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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° R0965/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0965/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 février 2024
Dans l’affaire R 965/2023-2
Elemis USA, Inc.
1140 Broadway, Suite 1601 10001 New York
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 619 327
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2021, Elemis USA, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 619 327
ELEMIS
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; Savons à usage domestique; Savons pour le bain; Savon de beauté;
Savons à usage personnel; Savons cosmétiques; Savonnettes; Savons pour la toilette; Parfums; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huile d’amandes; Bains moussants; Bains moussants [à usage cosmétique]; Gels douche; Lotions autres qu’à usage médical; Lotions pour le corps; Lotions pour la peau; Gels à usage cosmétique; Masques de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Spritz tonifiant; Hydratants cosmétiques;
Sérum pour le visage à usage cosmétique; Produits de maquillage; Exfoliants pour le soin de la peau; Exfoliants; Produits nettoyants pour la peau; Crayons à usage cosmétique; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour les cils; Talc pour la toilette; Rasage (produits de -); Gels de rasage; Mousse à raser; Savon à barbe; Lotions après-rasage; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétique; Poudre pour le maquillage;
Fonds de teint; Vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Durcisseurs d’ongles; Mascara; Rouge à lèvres; Baumes pour les lèvres non médicamenteux; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants corporels; Dépilatoires; Cire à épiler; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Produits de bronzage;
Préparations cosmétiques de protection solaire; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Encens; Parfums d’ambiance; Produits pour parfumer le linge; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Sprays parfumés pour le linge; Pots-pourris odorants; Crème pour blanchir la peau; Produits pour enlever les teintures; Pâtes pour cuirs à rasoir;
Papiers abrasifs; Cosmétiques pour animaux.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; Bougies pour arbres de Noël; Veilleuses [bougies]; Bougies parfumées; Mèches pour bougies; Cire d’abeille; Graisses pour le cuir.
Classe 5: Aliments diététiques à usage médical; Compléments nutritionnels; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; Infusions médicinales; Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Thé médicinal; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Vitamines (préparations de -); Suppléments alimentaires minéraux; Préparations d’oligo-éléments
à usage humain; Aliments pour bébés; Substances nutritives pour micro-organismes; Compléments alimentaires à usage non médical; Préparations pharmaceutiques;
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Produits vétérinaires; Produits pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques;
Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations médicales pour l’amincissement; Préparations thérapeutiques pour le bain; Compléments protéinés; Bains d’oxygène; Produits pour la purification de l’air; Compléments de protéine pour animaux; Encens répulsif pour insectes; Couches pour bébés; Coton à usage médical; Laques dentaires; Coton hydrophile; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact;
Attrape-mouches; Pharmacies portatives; Serviettes hygiéniques; Coussinets d’allaitement; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents; Cires dentaires; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Désinfectants;
Fongicides; Herbicides.
Classe 10: Appareilsde traitement esthétique pour le visage utilisant des ondes ultrasoniques; Appareils pour la stimulation électrique des muscles; Appareils de massage à usage personnel; Instruments de traitement par lumière visible; Instruments d’électrothérapie pour traitements amaigrissants; Appareils électriques de massage à usage personnel; Appareils pour la tonification thérapeutique des muscles; Appareils pour la tonification thérapeutique du corps; Instruments d’électrothérapie pour traitements raffermissants; Appareils de microdermabrasion; Pièces et accessoires pour appareils et instruments thérapeutiques électriques et électroniques pour le traitement de la peau.
Classe 30: Boissonsà base de thé; Infusions non médicinales; Riz; Tapioca; Sagou; Confiserie; Bonbons; Gâteaux; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure;
Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Boissons à base de chocolat; Thé; Glucose à usage culinaire; Sushi; Malt pour l’alimentation humaine; En-cas à base de riz; Épaississants pour la cuisson des aliments; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Gluten préparé pour l’alimentation; Rouleaux de printemps.
Classe 35: Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs;
Administration de concours à des fins publicitaires; Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de stimulation; Administration commerciale; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; Services de publicité et de marketing; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; Services de publicité en matière de produits de parfumerie; Services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; Services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et conduite de salons commerciaux; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de vent e au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Gestion
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commerciale de points de vente en gros; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Services de marketing promotionnel; Distribution de matériel promotionnel; Services de publicité et de promotion; Développement de campagnes promotionnelles; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; Publicité et publicité; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Travaux de bureau; Recherche de parraineurs; Études de marché; Services de conseillers en gestion de personnel; Organisation d’expositions et salons à des fins commerciales et promotionnelles.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; Services de salons de coiffure; Services de soins des ongles; Manucure; Massage; Services d’épilation corporelle au corps humain; Services de saunas; Services de solariums; Services de maquillage; Prestation de services médicaux; Services de soins de santé pour animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Soins hygiéniques et de beauté pour animaux; Assistance médicale;
Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; Services de stations thermales; Services de médecine alternative; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de SPA; Services d’aromathérapie.
2 Le 31 janvier 2022, l’examinateur a émis une objection à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits et services au motif que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif et descriptif. Son objection était fondée sur les constatations suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «un type spécifique d’huile essentielle extraite d’arbres tropicaux».
− Le mot «Elemis» est un pluriel de «elemi». Elemi est «une résine stimulante obtenue de divers arbres, telle que Canarium commune (Manilla), Icica Icicariba (Brésil),
Elaphre elemiferum (Mexique), utilisée dans les plaisers, onguents et la fabrication de vernis.» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 25/01/2022 à l’adresse www.oed.com). De même, «n’importe laquelle de diverses résines d’oduit provenant de certains arbres tropicaux, en particulier le luzonicum des Philippines, et utilisées dans la fabrication de vernis, encres et parfums»
(information extraite du dictionnaire The Free Dictionary by Farlex on 25/01/2022, disponible à l’adresse www.thefreedectionary.com).
− Elemi désigne principalement une huile essentielle, et il est utilisé dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, de la médecine, de la cuisine et est très courant, comme le montrent les exemples suivants:
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Savons: (https://www.hawkinsandbrimble.eu/products/hawkins-brimble- luxury-soap-bar-
100g?variant=31789297729601, le 25/01/2022);
(https://books.google.es/books?id=ELvWZvGuk6AC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=el emi+properties+official&source=bl&ots=ZbZUIXjGI&sig=ACfU3U0SRPfcfeIW23
XgILWiuDUA_PBQ LA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiYnazdwtT1AhU78uAKHd
zJCnQQ6AF6BAgREA#v=onepage&q=ele mi%20properties%20official&f=false, le
28/01/2021);
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(https://www.emotion-masterstudentproject.eu/post/manila-elemi-a-prized- ingredient- in-the-skincare- industry, le 25/01/2022);
Produits de parfumerie( https://www.theperfumeshop.com/ie/dior/eausauvage/eau- de-parfum-for-him/p/65251EDPJU#product_descr_anchor, le 25/01/2022);
(https://www.cultbeauty.com/lumity-nutrient-rich-skinsavior-4-in-1-cleanser- 100ml/13105483.html, le 26/01/2022);
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Bougie (https://www.amara.com/ie/products/night- musiccandle, le 26/01/2022);
Primary Oil (informations extraites de http://hbnhelp.com/pdf/Elemi-PIP.pdf, le 26/01/2022);
(https://www.cultbeauty.com/kevin-murphy-full-againthickening-lotion-150ml/11532655. html, le 26/01/2022);
Cosmétiques (https://nioorganics.com/product/facial-oilelemi-x-sweet-orange/, le
26/01/2022);
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Arômes alimentaires (https://www.naturitas.ie/p/cosmetics-andhygiene/body – care/massages-and-oils/elemi-essential -oil-10-ml-of-essential-oil-flora, le 27/01/2022);
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les cosmétiques, les savons, les produits parfumés et les produits pour le soin de la peau compris dans la classe 3 et les bougies comprises dans la classe 4 contiennent l’arôme ou la résine grasse et/ou les propriétés thérapeutiques ou médicinales de l’élélemi.
− Elemi (également connu sous le nom de Canarium luzonicum) est un arbre qui produit de l’huile essentielle et de la résine utilisée pour la fabrication de médicaments, en tant qu’arôme et arôme dans les produits alimentaires et les parfums dans les cosmétiques et les savons. Il est également utilisé comme médicament à base de plantes pour traiter les bronchitis, les rhumes, les coughs, le stress et les blessures, ainsi que pour ses bienfaits thérapeutiques et curatifs, étant donné qu’il s’agit d’un analgésique, d’un bactérie et d’un fongicide. Les propriétés thérapeutiques de l’elemi comprennent l’antiseptique, le balsamique, le cicatrizant, l’espusion, fortifiant, stimulant, stomachic, tonique et détox.
− Le signe fournit également des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 5, tels que les tisanes et les infusions, sont fabriqués à partir d’élélemi ou contiennent de l’elemi, ce qui donne des avantages médicaux et thérapeutiques et que les encens anti-insectes, les produits pour détruire les animaux nuisibles; désinfectants; les fongicides, herbicides contiennent les propriétés de l’Elemis, par exemple: son efficacité à éliminer les champignons, les plantes non désirées ou les insectes. L’huile essentielle élemi est communément utilisée dans les préparations thérapeutiques pour le bain. Le signe indique que l’huile d’élélemi serait un ingrédient de l’eau de bain lors de l’utilisation des préparations thérapeutiques pour le bain.
− Le signe fournit des informations sur le fait que les produits compris dans la classe 5, à savoir: les produitspharmaceutiques, les produits pharmaceutiques, les produits et articles hygiéniques, les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, les boîtes de premiers secours remplies, les emplâtres et le matériel pour pansements contiennent des propriétés antibactériennes et curatives d’élélemi.
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− Le signe décrit l’espèce, la destination et/ou d’autres caractéristiques telles que les ingrédients/parfums contenus dans les produits et utilisés dans les services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3 L’ enregistrement du signe demandé a été autorisé pour les produits et services suivants:
Classe 3: Papiers abrasifs.
Classe 4: Mèches pour bougies; Cire d’abeille; Graisses pour le cuir.
Classe 5: Aliments diététiques à usage médical; Compléments nutritionnels; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Vitamines (préparations de -); Suppléments alimentaires minéraux; Préparations d’oligo-éléments à usage humain; Aliments pour bébés; Substances nutritives pour micro-organismes;
Compléments alimentaires à usage non médical; Produits vétérinaires; Préparations médicales pour l’amincissement; Compléments protéinés; Bains d’oxygène; Produits pour la purification de l’air; Compléments de protéine pour animaux; Couches pour bébés; Coton à usage médical; Laques dentaires; Coton hydrophile; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Attrape-mouches; Serviettes hygiéniques; Coussinets d’allaitement; Matières pour plomber les dents; Cires dentaires.
Classe 10: Appareilsde traitement esthétique pour le visage utilisant des ondes ultrasoniques; Appareils pour la stimulation électrique des muscles; Appareils de massage à usage personnel; Instruments de traitement par lumière visible; Instruments d’électrothérapie pour traitements amaigrissants; Appareils électriques de massage à usage personnel; Appareils pour la tonification thérapeutique des muscles; Appareils pour la tonification thérapeutique du corps; Instruments d’électrothérapie pour traitements raffermissants; Appareils de microdermabrasion; Pièces et accessoires pour appareils et instruments thérapeutiques électriques et électroniques pour le traitement de la peau.
Classe 30: Riz; Tapioca; Sagou; Confiserie; Bonbons; Gâteaux; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces
[condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; Boissons à base de chocolat; Glucose à usage culinaire; Sushi; Malt pour l’alimentation humaine; En-cas à base de riz; Épaississants pour la cuisson des aliments; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Gluten préparé pour l’alimentation; Rouleaux de printemps.
Classe 35: Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; Administration de concours à des fins publicitaires; Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de stimulation; Administration commerciale; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; Services de publicité et de marketing; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux;
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Publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; Services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et conduite de salons commerciaux; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Gestion commerciale de points de vente en gros; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Services de marketing promotionnel; Distribution de matériel promotionnel; Services de publicité et de promotion; Développement de campagnes promotionnelles; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; Publicité et publicité; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Travaux de bureau; Recherche de parraineurs; Études de marché;
Services de conseillers en gestion de personnel; Organisation d’expositions et salons à des fins commerciales et promotionnelles.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; Services de salons de coiffure; Services de soins des ongles; Manucure; Massage; Services d’épilation corporelle au corps humain; Services de saunas; services d’olyum; Services de maquillage; Prestation de services médicaux; Services de soins de santé pour animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Soins hygiéniques et de beauté pour animaux; Assistance médicale;
Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; Services de stations thermales; Services de médecine alternative; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de SPA; Services d’aromathérapie.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 14 octobre 2022, la demanderesse a revendiqué le caractère distinctif acquis du signe demandé à titre subsidiaire.
6 Le 13 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
7 L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; Savons à usage domestique; Savons pour le bain; Savon de beauté; Savons à usage personnel; Savons cosmétiques; Savonnettes; Savons pour la toilette;
Parfums; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la
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parfumerie; Huile d’amandes; Bains moussants; Bains moussants [à usage cosmétique]; Gels douche; Lotions autres qu’à usage médical; Lotions pour le corps; Lotions pour la peau; Gels à usage cosmétique; Masques de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Spritz tonifiant; Hydratants cosmétiques; Sérum pour le visage à usage cosmétique; Produits de maquillage; Exfoliants pour le soin de la peau; Exfoliants; Produits nettoyants pour la peau; Crayons à usage cosmétique; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour les cils; Talc pour la toilette; Rasage (produits de -); Gels de rasage; Mousse à raser; Savon à barbe; Lotions après-rasage; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétique; Poudre pour le maquillage; Fonds de teint; Vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Durcisseurs d’ongles; Mascara; Rouge à lèvres; Baumes pour les lèvres non médicamenteux; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants corporels; Dépilatoires; Cire à épiler; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Produits de bronzage;
Préparations cosmétiques de protection solaire; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Encens; Parfums d’ambiance; Produits pour parfumer le linge; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Sprays parfumés pour le linge; Pots-pourris odorants; Crème pour blanchir la peau; Produits pour enlever les teintures; Pâtes pour cuirs à rasoir;
Cosmétiques pour animaux.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; Bougies pour arbres de Noël; Veilleuses [bougies];
Bougies parfumées.
Classe 5: Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical;
Infusions médicinales; Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Thé médicinal;
Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations thérapeutiques pour le bain; Encens répulsif pour insectes; Pharmacies portatives;
Emplâtres, matériel pour pansements; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Désinfectants; Fongicides; Herbicides.
Classe 30: Boissonsà base de thé; Infusions non médicinales; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Thé.
Classe 35: Servicesde publicité en matière de produits de parfumerie; Services de publicité en matière de cosmétiques.
8 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− Le fait que le nom complet soit «MANILE ELEMI» n’est pas pertinent étant donné que dans les dictionnaires, le terme ELEMI est indiqué. Souvent, les ingrédients ou substances sont désignés par un nom plus court. Le fait que le terme ne soit pas utilisé au pluriel n’est pas pertinent puisque la forme plurielle d’ELEMI existe. C’est Elemis comme le prouvent les extraits de dictionnaires. Ce qui précède est confirmé par l’entrée suivante du dictionnaire:
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.
− Le consommateur moyen anglophone est le seul consommateur qui doit être pris en considération en l’espèce. Il suffit, pour refuser le signe, que celui-ci soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
− Le fait qu’un terme ne soit pas fréquemment utilisé ne signifie pas qu’il ne sera pas compris par le consommateur moyen de certains produits et services. Comme amplement démontré par les exemples spécifiques, le terme est utilisé pour désigner un grand nombre des produits revendiqués comme indiquant un ingrédient inclus et caractérisant les produits.
− Le fait que des marques comparables identiques aient été enregistrées au fil des ans est dénué de pertinence étant donné qu’il ressort d’une jurisprudence constante que «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
9 Le 8 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juillet 2023.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La question essentielle est de savoir si le signe demandé peut être utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services d’une manière qui sera sans doute perçue par une partie suffisante du public pertinent comme descriptive de l’objet des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et qui devrait être laissée à la libre disposition des autres opérateurs. Le mot «Elemis» n’a pas de
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signification en anglais qui serait immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services visés par la demande. Dès lors, elle ne devrait pas être rejetée au motif qu’elle est descriptive des produits et services visés par la demande.
− Du point de vue territorial et linguistique, le public pertinent aux fins du présent recours se limite au public des pays anglophones de l’Union européenne, qui a été précisé par l’Office en tant que public pertinent de Malte et d’Irlande. Même si l’attention était plus élevée, pour qu’une marque puisse être considérée comme suffisamment distinctive pour être enregistrée, elle doit permettre au public pertinent de distinguer sans faire preuve d’une attention particulière les produits et services couverts par cette marque de ceux d’autres entreprises. Le seuil de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention du public.
− À l’appui de la signification du terme «Elemis», l’Office a inclus dans la décision finale la référence du dictionnaire suivante:
https://www.oed.com/view/Entry/60374?redirectedFrom=elemi#eid.
Lorsque le demandeur tente d’ouvrir le lien, le site web suivant apparaît:
L’Office n’a pas fourni dans la décision finale un extrait montrant la définition exacte telle qu’incluse dans le dictionnaire et la demanderesse n’est pas en mesure de vérifier ce fait en cliquant sur le lien fourni, étant donné qu’elle ne fonctionne pas sans abonnement. Compte tenu de ce qui précède et de la pratique de l’EUIPO, ces éléments de preuve ne devraient pas être pris en considération.
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− En ce qui concerne le lien http://www.freedictionary.org/?Query=elemi lorsque le demandeur l’ouvre, le résultat de la recherche suivante apparaît:
Comme il ressort de l’extrait inclus, la recherche se réfère à «elemi» et non à «Elemis». Le mot qui apparaît lors de l’ouverture du lien n’est pas «Elemis» mais «elemi». Le mot «Elemis» ne montre aucun résultat.
− La demanderesse ne conteste pas le fait que le mot «elemi» puisse être trouvé dans certains dictionnaires. Il est possible que certains dictionnaires indiquent que le pluriel du mot «elemi» peut être «Elemis». Toutefois, ce seul fait ne devrait pas suffire pour déterminer si «Elemis» sera compris par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services en cause.
− «Elemi» ne saurait être considéré comme un mot anglais basique ou régulièrement utilisé, et encore moins le terme «Elemis», qui est une marque et le terme pertinent pour l’analyse du caractère descriptif. Au contraire, de nombreux aspects du mot «Elemis» parlent contre sa compréhension par le public pertinent, qui est un anglophone moyen.
− Le mot «Elemis» n’est pas fréquemment utilisé et n’appartient pas au vocabulaire standard d’un anglophone. L’Oxford Dictionary contient plus de 600 000 mots. Si un anglophone peut reconnaître environ 40 000 mots, il en fait un usage actif d’environ 20 000 mots (voir https://www.italki.com/en/blog/how-many-words-in- the-englishlanguage, annexes 1 et 2).
− Le seul fait qu’un mot puisse avoir une entrée dans le dictionnaire Oxford Dictionary ou dans d’autres dictionnaires ne permet pas de présumer que le
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consommateur moyen anglophone le comprend immédiatement et le connaît. Dans ce cas, ils n’identifieront pas le mot «Elemis» comme le pluriel de «elemi» et établiront un lien immédiat avec les produits et services. Sur la base de sources multiples présentées par la demanderesse, le mot «elemi» n’est que très rarement utilisé dans le vocabulaire anglais. Les statistiques du dictionnaire Collins montrent une très faible fréquence d’utilisation du mot «elemi» au cours des 300 dernières années. Les extraits du Corpus of Contemporarily American English, un grand patrimoine d’anglais américain montrent que si l’on indique le mot «Elemis» dans la recherche, les seuls résultats trouvés font référence à la marque de la demanderesse. Il est possible d’analyser plus en détail la fréquence d’utilisation des mots choisis. Si l’on analyse la fréquence du mot «Elemis», nous obtiendrons des informations sur le fait qu’il n’appartient pas aux 60 000 premiers mots en anglais et qu’il n’est pas possible de voir toute la gamme d’informations. Pour «elemi», seules trois entrées doivent être trouvées et la fréquence est la plus faible. À l’instar de «Elemis», ce mot n’appartient pas aux 60 000 premiers mots anglais. Il en va de même pour le Corpus national britannique.
− En recherchant le terme «Elemis» sur le site web News sur le web, qui contient un large éventail de journaux et de magazines en ligne, nous obtiendons plus de 1 000 résultats pour «Elemis», et tous font référence à l’utilisation de «Elemis» par la demanderesse en tant que marque. Aucune entrée ne fait référence à l’utilisation du mot au pluriel du mot «elemi» au sens indiqué par l’Office (pièce 5).
− Si nous ne contestons pas que la fréquence d’utilisation du terme ne signifie pas automatiquement qu’il ne sera pas compris par le consommateur moyen de certains produits et services, elle devrait assurément être considérée comme l’un des arguments allant à l’encontre de la compréhension de la signification par le consommateur moyen anglophone pertinent. Il est peu probable que des mots qui ne sont pas communément utilisés soient compris par une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne. Par exemple, le mot «tofio» est utilisé dans un dialecte parlé dans deux des îles Canaries. Il fait référence à un type de bol utilisé dans le passé pour la collecte du lait de chèvre. Le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas été prouvé que le mot «tofio» avait une signification claire pour une partie non négligeable du public pertinent [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de
CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 48].
− Les entrées de certains dictionnaires mentionnent que «elemi» est une résine obtenue à partir de l’arbre tropical Canarium Iuzonicum des Philippines. S’il est également possible de trouver une entrée dans un dictionnaire mentionnant des résines d’Icica Iccicariba (Brésil) et d’Elaphre elemiferum (Mexique), en examinant les résultats en ligne lors de l’entrée du terme «elemi» en combinaison avec les autres arbres mentionnés, il en va de même pour l’arbre Canarium Iuzonicum. La présence de la plante Canarium Iuzonicum et de ses résines se limite uniquement à la zone des Philippines. Si, aujourd’hui, une analyse/recherche plus approfondie est réalisée, on ne peut s’attendre à ce que tous les résultats/informations à trouver en rapport avec cet arbre et ses résines soient disponibles et accessibles aux Philippines, le fait que cet arbre spécifique ne croise qu’en un seul endroit sur la Terre a certainement une incidence sur leur connaissance et leur utilisation éventuelle, le cas échéant. Les Philippines et l’UE (respectivement l’Irlande et Malte) sont des régions
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géographiquement éloignées et culturelles distinctes. Même à l’heure actuelle, les obstacles géographiques en général empêchent l’interaction et l’échange directs d’informations entre ces deux régions. Il se peut que la plupart des consommateurs pertinents n’aient pas la possibilité de se rendre aux Philippines ou d’avoir des produits fabriqués à partir de végétaux locaux, le cas échéant, ou même d’obtenir des informations à leur sujet. Par la suite, leur exposition à la connaissance de la faune et de la flore philippines et de toute utilisation ultérieure qu’ils pourraient avoir est très limitée et ils sont moins susceptibles de rencontrer des termes génériques tels que «elemi» dans leur vie quotidienne, ce qui les rend peu familiarisés avec ces termes. S’il ne peut être exclu que, si le consommateur pertinent a effectué des recherches plus approfondies, il pourrait trouver des informations sur le Canarium Iuzonicum, il convient de garder à l’esprit que le consommateur pertinent ne mène pas d’autres recherches lors de l’achat des produits et services en cause. L’enduricité du Canarium Iuzonicum a donc une incidence sur la connaissance (insuffisante) du terme «Elemis» par le consommateur pertinent et doit être prise en considération pour déterminer si «Elemis» est descriptif.
− Le pluriel «Elemis» au singulier «elemi» n’est pas d’usage courant. D’un point de vue linguistique, «elemi» n’est pas un mot provenant de la langue anglaise. En effet, selon le dictionnaire Collins, le terme «elemi» est dérivé de la langue arabe «al- lfiée». Par conséquent, bien qu’il figure dans le dictionnaire anglais, le mot a une origine étrangère. En effet, il est assez rare que des mots anglais se terminent par «i». Et même ceux qui peuvent être trouvés, comme l’aluminium ou le broccoli, ne proviennent pas de la langue anglaise, mais sont des mots étrangers qui trouvent leur origine dans d’autres langues. En outre, bien qu’ils puissent avoir une forme plurielle potentielle, ils ne sont pas toujours utilisés sous cette forme plurielle car en raison de leur caractère étranger, le pluriel pourrait ne pas être naturel pour les locuteurs natifs. Cela s’applique également en l’espèce. Même si certaines des références de dictionnaires mentionnées par l’Office indiquent que le pluriel d’ «elemi» est créé par l’ajout du «s», elles n’indiquent même pas toutes une forme plurielle. Certains considèrent le mot comme étant à la fois irréfutable et irréctable. Il est également tout à fait possible que le pluriel soit utilisé uniquement en référence à l’arbre lui-même, mais en référence à des résines, le mot présente des caractéristiques comme indivisiblement:
− Aucun des articles (fournis par l’Office uniquement par le biais de liens) ne fait référence à l’utilisation du pluriel «Elemis» ou «Elemis».
− Si nous réalisons une brève recherche en ligne, il est visible que, outre quelques références du dictionnaire (qui mentionnent l’éventuel pluriel), dans les 10 premières pages des résultats, il n’est pas fait mention de «Elemis» en relation avec l’huile essentielle. Toutes les références à révéler, y compris, par exemple, Wikipédia, mentionnent exclusivement «elemi» sous la forme singulière apparente ou font référence à la marque «Elemis» de la demanderesse. Si nous recherchons sur
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Google Books d’anglais le mot «Elemis», aucune référence ne sera trouvée (pièce 9). Toutes les constatations qui précèdent montrent que, si le pluriel «Elemis» peut exister formellement, il n’est pas utilisé comme une forme plurielle d’ «un type spécifique d’huile essentielle extraite d’arbres tropicaux». En conséquence, à moins que le consommateur pertinent n’apparaisse explicitement «Elemis» dans le dictionnaire, les chances qu’il puisse rencontrer en ligne ou, plus important encore, au moment de l’achat des produits sont presque nulles. Dès lors, même s’il peut avoir connaissance de la signification de «elemi» (ce qui pourrait être théoriquement possible dans l’hypothèse où le consommateur est par exemple un expert en botane, ou dispose d’une connaissance propre au domaine similaire, mais assez improbable pour le grand public), il n’est pas susceptible d’établir un lien immédiat entre «Elemis» en tant que marque utilisée et le terme «elemi» en tant que résine avec l’origine de Canarium Iuzonicum utilisé pour la production des produits en cause. Compte tenu du grand nombre de références révélées à la marque de la demanderesse, il est plus probable qu’il relie «Elemis» à son origine commerciale.
− Enquête sur le caractère distinctif intrinsèque du terme «elemi»: Alors qu’il ressort déjà de la brève enquête non officielle de la demanderesse auprès des employés et des collègues externes, qui sont dans la plupart des cas des locuteurs natifs anglophones et qui seraient considérés comme faisant partie du public pertinent, il était clair qu’ils n’avaient connaissance d’aucune signification de «Elemis» et considèrent la marque comme un mot inventé et fantaisiste, et la demanderesse est tout à fait convaincue que l’Office parviendrait à la même conclusion s’il réalisait un «sondage» similaire auprès de leurs employés, la demanderesse sait pertinemment que ces informations ne seraient pas pertinentes comme le cas d’espèce. Afin d’obtenir des résultats officiels concernant la connaissance du mot «elemi», sa signification et son utilisation potentielle en rapport avec les produits et services en cause parmi les consommateurs pertinents, la demanderesse a réalisé une étude de marché officielle et souhaite présenter à l’Office ses résultats (annexes 10 et 11 pour les résultats en Irlande et à Malte). L’enquête a été réalisée du 15 juin au 26 juin 2023, en tant que questionnaire en ligne réalisé via Correcherche, une société spécialisée disposant d’un historique et d’une expertise pour réaliser des études de marché similaires aux fins de questions de marques devant l’Office. Les résultats ont été assemblés de femmes d’Irlande et de Malte séparément. Dans le cas de Malte, l’échantillon était composé de 209 femmes, soit un représentant de la population maltaise en termes d’âge. Dans le cas de l’Irlande, l’échantillon était composé de 507 femmes représentant la population irlandaise en termes d’âge.
− Dans les deux territoires, a) les répondants ont été interrogés sur l’occupation des revenus actuels du ménage, c’est-à-dire en tenant compte de l’activité professionnelle de la personne ayant le revenu le plus élevé du ménage; (b) l’échantillon a été distribué sur l’ensemble du territoire de l’Irlande/Malte respectivement. L’objectif de l’enquête était de déterminer si les consommateurs pertinents à Malte et en Irlande connaissent/ne connaissent pas la signification du mot «elemi» et son éventuel usage en rapport avec les produits en cause. Étant donné que les services contestés sont étroitement liés aux produits en cause, il n’était pas nécessaire de faire spécifiquement référence à ces derniers dans l’enquête étant donné qu’ils devraient partager le même sort que les produits auxquels ils sont étroitement liés. Selon les résultats de l’enquête, une grande majorité, à savoir 92 %
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des répondants irlandais et 88 % des participants maltais, ne connaissait pas la signification du mot «elemi». 8 % (40 personnes interrogées) de l’échantillon représentatif de la population irlandaise qui a déclaré connaître le mot «elemi», seulement 20 % ont identifié «elemi» comme étant lié à un arbre (sans autre spécification de l’arbre), 20 % l’ont identifié comme étant parfumé/odeur, 17,5 % comme résine ou oléorésine, 17,5 % en tant qu’huile essentielle/huile naturelle et
13 % comme étant lié à la médecine. Les autres sont soit identifiés par des explications non pertinentes, soit par rapport à la laques/vernis. Le nombre total de personnes interrogées, à savoir 507, ne représente que très peu de réponses. Ceux qui ont identifié la signification d’ «elemi» comme un arbre doivent davantage refléter le lien avec la résine/huile essentielle, puis les produits et services pertinents. Il en va de même pour les autres réponses, si un lien pouvait même être établi de quelque manière que ce soit, ce que la requérante doute. Les personnes (sept personnes seulement, et moins de 1,4 % du total des personnes interrogées) qui ont mentionné une huile sont un nombre très peu élevé et négligeable et n’entraîneraient pas non plus un lien clair et immédiat avec la plupart des produits et services en cause.
− Les résultats obtenus en Irlande montrent que seuls 1,8 % du total des personnes interrogées ont établi un lien avec l’industrie médicale/pharmacie, 1,6 % du total des personnes interrogées en tant que représentants du public pertinent ont établi un lien avec la beauté et/ou les cosmétiques, 1 % ont établi un lien avec la peinture, le vernis, l’impression, 0,8 % ont établi un lien avec l’aromathérapie/médecine alternative et 0,2 % ont établi un lien avec des fragrances. 0,6 % ont établi un lien avec des secteurs totalement différents et dénués de pertinence.
− Dans le cas de la population maltaise, 12 % de l’échantillon représentatif de la population maltaise ont déclaré connaître le mot «elemi». Sur ces 12 %, une plus petite proportion de 44 % a identifié «elemi» comme un oléorésine/résine d’un arbre tropical, 20 % en tant qu’huile essentielle, 8 % comme parfum et 8 % pour les douleurs musculaires. Les 24 % restants l’ont soit identifié par rapport à la laques/vernis (produits non pertinents), soit avec d’autres explications dénuées de pertinence. Comme on peut le voir à la page 11 de l’enquête concernant Malte, seulement 8 % du total des personnes interrogées (17 personnes) ont affirmé connaître l’utilisation possible d’élélemi dans un secteur particulier. Un pourcentage négligeable de 2,9 % a établi un lien avec la Healthcare/pharmaceutique, 2,4 % ont établi un lien avec la beauté/les cosmétiques, 1,9 % ont mentionné l’industrie de la parfumerie, 1,4 % ont mentionné l’aromathérapie, tandis que 1 % ont même mentionné la construction. 1 % d’autres ont établi un lien avec d’autres domaines non pertinents. Ceux qui ont identifié la signification de «elemi» en tant qu’oléorésine/résine à partir d’un arbre sont susceptibles d’effectuer des opérations mentales supplémentaires pour faire le lien avec les produits et services pertinents. Il en va d’autant plus ainsi pour les autres réponses non liées, si un lien pouvait même être établi de quelque manière que ce soit, ce que la requérante doute. Les très rares personnes interrogées (cinq personnes seulement, et moins de 2,4 % du total des personnes interrogées) qui ont mentionné une huile sont une quantité très faible et négligeable et n’entraîneraient pas non plus un lien clair et immédiat avec la plupart des produits et services en cause.
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− Une partie des personnes interrogées peut comprendre/croire qu’elles comprennent la signification de «elemi», mais ne connaissent pas son usage dans le secteur pour les produits et services pertinents.
− La partie du public pertinent qui connaissait la signification ou, à tout le moins, a eu l’impression de la connaître n’est que limitée. Leur connaissance du terme ne provient vraisemblablement pas de leur connaissance générale de l’anglais en tant que telle, mais peut être le résultat d’une connaissance/expertise supplémentaire dans le domaine ou d’une analyse spéciale effectuée sans retard. En outre, même s’il existe une partie (très) réduite du public qui pourrait être spécialisée/informée sur ce point, vu qu’une marque de l’Union européenne produit ses effets pour l’ensemble du territoire de l’Union, une petite partie insignifiante de personnes hautement informées, qui font déjà partie d’un public pertinent plus restreint qui ne comprend que deux des 27 États membres de l’Union, ne saurait en aucun cas être considérée comme une partie suffisante de l’ensemble du public pertinent et pourrait et ne devrait pas avoir d’incidence en ce qui concerne le refus d’une telle marque. Bien que, par souci de résultats plus objectifs, l’enquête demandée concernant l’ «elemi» et non «Elemis», elle ne puisse être exclue des motifs énoncés au point c), une partie des personnes interrogées n’aurait peut-être pas été en mesure de répondre correctement, si la question n’avait mentionné que «Elemis» (la marque complète). Ainsi, même si certains peuvent comprendre elemi, il ne peut être exclu qu’ils ne comprennent pas l’objet du terme «Elemis».
− Seul le consommateur pertinent ne comprendra pas/ne connaîtra pas la signification du mot «elemi», mais aussi, en outre, étant donné que la forme plurielle de ce mot n’est pas couramment utilisée, il lui serait presque impossible d’établir un quelconque lien avec «Elemis». En effet, selon les arguments ci-dessus et les résultats de l’enquête, le mot «Elemis» n’appartient pas au vocabulaire du consommateur pertinent, qui est en l’espèce le consommateur anglophone de Malte et/ou d’Irlande possédant le vocabulaire anglais moyen. Lors de l’achat des produits et/ou de la commande des services, le consommateur moyen anglophone pertinent en l’espèce (a) ne comprendra absolument pas le mot «Elemis» et, par conséquent, b) ne sera pas en mesure d’établir un lien entre le mot et les caractéristiques de l’un des produits et services visés par la demande sans analyse/recherche supplémentaire.
− Le mot «Elemis» n’a pas de signification spécifique en dehors de son association avec la marque de soin et de bien-être. Il a été créé en tant que nom de marque pour l’entreprise et n’a pas de signification largement reconnue dans d’autres contextes. Ainsi, tout lien qui sera établi par rapport à «Elemis» sera le résultat de l’usage et de la connaissance du nom de marque et de la marque de la demanderesse. Il convient de noter que certains noms de marques sont dérivés de mots existants ou ont des associations avec certains concepts ou idées, mais ce n’est peut-être pas toujours le cas. Dans le contexte d’Elemis, la marque a établi sa propre signification et sa renommée au sein de l’industrie du soin de la peau sans lien et sans insinuation avec la signification alléguée par l’Office.
− La marque est absurde et arbitraire. Il n’existe pas de lien direct ni de corrélation entre la marque et les services ou leurs caractéristiques. Sur la base d’articles scientifiques, les éléments suivants ont été révélés en ce qui concerne l’achat par le
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consommateur d’un comportement en rapport avec des produits cosmétiques: Les facteurs les plus pertinents qui influencent la décision du consommateur d’acheter des produits cosmétiques spécifiques sont la marque de qualité, le prix, la publicité, la disponibilité des produits, l’expérience antérieure en matière d’achat et l’emballage des produits (pièce 12); La consommation cosmétique du consommateur dépend de différents attributs tels que le prix, la qualité, la marque, la fidélité à la marque et l’étiquetage» (pièce 13).
− L’intention qui sous-tend le dépôt de cette demande n’est pas d’obtenir un monopole sur un terme clairement descriptif, mais de renforcer et d’élargir la protection de la marque existante à la suite de l’extension du portefeuille de produits afin de pouvoir protéger la propriété intellectuelle et les investissements dans ce domaine contre des tiers. La demanderesse soumet a) la liste extraite de la base de données de l’EUIPO montrant 12 marques «Elemis» et «ELEMIS-formative» pour des produits et services compris dans ces classes: 01, 03, 04, 05, 09, 10, 14, 18, 21, 25, 30, 35, 36,
41, 43 et 44, et b) enregistrement mondial axé sur les pays anglophones et les Philippines. La MUE no 18 817 480 «Elemis» déposée très récemment (date de la demande du 29 décembre 2022) a été acceptée et publiée par l’EUIPO, sans objection, également pour des produits virtuels en relation avec les produits réels visés par la demande en objet qui a fait l’objet d’objections. Étant donné que ces termes sont considérés comme similaires aux produits réels couverts par la marque en cause, il semble que l’Office ne l’ait pas considérée comme descriptive dans cette affaire. Par analogie et par sécurité juridique, il devrait en être de même en l’espèce et la marque en cause ne devrait pas être considérée comme descriptive ni faire face à des objections à son caractère enregistrable. La demanderesse a fait référence à la décision du 20 juin 2023, à l’opposition no B 3 161 316, Elemis USA, Inc. contre NA et du 20 septembre 2018 no 13 912 C, eleis contre Elemis).
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
12 La demanderesse a marqué les documents présentés comme confidentiels conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE parce qu’ils font référence à des informations commerciales et sensibles et doivent donc être traités comme confidentiels à l’égard de tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique.
13 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son statut de secret commercial ou industriel.
14 En l’espèce, un intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des documents spécifiques et de leur statut comme contenant des informations sensibles et
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commerciales confidentielles. La chambre de recours conservera donc la confidentialité de ces éléments de preuve et décrira les éléments de preuve en termes généraux sans divulguer de telles données. Toutefois, les éléments de preuve faisant référence à des décisions de l’Office ou à des articles provenant de médias en ligne ne peuvent être traités de manière confidentielle étant donné qu’ils sont accessibles au public.
Éléments de preuve déposés pour la première fois devant la chambre de recours
15 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de ses arguments concernant le caractère distinctif du signe contesté.
16 L’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables. Cela s’applique, en particulier, lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents, qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse au stade du recours ont été remplies. La chambre de recours observe que les éléments de preuve ont été produits pour contester les conclusions de l’examinateur et/ou renforcer les arguments de la requérante présentés devant l’examinateur. En outre, ces éléments de preuve peuvent, en principe, être pertinents pour l’issue de la procédure. Par conséquent, la chambre de recours considère ces éléments de preuve comme recevables (14/08/2023, R 386/2023-2, iGAAP, § 19-22).
Portée du recours
19 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
20 Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté la décision de l’examinateur dans son intégralité. Toutefois, l’examinateur n’a que partiellement refusé le signe demandé. Il s’ensuit que le recours de la demanderesse ne peut être que partiel dans la mesure où l’examinateur a refusé le signe contesté.
21 Dans la mesure où l’examinateur a accepté le signe demandé, la décision est déjà devenue définitive.
22 La portée du recours formé par la demanderesse se limite aux produits refusés, qui sont les suivants:
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Classe 3: Savons; Savons à usage domestique; Savons pour le bain; Savon de beauté;
Savons à usage personnel; Savons cosmétiques; Savonnettes; Savons pour la toilette; Parfums; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huile d’amandes; Bains moussants; Bains moussants [à usage cosmétique]; Gels douche; Lotions autres qu’à usage médical; Lotions pour le corps; Lotions pour la peau; Gels à usage cosmétique; Masques de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Spritz tonifiant; Hydratants cosmétiques; Sérum pour le visage à usage cosmétique; Produits de maquillage; Exfoliants pour le soin de la peau; Exfoliants; Produits nettoyants pour la peau; Crayons à usage cosmétique; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour les cils; Talc pour la toilette; Rasage (produits de -); Gels de rasage; Mousse à raser; Savon à barbe; Lotions après-rasage; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétique; Poudre pour le maquillage; Fonds de teint; Vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Durcisseurs d’ongles; Mascara; Rouge à lèvres; Baumes pour les lèvres non médicamenteux; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants corporels; Dépilatoires; Cire à épiler; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Produits de bronzage;
Préparations cosmétiques de protection solaire; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Encens; Parfums d’ambiance; Produits pour parfumer le linge; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Sprays parfumés pour le linge; Pots-pourris odorants; Crème pour blanchir la peau; Produits pour enlever les teintures; Pâtes pour cuirs à rasoir;
Cosmétiques pour animaux.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; Bougies pour arbres de Noël; Veilleuses [bougies]; Bougies parfumées.
Classe 5: Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical;
Infusions médicinales; Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Thé médicinal;
Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations thérapeutiques pour le bain; Encens répulsif pour insectes; Pharmacies portatives;
Emplâtres, matériel pour pansements; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Désinfectants; Fongicides; Herbicides.
Classe 30: Boissonsà base de thé; Infusions non médicinales; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Thé.
Classe 35: Servicesde publicité en matière de produits de parfumerie; Services de publicité en matière de cosmétiques.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 L’article 7,paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou
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l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C -
108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des signes susceptibles de désigner une «caractéristique» des produits ou services visés par la demande, à savoir «toute propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milieux intéressés». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service; toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, «toute autre caractéristique» de produits ou de services peut également être prise en compte. Il s’ensuit qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49-50 et jurisprudence citée).
26 Pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38).
27 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
28 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint,
EU:T:2003:579, § 32).
29 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux
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produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41,
§ 38; 02/12/2020,-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
30 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
31 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, le Tribunal a confirmé que le niveau d’attention exercé lors de l’achat de produits cosmétiques par le grand public était au moins moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T- 466/08, ACNO Focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics,
EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07 P indirects G Prestige beauté,
EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009,
T-240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 27). Dans son récent arrêt «Skinovea/Skinoren», le Tribunal a constaté, en ce qui concerne, notamment, divers «cosmétiques», qu’ils s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur cosmétique et que le niveau d’attention concernant ces produits est moyen (02/03/2022, T-715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 21, 22).
32 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 4, le public pertinent est le grand public dont le niveau d’attention est moyen.
33 Les produits contestés compris dans la classe 5 sont destinés au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention de ces deux parties du public est considéré comme élevé [02/11/2023, R 2325/2022-4, NatVita (fig.)/LAVITA (fig.) et al.,
§ 50].
34 Les produits contestés compris dans la classe 30 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est tout au plus moyen.
35 Enfin, les services contestés en classe 35 s’adressent au public professionnel, en particulier aux entreprises commerciales. Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne [26/09/2023, R 853/2023-4, MOVARY/monari (fig.) et al., § 18].
36 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, il convient de noter qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
37 D’un point de vue linguistique, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être
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refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
38 Par conséquent, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11,
Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27), ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, §
68).
Caractère descriptif du signe demandé
39 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20).
40 Il convient d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits et services contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
41 Le signe contesté est le mot «Elemis».
42 La signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum,
EU:T:2009:9, § 47).
43 L’examinatrice, dans son objection, a fourni la signification du mot «elemi». Le terme «elemi» est décrit comme une résine stimulante obtenue de divers arbres, comme la commune de Canarium (Manilla), Icica Icicariba (Brésil), l’Elaphre elemiferum
(Mexique), utilisée dans des taches, onguents, et la fabrication de vernis.» (Informations extraites de l’Oxford English Dictionary le 25/01/2022 à l’adresse www.oed.com).
44 Compte tenu du fait que la chambre de recours peut fonder sa décision sur d’autres entrées de dictionnaires, sans être obligée de donner à la demanderesse la possibilité de la commenter (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30), les entrées de dictionnaires suivantes sont également pertinentes:
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(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elemi, consulté le 11/01/2024).
(https://www.thefreedictionary.com/elemis, consulté le 1101/2024).
45 Les références susmentionnées du dictionnaire prouvent que le pluriel du mot «elemi» est
«Elemis». En outre, l’argument de la requérante confirme que «la forme plurielle peut également être Elemis». Même s’il est admis que l’utilisation de «elemi» est plus fréquente que sa forme plurielle, le terme «Elemis» ne saurait être considéré comme un terme inconnu ou inventé.
46 L’examinatrice a cité des articles qui font référence aux bienfaits pour la santé et la beauté de l’huile essentielle elemi. Selon cet article, l’huile d’éléphi possède des propriétés de régénération cellulaire qui profitent à la peau sèche ou affinée. En outre, le pétrole élemi balance les nerfs. C’est la nervité et la promotion de l’harmonie. Selon un autre article cité par l’examinateur, il a été suggéré que le pétrole élemi améliore la santé et le bien-être dans son ensemble, qu’il soit utilisé de manière aromatique ou topique.
Elemi renforce le système immunitaire par stimulation du glu thymus, aide à guérir les plaies et prévenir les infections en raison de ses propriétés analgésiques et antiseptiques, et encore soulager les problèmes respiratoires grâce à ses vertus attentes. L’article fournit également des informations selon lesquelles l’élélemi s’avère être un ingrédient covoïde dans l’industrie du soin de la peau. Les marques cosmétiques haut de gamme ont incorporé l’elemi en tant que principe actif dans certains de leurs portefeuilles de produits.
47 L’examinateur a également fait référence à diverses sources fournissant des informations sur des produits contenant l’élément «elemi» en tant qu’ingrédient. Comme l’a expliqué
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l’examinatrice, elemi désigne principalement une huile essentielle et il est utilisé dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, du savon, de la médecine, de la cuisine et est très couramment utilisé. Les exemples montrent une barre de savon «formulée avec de l’huile essentielle d’élélemi»; eau de parfum avec notes de base d’élélemi; un nettoyant pour le visage avec élélemi; une bougie aromatique avec des notes parfumées d’élélemi; huile essentielle élemi; une lotion capillaire avec elemi; huile faciale avec élélemi; un arôme naturel pour aliments contenant une huile essentielle d’élélemi; huile pour le corps (cosmétiques) contenant de l’elemi. La chambre de recours souligne que les produits présentés dans ces exemples sont disponibles à l’achat dans l’Union européenne, comme en attestent les prix EUR.
48 Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’arbre élemi croît dans des territoires éloignés de l’UE, à savoir les Philippines, et que, par conséquent, les consommateurs de l’Union ne le connaîtraient pas. Comme le montrent les exemples cités par l’examinateur, il existe une grande variété de produits qui circulent dans l’Union européenne et qui contiennent des élélemi. En particulier, les articles cités par l’examinatrice fournissent l’information selon laquelle elemi est un ingrédient covoïté dans l’industrie du soin de la peau et les marques cosmétiques haut de gamme ont incorporé l’elemi en tant que principe actif dans certains de leur portefeuille de produits.
49 L’utilisation de l’huile d’élélemi comme ingrédient dans les cosmétiques est également confirmée par les informations disponibles sur le site internet de la demanderesse (https://es.elemis.com/sobre-nosotros/nuestros-ingredientes/ingrediente-e.list, consulté le
15/01/2024):
(en ce qui concerne la référence de la chambre de recours au site internet de la demanderesse, 15/02/2015, T-499/13, Smarter Scheduling, EU:T:2015:74, § 34; 19/04/2022, R 2036/2021-5, FORME OF A TRAMPOLINE (3D), § 33; 25/11/2015, R
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345/2015-2, VIVIDIMAGE, § 32). La demanderesse a énuméré l’élélemi parmi les ingrédients utilisés pour la production de ses produits.
50 La demanderesse fait valoir que le public pertinent ne comprend pas le mot «elemi/Elemis» car il n’est pas couramment utilisé en anglais et ne peut pas être considéré comme un terme anglais de base.
51 Comme expliqué ci-dessus, le terme «elemi» a déjà été utilisé comme ingrédient par de nombreuses entreprises de produits cosmétiques et de consommateurs — y compris l’entreprise de la demanderesse — sur le marché de l’Union européenne. La chambre de recours admet qu’une partie du public pertinent peut ne pas être familiarisée avec le terme «elemi/Elemis». Il existe des dizaines d’huiles essentielles utilisées comme ingrédients dans divers produits. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que tous les consommateurs pertinents connaissent tous les noms de ceux-ci.
52 Toutefois, les consommateurs de produits cosmétiques et de médicaments sont confrontés aux noms des ingrédients d’un produit sur son emballage — ce qui est également confirmé par les captures d’écran fournies par l’examinateur dans son objection. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no
1223/2009, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques comportent une liste d’ingrédients en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles. Comme le montrent les exemples de l’examinateur, certains produits indiquent qu’ils contiennent de l’huile essentielle élélemi
d’une manière claire: . Dès lors, il peut être supposé avec certitude qu’une partie non négligeable du public pertinent reconnaît l’élélemi comme un ingrédient pour une variété de produits, en particulier des cosmétiques.
53 En outre, compte tenu des effets et des dangers potentiels des cosmétiques compris dans la classe 3, des médicaments et des compléments de la classe 5 sur la santé, il y a lieu de supposer que le consommateur moyen est particulièrement attentif, précisément dans le cas des ingrédients de ces produits. Le consommateur peut réexaminer les informations fournies afin de prendre une décision en connaissance de cause. Dans le cas de produits tels que des denrées alimentaires, les consommateurs font généralement également dépendre leur décision d’achat de leur composition et portent notamment sur la liste des ingrédients figurant sur leur emballage. À l’instar des produits alimentaires, des détails plus détaillés concernant la composition présentent généralement un intérêt pour les consommateurs dans le cas des produits cosmétiques. Ainsi, selon l’expérience, les allergies et les intolérances ne sont pas rares, même dans le cas des produits cosmétiques. Tout cela n’est pas seulement conforme à l’expérience de la chambre de recours, dont les membres appartiennent aux milieux professionnels visés, à savoir le grand public intéressé par au moins des produits cosmétiques fondamentaux de bonne qualité. Les
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ingrédients et composants des produits cosmétiques et médicinaux sont des indications qui peuvent non seulement intéresser, mais sont généralement attendues des consommateurs lors de leur prise de décision en connaissance de cause [29/06/2021, R 385/2021-1, retinol intense (fig.), § 21].
54 La demanderesse admet (voir page 12 du mémoire exposant les motifs du recours) que la faible fréquence d’utilisation d’un terme ne signifie pas automatiquement qu’il ne sera pas compris par le consommateur moyen.
55 Le public est également habitué à rencontrer des termes constamment nouveaux destinés
à faire référence à des produits nouvellement développés (19/05/2021, R 314/2021-1, Stemcell, § 21). En l’espèce, un terme établi doit être présumé, dont la signification dans le dictionnaire a été correctement démontrée par l’examinateur. Par conséquent, le signe demandé est un mot clairement et immédiatement compréhensible pour au moins une partie du grand public pertinent.
56 Dans la mesure où, à l’appui de l’éligibilité à la protection de la marque, la demanderesse invoque le fait qu’il convient d’appliquer une norme généreuse lors de son examen, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’examen des motifs de refus ne doit pas être limité au minimum, mais doit être strict et complet, bien que la chambre de recours comprenne «strict» dans le sens d’empêcher soigneusement l’enregistrement de marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
57 En outre, certains des produits demandés, tels que les cosmétiques ou les produits compris dans la classe 5, visent également les professionnels du secteur cosmétique et de la santé. Ces consommateurs ont, sur la base de l’intérêt et de la responsabilité professionnels, soit un aperçu des offres correspondantes, soit, en tout état de cause, s’informer sur les ingrédients bénéfiques disponibles afin de fournir des conseils et des soins compétents et appropriés à leurs clients (21/02/2023, R-1591/2022 2, Blueberry OG, § 34).
58 La chambre de recours observe qu’en tout état de cause, le fait que «elemi/Elemis» ne soit pas perçu comme le nom d’une huile ou d’un ingrédient essentiel dès le début et sans recherches complémentaires est dénué de pertinence. Il n’y a aucune raison d’exclure les informations qui ne peuvent être déterminées que par la recherche de l’interdiction de monopolisation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ils peuvent contenir des informations essentielles sur les produits ou sur leur nature. Contrairement à ce que pense la demanderesse, il importe peu que le public comprenne le signe, totalement non préparé, sur la base des connaissances existantes (21/02/2023, R
1591/2022-2, Blueberry OG, § 35).
59 Il a été établi par la Cour qu’il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais qu’il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46). Cette attente raisonnable est corroborée par les articles cités par l’examinatrice qui décrivent «elemi» comme un ingrédient coté dans l’industrie cosmétique. Il a également été signalé que l’elemi a été une époque de secours, même ancienne, et qu’il bénéficie d’une reconnaissance internationale en tant que pétrole essentiel prisé en raison de la découverte de ses
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avantages. La question de savoir si le mot «elemi/Elemis» est communément utilisé ou non est hors de propos, à savoir que, comme le montre l’extrait de dictionnaires correctement invoqué par l’examinateur, il possède une signification descriptive et pertinente en anglais. Indépendamment du fait que ce mot soit communément utilisé ou non, il sera tout de même immédiatement compris par une partie du public pertinent anglophone dans le sens indiqué dans la décision attaquée. Contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas qu’un terme soit couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (18/10/2023, R 1338/2023-1, THE INTANGIBLES, § 18).
60 Pour ces raisons, l’enquête présentée par la demanderesse afin de démontrer la connaissance du terme «elemi» par le public pertinent en Irlande et à Malte ne saurait modifier la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe décrit certaines caractéristiques des produits en cause. Par souci d’exhaustivité, l’enquête a effectivement montré qu’en Irlande, une minorité non négligeable de 8 % déclarait spontanément connaître le terme elemi. Ce pourcentage était plus élevé (12 %) à Malte.
61 L’arrêt EL TOFIO invoqué par la demanderesse n’est pas comparable au cas d’espèce. Le Tribunal a considéré que le terme «tofio», qui se réfère à un conteneur précédemment utilisé pour capter le lait de chèvre sur l’île de Fuerteventura, n’apparaissait pas dans le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Même s’il a été constaté que l’EUIPO n’était pas tenu de prouver que le signe figurait dans les dictionnaires, dans le cas d’un simple mot, qui ne constitue ni une combinaison verbale ni l’abréviation d’autres mots, son absence dans le dictionnaire de référence de la langue du public pertinent constitue un indicateur tendant à démontrer l’absence de connaissance de ce terme par le consommateur moyen [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de
CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 44]. Contrairement au terme «tofio», le terme
«elemi» et sa forme plurielle «Elemis» existent dans les dictionnaires anglais.
62 En outre, le Tribunal a conclu que le terme «tofio» est un terme utilisé uniquement dans les îles Canaries et que sa signification claire ne saurait être présumée pour le consommateur moyen espagnol [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 45]. Au contraire, le terme «elemi», tel qu’il ressort des exemples et des articles cités par l’examinateur, est utilisé au niveau international et n’appartient pas seulement à une langue locale ou à un idiom. En outre, le Tribunal a constaté que ce récipient traditionnel(tofio) était utilisé dans le passé et que l’utilisation actuelle d’un terme a une incidence sur la connaissance de ce terme par le public. En revanche, le terme «elemi» est couramment utilisé en relation avec une multitude de produits comme le montrent les exemples donnés par l’examinatrice. Par conséquent, sa connaissance par au moins une partie non négligeable du public pertinent ne saurait être contestée.
63 Selon l’examinateur, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, qui sont, en général, des cosmétiques pour les êtres humains et les animaux, le signe tel qu’il fournit des informations spécifiques et directes selon lesquelles les cosmétiques, les savons, les produits parfumés et les produits pour le soin de la peau contiennent l’arôme ou la résine grasse et/ou les propriétés thérapeutiques ou médicinales de l’élélemi. La chambre de
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recours souscrit à la conclusion de l’examinateur. Elemis, qui sera immédiatement perçu par une partie substantielle du public pertinent comme la forme plurielle du terme
«elemi», informe les consommateurs pertinents que les produits cosmétiques compris dans la classe 3 contiennent l’arôme ou la résine d’huile et/ou les propriétés thérapeutiques ou médicinales de l’élélemi. Cette conclusion est corroborée par les nombreux exemples de l’objection de l’examinatrice montrant différents produits contenant de l’elemi en tant qu’ingrédient.
64 L’examinateur s’est référé à un exemple de bougie parfumée avec des notes parfumées d’élélemi. Dès lors, le signe informe directement et sans autre réflexion les consommateurs pertinents que les produits compris dans la classe 4 sont des bougies parfumées d’élélemi.
65 Le signe contesté informe les consommateurs pertinents que les produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations thérapeutiques pour le bain;
Infusions médicinales; Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Thé médicinal; Les additifs nutritionnels aux aliments pour animaux, à usage médical compris dans la classe 5, contiennent de l’huile essentielle élélemi en tant qu’ingrédient. Selon l’article cité par l’examinatrice, il est probable que les préparations pharmaceutiques ou médicinales contiennent de l’huile essentielle élemi. «Elemi amplifie le système immunitaire par stimulation de la glacier thymus, aide à guérir les plaies et prévenir les infections en raison de ses propriétés analgésiques et antiseptiques, et encore soulager les problèmes respiratoires grâce à ses propriétés attentes. […] Étant le principal composant d’Elemi, le limonène est responsable des propriétés antibactériennes et antidépresseurs bien documentées de l’huile, tout en agissant en tant qu’immunostimulant. Des recherches ont montré que l’huile d’Elemi fait l’objet d’une activité antibactérienne importante contre E. Coli et staphylococcus aureus, la cause première des infections de la peau et des tissus mous». Selon un autre article cité par l’examinatrice, entre autres avantages pour la santé, «l’huile d’élélemi tone le tractus urinaire, aide à guérir le cystite et peut contrôler l’incontinence». En outre, la fiche d’information de l’huile essentielle elemi fournie par l’examinatrice mentionne que «l’elemi est encore largement utilisé dans des produits thérapeutiques».
66 De même, le signe informe les consommateurs pertinents que les emplâtres, matériel pour pansements; Les pharmacies, remplies dans la classe 5, sont imprégnées d’huile essentielle d’élélemi ou contiennent de tels articles, et les désinfectants; Les fongicides compris dans la classe 5 contiennent de l’huile essentielle élemi. Cette conclusion est corroborée par les références de l’examinatrice à des articles selon lesquels l’huile d’élélemême accélère la guérison des morceaux, des sores et des blessures et encourage le développement de nouvelles cellules cutanées. Il cools la peau gonflée et peut contribuer à l’éclatement de maladies chroniques telles que le eczema et d’autres types de dermatite. Les infections fongiques telles que le pied d’athlète, les infections des ongles répondent également bien à l’élélemi. L’huile Elemi présente des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes, ce qui la rend potentiellement utile dans les formulations pour désinfectants et produits antimicrobiens. Il contient des composés qui ont été étudiés pour leur capacité à inhiber la croissance de certaines bactéries et de certains champignons. Son utilisation dans les désinfectants pourrait faire partie d’une formule qui inclut d’autres substances actives.
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67 Toutefois, la chambre de recours est d’avis que le signe contesté ne fournit aucune information directe sur les encens répulsifs contre les insectes; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Herbicides. Les herbicides consistent généralement en des produits chimiques spécifiques destinés à contrôler ou à éliminer la végétation indésirables. L’examinateur n’a fourni aucun exemple d’utilisation d’huile essentielle d’élélemi dans des herbicides. En outre, la chambre de recours, sur la base des informations fournies par les articles cités, ne peut établir de lien entre l’huile essentielle elemi et ces produits. Rien n’indique que l’utilisation du terme «Elemis» en rapport avec ces produits compris dans la classe 5 serait perçue comme désignant une caractéristique pertinente, intrinsèque et objective de ces produits.
68 L’examinateur s’est référé à un exemple d’arôme alimentaire. L’huile essentielle Elemi est utilisée comme arôme naturel pour l’alimentation. Dès lors, le signe informe directement les consommateurs pertinents que les boissons à base de thé; thé; infusions non médicinales; les préparations aromatisantes à usage alimentaire comprises dans la classe 30 contiennent de l’huile essentielle d’élélemi ou ont un goût élemi [18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.), § 38]. En outre, la chambre observe que l’annexe 1 fournie par la demanderesse devant la division d’examen confirme également que l’elemi est utilisé dans l’alimentation, tandis que ses semences peuvent être consommées crues ou cuites.
69 La chambre de recours est d’avis que le signe contesté fournit l’information selon laquelle les services de publicité en matière de parfumerie; les serv ices de publicité en matière de cosmétiques se concentrent sur la promotion de produits de parfumerie et cosmétiques contenant de l’huile essentielle élemi. Dans le cadre de services de publicité en matière de parfumerie et de cosmétiques, l’élélemi peut être inclus dans des campagnes de marketing ou des descriptions de produits pour mettre en évidence les ingrédients naturels ou exotiques utilisés dans un parfum ou dans un produit cosmétique.
70 Le signe analysé, «Elemis», ne contient aucun autre élément verbal ou figuratif susceptible d’ajouter une dimension nouvelle au caractère purement descriptif actuel du signe. Il est explicite et donc directement lié aux caractéristiques de certains des produits visés par la demande (17/07/2023, R 2033/2022-1, IRON DROP, § 17).
71 L’argument de la demanderesse selon lequel certains noms de marques peuvent être dérivés de mots existants ou avoir des associations avec certains concepts ou idées est dénué de pertinence et n’est pas étayé. Cela ne rend pas le signe contesté moins descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
72 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
73 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
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74 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011,-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47;
26/05/16, T-331/15, Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informative (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
19).
75 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, §
34; 19/06/2014, C-217/13, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits (30/06/2004, 281/02-, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
76 Le public pertinent comprendra immédiatement le signe de manière descriptive et, pour cette raison, ne sera pas non plus en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière des produits. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale.
77 Le signe contesté étant descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
78 Le signe sera simplement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur les caractéristiques de certains des produits contestés, à savoir tous les produits compris dans les classes 3, 4 et 30, emplâtres, matériel pour pansements;
Pharmacies portatives, désinfectants fourrés; Produits pharmaceutiques fongicides;
Produits pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations thérapeutiques pour le bain; Infusions médicinales; Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Thé médicinal; Additifs nutritionnels pour aliments pour animaux, à usage médical compris dans la classe 5, et services de publicité en matière de parfumerie; Services publicitaires dans le domaine des cosmétiques Classe 35 et non comme indiquant leur origine. Cela rend le signe dépourvu de caractère distinctif.
79 En outre, le signe est dépourvu de tout élément caractéristique graphique susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommateur (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
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EU:T:2009:508, § 27-, confirmé par 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15;
07/02/2018, R 2211/2017-5, HIDROMIX (fig.), § 41).
80 Pour ces raisons, les consommateurs pertinents considéreront que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services susmentionnés faisant l’objet de la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres arguments: enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs
81 La demanderesse fait valoir que de nombreuses marques «Elemis» ont été enregistrées par l’Office ainsi que par d’autres offices de la PI dans le monde entier.
82 Les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur leur caractère distinctif et leur caractère enregistrable. Les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Tel n’a pas été le cas des marques telles que mentionnées par la demanderesse. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des unités de première instance de l’Office
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée], et encore moins par une décision d’autres offices de la PI.
83 Les décisions d’examen concernant les enregistrements de MUE antérieurs mentionnés par la demanderesse n’ont pas fait l’objet d’un recours ou n’ont pas fait l’objet d’un examen par les chambres de recours. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (-22/05/2014, 228/13,
EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 13/12/2016, T-58/16, APAX, EU:T:2016:724, § 38; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65) et qui sont dépourvues de motivation apparente dans leurs conclusions quant au caractère distinctif accepté de la marque contestée (contrairement à un refus sur la base de motifs absolus). En particulier, il serait contraire à l’objectif de la chambre de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 72 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
84 Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il y a lieu de le suivre. La chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée satisfait aux conditions requises pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
85 En outre, les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, alors que les chambres s’efforcent d’assurer la cohérence décisionnelle, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office
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(10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, 202/08-P indirects,-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; 11/05/2005,
T-390/03, CM, EU:T:2005:170).
86 En particulier, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77 et jurisprudence citée).
Reconnaissance du signe
87 La demanderesse mentionne que sa marque a acquis une signification secondaire et une renommée dans le secteur du soin de la peau. Cet argument ne peut être pertinent que dans le contexte de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE — caractère distinctif acquis par l’usage. Toutefois, la demanderesse a revendiqué l’application de la disposition susmentionnée à titre subsidiaire, et non à titre principal. Par conséquent, cette revendication sera traitée avec une décision distincte de l’examinateur auquel l’affaire sera renvoyée.
Conclusion
88 La chambre de recours conclut que la MUE demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services suivants pour le public anglophone pertinent:
Classe 3: Savons; Savons à usage domestique; Savons pour le bain; Savon de beauté;
Savons à usage personnel; Savons cosmétiques; Savonnettes; Savons pour la toilette;
Parfums; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huile d’amandes; Bains moussants; Bains moussants [à usage cosmétique]; Gels douche; Lotions autres qu’à usage médical; Lotions pour le corps; Lotions pour la peau; Gels à usage cosmétique; Masques de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Spritz tonifiant; Hydratants cosmétiques; Sérum pour le visage à usage cosmétique; Produits de maquillage; Exfoliants pour le soin de la peau; Exfoliants; Produits nettoyants pour la peau; Crayons à usage cosmétique; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques pour les cils; Talc pour la toilette; Rasage (produits de -); Gels de rasage; Mousse à raser; Savon à barbe; Lotions après-rasage; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétique; Poudre pour le maquillage; Fonds de teint; Vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Durcisseurs d’ongles; Mascara; Rouge à lèvres; Baumes pour les lèvres non médicamenteux; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants corporels; Dépilatoires; Cire à épiler; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Produits de bronzage;
Préparations cosmétiques de protection solaire; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Encens; Parfums d’ambiance; Produits pour parfumer le linge; Sprays parfumés
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rafraîchissants pour tissus; Sprays parfumés pour le linge; Pots-pourris odorants; Crème pour blanchir la peau; Produits pour enlever les teintures; Pâtes pour cuirs à rasoir;
Cosmétiques pour animaux.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; Bougies pour arbres de Noël; Veilleuses [bougies]; Bougies parfumées.
Classe 5: Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical;
Infusions médicinales; Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Thé médicinal;
Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations thérapeutiques pour le bain; Pharmacies portatives; Emplâtres, matériel pour pansements; Désinfectants; Fongicides.
Classe 30: Boissonsà base de thé; Infusions non médicinales; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Thé.
Classe 35: Servicesde publicité en matière de produits de parfumerie; Services de publicité en matière de cosmétiques.
89 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée doit être partiellement confirmée pour les produits susmentionnés.
90 Le recours est fondé en ce qui concerne les encens répulsifs pour insectes; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Herbicides compris dans la classe 5. La demande de marque de l’Union européenne peut être enregistrée pour ces produits.
91 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE au regard des produits et services énumérés au paragraphe 88 ci-dessus.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée en partie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 5: Encens répulsif pour insectes; produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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