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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° R2207/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2207/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 décembre 2025
Dans l’affaire R 2207/2024-2
Tanay GmbH contre
Gewerto 8 76287 Rheinstetten
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Goldcliff Stark, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main
(Allemagne)
V
Black Tea Exports (PVT) Ltd.
33/1F, Walter Gunasekara Mawatha 10107 Nawala
Sri Lanka Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P. de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 537 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 631 369)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 décembre 2021, Black Tea Exports (Pvt) Ltd. (la «titula ire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Thé; thé noir; mélanges de thé; boissons à base de thé.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; organisation commerciale; administration commerciale; travaux de bureau.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2022 et la marque a été enregistrée le 21 avril 2022.
3 Le 12 avril 2023, Tanay GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires pour du thé, du thé noir, du mélange de thé, de la promotion des ventes et de la distribution de produits à base de thé; services de vente en gros de thé noir en Belgique, au Danemark, en Allema gne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche.
6 La demanderesse en nullité a produit les documents suivants à l’appui de sa demande.
− Annexe 1: un extrait du registre allemand des marques concernant la marque ayant expiré no 397 578 946.
− Annexe 2: un dépliant promotionnel Lidl, apparemment daté de 2015, qui inclut le thé sous le signe invoqué.
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− Annexe 3: une impression de la boutique en ligne Kaufland, non datée, montrant du thé proposé à la vente sous le signe invoqué.
− Annexe 4: un article de Stiftung Warentest, daté de 2019, qui comprend une liste des thés noirs. Le thé visé par le signe invoqué figure dans la liste des 30 thés testés.
− Annexe 5: un document du Sri Lanka Tea Board daté de mai 2023, confirmant que la société S.T. est un exportateur de thé enregistré et qu’elle exporte du thé «Tanay» en Belgique depuis 2013. Il inclut les quantités de thé exportées.
− Annexe 6: des factures émises par la demanderesse et datées de 2001 à 2022 pour des ventes de «Tanay Ceylon». Ils semblent s’adresser à deux clients en Suisse et un en Allemagne.
− Annexe 7: plusieurs captures d’écran de vidéos et de publications en turc sur le thé publicitaire sur les réseaux sociaux sous le signe invoqué.
− Annexe 8: une facture émise par le grossiste Roland pour les ventes de thé Hilltop Ceylon, datée du 5 février 2024.
− Annexe 9: des prospectus promotionnels sur les marchés de détail (Vatan Markt et Net Supermarket) datés de début 2024. L’un montre des publicités de produits sous les deux marques l’une à côté de l’autre; l’autre ne présente qu’une offre de «Hilltop CEYLON».
7 Par décision rendue le 14 octobre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulatio n a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
8 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Remarque préliminaire
− Contrairement aux conclusions de la titulaire de la MUE, la division d’annula t io n interprète la mention de la marque allemande comme la tentative de la demanderesse en nullité d’illustrer son importation à long terme de thé en Allemagne et qu’elle ne constitue pas un abandon des droits non enregistrés invoqués.
− Toutefois, la demanderesse en nullité, en ne fournissant aucun argument ni élément de preuve concernant la législation nationale ou l’usage du signe sur un territoire autre que l’Allemagne, n’a pas étayé la demande en ce qui concerne ces droits. La demande sera donc rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces droits. Néanmoins, cette
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omission de la requérante d’étayer la majorité des droits invoqués ne rend pas la demande dans son intégralité irrecevable.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE
− La requérante a invoqué une marque non enregistrée utilisée en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche. Toutefois, elle n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à ce type de droit en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas ou en Autriche. La demanderesse n’a fourni aucune information sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu de la législation des États membres susmentionnés.
− Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et sur des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et en Autriche.
− En ce qui concerne l’Allemagne, la demanderesse en nullité n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le droit national régissant le signe invoqué. En outre, elle n’a même pas démontré que le signe remplissait les conditions pour être protégé en vertu du droit allemand conformément aux informations fournies. Par conséquent, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Il n’existe aucune preuve de la connaissance du signe de la demanderesse en nullité par la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE aurait dû avoir cette connaissance étant donné que les marques sont presque identiques.
− D’une part, lors de l’analyse des différents éléments des deux marques, il apparaît clairement qu’elles ne coïncident que par des éléments descriptifs et/ou non distinctifs, tandis que les seuls éléments distinctifs des marques — «Tanay» et «Hilltop» — sont totalement différents. Les autres éléments décrivent la nature des produits (les mots
«black tea» dans différentes langues et le terme «Yaprak ÇAYI», qui signifie «thé de feuille» en turc), ou l’origine géographique des produits (le mot «CEYLON»). Les éléments figuratifs sous la forme d’un ovale rouge au bord blanc sont des formes courantes utilisées sur les étiquettes et sont dépourvus de caractère distinctif.
− D’autre part, il est assez frappant de constater que la police de caractères des mots, leur taille relative, les couleurs ainsi que l’ensemble de la composition et de la répartition des éléments dans les marques sont exactement les mêmes, ou du moins pas sensiblement différents. Il est très peu probable qu’il s’agisse d’une simple coïncidence et cela constitue une indication possible que la titulaire de la MUE avait connaissance du signe utilisé par la demanderesse en nullité.
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− En ce qui concerne l’intention malhonnête, la demanderesse en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la MUE était d’exploiter la renommée et l’estime de la marque de la demanderesse en nullité. Toutefois, sans preuve à cet effet, la divisio n d’annulation ne voit pas que le signe de la demanderesse en nullité jouissait d’une quelconque renommée ou estime qui mériterait d’être exploité par la titulaire de la
MUE. Par conséquent, cette motivation de la titulaire de la MUE ne saurait être reconnue. En l’absence de tout autre facteur pertinent, en particulier l’absence de toute indication concernant une intention malhonnête de la titulaire de la MUE, cela ne suffit pas pour conclure à la mauvaise foi.
− La demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’elle détenait un droit protégé, enregistré ou non enregistré, ni que la titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Le fait que certains magasins de détail puissent choisir de commercialiser les deux produits ne change rien à ces conclusions.
− La demanderesse en nullité n’a démontré aucune relation entre les deux parties avant le dépôt de la marque contestée, et ses affirmations concernant les intent io ns malhonnêtes de la titulaire de la MUE ne sont étayées par aucun élément de preuve ni étayées par des faits.
− La division d’annulation conclut que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
9 Le 14 novembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant
l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
10 Le 19 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 mai 2025, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
12 Le 2 juillet 2025, la demanderesse en nullité a demandé à présenter ses observations en réponse aux arguments des titulaires de la MUE.
13 Le 8 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande et a informé les parties qu’elle avait été reçue en dehors du délai pertinent, qui expirait le 16 juin 2025.
14 Le 18 août 2025, la demanderesse en nullité a déposé une requête en poursuite de procédure et a déposé un mémoire en réplique en réponse aux observations de la titula ire de la MUE en réponse au recours.
15 Le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande le 19 août 2025 et a informé les parties que, étant donné que la demande satisfaisait aux exigences formelle s de l’article 105 du RMUE, la poursuite de la procédure avait été accordée.
16 Le 26 août 2025, le greffe des chambres de recours a informé que, sur instruction du rapporteur, la demande de dépôt d’un mémoire en réplique avait été acceptée. Un mois a été accordé à la titulaire de la MUE pour déposer une duplique en réponse aux demandeurs en nullité, reçue le 18 août 2025.
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17 Le 25 septembre 2025, la titulaire de la MUE a déposé un mémoire en duplique. Le 1 octobre 2025, le greffe a transmis la duplique à la demanderesse en nullité et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision en temps utile.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité a démontré qu’elle est titulaire d’au moins un droit antérieur pour des produits compris dans la classe 30 et a produit des éléments de preuve démontrant qu’elle utilisait ses marques depuis au moins 2013, et donc avant la date de dépôt de l’enregistrement de la MUE contestée.
− La titulaire de la MUE avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des marques de la demanderesse en nullité telles qu’elle exerçait ses activités en Suisse, où elle est établie (annexe 6). Les similitudes frappantes entre les signes suggèrent également que la titulaire de la MUE avait une connaissance préalable. La demanderesse en nullité fait référence à l’ovale avec un fond rouge, au slogan «Yaprak CAYI» et à la combinaison des mots «Blatt Tee, Schwarzer Tee, thè noir, Ceylon
Black Tea», de la police de caractères et de la taille de la police de caractères, qui ont été adoptés de manière identique.
− Une marque identique/similaire a été déposée — seul le nom a été modifié, passant de «Tanay» à «Hilltop» — pour des produits identiques/similaires, ce qui constitue un indice de mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-
47). En outre, la titulaire de la MUE opère sur les mêmes marchés alimenta ires ethniques (annexes 9.1, 9.2 et 8), ce qui crée une confusion dans l’esprit du consommateur et prouve l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque.
− En s’opposant à la demande de MUE no 18 903 861 (B 3 210 585) de la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE entend limiter la capacité de la demanderesse en nullité à continuer à utiliser sa marque.
− À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• Annexe 2: Dépliant promotionnel Lidl d’avril 2018 (produit à la p. 2, droite)
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;
• Annexe 3: une liste de Stiftung Warentest, publiée le 06/09/2019 (produit p. 5)
;
• Annexe 4: Rapport de Stiftung Warentest de septembre 2019 (produit à la p. 3)
;
• Annexe 6: des factures adressées à des sociétés suisses entre 2001 et 2022;
• Annexe 8: une facture de la société Roland (AGK Trading Germany GmbH) confirmant que le produit litigieux avait été revendu à un détaillant en Allema gne;
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• Annexe 9.1. prospectus de marché du Vatan Markt
;
• Annexe 9.2. prospectus de marché de Net Supermarket
;
• Annexe 10: factures émises entre 2015 et 2021 pour des clients à l’adresse suivante :
o 10.1. Allemagne;
o 10.2. Belgique;
o 10.3. Pays-Bas;
o 10.4. France;
• Annexe 11: déclaration sous serment du directeur général et du représentant confirmant que le produit est vendu dans cet emballage depuis au moins 2015 en Allemagne, en particulier sur les marchés ethniques, ainsi qu’en Belgique et aux Pays-Bas.
19 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les arguments relatifs à l’usage antérieur de la marque de la demanderesse en nullité sont dénués de pertinence, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation. La titulaire de la MUE cite la jurisprudence qu’elle juge applicable à l’espèce.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne satisfont pas aux exigences formelles requises (par exemple, la langue correcte) et sont totalement inadéquats pour déterminer si ses produits ont été commercialisés dans l’Union européenne avant le dépôt de la MUE contestée. Les annexes 10 et 11 ne doivent pas être prises en considération parce qu’elles ont été présentées pour la première fois
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devant la chambre de recours et qu’elles font référence à des faits nouveaux qui n’ont pas été présentés en temps utile. En outre, aucune justification n’a été fournie pour justifier la production tardive de ces éléments de preuve et les observations tardives semblent injustifiées, étant donné que les documents auraient pu être produits en première instance.
− Les conclusions de la demanderesse en nullité selon lesquelles la titulaire de la MUE devait avoir connaissance de ses produits sont dépourvues d’arguments et d’éléments de preuve. Les factures figurant à l’annexe 6 ne font que démontrer une relation avec les entreprises qui ont acheté les produits en question et non un lien entre les parties.
La titulaire de la MUE est établie au Sri Lanka et non en Suisse.
− Comme l’a jugé à juste titre la division d’annulation dans la décision attaquée, même si la titulaire de la MUE avait connaissance des produits de la demanderesse en nullité, cela ne suffirait pas pour conclure à la mauvaise foi.
− En ce qui concerne la prétendue similitude des marques, il convient de confirmer les conclusions de la décision attaquée et de rejeter les arguments de la demanderesse en nullité comme non fondés.
− La procédure en cours (B 3 210 585) contre la demande de MUE no 18 903 861, déposée par la demanderesse en nullité après l’introduction de la demande en nullité, ne saurait être considérée comme un obstacle à l’entrée sur le marché — en particulier pour la titulaire de la MUE, qui agit légitimement pour défendre ses droits, et qui n’était pas celle d’engager la présente procédure en 2023.
20 La réponse de la demanderesse en nullité aux observations de la titulaire de la MUE peut être résumée comme suit:
− La demanderesse en nullité répète et développe ses documents concernant la similitude des signes.
− Contrairement à ce qu’observe la titulaire de la MUE, les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’usage antérieur de sa marque n’avaient pas l’intention de remettre en cause le principe du premier déposant, et la jurisprude nce citée par la titulaire de la MUE n’est ni applicable ni pertinente.
− L’objection soulevée par la titulaire de la MUE selon laquelle «[l] es éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité ne satisfont pas aux exigences formelles requises, telles que la langue correcte, et sont totalement inadéquats pour déterminer si les produits de la requérante ont été commercialisés dans l’Union européenne avant que ma cliente ne dépose sa demande de marque» est à la fois dénuée de fondement et dénuée de pertinence.
− La société suisse Hilltop Ceylon Tee GmbH exerce ses activités en Suisse. Son site Internet propose et fait déjà la publicité de thés portant la marque contestée(https://hilltop-tee.ch/de/). La demanderesse en nullité répète et renforce ses
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arguments sur la mauvaise foi de la titulaire de la MUE et dépose les nouveaux documents suivants:
Annexe 12: capture d’écran du site Internet
L’actionnaire de Hilltop Ceylon Tee GmbH est M. Dinesh Nandalal Deheragoda, ressortissant du Sri Lankan résidant à Pita Kotte (LK).
Annexe 13: extrait du registre du commerce
L’actionnaire de Hilltop Ceylon Tee GmbH est M. Dinesh Nandalal Deheragoda, ressortissant du Sri Lankan résidant à Pita Kotte (LK).
En outre, le site web https://ceylonblacktea.com/our-story.php identifie M.
Deheragoda comme propriétaire de Black Tea Exports (Pvt) Ltd., et son profil LinkedIn (https://lk.linkedin.com/in/dinesh-deheragoda-91b83217a) le désigne comme PDG.
Annexe 14: capture d’écran de Linkedin
Dans le cadre de la présente procédure en matière de marques au Royaume-Uni, M. Deheragoda a confirmé qu’il était le directeur de la titulaire, ainsi que le directeur des sociétés Black Tea Exports (Pvt) Ltd. et Mevlana Ceylon Tea (Pvt) Ltd.
Aux pages 9 et 10 de la décision britannique, il est indiqué ce qui suit:
Pour rappel, la déclaration de témoin est déposée par M. Deheragoda. M.
Deheragoda confirme être le directeur du propriétaire et confir me également être le directeur des sociétés Black Tea Exports (Pvt) Ltd et Mevlana Ceylon Tea (Pvt) Ltd.
Annexe 15: décision du 18 juillet 2025 de l’UKIPO
Il est donc établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne est détenue par M. Deheragoda, qui détient simultanément des actions dans
Hilltop Ceylon Tee GmbH et en Suisse. Ses connaissances doivent être attribuées aux deux sociétés, compte tenu de leurs liens sociaux. La société mère, Black Tea Exports (Pvt) Ltd., exerce une influence déterminante sur l’entité suisse. Ce fait ne saurait être ignoré. Il est donc évident que la titulaire a nié toute connaissance de la marque de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La titulaire de la marque a délibérément tenté de tromper l’EUIPO.
En ce qui concerne la notoriété et la forte renommée de la demanderesse en nullité, elle fait référence aux ventes importantes en Allemagne et présente les nouveaux éléments de preuve suivants.
Annexe 16: Rapport sur le thé 2020; la page 6 contient la déclaration suivante:
Le volume total s’élève à environ 40,000 tonnes de thés de plantes et de fruits (67 %) contre environ 19,200 tonnes de thés noirs et verts (33 %).
Le rapport entre le thé noir et le thé vert reste inchangé à 73 à 27 %.
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Annexe 17: analyse des ventes pour 2019.
Annexe 18: décision du 15 mai 2024 du Patentstyret (Office norvégien de la propriété industrielle).
Annexe 19: décision de l’UKIPO du 22 juin 2022.
Annexe 20: déclaration sous serment.
− La demanderesse en nullité produit d’autres preuves d’imitations utilisées par la titulaire de la MUE, à savoir les figures 4 à 8; par exemple:
Figure 4: stand d’exposition de Black Tea Exports (Pvt) Ltd., SIAL 2024
Figure 5: marques célèbres de thé noir vrac du Sri Lanka.
− Tous les éléments de preuve complètent les éléments de preuve produits en première instance.
21 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans sa duplique peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité n’a toujours pas identifié la base juridique en vertu du droit allemand qui lui permettrait d’interdire l’usage de la MUE contestée. Le rejet de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, doit être confirmé dans son intégralité.
− Les nouveaux arguments avancés par la demanderesse en nullité n’établissent pas non plus de lien entre les parties et ne parviennent pas à démontrer la mauvaise foi. La décision attaquée doit être confirmée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La titulaire de la MUE renvoie à ses arguments concernant l’insuffisa nce des preuves et les répète, en fournissant de plus amples détails à cet égard.
− La demanderesse en nullité a de nouveau produit des informations hors délai, sans justifier la production tardive. La plupart des éléments de preuve ne sont pas datés dans le délai pertinent ou ne sont pas traduits dans la langue de procédure.
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− Les signes en conflit ne partagent que des éléments descriptifs et/ou non distinctifs et diffèrent par leurs seuls éléments distinctifs et les plus importants, «Hilltop»/«Tana y».
Il convient de confirmer la décision attaquée et de rejeter les arguments de la demanderesse en nullité concernant la similitude.
Raisons
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
23 La chambre de recours observe que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a concentré ses arguments exclusivement sur le motif de mauvaise foi visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument contestant le rejet par la division d’annulation du motif fondé sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
24 Par conséquent, la portée du présent recours est limitée à l’examen de la décision relative au motif de nullité tiré de la mauvaise foi.
Confidentialité
25 La demanderesse en nullité a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la division d’annulation et au stade du recours restent confidentielles.
26 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée justifie d’un intérêt particulier à les garder confidentielles.
27 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
28 En l’espèce, la demanderesse en nullité a explicitement indiqué quelle partie des éléments de preuve devrait rester confidentielle et a suffisamment démontré l’existence d’un intérêt particulier à cet égard. La chambre de recours traitera donc ces éléments de preuve désignés par la demanderesse en nullité comme confidentiels avec le degré de soin approprié et y fera référence en des termes généraux, sans divulguer d’informations qui peuvent être considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne sont pas accessibles auprès d’autres sources accessibles au public.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
29 La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires à deux stades de la procédure de recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a produit des factures datées de 2015 à 2021 pour des clients en Belgique, en Allemagne et aux Pays-
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Bas (annexe 10), ainsi qu’une déclaration sous serment de son directeur général (annexe 11). Par la suite, dans sa réponse au mémoire en réponse de la titulaire de la MUE, elle a produit d’autres documents, y compris des captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE et des profils LinkedIn (annexes 12 et 14), des extraits du registre du commerce suisse (annexe 13) reliant la titulaire de la MUE à une entité suisse, des décisions des offices britannique et norvégien de la PI concernant, entre autres, des litiges de mauvaise foi entre les parties (annexes 15, 18 et 19), des rapports de marché et des analyses des ventes concernant le marché du thé en Allemagne (annexes 16 et 17), ainsi qu’une déclaration sous serment du PDG de la demanderesse en nullité (annexe 20).
30 La titulaire de la MUE conteste la recevabilité de ces documents, faisant valoir qu’ils sont hors délai et auraient dû être présentés en première instance.
31 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
32 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
33 La chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation pour admettre ces éléments de preuve supplémentaires. Ces documents sont, à première vue, pertinents pour l’appréciation du motif de mauvaise foi, notamment en ce qui concerne l’étendue de la présence commerciale de la demanderesse en nullité et l’éventuelle connaissance préalable de la titulaire de la MUE.
34 En outre, la chambre de recours considère qu’ils constituent un compléme nt valable des éléments de preuve déjà versés au dossier, produits spécifiquement pour contester les conclusions de la division d’annulation concernant l’insuffisance de la preuve et réfuter les arguments soulevés par la titulaire de la MUE au cours de la procédure de recours. Par conséquent, les annexes 10 à 20 sont admises dans la procédure.
35 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits devant elle ne signifie pas qu’elles soient concluantes pour l’issue de l’espèce.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’UE est déclarée si le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Comme l’a fait observer l’avocat général Sharpston (12/03/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), la notion de mauvaise foi
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n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Toutefois, la Cour a fourni des orientations sur la manière d’interpréter cette notion dans son arrêt dans la même affaire, comme l’a fait le Tribunal dans plusieurs autres affaires.
37 La Cour de justice a déclaré que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique «lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonctio n essentielle d’indication d’origine» [12/09/2019-, 104/18, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 46].
38 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce
[12/09/2019, 104/18-P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 47].
39 La connaissance peut être présumée («aurait dû savoir») sur la base, notamment, de la connaissance générale dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’utilisatio n (29/09/2021,-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 29). Il y a connaissance, par exemple, lorsque les parties entretiennent des relations commerciales entre elles et, de ce fait, «ne pouvait ignorer, et savait probablement que le demandeur en nullité utilisait le signe depuis longtemps» (11/07/2013, 321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372-, § 25), lorsque la renommée du signe, même en tant que marque «historique», est un fait notoire (08/05/2014, 327/12,-Simca, EU:T:2014:240, § 50), ou lorsque l’identité ou la quasi- identité entre la marque contestée et les signes antérieurs «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (28/01/2016, 335/14-, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).
40 De même, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait à la titulaire de la MUE de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur, voire du nom d’une personne célèbre, suffit à établir la mauvaise foi de la titulaire de la MUE (14/05/2025,-327/24, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al.,
EU:T:2025:490, § 34; 08/05/2014, 327/12-, Simca, EU:T:2014:240, § 56).
Les faits pertinents de l’espèce
41 Les faits pertinents de l’espèce, étayés par les éléments de preuve versés au dossier et admis par la chambre de recours, sont les suivants.
42 La demanderesse en nullité, Tanay, est une société familiale établie en Allemagne en 1972. Elle opère dans le secteur de la distribution alimentaire, en mettant spécifiquement l’accent sur le commerce alimentaire ethnique, ciblant la population importante d’origine turque résidant en Allemagne et dans d’autres pays européens. Les éléments de preuve démontrent que la demanderesse en nullité commercialise des produits de thé noir en feuilles volantes sous la marque «Tanay Ceylon Yaprak Çayı» en utilisant une robe commerciale spécifique et constante — caractérisée par un motif ovale rouge, des
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caractères gras blancs et une disposition distincte de descripteurs multilingues — depuis
2015 au moins.
43 En ce qui concerne l’étendue et la chronologie de cette présence commerciale, les documents établissent une empreinte de marché substantielle bien avant la date de dépôt de la MUE contestée. Les produits de la demanderesse en nullité figuraient dans un dépliant promotionnel pour la principale chaîne de vente au détail Lidl en avril 2018
(annexe 2) et étaient répertoriés dans la boutique en ligne du détaillant Kaufland (annexe 3), bien que cette dernière référence ne soit pas datée. En outre, le produit a fait l’objet d’un examen indépendant de la célèbre organisation allemande de consommateurs Stiftung Warentest en septembre 2019 (annexe 4), dans lequel il figurait parmi 30 thés noirs disponibles sur le marché allemand qui ont été testés, ce qui atteste de sa visibil ité publique.
44 En ce qui concerne le volume des ventes, la demanderesse en nullité a présenté des analyses de ventes internes pour l’année 2019 (annexe 17), qui indiquent que les ventes à des clients en Allemagne s’élevaient uniquement à environ 2 000 tonnes de thé. Ce volume suggère une part de marché importante dans le segment spécifique de la consommation de thé noir en Allemagne. Cette activité commerciale est en outre corroborée par des factures présentées dans le cadre du recours (annexe 10) et par une déclaration sous serment
(annexe 11), qui confirment des ventes continues et importantes à des clients non seulement en Allemagne, mais également en Belgique, en France et aux Pays-Bas au cours de la période 2015-2021 (voir plus en détail ci-dessous). En outre, des éléments de preuve ont été produits concernant des ventes à des clients en Suisse datant de 2001 (annexe 6).
45 La titulaire de la marque de l’Union européenne, Black Tea Exports (Pvt) Ltd., est une société établie au Sri Lanka. Le 30 décembre 2021, elle a déposé la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 631 369 «Hilltop CEYLON Yaprak CAYI» (figurative), désignant des produits compris dans les classes 30 et 35.
46 En ce qui concerne sa structure de gestion et ses liens internationaux, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours établissent que la titulaire de la MUE est dirigée par M. Dinesh Nandalal Deheragoda (annexe 14). M. Deheragoda est également identifié comme l’actionnaire de l’entité suisse «Hilltop Ceylon Tee GmbH» (annexes 12 et 13), reliant ainsi la titulaire de la MUE au marché suisse. En outre, comme l’a confirmé l’Office britannique de la propriété intellectuelle (annexe 15), M. Deheragoda dirige également
«Mevlana Ceylon Tea (Pvt) Ltd», une autre entité active dans le secteur de l’exportat io n de thé, impliquée dans des litiges parallèles en matière de marques.
47 Enfin, il ressort du dossier que, le 25 janvier 2024, la titulaire de la MUE a formé une opposition (B 3 210 585) contre la demande de marque de l’Union européenne no
18 903 861 (fig.) de la demanderesse en nullité. Cette opposition était fondée sur la marque contestée dans la présente procédure.
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L’appréciation de la mauvaise foi
48 En l’espèce, compte tenu des faits pertinents et des autres arguments et éléments de preuve présentés dans le cadre du recours, la chambre de recours s’écarte de l’appréciation de la division d’annulation et conclut que le comportement de la titulaire de la MUE relève de la définition de la mauvaise foi.
a) Sur le degré de protection juridique dont jouissent les droits antérieurs de la demanderesse en nullité
49 D’emblée, la chambre de recours estime que la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve suffisants et concordants montrant qu’elle avait établi une présence commerciale et utilisé le signe «Tanay Ceylon» en combinaison avec une habilla ge commercial spécifique dans l’Union européenne, et plus particulièrement en Allema gne, bien avant la date de dépôt de la marque contestée (30 décembre 2021). L’habilla ge commercial spécifique invoqué par la demanderesse en nullité est le suivant:
50 Les éléments de preuve confirment que les produits de la demanderesse en nullité utilisa nt cette tenue commerciale spécifique ont été proposés à la vente dans des supermarchés et des chaînes de vente au détail largement connus. Par exemple, l’annexe 2 présente un
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dépliant promotionnel du principal détaillant Lidl, daté d’avril 2018, présentant le produit de thé de la demanderesse en nullité:
51 De même, l’annexe 3 montre le produit énuméré dans la boutique en ligne du principa l détaillant Kaufland (non daté):
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52 En outre, le rapport indépendant de l’organisation allemande de consommateurs renommée Stiftung Warentest de septembre 2019 (annexe 4) énumère le produit de la demanderesse en nullité parmi 30 thés noirs disponibles sur le marché allemand qu’elle a testés:
53 L’inclusion du produit dans un tel rapport d’une organisation de consommateurs leader atteste de sa réalité du marché et de sa visibilité auprès du public allemand pertinent des années précédant le dépôt de la demande contestée par la titulaire de la MUE.
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54 En outre, les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours donnent une indication claire de l’ampleur et de la continuité de cette activité commercia le. Les analyses de ventes internes pour l’année 2019 (annexe 17) indiquent que les ventes à des clients en Allemagne se sont élevées à environ 2 000 tonnes de thé. Ce volume substantiel est corroboré par les factures présentées en tant qu’annexe 10, qui concernent spécifiquement les produits «Tanay Ceylon 500 g», «Tanay Ceylon 1 000 g» et «Tanay
Ceylon 250 g» portant l’habillage commercial spécifique invoqué. Les données financières extraites de ces échantillons de factures démontrent un chiffre d’affaire s constant et important dans plusieurs États membres au cours de la période pertinente.
− En Allemagne, les factures couvrent la période allant de septembre 2015 à août 2021. Ils attestent des ventes à des clients dans des villes telles que Köln, Hambourg, Wuppertal, Ratingen et Gronau, pour un montant total de ce seul échantillon d’environ 345 000 EUR.
− En Belgique, les factures couvrent de septembre 2015 à juin 2021. Les ventes à des clients à Bruxelles s’élèvent à environ 286 000 EUR.
− En France, les factures vont de juillet 2015 à juin 2021. Des ventes ont été effectuées à des clients situés à Roissy En France, Genas et stains, pour un montant total d’environ 215 000 EUR.
− Aux Pays-Bas, les factures couvrent la période allant de février 2016 à septembre 2021. Les ventes à Amsterdam, Den Haag et Velp s’élèvent à environ 137 500 EUR.
55 Par conséquent, la valeur totale de ces échantillons de factures dépasse à elle seule 980 000 EUR. Ce chiffre d’affaires important confirme que la demanderesse en nullité n’était pas simplement présente sur le marché, mais qu’elle était un acteur commercia l majeur générant des recettes substantielles grâce à la vente de produits portant le signe.
56 Cette réalité commerciale est également attestée par la déclaration sous serment de M. Can
Tanay, PDG de la demanderesse en nullité (annexe 11). Dans cette déclaration sous serment, M. Tanay confirme explicitement que les factures fournies à l’annexe 10 se rapportent à leurs ventes spécifiques et documents à des clients en Allemagne, aux Pays- Bas et en Belgique. Il confirme sous serment que le produit est vendu dans l’emballa ge spécifique représenté — sur lequel figure le dispositif ovale rouge — depuis au moins 2015, dans toute l’Allemagne — en particulier sur les marchés ethniques — ainsi qu’aux Pays-Bas et en Belgique.
57 Les déclarations provenant de la sphère du titulaire de la marque antérieure (établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés) se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels dans l’affaire. Par conséquent, la force probante des autres documents produits est très importante. Il convient d’apprécier si le contenu de la déclaration sous serment est suffisamment étayé par les autres éléments (ou vice versa) (16/12/2020,-3/20, Canoleum/Marmoleum, EU:T:2020:606, § 51-52; 28/03/2012, 214/08-, Outburst,
EU:T:2012:161, § 30; 05/10/2022, 429/21-, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 52).
58 La chambre de recours considère que les informations présentées dans la déclaration sous serment semblent crédibles à la lumière des éléments de preuve objectifs versés au dossier.
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Les déclarations relatives à l’emballage spécifique sont corroborées visuellement par des documents provenant de tiers indépendants, tels que le dépliant promotionnel Lidl (annexe
2) et le rapport Stiftung Warentest (annexe 4), qui représentent la même habillage de commerce ovale rouge circulant au cours des années précédant le dépôt contesté. En outre, les affirmations concernant le calendrier et l’importance des ventes sont étayées par les données objectives contenues dans les factures (annexe 10) et l’analyse des ventes (annexe 17). Par conséquent, la déclaration sous serment n’est pas une affirmation consolidée, mais un élément de preuve qui concorde et renforce le tableau de preuve plus large.
59 Enfin, la chambre de recours observe également les éléments de preuve relatifs aux ventes à des clients en Suisse datant de 2001 et s’étendant jusqu’en 2022, avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 000 EUR pour les produits «Tanay Ceylon 500 g» et «Tanay Ceylon 1 000 g» (annexe 6). Ces chiffres, combinés aux nombreux éléments de preuve provenant de l’Union européenne, démontrent une présence commerciale continue et économiquement significative dans toute l’Europe occidentale bien avant la date de dépôt de la MUE contestée.
60 En outre, la chambre de recours considère que les éléments de preuve concernant les ventes en Suisse sont potentiellement pertinents dans le contexte plus large de la relation entre les parties. Les documents produits dans le cadre du recours indiquent que la titulaire de la
MUE semble avoir des intérêts commerciaux sur ce territoire spécifique. En particulie r, l’annexe 13 (extrait du registre du commerce) atteste de l’existence d’une entité suisse dénommée «Hilltop Ceylon Tee GmbH». En outre, l’annexe 14 (profil LinkedIn) et l’annexe 12 (capture d’écran du site web) suggèrent un lien d’entreprise entre M. Dinesh Nandalal Deheragoda, directeur de la titulaire de la MUE, et cette société suisse.
61 Dans ce contexte, le fait que la demanderesse en nullité distribue ses produits en Suisse depuis 2001 (annexe 6) constitue un facteur supplémentaire à prendre en compte dans l’appréciation globale. La présence de la demanderesse en nullité sur le même marché spécifique sur lequel la titulaire de la MUE ou ses entités liées opèrent suggère une proximité géographique qui, parallèlement aux autres facteurs, contribue à la probabilité que la titulaire de la MUE ait eu connaissance du signe antérieur et de son habilla ge commercial.
62 Par conséquent, sur la base du tableau de preuve plus complet désormais disponible, la chambre de recours parvient à une conclusion différente de celle de la divis io n d’annulation. En particulier, l’analyse détaillée des ventes figurant à l’annexe 17 montre que, au cours d’une seule année, les ventes en Allemagne ont dépassé 2 000 tonnes à des dizaines de détaillants différents, ce qui confirme une présence commerciale soutenue et significative. En outre, les factures de l’annexe 10 prouvent une activité de vente continue et ininterrompue entre 2015 et 2021, pour un montant de près de 1 millions d’euros dans quatre pays, à savoir la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ce faisceau d’éléments de preuve complet fournit (compte tenu des autres facteurs, qui seront examinés ci-dessous), l’indication quantitative nécessaire concernant l’intensité et l’importance de l’usage, qui faisait auparavant défaut. Elle prouve de manière satisfaisa nte, aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, que la demanderesse en nullité a utilisé un signe et une présentation spécifiques dans la vie des affaires dans une mesure significative. Cet usage a généré un certain degré de protection juridique sous la forme d’un goodwill et d’une reconnaissance sur le marché dans le secteur alimentaire ethnique pertinent, qui est antérieur de plusieurs années au dépôt contesté.
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63 En outre, la chambre de recours observe que l’identité visuelle et l’habillage commercia l spécifiques revendiqués par la demanderesse en nullité ne sont pas de création récente, mais ont des racines historiques qui sont bien antérieures au dépôt contesté. La demanderesse en nullité a démontré qu’elle était titulaire de la marque allemande no 397 578 946, déposée le 03/12/1997 et enregistrée le 10/06/1998 (annexe 1). Bien que cet enregistrement ait expiré le 01/01/2008, son existence est une preuve factuelle que les éléments essentiels de la présentation — en particulier la forme ovale rouge, la police de caractères serif blanche pour le mot «Ceylon» et la disposition spécifique du texte — ont été choisis et utilisés par la demanderesse en nullité il y a plus de vingt ans.
64 Bien que cette marque ayant expiré ne constitue pas un droit opposable dans la présente procédure, elle sert d’indication objective que l’habillage commercial utilisé par la demanderesse en nullité est le résultat d’une stratégie de développement de marque à long terme provenant des années 1990. Ce contexte historique rend encore plus improbable le fait que la titulaire de la MUE parvienne, de manière indépendante, à un agencement visue l pratiquement identique en 2021 par une simple coïncidence.
b) Sur l’identité ou la similitude entre la marque contestée et le signe de la demanderesse en nullité
65 Une comparaison des signes en conflit révèle un degré de similitude frappant, notamment en ce qui concerne leur disposition visuelle et leur composition globale. Si les éléments verbaux spécifiques identifiant les marques maison («Tanay» par opposition à «Hilltop »)
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diffèrent, l’impact visuel est dominé par une mise en page graphique pratiqueme nt identique.
Signe invoqué Marque contestée
66 Le signe utilisé par la demanderesse en nullité (dénommé le «signe invoqué» ci-dessus) se caractérise par une configuration spécifique de l’étiquette: un dispositif ovale rouge avec un double bord blanc et noir, placé sur le fond foncé des feuilles de thé. À l’intérieur de l’ovale, la marque maison «Tanay» apparaît dans une police d’empattement plus petite en haut. En dessous, le mot «Ceylon» est représenté dans une police de caractères beaucoup plus grande, en gras et en blanc, ce qui domine légèrement l’impression visuelle.
67 Dans le signe invoqué par la demanderesse en nullité, le terme «Ceylon» fait référence à l’origine géographique du thé (Sri Lanka). En dessous de «Ceylon», le terme turc «Yaprak ÇAYI» apparaît dans une police de caractères plus petite, sans-serif, en majuscule, signifiant «thé en feuille». En dessous du dispositif ovale, l’emballage comporte un bloc de texte spécifique énumérant la nature des produits dans une séquence fixe de quatre langues: «Blatt Tee/Schwarzer Tee/Thé noir/Ceylon Black Tea», signifiant «Leaf Tea» et «Black Tea» en allemand, en français et en anglais.
68 Le signe contesté, la MUE no 18 631 369, reproduit cette configuration avec exactitude. Il présente le même dispositif ovale rouge encadré par un double bord spécifiq ue, comprenant une ligne noire interne fermant immédiatement le champ rouge et un contour blanc extérieur. À l’intérieur de l’ovale, le mot «Hilltop» est placé dans la position exacte et la taille relative du mot «Tanay». Le mot «Ceylon» est représenté dans une police de caractères gras et blanche avec empattement, et le terme «Yaprak ÇAYI» apparaît en dessous dans la même police de caractères et dans la même position. En outre, la marque contestée reprend exactement la même séquence spécifique de descripteurs multilingue s en dessous de l’ovale.
69 La titulaire de la MUE fait valoir que les éléments communs sont descriptifs ou courants dans le commerce du thé. En effet, comme l’a relevé la division d’annulation, des éléments tels que «Ceylon» (origine géographique), «Yaprak ÇAYI» (thé en feuilles) et «Black Tea» (nature des produits) sont descriptifs. La forme ovale rouge peut également être considérée comme une forme géométrique de base. Toutefois, la question qui se pose en
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l’espèce n’est pas de savoir si ces éléments individuels sont distinctifs en soi, mais si le choix de la titulaire de la MUE de les combiner précisément dans cette configuration était accidentel ou intentionnel. La combinaison, la disposition, la hiérarchie typographique et la combinaison de couleurs spécifiques créent une impression visuelle très spécifique. Il n’est pas nécessaire, sur le plan technique ou commercial, qu’un opérateur de thé utilise cette nuance précise de rouge, cette dimension ovale spécifique, cette hiérarchie de police exacte et ce bloc de texte en quatre langues dans cet ordre spécifique de commercialisat io n de leurs produits.
70 La déduction selon laquelle cette similitude est délibérée est renforcée par la reproduction de particularités spécifiques inhérentes à l’emballage de la demanderesse en nullité. Comme le montrent les images comparatives ci-dessous, qui reflètent l’usage commercia l effectif du signe contesté par la titulaire de la MUE, la similitude s’étend au-delà de l’étiquette principale avec les étiquettes secondaires et même les étiquettes de fermeture. La figure 6 montre la face avant de l’emballage, comme on le trouve sur le marché, où l’identité visuelle est pratiquement impossible à distinguer au premier coup d’œil. Les figures 7 et 8 montrent le dos de l’emballage et les étiquettes de fermeture, révélant que la titulaire de la MUE a, dans son usage effectif, reproduit la mise en page, la police de caractères et la couleur du texte et des étiquettes d’information presque à l’identique:
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71 En outre, la chambre de recours observe que cette identité visuelle spécifique n’est pas une création récente ou générique, mais a des racines historiques appartenant à la demanderesse en nullité. Comme établi dans la section précédente, la demanderesse en
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nullité était la titulaire de la marque allemande ayant expiré no 397 578 946, déposée dès
1997.
72 Une comparaison visuelle confirme que les éléments essentiels de l’agencement de la marque contestée — l’ovale rouge, l’empattement blanc dominant «Ceylon» et la disposition du texte subsidiaire — provenaient de la demanderesse en nullité il y a plusieurs décennies. Ce contexte historique réfute la suggestion de la titulaire de la MUE selon laquelle il s’agit simplement d’une manière courante ou générique de vendre du thé. En outre, la titulaire de la MUE n’a pas démontré, ni produit aucun élément de preuve à cet effet, que d’autres opérateurs du marché utilisent cette présentation commercia le spécifique pour commercialiser leurs produits.
73 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’identité ou la quasi-identité entre la marque contestée et le signe de la demanderesse en nullité «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (-28/01/2016, 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60). La très grande similitude visuelle, qui s’étend à des détails non essentiels tels que la séquence spécifiq ue des langues et la conception d’étiquettes de fermeture, conduit à la conclusion que la titulaire de la MUE a conçu la marque contestée avec le signe de la demanderesse en nullité spécifiquement à l’esprit.
c) Sur la connaissance de l’usage du signe
74 Un facteur clé dans l’appréciation globale de la mauvaise foi est de savoir si la titulaire de la MUE avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de l’usage antérieur par la demanderesse en nullité d’un signe identique ou similaire au moment du dépôt. Si la preuve directe de la connaissance subjective peut être difficile à obtenir, elle peut être déduite de circonstances objectives, telles que la connaissance générale dans le secteur économique concerné ou la durée d’une telle utilisation (29/09/2021-, 592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 29). En l’espèce, un certain nombre de facteurs convergents étayent la présomption selon laquelle la titulaire de la MUE avait connaissance du signe et de l’habillage commercial de la demanderesse en nullité.
75 Premièrement, le contexte commercial dans lequel les parties opèrent est un facteur important. Les éléments de preuve suggèrent que les deux parties sont actives non seulement sur le marché général du thé, mais dans la niche spécifique de la distribution du thé noir de Ceylon au marché ethnique (principalement turc) en Europe. La demanderesse en nullité a montré une importante réussite commerciale au sein de ce segment, générant des revenus importants dans plusieurs États membres de l’UE (en particulier la Belgiq ue, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas). Les éléments de preuve montrent en outre que les ventes en Allemagne ont atteint à elles seules environ 2 000 tonnes en 2019, tandis que les échantillons de factures pour la période 2015-2021 reflètent un chiffre d’affaires d’enviro n
1 millions d’euros dans les territoires susmentionnés. En Allemagne, ses produits portant
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le signe invoqué ont été vendus par l’intermédiaire de dizaines de détaillants, y compris de grandes chaînes. Compte tenu de ce niveau de pénétration du marché et de la nature spécialisée du secteur, il est raisonnable de supposer qu’un concurrent entrant dans la même niche connaîtrait les acteurs du marché établis.
76 Deuxièmement, cette présomption est renforcée par les liens géographiques et sociaux précédemment établis. Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve indiquent que la titulaire de la MUE maintient une présence sociale en Suisse par l’intermédiaire d’une entité liée gérée par son directeur. Étant donné que la demanderesse en nullité a documenté des ventes continues sur ce même territoire depuis 2001 (annexe 6), l’existence de cette base opérationnelle partagée augmente la probabilité que la titulaire de la MUE ait eu connaissance du signe antérieur dans le cadre de ses activités commerciales.
77 Troisièmement, et ce qui est le plus important, la nature spécifique de la similitude entre les signes constitue le facteur le plus pertinent pour établir une connaissance préalable.
Comme détaillé dans la comparaison ci-dessus, la marque de l’Union européenne contestée ne ressemble pas simplement au signe de la demanderesse en nullité dans un sens général; il semble reproduire des détails spécifiques et arbitraires de l’habilla ge commercial. La titulaire de la MUE a adopté exactement la même séquence de descripteurs multilingues sous l’ovale («Blatt Tee/Schwarzer Tee/Thé noir/Ceylon Black Tea»). Il est peu probable que la reproduction de cette séquence linguistique spécifique, y compris le formatage particulier des termes allemands, soit le résultat d’une création ou d’une coïncidence indépendante. Il s’agit plutôt d’un cas manifeste dans lequel l’identité ou la quasi-identité entre la marque contestée et le signe antérieur «ne saurait manifeste me nt être le fruit du hasard» (28/01/2016-, 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60). Cela indique que la titulaire de la MUE a probablement dérivé le dessin ou modèle directement de l’emballage du produit de la demanderesse en nullité, ce qui implique une connaissance effective du signe antérieur.
78 Par conséquent, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel elle n’avait pas connaissance du signe de la demanderesse en nullité est difficilement conciliable avec les faits objectifs. La demanderesse en nullité a démontré une présence commercia le importante et de longue date dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, où elle a réalisé d’importants volumes de ventes et une distribution généralisée dans le secteur du marché ethnique pertinent. Cette prééminence sur le marché primaire, combinée aux similitudes visuelles spécifiques dans l’habillage commercial, qui ne saurait être fortuite, constitue une preuve irréfutable d’une connaissance préalable. Le lien d’entreprise avec le marché suisse, sur lequel la demanderesse en nullité était également active, sert de facteur de renforcement supplémentaire. Par conséquent, la chambre de recours considère que la titulaire de la MUE connaissait, ou à tout le moins devait avoir connaissance, du signe antérieur au moment du dépôt de la demande contestée.
d) Sur l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE
79 La conclusion selon laquelle la titulaire de la MUE connaissait ou devait avoir connaissance de la marque antérieure de la demanderesse en nullité est un facteur important dans l’appréciation globale. Toutefois, une telle connaissance ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Il est donc nécessaire d’examiner les intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt, telles qu’elles sont déterminées objectivement par l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.
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Lorsque ces circonstances sont considérées dans leur ensemble, elles révèlent une intent io n qui semble incompatible avec les usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
80 Un premier indicateur d’intention malhonnête est la nature même de la marque de l’Unio n européenne contestée elle-même. L’enregistrement ne concerne pas le mot «Hilltop» de manière abstraite, mais une représentation figurative spécifique: un dispositif ovale rouge encadré par un double bord spécifique, contenant une typographie blanche, en gras, empattement et un agencement spécifique de texte. Cette présentation visuelle spécifiq ue reflète directement la présentation de longue date et distinctive utilisée par la demanderesse en nullité pour ses produits à base de thé (comme le montre la comparaison
à la figure 6).
81 La titulaire de la MUE soutient que son choix de mise en page et de palette de couleurs était une simple situation. Toutefois, il est difficile de concilier cette allégation avec les faits objectifs. La titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement des éléments essentiels de l’identité visuelle établie d’un concurrent. La circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait à la titulaire de la MUE de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur est de nature à établir la mauvaise foi de la titulaire de la MUE (14/05/2025, 327/24-, Dr.Albert/DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 34). En l’espèce, l’adoption cumulative de l’ovale rouge, de la hiérarchie des polices de caractères spécifique et de la séquence identique de descripteurs multilingues met en évidence une intention délibérée de créer une association dans l’esprit du consommateur, permettant ainsi à la titulaire de la MUE d’ «exploiter de manière parasitaire» la renommée de la demanderesse en nullité.
82 La titulaire de la MUE défend fermement son dépôt sur la base de sa «logiq ue commerciale», faisant valoir qu’il s’agissait d’une démarche rationnelle pour protéger sa marque après son activité commerciale dans l’UE. Cet argument n’est pas convainca nt. Toute activité commerciale que la titulaire de la MUE aurait pu développer reposait sur l’utilisation d’une présentation dont elle savait ou devait savoir qu’elle était déjà la marque établie d’un grand concurrent dans la même niche. La demanderesse en nullité a été la première à utiliser et à établir cette tenue commerciale spécifique sur le marché, à une marge significative (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 49).
83 La notion de profit indûment tiré de la renommée d’une marque couvre une situation dans laquelle un tiers se place dans le sillage d’une marque renommée afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige. Cela implique d’exploiter l’effort commercial déployé par le titulaire ou l’utilisateur de ladite marque pour créer et entretenir son image, sans aucune compensation financière et sans avoir à déployer des efforts propres à cet égard [06/07/2022,-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 65]. Un tel comportement de parasitisme de la renommée du droit antérieur d’un tiers est un exemple classique d’intention malhonnête concernant le détournement des droits d’un tiers (11/07/2013,-321/10, GRUPPO SALINI/SALINI, EU:T:2013:372, § 32; 08/05/2014,
327/12-, Simca, EU:T:2014:240, § 56; 14/05/2019, 795/17-, NEYMAR, EU:T:2019:329,
§ 51).
84 Compte tenu de la chronologie des événements, des circonstances objectives de l’espèce et de toutes les indications considérées dans leur ensemble, il est raisonnable de conclure que la titulaire de la MUE a utilisé le signe «Hilltop» en combinaison avec l’habilla ge commercial spécifique pour créer délibéréme nt un lien avec la demanderesse en nullité et tirer profit de sa renommée. Cela est particulièrement évident compte tenu du lancement
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d’un produit (thé) identique sur exactement le même marché ethnique spécialisé, sur lequel la demanderesse en nullité avait déjà obtenu une reconnaissance significative. En adoptant une identité visuelle presque impossible à distinguer, le titulaire de la MUE pourrait tirer des avantages indus en donnant au public l’impression erronée que les produits à base de thé proposés sous la marque contestée proviennent de la demanderesse en nullité elle – même ou sont approuvés par celle-ci (25/02/2013, R-2448/2010 4, AERMACCHI
MILANO, § 25; 21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 28-29).
85 Les éléments de preuve, tels que les prospectus de vente au détail montrant les deux produits côte à côte (annexe 9), étayent également la conclusion selon laquelle le public pertinent risque d’établir un lien entre la marque contestée et la marque établie de la demanderesse en nullité:
86 La titulaire de la MUE n’a prouvé aucun coût publicitaire indépendant ni aucun effort commercial pour commercialiser la marque contestée qui expliquerait sa présence sur le marché en l’absence de cette association. En revanche, il apparaît que le titulaire a simplement exploité de manière parasitaire la renommée et le goodwill acquis par la demanderesse en annulation pendant de nombreuses années de commerce constant.
87 À cet égard, la chambre de recours souligne que la titulaire de la MUE n’a fourni aucune justification commerciale crédible pour adopter l’habillage commercial spécifique utilisé dans le signe contesté. Son invocation du prétendu caractère descriptif des différe nt s éléments n’est pas convaincante, étant donné qu’elle ne traite pas du choix délibéré de combiner et d’organiser ces éléments d’une manière qui produit une impressio n d’ensemble pratiquement impossible à distinguer de celle du signe de la demanderesse en nullité. Un tel degré élevé de ressemblance visuelle ne saurait raisonnablement être considéré comme coïncidant. En outre, la titulaire de la MUE n’a pas allégué — ni ne pouvait soutenir de manière plausible, à la lumière des éléments de preuve, qu’elle n’avait pas connaissance des activités de la demanderesse en nullité et de sa présence de longue date dans le secteur du thé ethnique en Europe.
e) Sur le comportement parasitaire de la titulaire de la MUE à l’égard de tiers
88 La déduction d’une intention malhonnête est en outre corroborée par ce qui semble être un schéma structurel de comportement parasitaire de la part de la titulaire de la MUE et de ses entités liées. La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve suggérant
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que la titulaire de la MUE n’est pas réticente à se placer systématiquement dans le silla ge de concurrents établis dans la niche spécifique de la distribution ethnique de thé.
89 Ce comportement est illustré de manière vive par les éléments de preuve concernant la présence de la titulaire de la MUE au salon SIAL 2024 à Paris. Comme le montre la figure
4 ci-dessous, la titulaire de la MUE a présenté une gamme de produits sur son stand qui imitait étroitement non seulement la marque notoirement connue «Mevlana», mais aussi d’autres marques de thé bien établies dans le secteur.
90 La demanderesse en nullité souligne que, si le produit à droite de l’affichage imite clairement l’emballage de thé «Mevlana», les autres produits reproduisent également l’emballage distinctif de marques notoirement connues et établies telles que «Drini Tea» et «Do Ghazal», à côté de l’imitation de la propre marque «Tanay» de la demanderesse en nullité. Ces exemples comparatifs sont présentés à la figure 5 ci-dessous.
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91 La preuve d’un tel comportement ne saurait être ignorée du seul fait qu’elle concerne des marques différentes des signes en cause dans le présent litige. Dans le cadre de l’analyse globale effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce doivent être pris en considération, y compris la logique commerciale sous-tendant le dépôt et la chronologie des événement s (12/03/2025,-R 124/2022 2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, § 115). Le dépôt et la commercialisation d’une série de marques et de présentations qui sont très similaires à des marques de tiers ayant un certain succès commercial constituent un indice important du fait que la marque en cause a également été déposée de mauvaise foi
[25/02/2013, R-2448/2010 4, AERMACCHI MILANO (fig.), § 22].
92 Cette appréciation est renforcée par les conclusions d’autres autorités compétentes concernant les entités liées à la titulaire de la MUE. Dans sa décision du 22 juin 2022 (annexe 19), l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) s’est explicite me nt penché sur le comportement de Mevlana Ceylon Tea (Pvt) Ltd — une société liée à la titulaire de la MUE par le biais d’une direction commune, comme confirmé au paragraphe 27 de la décision de l’UKIPO du 18 juillet 2025 (annexe 15) — dans un litige concernant la marque «MEVLÂNA». L’UKIPO a conclu ce qui suit: «Je reconnais que ce n’est pas une simple coïncidence que la titulaire a choisi le même nom, le même dessin ou modèle et le même dispositif pour promouvoir son thé. Les aspects des actions de la titula ire m’amènent à croire qu’elle a entrepris un comportement inférieur aux normes de la pratique commerciale» (annexe 19, point 94).
93 Les constatations factuelles de cette décision concernant la présentation visuelle des produits sont particulièrement instructives. L’UKIPO a relevé l’allégation de la demanderesse selon laquelle «le fait que l’emballage utilisé par la titulaire soit presque identique en termes de stylisation, de combinaison de couleurs, de conception et de lettrage pour le propre dessin ou modèle d’emballage de la requérante ne saurait être une simple coïncidence» (annexe 19, point 89). Il a également été relevé que cette similitude a été contestée en tant qu’ «une tentative de tromper les clients de la requérante quant à l’origine des produits», et qu’aucune explication plausible de cette similitude n’a été fournie par la titulaire. La comparaison de l’emballage dans cette affaire (reproduite ci-dessous) révèle un modus operandi d’imitation visuelle qui reflète la situation en l’espèce.
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94 La chambre de recours estime que ces décisions externes et les éléments de preuve relatifs
à la stratégie commerciale plus large de la titulaire de la MUE sont très pertinents. Ils démontrent que l’imitation de l’habillage commercial «Tanay» de la demanderesse en nullité ne constitue pas un incident isolé, mais fait partie d’une stratégie plus large visant à s’approprier le goodwill des concurrents établis sur le marché du thé ethnique. Cette approche systématique confirme que la MUE contestée a été déposée non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes.
f) Comportement de la titulaire de la MUE postérieur à l’enregistrement
95 Enfin, le comportement de la titulaire de la MUE postérieur à l’enregistrement met encore en évidence ses intentions. Il ressort du dossier que, le 25 janvier 2024, la titulaire de la
MUE a formé une opposition (B 3 210 585) contre la demande de marque de l’Unio n
européenne no 18 903 861 de la demanderesse en nullité.
96 Il est essentiel de noter que cette opposition était fondée sur la marque contestée dans la présente procédure, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 631 369.
97 Ce faisant, la titulaire de la MUE profite à la marque contestée de bloquer l’enregistre me nt du signe par la partie qui a démontré un usage antérieur et de longue date de l’habilla ge commercial spécifique sur le marché. Cette ligne de conduite suggère une intent io n d’exclusion d’utiliser la MUE non seulement comme une indication de l’origine, mais comme un outil pour empêcher l’utilisateur original de la marque d’obtenir une protection, ce qui est contraire aux principes d’une concurrence loyale.
Extension de la conclusion relative à la mauvaise foi aux services compris dans la classe
35
98 La chambre de recours considère en outre que la constatation d’une intention malhonnê te s’étend aux services compris dans la classe 35 couverts par la marque de l’Unio n européenne contestée. Ces services, qui englobent généralement la publicité, la gestion des affaires commerciales et la vente au détail ou en gros de produits, pourraient être liés à la commercialisation des produits compris dans la classe 30. Étant donné que l’intent io n première de la titulaire de la MUE était de détourner l’identité visuelle et le goodwill des produits à base de thé de la demanderesse en annulation, cette intention malhonnê te
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imprègne nécessairement les services destinés à promouvoir ou à vendre ces produits mêmes.
99 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque résulte de son intention de porter atteinte aux intérêts d’un tiers en particulier d’une manière non conforme aux usages honnêtes, il n’est pas possible de distinguer les motifs du demandeur en considérant que l’intention de nuire au tiers concerné n’avait pour objet le dépôt d’une marque que pour une partie des produits ou des services (28/04/2021 , 311/20-, Choumicha Saveurs, EU:T:2021:219, § 55). Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité, y compris pour les services compris dans la classe 35.
Conclusion
100 Pour les raisons qui précèdent, après avoir procédé à une appréciation globale des faits, des éléments de preuve et des arguments présentés par les deux parties, la chambre de recours conclut que la MUE contestée a été demandée de mauvaise foi. Les moyens de la demanderesse en nullité sont fondés et le recours doit être accueilli.
101 En résumé, l’évaluation globale révèle un ensemble cohérent d’indices objectifs révélant une intention incompatible avec les usages commerciaux honnêtes. Elles comprennent:
− la connaissance présumée par la titulaire de la MUE de la marque antérieure et de l’habillage commercial antérieurs de longue date de la demanderesse en nullité, compte tenu du marché de niche très spécifique et de la présence commercia le importante de la demanderesse en nullité dans l’Union européenne — attestées par des ventes s’élevant à près de 1 millions d’EUR en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas entre 2015 et 2021 — et un volume supérieur à 2 000 tonnes en Allemagne en 2019 uniquement, ainsi que les liens commerciaux avec le marché suisse sur lequel la demanderesse en nullité était également active;
− la similitude frappante de la marque contestée avec l’habillage commercial établi de la demanderesse en nullité, caractérisée par la forme ovale rouge spécifique, sa couleur et sa disposition, y compris la combinaison de bordures extérieures noires et blanches, s’étendant à des détails supplémentaires tels que la séquence de texte multilingue spécifique, qui ne peut manifestement pas être fortuite;
− l’absence de toute logique commerciale plausible ou d’explication indépendante de cette imitation autre qu’une intention d’exploiter de manière parasitaire la renommée de la demanderesse en nullité;
− le schéma de conduite apparemment systématique impliquant des entités liées dans d’autres juridictions, suggérant une stratégie plus large pour s’approprier des marques établies dans le secteur du thé ethnique;
− l’utilisation ultérieure de la marque contestée pour bloquer l’utilisateur original du registre en formant une opposition (B 3 210 585).
102 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et la marque de l’Union européenne no
18 631 369 est déclarée nulle dans son intégralité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Coûts
103 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
104 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de
550 EUR.
105 En ce qui concerne la procédure de nullité, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentatio n professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 18 631 369 dans son intégralité;
3. Condamne la titulaire de la MUE aux frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin H. Salmi
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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