EUIPO, 4 juin 2020, n° 000034922
EUIPO 4 juin 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Usage sérieux des marques antérieures

    La division d'annulation a estimé que la preuve fournie ne démontrait pas un usage sérieux des marques pour les produits et services revendiqués, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'annulation a conclu que les produits et services en cause étaient manifestement différents, ce qui exclut l'existence d'un risque de confusion.

  • Rejeté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'annulation a jugé que la renommée de la marque antérieure n'était pas prouvée dans le cadre de la demande, entraînant le rejet de celle-ci.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 4 juin 2020, n° 000034922
Numéro(s) : 000034922
Textes appliqués :
Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(5) EUTMR, Article 8(1)(b) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 4 juin 2020, n° 000034922