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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2026, n° 000074982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 982 (REVOCATION)
Beauty-ID AG, Müliboden 14, 6064 Kerns, Suisse (partie requérante), représentée par Kai Hublé, Hublé IP Ottostr. 72, 50823 Cologne, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
I.D. Beauty International Distribution Limited, 3 Limpsfield Road, CR2 9LA South Croydon, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par MIIP Made In IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire agréé). Le 08/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 832 487 dans leur intégralité à compter du 03/12/2025. 3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS Le 03/12/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 832 487 «ID-BEAUTY INTERNATIONAL DISTRIBUTION» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3: Produits de parfumerie, à savoir: parfums et eaux de toilette; produits de beauté (cosmétiques), en particulier: fards à joues, paupières, fards, masques pour le visage et de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvant pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres produits de maquillage; produits de toilette, en particulier shampooings, sels de bain, gels pour le bain et la douche, bains moussants, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses à raser; lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits de bronzage (à l’exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), en particulier cosmétiques, en particulier: huiles solaires, laits, lotions et crèmes; crèmes autobronzantes, préparations pour le bronzage de la peau; produits (non médicaux) pour la peau, le corps, le visage, les yeux, les lèvres, le cou, la poitrine, le soin des mains, des jambes et des pieds; crèmes antirides; lotions et crèmes pour la vitalisation et la tonification non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes; lotions, gels et fluides amincissants; déodorants à usage personnel. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Décision sur l’annulation no C 74 982 Page 2 de 3
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/06/2010. La demande en déchéance a été présentée le 03/12/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 08/12/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a expiré le 13/02/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/12/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 74 982 Page 3 de 3
La division d’annulation
María de las Nieves CANTÓ SOLER Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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