éléments figuratifs des deux signes ont la même structure globale la rendant globalement très similaire sur le plan visuel. Les différences entre ces éléments résident dans des éléments mineurs que le public pertinent n’est pas susceptible de se souvenir comme des éléments distinctifs effectifs. En particulier, la perception des différences spécifiques entre les positions des deux demi-cles, contrairement à l’opinion de la demanderesse, exige une analyse des signes et donc moins évidente pour le public pertinent que l’impression d’ensemble similaire (telle que décrite ci- dessus).Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément verbal «MITIE», qui est placé sous l’élément figuratif de la marque de l’opposante.
Malgré le caractère distinctif légèrement réduit des éléments figuratifs dans les signes, compte tenu du fait que la marque contestée est uniquement composée d’un élément figuratif qui est reproduit d’une manière très similaire dans la partie supérieure de la marque antérieure en tant qu’élément indépendant, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Le signe contesté étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public du territoire pertinent, étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure ne véhicule aucune signification particulière et que les éléments figuratifs des deux signes sont des dispositifs abstraits qui ne véhiculeront aucun concept particulier.Une comparaison conceptuelle n’ étant pas possible (pour la grande majorité du public), l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément légèrement plus faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:10De12
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services contestés ont été jugés, à des degrés divers, identiques ou, à des degrés divers, aux services de l’opposante et s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Cependant, il est impossible de les comparer sur le plan conceptuel (au moins pour la grande majorité du public) ou sur le plan phonétique.
Il est généralement vrai que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Toutefois, il convient de noter que l’élément figuratif de la marque antérieure, malgré sa distinctivité légèrement réduite, est positionné au-dessus de l’élément verbal «milière» et est relativement grand. Il sera dès lors perçu comme un élément indépendant ayant également un impact dans l’impression visuelle d’ensemble produite par cette marque.
Le signe contesté est une marque purement figurative, dont le seul élément graphique est entièrement reproduit dans sa substance, en dépit de quelques détails différents, dans la marque antérieure. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de l’impression d’ensemble hautement similaire produite par les signes respectifs des signes, il est probable que les consommateurs pertinents — même s’ils paient un niveau d’attention élevé — percevront la marque contestée comme une variante de la marque antérieure (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49) dans l’image non parfaite qu’ils ont gardé en mémoire des signes en ce qui concerne les services identiques ou au moins similaires (à des degrés variables).
La demanderesse a argumenté que les éléments figuratifs contenus dans les deux signes sont assez communs, car de nombreuses marques contiennent ces éléments (demi-cercles ou deux demi-tèles fixés sur l’autre).Bien que ces allégations ne soient étayées par aucun élément de preuve, force est de constater, par souci d’exhaustivité, que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées sur le marché. À la lumière de ce qui précède, l’argument de la demanderesse selon lequel les éléments figuratifs sont très communs doit être rejeté, même si, comme expliqué précédemment, leur caractère distinctif est légèrement inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:11De12
La demanderesse se réfère également à la manière dont les signes sont utilisés par les parties. Or, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’appréciation du risque de confusion est effectuée sur la base des marques telles qu’enregistrées et demandées, et non sur la base de la façon dont les marques sont effectivement utilisées sur le marché. Dès lors, les arguments de la demanderesse à cet égard ne sont pas pertinents pour l’examen de l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 250 726 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Ce droit antérieur donnant lieu à l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’ opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque européenne no 12 277 001 invoquée par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Kieran HENEGAN Angela DI BLASIO SAM GYLLING
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 063 851 page:12De12
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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