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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2020, n° R2399/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2399/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mars 2020
Dans l’affaire R 2399/2019-4
Calin Alexandru Nedelcu Str. Stanislav Cihoschi nr. 13, ap. 1,
Sector 1
Bucarest
(Roumanie) Titulaire de la MUE/requérante
contre
N. V. Nutrice Postbus 1
2700 ma Zoetermeer
Pays-Bas Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 25 122 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 997 896)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/03/2020, R 2399/2019-4, sly nutria/Nutrice
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 juin 2014, Calin-Alexandru Nedelcu (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale (ci-après la «marque contestée»), et le 24 octobre 2014,
SLY NUTRITIA
pour, entre autres, la liste de produits et de services suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques. produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever;
Classe 35 — Services de vente au détail ou en gros de fournitures pharmaceutiques, vétérinaires et médicales.
2 Le 16 juillet 2018, N. V. Nutricia (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée sur la base de la marque de l’Union européenne no 7 198 914 pour la marque verbale (ci-après la «marque antérieure»)
NUTRICIA déposée le 28 août 2008, enregistrée le 21 octobre 2014 et dûment renouvelée jusqu’au 28 août 2028 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical, enrichissement d’aliments adaptés à un usage médical, y compris aliments pour bébés, à savoir soupe, purées, purées de légumes, jus de fruits et jus de légumes, également pour bébés et besoins spécifiques et invalides; compléments nutritionnels diététiques à usage médical; une combinaison de nutriments actifs à usage médical; ingrédients, en particulier composition d’ingrédients, pour ou pour des préparations pharmaceutiques et produits alimentaires, préparations et substances à usage médical, levure, et additifs pour traçants à usage médical; vitamines (préparations de -);
Classe 29 — Lait, lait en poudre, produits laitiers, yaourt à boire, yaourts à boire, lait fermenté et produits laitiers, desserts à base de lait, desserts lactés à base de lait, boissons à base de lait aromatisées, et produits laitiers;
Classe 30 — Farines et préparations à base de céréales, préparations faites de céréales pour jeune enfant;
Classe 32 — Eaux gazeuses ou non gazéifiées (minéraux ou non), jus de fruits ou de légumes, boissons à base de fruits ou de légumes, préparations pour faire des boissons, sirops pour la confection de boissons et extraits de fruits ou de légumes, y compris boissons à base de produits laitiers compris dans cette classe; préparations fermentées et autres préparations pour faire des boissons.
25/03/2020, R 2399/2019-4, sly nutria/Nutrice
3
3 La demande en nullité était fondée sur
les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison l’article 8, paragraphe 1, point b) avec du RMUE.
4 Par décision du 28 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits et services compris dans les classes 5, 30 et 35 énumérés au paragraphe 1. La demande en nullité a été rejetée pour les autres produits et services compris dans les classes 30 et 35.
5 le 25 octobre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé avec l’acte de recours.
6 Le 14 novembre 2019, le greffe a accusé réception du recours et a rappelé à la titulaire de la MUE qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
7 Le 7 janvier 2020, le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 17 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 3 janvier 2020 au plus tard, et que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé en temps utile. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été informée que le recours pourrait être considéré comme irrecevable et a été invité à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réponse.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
11 Comme mentionné dans la description des faits précitée, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 3 janvier 2020, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la présentation du mémoire exposant les motifs dans le délai susmentionné est une condition de la recevabilité du recours.
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4
13 Le simple dépôt du formulaire de recours est, en soi, insuffisant pour être considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours (17/03/2003, T-
71/02, Becket Expression, EU:T:2003:234, § 53).
14 Dans sa notification du 14 novembre 2019, le greffe a rappelé à la titulaire de la
MUE que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé à l’intérieur du délai de quatre mois non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est, dès lors, irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation
(défenderesse) dans la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure de nullité, chaque partie a eu partiellement succombé sur ses propres dépens.
Fixation des frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii), et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que le titulaire de la marque de l’Union européenne doit payer à la demanderesse en nullité (la défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) à la demanderesse en nullité (défenderesse) pour la procédure de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
25/03/2020, R 2399/2019-4, sly nutria/Nutrice
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