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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003049001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003049001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 049 001
Robert Huber, St. Martin Strasse 53-55, 81669 München, Allemagne (opposante), représentée par Thomas R. M. Sachse, Leonrodstraße 68, 80636, Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
H2O S.R.L., Via Dante 2-142 — Palazzo della Borsa, 16121 Genova, Italie (demanderesse), représentée par Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna (BO), Italie (représentant professionnel).
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 049 001 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 748 013 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande
de marque de l’Union européenne no 17 748 013 ( marque figurative), contre tous les services compris dans les classes 35, 39 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 062 231 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 29
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date du dépôt de la marque contestée est 30/01/2018.
La marque antérieure enregistrée no 302 011 062 231 est une marque nationale, enregistrée en Allemagne.Pour les marques nationales, il est nécessaire de déterminer la date correspondant à la date d’enregistrement des MUE.Dans le cadre de l’interprétation de ce terme, il convient de tenir compte du fait que certains systèmes de marques nationaux ont une procédure d’opposition après l’enregistrement. Compte tenu de ces procédures nationales différentes, l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 mentionne, en ce qui concerne l’exigence d’usage de marques nationales, la période de «cinq ans après la date d’achèvement de la procédure d’enregistrement».
La «date d’achèvement de la procédure d’enregistrement» utilisée pour calculer le début de la période de 5 ans prévue pour les enregistrements nationaux (article 47, paragraphe 2, du RMUE) est déterminée par chaque État membre conformément à ses propres règles de procédure (14/06/2007,- C 246/05, Le Chef de Cuisine, EU: C: 2007: 340, § 26-28).
En général, il y a «fin de la procédure d’enregistrement» lorsque la marque est enregistrée. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436, lorsqu’un État membre prévoit une procédure d’opposition à la suite de l’enregistrement, la période pertinente de 5 ans doit être calculée «à partir de la date où la marque ne peut plus être opposée ou, dans le cas où une opposition a été formée, à compter de la date à laquelle une décision mettant fin à la procédure d’opposition soit devenue définitive ou l’opposition avait été retirée».
Dans les procédures nationales allemandes, le délai d’opposition s’applique en tant que procédure postérieure à l’enregistrement. La marque allemande antérieure no 302 011 062 231 a été enregistrée le 23/02/2012 et l’enregistrement a été publié le 30/03/2012, date du début d’une période de dépôt des oppositions. Le 30/07/2012, une opposition a été formée contre cette marque et, le 16/07/2013, la division d’opposition a conclu au retrait de l’opposition. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure n’était pas soumise à l’obligation d’usage, puisque le délai de grâce pour une durée de cinq ans débute à compter de la date de clôture de la période d’opposition.
La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 011 062 231 de l’opposante, qui n’est pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 39
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: service d’une agence de publicité; publicité; marketing; distribution de matériel publicitaire et d’articles promotionnels à des fins publicitaires; publicité sur internet; développement de programmes de primes et de fidélisation en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing externe; analyse statistique de données à des fins promotionnelles et promotionnelles en vue de suivre les programmes de primes et de fidélisation; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de sociétés sur l’internet et d’autres supports; location d’espaces publicitaires sur l’internet; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; conception, contrôle et évaluation des campagnes publicitaires et des campagnes publicitaires; préparation d’analyses du prix de revient dans le domaine; l’optimisation et le renforcement de l’accès aux sites web d’opérateurs commerciaux par le biais de la publicité en ligne;Tous les services précités, à l’exception de la publicité radiophonique et télévisée.
Classe 41: organisation et organisation d’événements (divertissement);organisation et organisation de conférences; organisation et préparation de séminaires, de cours, de conférences; le coaching; Formation personnelle.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises; promotion des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services par l’intermédiaire du parrainage; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; organisation de foires commerciales; promotion de manifestations spéciales; Promotion de compétitions et d’événements sportifs.
Classe 39: organisation de voyages; services en matière d’organisation du transport de voyageurs; organisation de voyages de vacances; organisation de voyages de vacances; réservation de visites et de voyages de vacances; services de guides touristiques; services de guides touristiques personnels; visites guidées, visites guidées et services d’excursions; services d’agences de voyages et de réservation; services de réservation de voyages; Services d’agences pour l’organisation de voyages.
Classe 41: organisation de spectacles de danse;organisation de manifestations sportives;
organisation d’évènements musicaux; organisation d’évènements musicaux;
organisation de manifestations musicales; organisation de spectacles de danse; la production d’événements sportifs; mise à disposition d’évènements récréatifs;
organisation d’évènements ludiques; organisation d’évènements récréatifs;
organisation de manifestations sportives; organisation d’événements sportifs;
organisation d’évènements culturels; organisation de manifestations culturelles; coordination d’évènements culturels; organisation d’évènements éducatifs;
organisation d’événements éducatifs; coordination d’évènements éducatifs;
organisation de courses de voitures; organisation de courses de voitures automobiles; organisation d’évènements culturels et artistiques; organisation d’évènements de loisirs; organisation d’évènements culturels; organisation de
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 49
spectacles et d’évènements culturels; Organisation d’évènements à des fins culturelles; vins de dégustation de vins à des fins éducatives; Services de divertissement concernant des événements sportifs;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés, notamment pour la promotion de produits; promotion des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services par l’intermédiaire du parrainage; promotion de manifestations spéciales; La promotion de compétitions et d’événements sportifs consiste à aider des tiers à vendre leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. De nombreux produits et produits différents pourraient être utilisés pour réaliser cet objectif. Ces services sont fournis par des agences de publicité dont l’objet est d’étudier les besoins de leur client, de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée de publicité pour ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. En tant que tel, ces services sont compris dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante ou se chevauchent avec la publicité;Tous les services précités, à l’exception de la publicité radiophonique et télévisée.Dès lors ils sont identiques.
Organisation de manifestations, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; L’organisation de foires commerciales consiste à organiser des manifestations, des expositions, des foires ou des salons commerciaux afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Ces services sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans leur domaine spécifique. Dès lors, les services en question sont similaires aux services de publicité de l’opposante;Tous les services précités autres que les services en rapport avec la publicité radiophonique et télévisée, étant donné qu’ils peuvent être proposés à des tiers sous la forme d’une organisation, de l’organisation et de la conduite d’une exposition ou d’une foire commerciale en leur nom [01/12/2014-, R 557/2014 2, TRITON WATER (MARQUE FIG.)/TRITON COATINGS TRITON (MARQUE FIG.) et al., § 31].
Services contestés compris dans la classe 39
L’ organisation d’événements (divertissements) de l' opposante comprise dans la classe 41 est associée à des services de divertissement. Tous les services contestés compris dans la classe 39 sont essentiellement des services de voyage et des services de tourisme. Ils sont généralement proposés par des organisateurs de voyages ou d’autres entreprises qui organisent le tourisme. Les tour-opérateurs peuvent proposer des services de divertissement dans le cadre d’une offre organisée sous la forme d’une offre groupée. Les visites et visites ainsi que les agences de voyage peuvent avoir des finalités variées et impliquer généralement des activités de divertissement. Les services ciblent également les mêmes consommateurs et peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution, en particulier par l’intermédiaire des agences de voyage. Il est courant que les activités de divertissement soient proposées conjointement avec les services d’organisation de voyages et de tourisme dans le cadre de circuits combinés/voyages organisés (20/07/2017, R 2332/2016 1-, JAM!/JAM, § 23-
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 59
24).Dès lors, tous les services contestés compris dans cette classe sont similaires à l’ organisation, par l’opposante, d’événements (divertissement) compris dans la classe 41.
Services contestés compris dans la classe 41
L’ organisation attaquée de danse; organisation d’évènements musicaux; organisation d’évènements musicaux; organisation de manifestations musicales; organisation de spectacles de danse; mise à disposition d’évènements récréatifs; organisation d’évènements ludiques; organisation d’évènements récréatifs; organisation d’évènements de loisirs; organisation d’évènements ludiques; Les services de divertissement relatifs aux manifestations sportives sont compris dans la catégorie générale de l’ organisation d’événements (divertissement) de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Organisation attaquée d’évènements éducatifs; organisation d’événements éducatifs; coordination d’évènements éducatifs; Les événements de dégustation de vins à des fins éducatives sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci et l’ organisation et l’organisation de conférences; Organisation et préparation de séminaires, de cours, de conférences.Dès lors ils sont identiques.
Tous les services contestés restants, à savoir l’organisation d’événements sportifs; la production d’événements sportifs; organisation de manifestations sportives; organisation d’événements sportifs; organisation d’évènements culturels; organisation de manifestations culturelles; coordination d’évènements culturels; organisation de courses de voitures; organisation de courses de voitures automobiles; organisation d’évènements culturels et artistiques; organisation d’évènements culturels; organisation de manifestations culturelles; L’organisation d’évènements à des fins culturelles implique l’organisation d’événements dans le domaine du sport et de la culture. Dès lors, ils sont similaires à l’ organisation, par l’opposante, d’événements (divertissement) dans la mesure où ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en raison des conditions générales ou de l’impact potentiel des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 69
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Une partie significative du public pertinent percevra l’élément verbal «H2O» du signe contesté comme la formule chimique de l’eau, «H 2 O».Le fait que le chiffre «2» n’apparaisse pas en indice ne suffit pas à empêcher, dans l’esprit du public pertinent, l’élément «H2O», de faire référence au symbole de l’eau. Que le chiffre soit en indice ou non, il est lu de la même manière. En outre, la formule chimique de l’eau est souvent rédigée dans les communications du quotidien, dans une police de caractères banales, et en aucun cas (27/11/2018, 824/17,- H2O + (marque fig.), EU: T: 2018: 843, § 21 et 22).
La marque antérieure est composée des éléments «H2O» et «ONLINE & MARKETING», dans lesquels la lettre «O» est représentée par un double contour, formant ainsi la partie initiale de l’élément «ONLINE» et la fin de l’élément précédent «H2O».En outre, les deux éléments («H2O» et «ONLINE») sont significatifs, ce qui aidera le public pertinent à les reconnaître sans effort mental.La partie inférieure des éléments du signe est reprise dans le bas du signe, dans une mesure écartée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui percevra l’élément commun «H2O» comme la formule chimique de l’eau, en raison des similitudes conceptuelles possibles. La signification de l’élément commun n’a aucun lien avec les services en question et est donc distinctive.
Les éléments verbaux «ONLINE & MARKETING» de la marque antérieure sont, en tout, à tout le moins faibles, étant donné qu’ils indiquent que tous les services en cause peuvent être fournis en ligne et qu’ils peuvent être fournis en ligne;
L’élément figuratif du signe contesté représente une splash, sans doute de l’eau. Cette association est renforcée par le concept d’eau véhiculé par l’élément verbal «H2O».En tout état de cause, la splash n’a aucun lien avec les services en question et possède également un caractère distinctif.
Bien que les signes se composent de plusieurs composants identifiables, aucun de ces signes ne peut être manifestement considéré comme dominant.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément commun «H2O» et diffèrent par les éléments verbaux «ONLINE & MARKETING» de la marque antérieure, qui sont au moins faibles.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par leurs légères stylisations, dans l’effet miroir de la marque antérieure et par rapport à l’élément figuratif du signe contesté. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 79
s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitudeau moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés au même concept d’eau et compte tenu du fait que les éléments «ONLINE & MARKETING» de la marque antérieure sont au moins faibles, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments au moins faibles dans la marque.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen et très similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils ont en commun l’élément distinctif «H2O».Les éléments verbaux différents de la marque antérieure sont à tout le moins faibles. En ce qui concerne l’effet miroir de la marque antérieure et l’élément figuratif du signe contesté, comme indiqué ci-dessus, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 89
Par conséquent, il est parfaitement concevable que le public pertinent, qui devra se fier à l’image non parfaite des signes qu’il gardera en mémoire, confondre les signes ou croire que les services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra l’élément commun «H2O» comme la formule chimique de l’eau. Si une partie significative du public pertinent des services peut être confondue quant à l’origine des services, cela suffit pour rejeter la demande contestée; Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des services en cause sont susceptibles d’être confondus.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 302 011 062 231 est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur susmentionné, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya NIKOLOVA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 049 001 Page de 99
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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