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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 003220234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 234
Point Commerce BV, Veldstraat 2, 2930 Brasschaat, Belgique (opposante)
c o n t r e
Siew Wai Yap, Jkr 2, Jalan Stesyen, Kampung Baharu Sungai Buloh, 31100 Sungai Siput, Perak, Malaisie (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 12/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 234 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la classe 20 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 012 460 «Chilling Home» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les produits de la classe 20 de l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 205 110 «Chilling Home» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
Décision sur l’opposition n° B 3 220 234 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul, annulé ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur des produits de la classe 20 de l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 205 110 «Chilling Home» (marque verbale), qui a été déposée le 06/02/2024 et enregistrée le 10/04/2024 pour les produits des classes 10, 20 et 24.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été partiellement annulé, à savoir pour tous les produits de la classe 20 et certains produits de la classe 24, par la décision de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) du 22/04/2025 dans la procédure d’opposition, qui est désormais définitive. Cette marque a été enregistrée pour tous les produits de la classe 10 et certains produits de la classe 24. Néanmoins, étant donné que l’opposant a fondé son opposition uniquement sur les produits de la classe 20 de son enregistrement de marque antérieur, cette marque ne peut plus constituer une base valable pour la présente opposition.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a partiellement cessé d’exister (pour les produits invoqués comme base de l’opposition) et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposant le 08/09/2025 d’informer l’Office avant le 13/11/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 220 234 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie qui s’estime lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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