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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 003149482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 482
Inovacat Holding B.V., De Lairessestraat 86-2, 1071PH Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays- Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Inovacat GmbH, Südstraße 4, 26897 Esterwegen, Allemagne (requérante), représentée par Jabbusch Siekmann indirects Wasiljeff, Hauptstr. 85, 26131 Oldenburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 482 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 25/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 387 061 «INOVACAT»(marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 35 et 42. L’opposante a inclus «autre signe utilisé dans la vie des affaires», à savoir le nom commercial «INOVACAT» dans l’acte d’opposition comme base de l’opposition, tandis que dans la partie «Territoire (s)», l’EUIPO a été désigné. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée,à savoir:
IV) lorsque l’opposition est fondée sur l’ existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l' expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 149 482 Page sur 2 3
Commeindiqué ci-dessus, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE comme base unique de l’opposition, tandis que dans le formulaire d’opposition, elle aindiqué «autre signe utilisé dans la vie des affaires (nomcommercial)» en tant que type de droit antérieur et «EUIPO» dans le champ «territoire (s)». Néanmoins, seuls certains types de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres, comme les noms commerciaux, ne sont protégés que par la législation nationale des Étatsmembres.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 30/07/2021. Un délai de deux mois, jusqu’au 04/10/2021, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Dans le même temps, l’Office a informé l’opposante qu’il n’était pas possible de remédier à l’irrégularité concernée.
L’opposante a répondu le 01/10/2021, ses arguments peuvent être résumés comme suit:
— Dans le formulaire de dépôt électronique de l’Office, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en tant que motif de l’opposition, l’une des options des territoires est l’ «EUIPO». Étant donné que l’opposante utilise le nom commercial dans l’Union européenne, elle a choisi l’EUIPO comme territoire pertinent;
— L’opposante comprend qu’elle doit prouver l’usage du nom commercial par État membre, mais a l’impression qu’en choisissant «EUIPO», il indiquera l’usage du nom commercial dans l’ensemble de l’Union européenne;
— L’option «EUIPO» est l’une des options données dans le formulaire d’opposition électronique pour choisir le territoire sur lequel les droits antérieurs invoqués sont protégés, ce qui est trompeur et source de confusion.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE vise à protéger les signes utilisés dans la vie des affaires autres que les marques enregistrées. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le terme «autre signe» englobe tous les types possibles de signes commerciaux autres que les marques non enregistrées, tels que des noms commerciaux, des dénominations sociales ou des noms de domaine, qui sont habituellement protégés par la loi au moyen de droits exclusifs.
Comme indiqué ci-dessus, il existe effectivement certains types de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui sont protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres, tels que les noms commerciaux, ne sont protégés que par la législation nationale des États membres. Par exemple, une dénomination sociale est la désignation officielle d’une entreprise, dans la plupart des cas inscrite au registre national du commerce concerné. Si une dénomination sociale appartient traditionnellement aux juridictions nationales de l’Union européenne, il est également vrai qu’il existe des dénominations sociales qui sont protégées en vertu du droit de l’Union européenne, par exemple les «societas Europaea», «European Society» ou «European company», généralement abrégés «SE». Une société societas Europaea ou SE est une société publique immatriculée conformément au droit des sociétés de l’Union européenne (UE), introduite en 2004 par le règlement du Conseil sur le statut de la société européenne. Conformément à ce règlement, toute SE est immatriculée dans l’État membre où elle a son siège social, dans un registre désigné par la législation de cet État membre (article 12 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001). Cela signifie que, si une entreprise doit encore être inscrite dans les registres nationaux du commerce, elle existe au niveau de l’Union européenne.
À cette fin, l’acte d’opposition doit contenir «[…] une indication de l’existence du droit sur le droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication de ces États membres». Dès lors, la présentation d’un droit antérieur revendiquant l’ «EUIPO» en tant que territoire de protection suppose qu’ il existe
Décision sur l’opposition no B 3 149 482 Page sur 3 3
dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, lorsque cette option est indiquée, il est clair que le droit régissant ce droit antérieur est le droit de l’Union européenne et ne repose pas sur le droit individuel des États membres [voir décision du 30/07/2021, R 374/2021-5, Etimaden/Etimaden (fig.), § 22].
La division d’opposition souligne que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, la charge de prouver que les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies incombe à l’opposante. Cela inclut l’obligation d’examiner chaque condition de manière approfondie et de préciser dans la mesure du possible quels arguments et éléments de preuve doivent être présentés. Par conséquent, l’opposante est censée savoir qu’il existe certains types de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui sont effectivement protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres, tels que des noms commerciaux comme celui invoqué par l’opposante, ne sont protégés que par la législation nationale des États membres pertinents.
Par conséquent, l’opposant n’a pas indiqué dans le délai imparti le ou les État (s) membre (s) spécifique (s) dans le (s) quel (s) le droit est revendiqué [article 8, paragraphe 4, du RMUE, article 2, paragraphe 2, point b), point iv), et article 5, paragraphe 2 et (3), du RDMUE].
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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