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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003184705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 705
Grundig Multimedia AG, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad, Suisse (opposante), représentée par Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Partnerschaft mbB, Merianstr. 26, 90409 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marcel Nagel, Immenweg 7, 74855 Hassmersheim (Allemagne); Hassan Karime, Im Weidchen 21, 52353 Düren, Allemagne (partie requérante).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 705 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 754 842 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 754 842 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 558 680 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 558 680 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique (y compris câbles électriques et électroniques, piles, accumulateurs, anodes et cathodes).
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage (installations d’éclairage intérieures et extérieures); appareils et installations de cuisson, de chauffage et de production de vapeur
(y compris cuisinières électriques, fours à micro-ondes, cuiseurs à gaz, radiateurs électriques ou thermiques à combustibles solides, liquides ou gazeux, machines et appareils électriques pour thé et café); installations et appareils de climatisation; installations industrielles de cuisson, de séchage et de refroidissement.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale et services fournis par des consultants d’entreprises; agences d’import-export; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des systèmes d’éclairage, des installations de chauffage, de réfrigération et de congélation, des dispositifs et instruments de stockage de l’électricité permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services étant fournis par des détaillants, des grossistes, par l’intermédiaire de supports électroniques ou de catalogues de vente par correspondance.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Alimentations AC/DC; batteries pour véhicules; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; batteries;
batteries pour véhicules électriques; batteries électriques; accumulateurs électriques;
batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques;
batteries et piles électriques; cellules solaires; batteries au lithium; batteries lithium-ion;
batteries secondaires au lithium; chargeurs de batteries solaires; piles solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; piles solaires; batteries électriques rechargeables; piles solaires rechargeables; piles rechargeables; batteries rechargeables; alimentations portatives (batteries rechargeables); appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’utilisation de l’électricité; convertisseurs volmarques-courant; convertisseurs de tension; transformateurs de tension; inverseurs
[électricité]; câbles de connexion; câbles pour batteries; réseaux de panneaux solaires; cellules photovoltaïques; inverseurs photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; cellules photoélectriques pour éclairage de sécurité; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; modules photovoltaïques; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; modules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires;
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panneaux solaires portables pour la production d’électricité; pieux de recharge pour voitures électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques.
Classe 11: Chalumeaux solaires; lampes solaires; appareils d’éclairage à cellules solaires; installations de chauffage à énergie solaire; chauffe-eau solaires; fours solaires; capteurs solaire à des fins de chauffage; pompes à chaleur; accumulateurs de chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; appareils de ventilation à énergie solaire; installations de refroidissement; appareils combinés de chauffage et de climatisation; installations de climatisation; installations de climatisation à usage domestique; appareils de climatisation à usage commercial; appareils de climatisation.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les appareils de chauffage; services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail liés aux accumulateurs; services de vente au détail de batteries; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; services de vente en gros concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant les appareils de chauffage; services d’importation et d’exportation; gestion des affaires commerciales.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l' opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les alimentations AC/DC contestées; batteries pour véhicules; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; batteries;
batteries pour véhicules électriques; batteries électriques; accumulateurs électriques;
batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques;
batteries et piles électriques; cellules solaires; batteries au lithium; batteries lithium-ion;
batteries secondaires au lithium; chargeurs de batteries solaires; piles solaires; batteries électriques rechargeables; piles solaires rechargeables; piles rechargeables; batteries rechargeables; les alimentations portatives (batteries rechargeables) sont incluses dans la catégorie plus large des appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les piles solaires à usage domestique contestées; batteries solaires à usage industriel; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’utilisation de l’électricité; convertisseurs volmarques-courant; convertisseurs de tension; transformateurs de tension; inverseurs [électricité]; câbles de connexion; câbles pour batteries; réseaux de panneaux solaires; cellules photovoltaïques; inverseursphotovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; cellules photoélectriques pour éclairage de sécurité; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; modules photovoltaïques; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; modules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; les panneaux solaires portables pour la production d’électricité sont tous des appareils de production d’énergie. En tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution et la transformation du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pieux de recharge pour voitures électriques contestés; les stations de recharge pour véhicules électriques sont similaires à un degré élevé aux appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes torches à énergie solaire contestées; lampes solaires; les appareils d’éclairage à cellules solaires sont identiques aux appareils et installations d’éclairage (installations d’éclairage intérieures et extérieures) de l’opposante car ils sont inclus dans la vaste catégorie de produits de l’opposante.
Les appareils de ventilation à énergie solaire contestés; lesinstallations de refroidissement sont incluses dans les installations industrielles de séchage et de refroidissement de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils combinés de chauffage et de climatisation contestés; installationsde climatisation; installations de climatisation à usage domestique; appareils de climatisation à usage commercial; les appareils de climatisation sont identiques aux installations et appareils de climatisation de l’opposante parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes ou parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
Les «installations de chauffage à énergie solaire» contestées; chauffe-eau solaires; fours solaires; capteurs solaire à des fins de chauffage; pompes à chaleur; accumulateurs de chaleur; les pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie sont au moins similaires aux appareils et installations de chauffage de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les appareils de chauffage contestés; services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail liés aux accumulateurs; services de vente au détail de batteries; services de vente en gros concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant les appareils de chauffage; les services de vente en gros concernant les
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appareils de réfrigération sont identiques aux services de l’opposante regroupant, pour le compte de tiers, divers produits, à savoir, systèmes d’éclairage, installations de chauffage, de réfrigération et de congélation, dispositifs et instruments de stockage de l’électricité, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services étant fournis par des détaillants, des grossistes, par l’intermédiaire de supports électroniques ou de catalogues de vente par correspondance parce qu’ils se chevauchent. Les services d’import-export contestés sont identiques aux agences d’import-export de l’opposante car les premiers incluent ou chevauchent les seconds.
La direction des affaires commerciales contestée est identique à la gestion commerciale,à l’administration commerciale et aux services fournis par des consultants commerciaux de l’opposante, étant donné qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe
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s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «GRUNDIG» a une signification dans certaines langues européennes (comme le danois), mais il est dépourvu de signification dans d’autres langues, comme le bulgare, le polonais ou l’espagnol. Cela a une incidence sur la perception des signes par le public européen et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le bulgare, le polonais et l’espagnol.
Les deux signes sont dépourvus de signification et, en tant que tels, distinctifs pour le public analysé. Ils sont représentés dans des polices de caractères et des couleurs décoratives plutôt standard et non distinctives.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «GRUN
* I *» (avec la seule différence du tréma au-dessus de la lettre «U» dans le signe contesté) et diffèrent par la lettre supplémentaire «D» au milieu de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, ainsi que par les dernières lettres des signes: «G» dans la marque antérieure contre «Q» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les couleurs dans lesquelles ils sont représentés, qui sont simplement décoratifs.
Les signes sont relativement longs (sept et six lettres respectivement), ce qui rend plus difficile l’identification par le public de toutes leurs caractéristiques individuelles. En outre, les lettres divergentes sont placées au milieu ou vers la fin des signes, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser par le consommateur moyen.
En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que les signes coïncident par leurs débuts est considéré comme pertinent.
Le tréma au-dessus de la lettre «U» dans le signe contesté n’aura pas d’incidence sur la prononciation du signe contesté, étant donné que le public analysé ne sera pas conscient de son rôle dans la prononciation.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves
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produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes coïncident par cinq de leurs sept et six lettres respectivement, placées essentiellement dans la même position et dans le même ordre. Il est tenu compte du fait que les signes coïncident par leur début et que les différences sont soit non distinctives soit placées soit au milieu soit à la fin des signes, ce qui rend plus difficile leur mémorisation par les consommateurs, d’autant plus que les signes sont relativement longs. Les signes n’ont aucune signification conceptuelle susceptible d’aider le public visé par l’appréciation à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, le polonais et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 558 680 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur no 1 558 680 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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