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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2022, n° R1543/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1543/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 septembre 2022
Dans l’affaire R 1543/2021-5
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH indirects Co. KG Meicastr. 6
26188 Edewecht
Allemagne Opposante/requérante représentée par Glawe Delfs Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg (Allemagne)
contre
Erwin-Richard Koch Reichsstraße 64
8430 Leibnitz
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Grazerstraße 130, 8430 Leibnitz (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 116 653 (demande de marque de l’Union européenne no 18 180 750)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2022, R 1543/2021-5, Fitness Farmer King/Curry King et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 janvier 2020, Erwin-Richard Koch (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Fitness Farmer King
pour des produits et services compris dans les classes 5, 25, 28, 30, 41 et 44, dont les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 30 — céréales préparées pour l’alimentation humaine; Avoine préparée pour l’alimentation humaine; Muesli; Muesli principalement à base de céréales.
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2020.
3 Le 22 avril 2020, MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen
GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits énumérés ci- dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1 285 017 «Curry King», déposé et enregistré le 1 décembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits à base de viande; produits pour charcuterie; produits de charcuterie végétarienne; plats préparés principalement à base de produits à base de viande et/ou de produits à base de saucisses et/ou de substituts de viande et/ou de saucisses végétariennes et/ou de légumes et/ou champignons et/ou légumes et/ou produits de soja, en particulier à tofu, et/ou pommes de terre, et/ou produits laitiers et/ou ovoproduits et/ou huiles comestibles;
Classe 30 — plats préparés composés principalement de céréales et/ou de riz et/ou de maïs et/ou pâtes et/ou boulettes et/ou sauces et/ou épices.
6 Par décision du 27 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 9 septembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 octobre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
3
9 Par lettre du 6 avril 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure en raison d’une opposition parallèle contre la même marque contestée (procédure d’opposition no B 3 116 921).
10 Le 24 mars 2022, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition de rejeter la demande de marque de l’Union européenne no 18 180 750 pour tous les produits compris dans la classe 30 [ 24/03/2022, R 1770/2021-5, Fitness Farmer King/Fitness (fig.) et al.]. La décision est désormais définitive.
11 Par lettre du 17 août 2022, la chambre de recours a levé la suspension.
Motifs
12 La demande de marque de l’Union européenne contestée a été refusée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 30 dans l’opposition parallèle no B 3 116 921. Aucun recours n’ayant été formé dans le délai imparti par l’article 72, paragraphe 5, du RMUE, la décision R 1770/2021-5 de la cinquième chambre de recours dans l’affaire parallèle est devenue définitive.
13 Par conséquent, l’opposition contre la marque de l’Union européenne contestée et le recours ont perdu leur objet, étant donné que le signe contesté n’a plus de protection pour les produits contestés compris dans la classe 30.
14 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. La décision attaquée de la division d’opposition ne sera pas définitive, étant donné qu’elle a perdu son objet.
15 En ce qui concerne la décision sur les frais, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dispose que la partie perdante supporte les taxes exposées par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
16 Il ressort du libellé de cette disposition que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des frais de procédure dans le cadre d’une affaire de non-lieu à statuer. L’opposition parallèle B 3 116 921 et la présente procédure reposent sur des faits différents. Il s’ensuit que l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans chacune de ces procédures implique la prise en considération de l’ensemble des éléments de fait et de droit invoqués dans chaque cas par les parties. Le fait qu’une opposition soit accueillie, bien qu’elle prive la procédure en cause de son objet, ne permet aucunement de déterminer laquelle des parties aurait succombé en l’espèce. En effet, la détermination de la partie perdante dans une procédure donnée ne saurait reposer que sur l’objet et le cadre factuel et juridique de cette procédure, tels que définis par les prétentions des parties. La condamnation du demandeur d’une marque dont l’enregistrement a été refusé aux dépens dans toutes les procédures parallèles éventuelles ne saurait découler automatiquement de la décision
4
accueillant l’une des oppositions formées à l’encontre de cette demande (16/11/2006, T-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 23).
17 Compte tenu des faits et circonstances susmentionnés, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et estime approprié de condamner chaque partie à supporter ses propres frais et taxes, sans faire de distinction entre les procédures d’opposition et de recours (28/03/2007, R 1007/2002-4, Lyco-A/LYOC II, § 18, 20).
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
2. Dit que chaque partie supportera ses propres taxes et frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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