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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 000072488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 488 (REVOCATION)
DFH Consulting Ltd, Flat 1 13 Montagu Street, Londres W1H 7EX, Royaume- Uni ( partie requérante), représentée par Reddie & Grosse B.V., Kalvermarkt 53, 2511 CB Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel)
a g a i n s t
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 Dublin, Irlande (représentant professionnel).
Le 20/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 7 327 001 dans leur intégralité à compter du 23/06/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 23/06/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 7 327 001 «ISSA» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 14: Bijouterie, boucles d’oreilles, bracelets, colliers et broches; bijoux fantaisie; montres; bracelets de montres, bracelets de montres; boucles.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements, chaussures, sacs, textiles, parfums, cosmétiques, bijoux, vêtements pour les yeux, accessoires vestimentaires et accessoires de mode.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’annulation no C 72 488 page: 2 des 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 09/06/2009. La demande en déchéance a été présentée le 23/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 26/06/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 01/09/2025, la titulaire de la MUE a demandé une prorogation du délai de présentation de la preuve de l’usage/des observations, qui a été accordée par l’Office et le nouveau délai a expiré le 01/11/2025.
Le 03/11/2025, la titulaire de la MUE a demandé une deuxième prorogation du délai de présentation de la preuve de l’usage/des observations, ce qui a été refusé par l’Office au motif qu’aucune circonstance exceptionnelle n’était justifiée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à
Décision sur l’annulation no C 72 488 page: 3 des 4
laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée sur demande d’une partie.
En l’espèce, la demanderesse a demandé plusieurs datesses antérieures, à savoir le 31/12/2023 ou le 22/06/2025.
Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, d’accorder ces dates antérieures, étant donné que la demanderesse n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/06/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
(Sé) Raphaël MICHE Joséphine MARCO Arkadiusz Górny Expósito
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’annulation no C 72 488 page: 4 des 4
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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