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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019228688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019228688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/01/2026
LLR 2 rue Jean Lantier F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 019228688 Votre référence: MA163299 Marque: IMEDIACENTER Type de marque: Verbale Déposant: IMEDIACENTER 243-245 rue Jean Jaurès F-59650 Villeneuve-d’Ascq FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 26/09/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont :
Classe 9 Ecrans vidéos; appareils audiovisuels; appareils de télévision; dispositifs électroniques d’affichage numérique; appareils de traitement de données; logiciels enregistrés.
Classe 37 Installation et maintenance d’écrans vidéo; installation et maintenance d’appareils audiovisuels; installation et maintenance de matériel informatique.
Classe 38 Services de télécommunications; informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture de liens de données électroniques; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication (écrans vidéos, dispositifs électroniques d’affichage numérique); location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de fichiers vocaux, audios et vidéos, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: centre média interactif.
• La signification susmentionnée des mots « IMEDIACENTER », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins Dictionary en ligne et de la page web acronymfinder reproduites dans la notification (informations extraites le 26/09/2025 à https://www.acronymfinder.com/I.html https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interactive https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/interactive https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/media-men).
• Le préfixe « i » peut être interprété comme l’abréviation du mot « interactif ». (12/07/2012, R 2484/2011-2,'IGAME.COM', §. 21 ; 19/12/2018, R 1628/2018-2, 'iKARAOKE’ (fig.), § 25).
• Dans le contexte des produits revendiqués, la lettre initiale « I » peut être interprété par le public pertinent comme signifiant « interactif ». La lettre « I » placée au début d’une expression est couramment utilisée en tant qu’abréviation du terme « interactif
» sur le marché des appareils électroniques, tels que les appareils audiovisuels demandés, ainsi qu’en relation avec les services de télécommunication.
• Le préfixe « I » pourrait également être perçu par le consommateur pertinent comme l’abréviation du mot « internet ».
• Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement des mots qui le composent, cela n’a pas d’incidence sur la conclusion sur le caractère non distinctif du signe, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs parties compréhensibles constitutives, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les écrans vidéos, appareils audiovisuels, appareils de télévision, dispositifs électroniques d’affichage numérique, appareils de traitement de données et les logiciels enregistrés de la classe 9 sont des équipements interactifs, destinés à être utilisés dans des centres media interactifs et des logiciels facilitant l’usage des supports audiovisuels et autres contenus des centres média interactifs.
• Similairement, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services d’installation et de maintenance d’écrans vidéo, d’appareils audiovisuels et de matériel informatique de la classe 37 sont fournis en relation avec les équipements des centres de media interactifs.
• En ce qui concerne les services de la classe 38, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les services de télécommunications sont fournis par des centres de médias interactifs ou dans le but de permettre l’utilisation de ces centres et que les services de location d’appareils de télécommunication (écrans vidéos, dispositifs électroniques d’affichage numérique) ont pour objet des équipements destinés à être utilisés dans des centres de media interactifs.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
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• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019228688 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Ecrans vidéos; appareils audiovisuels; appareils de télévision; dispositifs électroniques d’affichage numérique; appareils de traitement de données; logiciels enregistrés.
Classe 37 Installation et maintenance d’écrans vidéo; installation et maintenance d’appareils audiovisuels; installation et maintenance de matériel informatique.
Classe 38 Services de télécommunications; informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture de liens de données électroniques; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication (écrans vidéos, dispositifs électroniques d’affichage numérique); location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de fichiers vocaux, audios et vidéos, de données, de graphismes et de textes accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 9 Interfaces [informatique].
Classe 35 Publicité; services de mise en réseau publicitaire en ligne pour la connexion d’annonceurs à des sites Web (marketing automatisé); publicité en ligne sur
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un réseau informatique; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; locations d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication [publicité]; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts de publicité; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; marketing; marketing ciblé; préparation de plans de marketing; référencement de sites web; vente aux enchères en ligne pour des campagnes publicitaires; publicité en temps réel (RTE); services de gestion informatisée de fichiers; services de programmatique publicitaire (marketing automatisé); démarchage commercial pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services d’intermédiation commerciale.
Classe 36 Estimations financières liées à la vente d’espaces publicitaires; affaires monétaires à savoir services de monétisation d’audiences.
Classe 42 Services de conception d’art graphique; conception graphique de matériel promotionnel; stockage électronique de données; récupération de données informatiques; conseils en conception de sites web; création et entretien de sites web pour des tiers; services de conseils en technologies des télécommunications; plateformes-services (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour acheteurs et vendeurs d’annonces publicitaires en ligne en vue de la création, de la gestion et de l’optimisation de l’ensemble de leurs affaires publicitaires en ligne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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