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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° 003162062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 062
Tesla, Inc., 1 Tesla Road, 78725 Austin, Texas, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Juicyphant GmbH, Alt-Heiligensee 36, 13503 Berlin (Allemagne), représentée par ADARES Patent-und Rechtsanwälte REININGER signalisation Partner GmbB, Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 062 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 565 «Gigabier» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 32, 33 et 40. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «GIGABIER» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires au Danemark et en Irlande. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante soutient qu’elles ont acquis des droits sur la marque non enregistrée «GIGABIER» utilisée dans la vie des affaires au Danemark et en Irlande pour des «bières et boissons à base de bière» avant le dépôt de la demande de marque contestée.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire.
Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/10/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale, au Danemark et/ou en Irlande, avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour des «bières et boissons à base de bière».
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Le 08/08/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Sept articles (et un extrait) publiés en ligne sur les plans de l’opposante (Tesla) et la construction d’une usine de fabrication automobile, dénommés «Giga (−) Factory». L’opposante a produit des traductions de ces articles dans la langue de procédure (voir annexe 17) le 09/05/2023. Ces traductions seront prises en considération, comme il sera expliqué ci-après. Il convient de noter que «GIGABIER» n' est mentionné ni mentionné à aucun moment dans les documents produits en tant qu’annexe 1, pas plus qu’il n’est fait mention d’activités de bière ou de brasserie.
(I) Deux articles de Der Nordschleswiger (www.nordschleswiger.dk/de), en danois, intitulé:
A. «Tesla boss vising site de construction de Grünheide», publié le 17/05/2021, concernant l’usine automobile de Tesla, dénommée «Giga-Factory», qui est construite à Brenburg (Allemagne); en particulier, discuter de la question de savoir s’il entamerait la production de la nouvelle voiture «modèle Y» d’ici la fin de l’année et faire référence à des questions avec l’approbation du projet.
B. «Boss de Tesla: production en Allemagne au plus tard en décembre», publié le 09/10/2021, faisant référence aux mêmes problèmes que ceux décrits ci-dessus. Elle fait également référence à un événement «ouvert» intitulé «Country Fair» ayant eu lieu sur le site, avec «jusqu’à 9,000 personnes» appearing appearing appearing appearing
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appearing appearing appearing appearing appearing appearing appearing appearing de l’usine.
(II) Un article de Berlingske (www.berlingske.dk), en danois, publié le 12/12/2019, intitulé «Tesla usine à Berlin pour produire 500,000 voitures par an», faisant référence à l’usine susmentionnée, dénommée «Gigafactory 4».
(III) Un article d’ Business Insider (www.businessinsider.de), en allemand, publié le 13/07/2020, intitulé «Gigafactory in Berlin: Tesla souhaite louer jusqu’à 10,500 employés en Allemagne», affirmant que ladite usine est due à la production de voitures électroniques et de batteries. À la fin de cet article, des extraits de plusieurs autres histoires apparaissent, en rapport avec l’usine, ses permis de construire, des problèmes/préoccupations environnementaux et sa construction (datés du 12/11/2019, 11/07/2020, 10/07/2020, 25/05/2020, 27/05/2020, 22/05/2020, 19/05/2020, 21/04/2020 et 15/04/2020). Le signe «GIGABIER» n’est pas mentionné et n’apparaît à aucun moment dans l’article produit, ni dans les extraits des articles précédents figurant à leur fin.
IV) Un article paru dans The Irish Times, en anglais, publié le 13/11/2019, intitulé «Elon Musk annonce les plans de Berlin Tesla plant». L’installation de production automobile est dénommée Gigafactory 4,«construction de batteries, de groupes motopropulseurs et de véhicules».
(V) Un article de CincoDías (https://cincodias.elpais.com), en espagnol, publié le 17/01/2020, intitulé «La forêt de Berlin qui accueillera l’Europe «gigafactory» de Tesla». Cet article fait référence à l’annonce de l’emplacementde «la nouvelle usine de fabrication de Tesla» (dénommée Gigafactory 4).
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VI) Un article de xataka (www.xataka.com), en espagnol, publié le 12/11/2019, intitulé «Elon Musk confirme que son premier Tesla Gigafactory en Europe sera construit à Berlin, en Allemagne». L’article fait référence à l’annonce figurant dans le titre de la pièce et indique également qu’ «ils construit également un centre d’ingénierie et de conception».
(VII) Un extrait d’article (l’article complet est bloqué par un mur de paiement) publié en ligne dans Le Figaro (https://www.lefigaro.fr), en français, le 30/07/2018, intitulé «Tesla discussion «Gigafactory» en Europe».
Annexe 5: Six articles publiés en ligne et un «post» sur un forum social faisant le point sur le discours du PDG de l’opposante (Elon Musk) au sein de l’usine et son annonce concernant «Gigabier». Les traductions de ces articles de l’opposante (présentées à l’annexe 17 le 09/05/2023) seront prises en considération.
(I) Un article de Focus (https://www.focus.de), en allemand, publié le 26/10/2021, intitulé «Elon Musk souhaite vendre «Giga Beer» — mais il existe un risque de litiges sur la dénomination de la marque». L’article indique que «Comment une nouvelle idée de Musk a été annoncée. Il souhaite lancer le «Giga Bier» (ou «Giga Beer»). Il avait annoncé l’idée de bière lors de la cérémonie d’ouverture de la Gigafactory à Grünheide lorsqu’il parle des installations du nouveau lieu: «Et nous aurons de la bière». Derrière lui est apparue sur un écran montrant deux bouteilles avec «Gigabier» imprimées sur celles -ci».
(II) Un article de Capital (www.capital.de), en allemand, publié le 10/10/2021, intitulé «Gigabieret Rambazamba — on site à l’ouverture de l’usine de Tesla». L’article indique que «Tesla boss Elon Musk’s a inauguré la nouvelle grande usine de Grünheide, Brandenburg, le samedi. Au cours de son apparition, il s’est entretenu en allemand, a révélé des détails sur l’usine et a annoncé sa propre marque de bière, tandis que les conservationistes protestent en dehors des portails». L’article traite ensuite de l’événement d’ouverture et de la tournée de l’usine, de l’apparition de Musk à l’étape, du calendrier des travaux proposé pour l’usine et de ses estimations de production. Sous la rubrique «préoccupation concernant les eaux souterraines», l’article indique «probablement les plus grandes nouvelles pour les ventilateurs die-hard Tesla, Musk a mentionné de manière décontractée lors de son apparition. L’entrepreneur a annoncé sa propre entreprise de bière, le «Gigabier». Il n’a pas révélé d’autres détails. Une photo qui n’était représentée que sur des bouteilles en forme de bouteille arborant le logo bleu Tesla».
(III) Un article de t3n (https://t3n.de/news), en allemand, publié le 11/10/2021, intitulé «Tesla is brassant Gigabier: l’annonce de Elon Musk est-elle sérieuse?». L’article indique que «Le début d’une nouvelle boisson de houblon appelé Gigabier? Ce terme était au moins sur des bouteilles de flacons, tandis que Elon Musk a déclaré au Gigafest pour l’inauguration de la Gigafactory Berlin: «Et nous aurons de la bière». Il s’est préalablement exprimé sur les plans supplémentaires sur le site Gigafactory, tels que sa propre centrale ferroviaire et les trains graffiti. Les observateurs se demandent maintenant si le Gigabier pourrait effectivement entrer sur le marché». L’article mentionne également que Tesla vendait à un moment donné, bien que seulement aux États-Unis, et que, «en raison de l’orthographe allemande [de «Gigabier»], des observateurs soupçonnent que le coupage suivant en ce qui concerne la boisson alcoolisée pourrait être destiné au marché européen».
IV) Un article paru dans The Byte (https://futurism.com/the-byte/elon-musk-tesla-beer), en anglais, publié le 10/10/2021, intitulé «Elon Musk indique que Tesla fabrique sa propre bière», sous la rubrique «Le «Gigabier» sera servi dans des bouteilles sur le cyberesque». Cet article fait référence au fait que Muska «introduit le 'GigaBier’ chez Tesl’s Gigafactory Berlin Country Fair, selon Teslarati. Les bouteilles de GigaBier étaient clairement inspirées par le cybertruck avec ses angles aigus et sa conception futuriste.
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La bière fait partie d’un flux de développements et de projets prévus pour le campus de Giga Berlin».
(V) Un extrait de poste sur le site web des actualités sociales édite, dans la page du groupe r/ teslamoteurs, en anglais, la seule indication de la date d’affichage étant «10 mois». Le post est intitulé «Elon annonce Gigabeer» et présente également l’image suivante:
.
VI) Un article extrait d' électrek (https://electrek.co), en anglais, publié le 11/10/2021; il est pris acte de l’indication que l’article a été publié à «2: 59 am PT», le terme «PT» étant l’abréviation de la zone de temps des États-Unis «temps de tétines». L’article, intitulé «Tesla annonce d’une nouvelle 'Gigabeer’ avec une bouteille inspirée de Cybertruck, parce que ce n’est pas?», présente également une image de Musk à un stade avancé comme indiqué ci-dessus avec la légende «Tesla a annoncé un nouveau 'Gigabeer’ avec une bouteille inspirée de Cybertruck-qu’elle envisage de vendre hors de son usine en Allemagne». L’article indique que «lorsde l’événement GigaFest le week-end, Musk a tenu une présentation sur Gigafactory Berlin et a confirmé que Tesla fera un 'Gigabeer'. Le PDG discutait de certains projets de Tesla visant à rendre la vie plus facile et plus conviviale pour les employés de Gigafactory Berlin, qui devrait employer autant de 10,000 personnes. Il a discuté du fait que Tesla construction d’une station ferroviaire dans l’usine pour aider le commutateur, et qu’elle visera à couvrir les parois de la plante avec des arts de la rue. Par conséquent, le PDG a confirmé que «nous allons avoir une bière» et a
révélé cette image ».
(VII) Un article de FOX Business (www.foxbusiness.com), en anglais, publié le «octobre 12» (aucune année indiquée) intitulé «Elon Musk reveals Tesla Cybertruck-inspired Gigabier bière en Allemagne». L’article indique que«Musk parle de la station ferroviaire et du graffiti art qui se trouverait dans la plante Berlin-zone lorsqu’il dit, «et nous allons même avoir une bière». Il ne révèle rien de plus sur la boisson, mais l’image d’une bouteille avec le même type de design angulaire figurant sur Tesla Cybertruck a été présentée sur l’écran situé derrière lui». L’article conclut que «leprix et la disponibilité du Mon de Gigabier n’ont pas été annoncés, mais Tesla volonté de commencer la production du modèle Y à l’usine allemande d’ici décembre».
Annexe 2: Captures d’écran de plusieurs vidéos YouTube, un post Facebook et un article concernant l’événement de Teslainaugurant son usine automobile à Grünheide et/ou le discours du PDG de l’opposante lors de cet événement.
(I) Cinq captures d’écran de tiers (apparemment privés/groupes) YouTube vidéos du PDG de l’opposante (Elon Musk) à l’étape de l’événement. Quatre de ces captures d’écran montrent les vidéos (téléchargées le 09/10/2021) lors de laquelle Musk est en phase avec deux bouteilles le derrière à l’écran, par exemple
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; l’une des captures d’écran montre
l’écran de fond affichant «TESLA», comme suit: . L’opposante attire l’attention sur le fait que les comptes de Youtube /«chaînes» à partir desquels les vidéos ont été postées (l’une appartenant prétendument à un résident allemand, l’autre à un résident suisse) ont des milliers d’abonnés «dans le monde entier» (16,500; 7,000 et 15,200). L’opposante souligne également le nombre de vues de chaque vidéo reçues de«personnes du monde entier» comme suit: (1) 60,000 (2)
40,000 (3) 52,000 et (4) 17,000.
(II) Un article publié sur TZ (www.tz.de), le 10/10/2021, en allemand (aucune traduction
n’a été fournie), comme suit: . Il convient de noter que ni «GIGABIER» ni «bier» (le mot allemand désignant la «bière») n’apparaissent dans l’image au-dessus ou dans l’article lui-même.
(III) Capture d’écran d’un «post» dans le groupe Facebook (privé/fermé) «Tesla Owners Denmark Foreningen» le 08/10/2021 en danois (traduction fournie dans les
observations de l’opposante), avec 31 «likes», de l’image suivante: . Le texte accompagnant l’image fait référence à six membres de ce groupe qui ont remporté des billets pour assister à l’événement d’inauguration organisé par l’opposante en Allemagne.
IV) Capture d’écran d’un post Facebook par un particulier (selon l’opposante, le président du groupe Facebook «Tesla Owners Denmark» susmentionné), daté du 09/10/2021,
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avec 5 «likes», comme suit: . Le commentaire (en danois) publié avec l’image indique que «Der kommer både en GigaBike o GigaBier?», qui signifie (selon la traduction de l’opposante), «Il y aura à la fois GigaBike et Gigabier?».
Annexe 3: Neuf captures d’écran de publications («tweets») sur la plateforme de médias sociaux Twitter d’images (apparemment extraites de l’crowd) du discours du PDG de l’opposante lors de l’inauguration de l’usine de Tesla en Allemagne. Tous ces comptes, sauf un, appartiennent à des particuliers, des captures d’écran des profiances / des «pages d’accueil» respectives, que l’opposante a également produites. Les postes ont été publiés le 09/10/2021 (5 au total), 10/10/2021 (1), 12/10/2021 (1), 19/10/2021 (1) et 21/03/2022 (1). Ces pochettes présentent des images de Musk à un stade où «GIGABIER» apparaît sur deux bouteilles derrière lui, par exemple:
. Bon nombre de ces publications font référence à «GIGABIER» dans le texte qui accompagne les images, avec une référence à «décanter». Un autre post est libellé comme suit: «Une personne me dit quelles sont derrière TI elonmusk?». Le post de l’utilisateur «TeslaNews10» est libellé comme suit: «Une bière appelée GigaBier from comparution Tesla?». L’opposante attire l’attention sur le nombre d’utilisateurs/titulaires de comptes respectifs de «abonnés» (allant de 600 à un peu plus de 100,000) et sur plusieurs postes «similaires» (de 29 à un peu plus de 9,000) et de «retweets» (de 1 à 445).
Annexe 4: Un «tweet» et deux articles (l’un provenant du diffuseur américain CNBC, l’autre provenant du site www.techcrunch.com) de 2018 concernant la boisson «TESLAQUILA» de l’opposante. «GIGABIER» n’est mentionné dans aucun de ces documents.
Annexe 6: Une série de captures d’écran de divers sites internet concernant les activités commerciales d’une personne que l’opposante soutient est le PDG de la titulaire antérieure de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Annexes 7 et 9: Deux extraits de commentaires juridiques sur le droit relatif à l’usurpation d’appellation, identifiés par l’opposante comme des «commentaires sur la PI irlandaise» et «The Law of Passing-Off» publiés par Sweet et Maxwell.
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Annexe 8: Une copie d’une décision rendue par la Cour d’appel irlandaise le 22/01/2019, dans le domaine de l’usurpation d’appellation, dans l’affaire Galway Free Range Eggs Limited v Hillsbrook Eggs Limited.
Annexe 10: Une copie d’une décision rendue par la Cour suprême d’Irlande le 16/12/1975, dans le domaine de l’usurpation d’appellation, dans l’affaire C indirects A Modes / C indirects A (Waterford) Ltd.
Annexe 11: Un extrait de l’article 3, sous-sections 1 à 3, de la loi danoise sur les marques (en danois et en anglais), indiquant les circonstances dans lesquelles un droit de marque peut être établi, y compris en ce qui concerne les marques non enregistrées.
Le 09/05/2023, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a présenté des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations de la demanderesse concernant les éléments de preuve initiaux.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement produites par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide dès lors de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 09/05/2023, qui consistent en:
Annexe 12: Captures d’écran des sous-sections irlandaise et danoise du site internet de l’opposante (https://gigabier.tesla.com) en anglais et en danois, avec des dates d’impression du 05/05/2023 et une référence aux droits d’auteur pour 2023, montrant de la bière «GigaBier» qui peut être achetée.
Annexe 13: Capture d’écran (date d’impression 05/05/2023) d’un post sur Twitter/«tweet» daté de «mars 31» (sans indication de l’année), quiindique «alr [ea] dy commandée» et comprend une image de confirmation (selon les traductions de l’opposante du danois) d’une commande de «GigaBier».
L’opposante indique dans ses observations que le «tweet»/annexe 13 susmentionné a été publié par un «résident danois» en réponse à un «tweet» antérieur du compte Twitter de
l’opposante en mars 30, comme suit: . L’opposante décrit ce qui précède comme une publicité du lancement de «GigaBier». Le lien figurant dans le post correspond à la sous-section irlandaise du site web citée à l’annexe 12. L’opposante attire également l’attention sur le nombre de «vues», «like», «retweets» et «commentaires» de ce tweet, ainsi que sur le nombre de «abonnés» du
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compte «Tesla Europe»: . Comme il ressort de cette image, le compte Twitter européen de l’opposante est «sur Twitter depuis janvier 2023». Il s’ensuit que le «tweet» produit en tant qu’annexe 13 a été publié le 30/03/2023.
L’opposante inclut également dans ses observations un «tweet» séparé, daté du 30/03/2023, montrant une autre confirmation d’une commande de bière «GigaBier», que l’opposante affirme avoir été faite par «un résident américain qui a acheté les bouteilles au nom de son cousin irlandais», c’est-à-dire que la commande serait livrée en Irlande. Le post se lit comme «Tesla GigaBier sécurisée! Ne sait pas comment j’ai pu légalement transférer ce produit d’Irlande vers les États-Unis».
Annexe 14: Deux extraits de blog et un article en danois (traductions fournies) datant de 2023 concernant le lancement du «GIGABIER» de l’opposante. L’une des entrées de blog de «Green Drive News» (aucune adresse fournie) datée du 31/03/2023 est intitulée «Tesla offre maintenant de la bière, c’est «GigaBier»». La pièce indique que «Tesla a lancé son nouveau produit/goodies la dernière nuit à 10 heures (heure de Paris)» et que «acheter GigaBier, Tesla a décidé de créer un sous-domaine sur son site web, probablement pour éviter de mélanger des produits à base d’alcool sur sa boutique en ligne (Tesla Shop)». Le prix de 3 bières est indiqué en euros (89 EUR) dans le premier extrait de blog et en Krone danois (700 DKK) dans le second. L’article, publié le 22/04/2023 sur Nordson ( pas d’adresse fournie), indique: «Cars, batteries et roquettes spatiales. Ce sont probablement les domaines que la plupart des gens associeront à la société américaine Tesla. Mais ils se tournent vers d’autres choses, bien qu’à une plus petite échelle, par exemple le brassage de la bière. Un GigaBier a récemment été lancé en Allemagne».
Annexe 15: Une capture d’écran (non datée) du site web www.dba.dk, que l’opposante déclare être une plateforme/un marché danois «pour des produits d’occasion, comme eBay», de la liste d’un particulier (en danois et traduction fournie) pour les bouteilles «Bière et eau, TeslaGigaBier». Le prix est en Krone danois et figure au bas de la liste, «advert créé en avril 23 à 21 h 24», sans aucune précision quant à l’année.
Annexe 16: Extrait d’un post Facebookle 15/02/2022 par un affichage individuel dans le groupe Facebook «Irish EV Association» demandant si n’importe qui a connaissance d’articles de presse ou de publications concernant l’annonce faite par Elon Musk de Tesla «Giga Beer» lors de l’événement Giga-Fest (événement d’inauguration de l’usine) dans les médias irlandais, des publications, des forums, etc. Un particulier a répondu à ce premier post que «plusieurs propriétaires irlandais y étaient présents» et qu’ «il a été discuté principalement dans le groupe de propriétaires (cercle fermé)irlandais. L’opposante soutient que cela confirme la présence des habitants irlandais à l’ouverture de la «Gigafactory» un jour avant le dépôt de la marque.
Annexe 17: Traduction en anglais des annexes 1, 5 et 6. Bien que l’opposante indique dans ses observations que cette annexe comprend également une capture d’écran d’un post Twitter demandant une question et les «réponses reçues de la communauté Twitter» le 09/10/2021, ladite capture d’écran n’a en fait pas été présentée dans cette annexe. En tout état de cause, il ressort clairement des observations de l’opposante que le courrier Twitterauquel l’opposante fait référence était celui d’une personne qui a assisté à
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l’inaurguration de l’usine de Tesla en Allemagne le 09/10/2021 et qui a posté «[t] outefois quelqu’un me dit quelles sont ces choses derrière @ elonmusk?»; ce post Twitter a déjà été produit par l’opposante le 08/08/2022 dans le cadre de l’annexe 3 décrite ci-dessus, à laquelle il est fait référence.
La demande contestée a été déposée le 10/10/2021. Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’ article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante doit prouver qu’avant cette date, elle avait effectivement utilisé le signe invoqué dans la vie des affaires et que cette utilisation avait une portée qui n’était pas seulement locale.
Par conséquent, il y a lieu de déterminer si l’annonce de l’opposante concernant le lancement futur de la bière «GIGABIER» lors du discours de son PDG lors de l’événement d’ouverture de l’usine en Allemagne le 09/10/2021 — un jour avant le dépôt de la demande contestée — et toute référence par un tiers à celui-ci pourrait être interprétée comme constituant une «utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale» en Irlande et/ou au Danemark, voire comme une indication de la connaissance du signe de l’opposante à cette date par le public pertinent. La durée et l’intensité de l’usage du signe pour les produits pertinents doivent être dûment prises en considération etle signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
La division d’opposition considère que les éléments de preuve ne fournissent pas une image convaincante de l’usage du signe de l’opposante avant la date de dépôt de la marque contestée, pas plus qu’ils n' indiquent qu’un tel usage pourrait être considéré comme satisfaisant au seuil minimal d’un «usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale» dans les territoires pertinents, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En outre, les documents produits ne fournissent aucune indication concrète quant au degré potentiel de reconnaissance du signe de l’opposante par le public des territoires pertinents à la date pertinente.
La question de savoir si un signe a ou non une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région dans laquelle le titulaire a son siège ou des coupures de presse faisant apparaître le degré de connaissance du public du signe invoqué (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Les éléments de preuve relatifs à l’usage par l’opposante du signe «GIGABIER» avant le dépôt de la marque contestée portent sur le discours du PDG de l’opposante concernant l’usine de fabrication automobile de l’opposante à Brandebourg (Allemagne), réalisée le 09/10/2021 et d’environ 30 minutes au total. À un moment du discours, il semble avoir déclaré «et nous aurons de la bière», tandis que les écrans qui le deraient montraient deux bouteilles vides portant la mention «GIGABIER» (comme indiqué dans la liste des éléments de preuve ci-dessus).
En détail, ces éléments de preuve, publiés le 09/10/2021, sont les suivants:
captures d’écran de cinq vidéos (de tiers) YouTube dudit discours (annexe 2);
un poste Facebook d’un particulier en danois demandant «Il y aura […] Gigabier?» (annexe 2); et
plusieurs publications sur Twitter réalisées par des particuliers mentionnant «GIGABIER» et/ou contenant une image du PDG de l’opposante à un stade avancé avec les bouteilles «GIGABIER» sur les écrans qui l’entourent (annexe 3).
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Le PDG de l’opposante se contente d’affirmer qu’à un moment donné, il entend produire/proposer une bière sous le signe «GIGABIER» ne constitue pas une «utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale», contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Le nombre de vues de chacune des vidéos YouTube du discours (annexe 2) reçues de «personnes du monde entier» ne fournit aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent (le cas échéant) à la date pertinente, pas plusqu’il n’équivaut à une présence réelle et effective sur le marché pertinent du signe en cause aux fins de la présente appréciation, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Cela n’est pas modifié par le fait que six personnes danoises (membres du groupe Facebook privé «Tesla Owners Denmark») auraient participé à l’événement (comme le montre le post Facebook le 08/10/2021 avec 31 «similaires», annexe 2). Il en va de même en ce qui concerne la prétendue présence de «plusieurs» consommateurs irlandais lors du discours/de l’annonce en question, comme semble l’indiquer le post Facebook d’une personne privée (annexe 16);
Sur les neuf postes Twitter présentés à l’annexe 3, cinq ont été publiés le 09/10/2021, l’un a été publié le 10/10/2021 et les autres ont été publiés par la suite. Le fait que ce nombre limité de poteaux soit mentionné «GIGABIER», soit contenait une image du PDG de l’opposante à un stade avancé avec des bouteilles «GIGABIER» le sous-tendant ne fournit pas suffisamment d’indications quant à l’usage effectif du signe par l’opposante pour les produits pertinents d’une manière suffisamment significative, pas plus que ces éléments de preuve ne fournissent de véritables indications quant au degré potentiel de connaissance du signe invoqué par l’opposante par le public pertinent.
Rien ne prouve que les consommateurs des territoires pertinents avaient effectivement connaissance des publications de tiers figurant aux annexes 2 ou 3, ni même de l’annonce de l’opposante lors du discours de leur PDG sur «GIGABIER» avant le dépôt de la demande contestée. Eneffet, l’annonce isolée par l’opposante d’une bière potentielle à l’avenir, associée à quelques vidéos YouTube et publications sur les médias sociaux à la suite de cet événement, est insuffisante en soi pour démontrer que cet usage est suffisamment important pour donner lieu à une utilisation de ce signe dont la portée n’est pas seulement locale sur les territoires en question. Le nombre de vues de ces postes n’est pas concluant à cet égard — tout d’abord, il est difficile de savoir de quelle provenance ces téléspectateurs pourraient provenir; deuxièmement, il n’apparaît pas clairement si ces vidéos ou postes ont effectivement été visualisés le jour même de leur mise en ligne ou seulement après la tenue de cet événement; troisièmement, les chiffres eux-mêmes ne sont pas particulièrement élevés lorsque l’on considère qu’une partie substantielle du public des territoires pertinents aurait dû être exposée au signe en cause.
Parmi les articles de presse produits par le biais des annexes 2 et 5 concernant le discours de l’opposante lors de l’événement et/ou l’annonce concernant «GIGABIER», trois ont été publiés le lendemain du discours (c’est-à-dire le même jour que le dépôt de la demande contestée), dont deux sont en allemand et l’un en anglais. Outre le fait qu’aucun élément de preuve n’a été présenté indiquant que des clients potentiels dans les territoires pertinents étaient exposés à ces articles ou en avaient connaissance (bien moins en mesure de surmonter les obstacles linguistiques pour comprendre leur contenu, au moins les articles en allemand), l’article produit à l’annexe 2 ne fait aucune mention de «GIGABIER». L’article publié en allemand sur le capital.de le 10/10/2021 fait référence au PDG de l’opposante ayant «mentionné de manièredécontractée»«sa propre entreprise de bière — le «GigaBier»», qu’ «il n’a pas révélé d’autres détails» et que «la photo qui était affichée ne présentait que des flacons portant le logo bleu Tesla» (soulignement ajouté). En tant que tels, ces articles ne
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démontrent ni la présence réelle et effective du signe de l’opposante sur les marchés pertinents ni la connaissance qu’en a le public pertinent avant la date pertinente.
Les quatre autres articles de presse concernant «GIGABIER» figurant à l’annexe 5 ont également été publiés après la date pertinente (le 11,le 12 e etle 26 octobre 2021). Deux de ces articles ont été publiés en allemand — l’un (daté du 11/10/2021) remet en question la question de savoir si l’annonce de l’opposante concernant une bière «GIGABIER» était sérieuse, affirmant qu’ «àprésent, des observateurs se demandent si le Gigabier pourrait effectivement entrer sur le marché», ce qui porterait gravement atteinte à toutes les indications potentielles selon lesquelles le signe de l’opposante était effectivement utilisé sur le marché pour les produits pertinents (ou que le public pertinent avait connaissance du signe) avant la date pertinente, même en Allemagne. L’autre article allemand (26/10/2021) fait référence aux problèmes juridiques potentiels de l’opposante en matière de protection des droits de marque allemands sur la bière «GIGABIER».
Les autres articles de presse figurant à l’annexe 5, publiés en anglais (11/10/2021 et 12/10/2021), n’indiquent pas non plus (voire pas du tout) que l’opposante a effectivement utilisé «GIGABIER» pour les produits pertinents, ou même la connaissance qu’en a le public pertinent avant la date pertinente. L’article publié en electrek, outre les indications qu’il a été publié aux États-Unis, fait référence au PDG de l’opposante qui discute dans son discoursdu 09/10/2021 «certains projets de Tesla visant à faciliter et à amuser les employés de Gigafactory Berlin», dont la «construction d’une station ferroviaire dans l’usine pour aider à effectuerun commutage» avant d’affirmer que «nous allons avoir de la bière». Dans ce contexte, il n’est même pas clair si la bière «GIGABIER» proposée (en cas de distribution) serait uniquement accessible aux employés de l’usine ou si elle serait également mise à la disposition du grand public dans un sens plus large. Dans le même ordre d’idées, l’article commercial FOX indique que sur le PDG de l’opposante, dans son discours, «nous allons avoir une bière», «il ne révèle rien de plus sur la boisson, mais une image d’une bouteille […] a été présentée sur l’écran derrière lui» et que «le prix et la disponibilité du Gigabier n’ont pas été annoncés» (soulignement ajouté).
Considéré dans le contexte d’un long discours d’une demi-heure, le PDG de l’opposante n’a fait que brièvement référence aux produits pertinents, tandis qu’une image de deux bouteilles vides portant la marque «Gigabier» apparaît brièvement sur les écrans qui l’entourent. Lorsqu’on les examine avec les autres indices figurant dans les éléments de preuve susmentionnés (ainsi que les lacunes de ceux-ci, y compris la brièveté de l’interlude entre l’annonce de l’opposante et la date pertinente), il est clair que ces annexes ne font que corroborer la conclusion selon laquelle l’usage unique du signe antérieur avant la date pertinente est la brève annonce de l’opposante lors d’un événement en Allemagne, avec un maximum de 9,000 personnes, selon laquelle une bière pourrait éventuellement être lancée à l’avenir sous cette marque. Les éléments de preuve montrent également que cette annonce a suscité quelques commentaires sur les médias sociaux. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que cette seule annonce de l’opposante lors d’un bref événement lors de la nouvelle usine de Brandebourg, un jour avant le dépôt de la demande contestée, a été suivie ou attiré l’attention d’une partie substantielle du public pertinent en Irlande et/ou au Danemark. Par conséquent, l’opposante n’a clairement pas prouvé que son usage du signe dans la vie des affaires en Irlande et/ou au Danemark avant la date pertinente avait une portée qui n’était pas seulement locale sur ces territoires.
Cette conclusion n’est pas modifiée par le contenu, la date ou la langue de publication des articles produits en tant qu’annexe 1, qui ne font aucune mention du signe ou des produits pertinents, et ne font plutôt référence qu’aux plans/construction d’une usine de fabrication de voitures de l’opposante.
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L’opposante n’a pas prouvé que, à la date pertinente, le public des territoires pertinents était exposé à l’un quelconque des articles ou des publications sur les médias sociaux présentés à titre de preuve, ou avait connaissance de l’annonce de l’opposante elle-même. Aucun élément de preuve (comme des factures, des barèmes de prix, des chiffres d’affaires ou des chiffres de vente, coupures de presse ou publicité effective) n’a été produit démontrant l’usage antérieur de «GIGABIER» de l’opposante pour les produits pertinents (et encore moins attestant de leur importance, de leur durée ou de leur intensité), comme l’exige l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans le même ordre d’idées, aucun des éléments de preuve produits ne fournit d’indications vraies ou fiables quant au degré de connaissance (le cas échéant) du signe de l’opposante par le public pertinent avant le dépôt du signe contesté.
Tout usage, même minime, qui pourrait éventuellement être établi en relation avec le signe revendiqué (par exemple, les publications sur les réseaux sociaux affichant deux confirmations de commande de «GIGABIER»/annexe 13, qui ne s’élèvent en tout état de cause qu’à 89 EUR et à 700 DKK en termes de ventes selon les prix des produits indiqués dans les extraits de blog de 2023/annexe 14) n’aurait eu lieu qu’en 2023 (voir annexes 12 à 16), ce qui est clairement bien après la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée du 10/10/2021. En outre, aucun autre élément dans les éléments de preuve produits ne permet d’affirmer que l’opposante a même fait référence au public (et encore moins a effectivement fait un usage réel pertinent) du signe invoqué entre la mention par son PDG de «GIGABIER» dans son discours du 09/10/2021 et ses publications Twitter dans le 2023/Annexes 12-16. En effet, les extraits et articles de blog danois produits à l’annexe 14, datant de 2023, font référence au «lancement» de «GIGABIER» en 2023.
Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée ou la fréquence de l’usage du signe de l’opposante avant le dépôt de la marque contestée. En outre, les éléments de preuve ne fournissent aucune indication fiable quant à la connaissance du signe par le public pertinent à la date pertinente.
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les références de l’opposante aux décisions de la Cour suprême danoise dans les affaires «ELYSIUM» (UK 2000.1351H) et «Oslo» (UK 2005.2082H), dans lesquelles l’opposante conservait des marques non enregistrées protégées en vertu du droit danois (dans l’affaire «ELYSIUM» dans l’affaire «ELYSIUM»), «un simple communiqué de presse» et une campagne de marketing nationale ultérieure (dans l’affaire «Oslo») de l’opposante étaient protégés en vertu de la législation danoise par l’intermédiaire de l’affaire «ELYSIUM», qui n’avait pas permis à l’opposante d’avoir acquis un «simple communiqué de presse» et une campagne de marketing nationale ultérieure (dans l’affaire «Oslo») de la commercialisation antérieure des signes pertinents dans ces affaires — que l’opposante avait «acquise ou non dans l’affaire antérieure ABER». À cet égard, aucune des publications Twitter ou autres médias sociaux ne cible spécifiquement les consommateurs danois.
Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne la référence faite par l’opposante à la décision de la Cour suprême irlandaise dans l’affaire C indirects A (Waterford) Ltd (1975) — indépendamment du fait que l’opposante ait ou non effectivement acquis un goodwill en Irlande par la seule annonce de «GIGABIER» lors de son discours en usine en Allemagne le 09/10/2021, et ce pour les raisons exposées ci-dessus, l’usage dudit signe ne peut, en tout état de cause, être considéré comme une partie significative du territoire pertinent.
Enfin, par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel la demanderesse a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée «GIGABIER» actuellement en cause (en plus d’avoir agi de mauvaise foi en 2018, alors que la même demanderesse a prétendument demandé une marque allemande et une MUE pour «TESLAQUILA» après l’annonce de l’opposante de commercialiser un produit par le biais du
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même signe) — que ce soit ou non le cas, la mauvaise foi ne saurait constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE. Dans la mesure où cet article ne mentionne pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans les territoires pertinents.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions et l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio Fernando AZCONA SAM GYLLING MADDOCKS DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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