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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003104374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 374
LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei München, Allemagne (opposante), représentée par Prinz indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
High Echelon Products,LLC, 2211 S. iH35, frontage Road, Suite 204, 78741 Austin (titulaire), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 374 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 493 607 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 493 607 «LumiLux Toilet Light» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 211 121 «LUMILUX» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11:Appareils d’éclairage, en particulier lampes et lampes électriques;parties constitutives des produits précités, compris dans la classe 11.
Décision sur l’opposition no B 3 104 374Page du 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11:Accessoires deplomberie, à savoir luminaires à piles à fixer sur l’extérieur d’une toilette.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des produits del’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les accessoires de plomberie contestés, à savoir, lumière à piles à fixer sur l’extérieur d’une toilette sont inclus dans la vaste catégorie des appareils d’éclairage de l’opposante, en particulier lampes et lampes électriques.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LUMILUX LumiLux Toilet Light
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 104 374Page du 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public pertinent;
En ce qui concerne le terme commun «LumiLux»/«LUMILUX», présent à l’identique dans les deux signes, il n’a pas de signification en soi sur le territoire pertinent.Le fait que les éléments «LUMI» et «LUX» puissent faire allusion à la nature des produits («LUX» correspondant à une unité d’éclairage dans le système international d’unités (SI) et «LUMI» étant susceptibles d’évoquer le mot «lumineux» dans l’esprit de la partie anglophone du public n’ a aucune incidence sur la comparaison, étant donné que ces termes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.Toutefois, les termes «Toilet» et «Light» de la marque contestée sont simplement descriptifs des anglophones et sont donc dépourvus de tout caractère distinctif.En effet, les produits désignés sont des «lumière à piles à fixer sur l’extérieur d’une toilette».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «LUMILUX».Leséléments différents «Toilet» et «Light» sont simplement descriptifs des produits en cause et les différences visuelles entre les signes se limitent donc à des éléments non distinctifs.Enoutre, le fait que l’élément commun des deux marques soit placé en premier joue un rôle essentiel dans la comparaison visuelle des signes.En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Pour les raisons susmentionnées, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’ élément du signe contesté,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a
Décision sur l’opposition no B 3 104 374Page du 4 5
de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments allusifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme précédemment établi, les produits en cause sont identiques.
Le public pertinent est constitué du grand public ainsi que du public de professionnels et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
En ce qui concerne les signes, ceux-ci sont considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique à un.Conceptuellement, les signes sont différents.Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 211 121 «LUMILUX» (marque verbale) de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 104 374Page du 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Inés GARCIA LLEDO Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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