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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2025, n° R0481/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0481/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 février 2025
Dans l’affaire R 481/2023-2
BELLES MARKS LTD
Artemidos 3-5, Artemidos Tower, 1er floor, Flat/Office 101
6020 Larnaca
Chypre Demanderesse/requérante représentée par AGENTIA DE PROPRITATE industriala — APIA S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Sc. B, AP.41, Secteur 6, Bucarest, Roumanie
contre
Stock SPIRITS GmbH indirects Co. KG
Winsbergring 14-22
22525 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 743 (demande de marque de l’Union européenne no 18 483 041)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président intérimaire), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/02/2025, R 481/2023-2, KINGSBURY/FINSBURY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2021, BELLES MARKS LTD (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
KINGSBURY
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Cidre.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2021.
3 Le 29 juillet 2021, le prédécesseur en droit de STOCK SPIRITS GmbH télétravail Co.
KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 202 831 pour la marque verbale
FINSBURY
déposée le 11 mars 2016 et enregistrée le 23 juin 2016 pour les produits suivants:
Classe 33: Gin.
6 Par décision du 17 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; cidre.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le gin de l’opposante; ces produits sont dès lors identiques.
− Le cidre contesté et le gin de l’opposante sont des produits appartenant au groupe des boissons alcoolisées. La destination et l’utilisation des produits en cause sont les mêmes, puisqu’il s’agit de boissons alcoolisées; ils sont interchangeables et peuvent être consommés aux mêmes occasions. Ces produits sont considérés comme similaires.
10/02/2025, R 481/2023-2, KINGSBURY/FINSBURY
3
− Le consommateur moyen des boissons alcooliques en cause fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits.
− Les deux signes sont dépourvus de signification dans leur ensemble et présentent un degré normal de caractère distinctif pour au moins une partie substantielle du public pertinent, par exemple pour la partie hispanophone du public pertinent.
− Les deux signes «KINGSBURY» et «Finsbury» seront considérés dans leur ensemble et n’ont aucun lien particulier avec les produits pertinents.
− Les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, compte tenu de leurs similitudes globales découlant des lettres communes «* IN (*) SBURY», tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits susmentionnés jugés identiques ou similaires. Les autres produits contestés sont différents.
8 Le 3 mars 2023, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
9 Le 28 juillet 2023, la chambre de recours a annulé la décision attaquée et a rejeté l’opposition dans son intégralité (28/07/2023, R 0481/2023-1, KINGSBURY/Finsbury).
10 Dans son raisonnement, la chambre de recours a indiqué que, malgré la similitude, voire l’identité, des produits en cause, il n’existait pas de risque de confusion pour une partie significative du public espagnol à laquelle la division d’opposition avait fait référence. S’écartant des conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du début différent des signes et de la signification laudative de l’élément «KING» du signe contesté, il n’existait qu’une faible similitude visuelle et une similitude phonétique tout au plus moyenne entre les signes.
11 Sur l’action du prédécesseur en droit de l’opposante, par arrêt du 11/09/2024, T-603/23, KINGSBURY/Finsbury, EU:T:2024:609, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours du 28 juillet 2023. Le Tribunal a considéré que, du point de vue du public hispanophone, il existait un risque de confusion concernant les produits en cause, compte tenu de l’interdépendance des facteurs pertinents. En particulier, compte tenu du nombre considérable de lettres communes placées dans le même ordre dans les marques en cause, elle a considéré qu’il existait au moins un degré moyen de similitude, non seulement sur le plan phonétique, mais aussi sur le plan visuel.
12 Le 17 avril 2024, l’Office a enregistré le changement de nom de l’opposante.
13 Le 13 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours avait été attribué à la deuxième chambre de recours sous le nouveau numéro d’affaire R0481/2023-2.
Motifs
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14 Le recours de la demanderesse est recevable mais non fondé.
15 Dans son arrêt (11/09/2024, T-603/23, KINGSBURY/Finsbury, EU:T:2024:609), le
Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours (28/07/2023, R0481/2023-1) et a condamné l’Office à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’opposante. Cet arrêt est devenu définitif.
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
17 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dans la mesure où ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009,-402/07,
ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 22; 19/12/2019, T-690/18, Vita, EU:T:2019:894, § 45).
Portée du recours
18 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; cidre.
19 Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément aux articles 68 (2) du RMUE et à l’article 25 du RDMUE, la décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 33: Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
22 En l’espèce, le Tribunal a essentiellement approuvé les déclarations de la division d’opposition et, dans la mesure en question, a confirmé la constatation d’un risque de
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confusion entre les signes en conflit pour les consommateurs hispanophones
(11/09/2024, T-603/23, KINGSBURY/Finsbury, EU:T:2024:609, § 62 et suivants).
23 La division d’opposition a tout d’abord supposé à juste titre que les boissons alcooliques (à l’exception des bières) visées par la demande d’enregistrement étaient identiques au gin de la marque antérieure et que le cidre de la requérante était similaire au gin. Malgré leurs processus de production différents, le cidre et le gin appartiennent
à la même catégorie de boissons alcoolisées pour le grand public. Ils ont la même destination et la même utilisation. Ils sont interchangeables et peuvent être consommés aux mêmes occasions. En outre, ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir du même fabricant. Toutefois, étant donné que leurs matières premières et leurs procédés de fabrication sont différents et que le gin est une boisson spiritueuse à forte teneur en alcool, tandis que le cidre a une faible teneur en alcool, il ne saurait être présumé qu’ils sont hautement similaires (T-603/23, § 25 et suivants).
24 Comme la division d’opposition l’a également supposé à juste titre, les produits pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen dans le secteur des produits concernés-(603/23, § 18).
25 La division d’opposition s’est concentrée sur le public hispanophone. Le raisonnement de la Cour concerne également cette partie du public de l’Union européenne. Un risque de confusion dans une partie substantielle de l’Union européenne est suffisant pour justifier le rejet de la demande &bra; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 27 &ket;.
26 Les signes à comparer sont les suivants:
FINSBURY KINGSBURY
Marque antérieure (UE) Signe contesté
27 En ce qui concerne le signe contesté KINGSBURY, il ne peut être exclu que le public hispanophone en question perçoive l’élément «king», qui fait partie du vocabulaire anglais de base, et le comprenne dans un sens laudatif, à savoir comme «le meilleur dans son domaine». En revanche, l’élément verbal supplémentaire «sbury» n’a pas de signification et est plus distinctif que l’élément «king» (T-603/23, § 33 et suivants).
28 En revanche, la marque antérieure Finsbury est perçue comme un seul mot sans éléments séparables.
29 S’agissant de la similitude visuelle, compte tenu du grand nombre de lettres communes placées dans le même ordre, dans les deux marques, les signes en conflit présentent, dans l’ensemble, à tout le moins un degré moyen de similitude, malgré le fait que le consommateur hispanophone puisse reconnaître le terme «king» dans la demande et lui attribuer une connotation élogieuse. Selon le Tribunal, il n’y a aucune raison de supposer que l’attention du public pertinent est davantage attirée par le début des marques en cause et que cela a une influence plus grande sur l’impression d’ensemble que les autres parties des mots (-603/23, § 37 à 44).
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30 Sur le plan phonétique, du point de vue du public hispanophone, les signes présentent un degré moyen de similitude. La marque antérieure se prononce «fins-bu-ry» et le signe contesté «kings-bu-ry». Chacune est composée de trois syllabes, dont les deux dernières sont identiques. Toutefois, les deux marques diffèrent par leurs consonnes initiales respectives «f» et «k», dont la prononciation est clairement différente. La lettre «g» de la demande sera moins audible en raison de sa prononciation particulière dans une structure verbale telle que «-ing» dans le mot anglais «king» ( T-603/23, § 48-50).
31 Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des deux signes pour la grande majorité du public hispanophone. Les éléments verbaux «Finsbury» et
«KINGSBURY» dans leur ensemble seront perçus comme dépourvus de signification par le consommateur moyen hispanophone. Pour la partie inférieure qui perçoit la marque antérieure comme une référence à un quartier londonien, elles sont différentes sur le plan conceptuel ( T-603/23, § 53-55).
32 L’existence d’un risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les consommateurs hispanophones. Le signe contesté présente à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique avec la marque antérieure et, par conséquent, pour des produits identiques et similaires, il ne maintient pas la distance nécessaire par rapport à la marque antérieure, même si les boissons alcoolisées en cause sont achetées dans des supermarchés et sans conseils verbaux.
33 Le recours de la demanderesse est donc sans succès.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
35 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de
550 EUR.
36 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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