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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003107808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 107 808
Comercial de Fertilizantes y Productos agrarios S.A., Polígono Paules Parcela 50, 22400, Monzón/Huesca, Espagne (opposante), représentée par Sonia del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660, Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel) un g a i ns t
Biosolids SA, Germanou Karavaggeli 6, 57009 Thessalonique, Grèce (demanderesse), représentée par Vasileios Alexopoulos, Giannitson 31, 54627 Thessalonique
, Grèce(mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 107 808 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés parlademande de marque de l’Unioneuropéenneno 18 133 180.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 006 023. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:2De8
A) Lesproduits et services
Les produits et servicessur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Matériaux de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substances chimiques, matières chimiques, préparations chimiques et éléments naturels; sels (engrais); fertilisants pour sols, phosphates (engrais), produits fertilisants minéraux et organiques, engrais foliaires solubles et engrais foliaires liquides.
Classe 35: Services de vente des petits, principaux et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de milieux de culture, d’engrais et de produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substances chimiques, matières chimiques, préparations chimiques et éléments naturels; sels (engrais); fertilisants pour la terre, phosphates (engrais).
Les produitset services contestéssont les suivants:
Classe 1: Matériaux de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; sels [engrais]; fertilisants azotés; alcaloïdes à usage agricole; fertilisants inorganiques; peroxydes inorganiques destinés à l’agriculture; peroxydes inorganiques destinés à l’ensilviculture; peroxydes inorganiques destinés à l’horticulture; paillis pour enrichissement du sol [fertilisant]; produits pour l’amendement des sols; produits pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; agents pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; produits pour l’amendement des sols à usage agricole; produits pour l’amendement des sols à usage horticole; amendements pour sols en fibre de coco; produits pour l’amendement des sols à usage agricole; agents pour l’amendement des sols destinés à l’inoculation dans le sol préparatoires à l’ensemencement de semences autres que pour la stérilisation; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits agricoles; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits horticoles; préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits agricoles; préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits horticoles; préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits de jardin; produits pour l’amendement des sols à usage horticole; substances pour l’amélioration des sols; engrais biologiques; engrais en superphosphate double ou triple; fertilisants au superphosphate double; activateurs de compost; nutriments pour fleurs; substances nutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture; nutriments pour plantes; préparations d’oligo-éléments pour les plantes; oligo-éléments destinés à l’agriculture; oligo-éléments destinés à l’horticulture; milieux de culture pour l’horticulture; mélanges de rempotage horticoles; compost, engrais; fumiers pour plantes en pot; fumier à utiliser sur l’herbe ou les prairies; composts pour milieux de
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:3De8
culture horticoles; compost; fertilisants de sciure; fertilisants à usage domestique; fertilisants pour la terre; fertilisants pour sols; engrais pour plantes d’intérieur; fertilisants pour gazon; engrais pour le sol et le terreau; engrais à libération contrôlée pour le jardinage; Terreautage [humus] pour pelouses; Terreautage pour pelouses; engrais pour animaux; engrais à base de sulfate d’ammonium; engrais à base de sulfate de potassium; fertilisants potassium; fumiers contenant des antioxydants; fumiers avec adjonction de micro-organismes; engrais au nitrate d’ammonium; urée [fertilisant]; engrais au nitrate de sodium; fertilisants contenant de l’azote et du magnésium; engrais silicate de calcium; engrais au superphosphate de calcium; fertilisants, engrais pour pelouse, fertilisants pour gazon; mélanges de compost enrichis en substances organiques; mélanges de compost à base de matériaux minéraux sous forme de particules; mélanges de produits chimiques et de matériaux naturels utilisés comme fertilisants agricoles; mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la stérilisation du compost; mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost; mélanges de produits chimiques et de matériaux naturels utilisés comme fertilisants pour l’horticulture; phosphate mélangé [fertilisants]; engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de croissance rapide; engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de stress; engrais à base de chlorure d’ammonium; engrais à base de chlorure de potassium; fertilisants sans chlore; milieux de culture; milieux de culture à base de poussière de coco; milieux de croissance pour plantes; stimulateurs de croissance de plantes contenant des micro-organismes; promotion de la production pour les cultures; promotion de la production de légumes; fertilisants organiques; composts organiques; terreau organique; organohalogénosilane; hormones pour activer la maturation des fruits et légumes; substances stimulant la croissance des plantes; substances pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; microorganismes destinés à stimuler la croissance des plantes; microorganismes pour la dégradation des toxines autres qu’à usage médical; micronutriments à appliquer sur les cultures; engrais multinutritionnels; régulateurs de croissance de plantes contenant des micro-organismes; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits de jardin; préparations pour fortifier les plantes; préparations pour l’alimentation des plantes; préparations antipathogènes pour la protection des plantes; préparations pour l’amélioration des sols; fertilisants minéraux; préparations fertilisées à base de laine minérale pour la croissance des plantes; substances destinées à la culture sans alcool [agriculture]; substances destinées à l’horticulture produites par génie génétique; substances régulatrices de croissance des plantes; compositions d’engrais; paillis pour enrichissement du sol à usage horticole; paillis pour enrichissement du sol à usage agricole; régulateurs de croissance végétale à usage agricole; additifs pour sols; digestat organique [engrais]; additifs pour sols [fertilisation]; aliments à base d’oligo-éléments pour plantes; aliments pour jardins [engrais]; sol artificiel pour la culture des plantes;
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:4De8
fertilisants artificiels de ferme; engrais artificiels; compositions d’engrais à libération lente; engrais complexes; fertilisants liquides; fertilisants naturels; hormones végétales
[phytohormones]; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; matériaux pour l’amélioration des sols; matériel de reproduction [milieux de culture]; peroxyde de calcium destiné à l’agriculture; peroxyde de calcium destiné à la sylviculture; peroxyde de calcium destiné à l’horticulture; substrats destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substituts de terre; moule à feuilles; broches de rempotage.
Classe 40: Recyclage d’ordures; recyclage d’ordures et d’ordures; recyclage de matériaux de valeur; traitement [recyclage] de déchets; traitement [valorisation] de matériaux de déchets; services de conseils en matière de recyclage de déchets et d’ordures; tri de déchets et de matières recyclables; tri de déchets et de matières premières de récupération
[transformation]; élimination de déchets [traitement des déchets]; valorisation des déchets; traitement des déchets [transformation]; services de gestion des déchets [recyclage]; services de traitement des déchets et/ou de l’eau; traitement des eaux usées; services d’informations, de conseils et d’assistance en matière de recyclage de déchets et d’ordures; services de bioremédiation; services de recyclage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produitscontestés compris dans la classe 1 englobent les engrais, compost, fumier, divers additifs, nutriments et mélanges, ainsi que d’autres préparations et substances naturelles et chimiques utilisées dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Ils sont considérés comme à tout le moins similaires, sinon identiques, aux milieux de culture, engrais et produits chimiques utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture et /ou aux substances chimiques, aux produits chimiques, aux préparations chimiques et aux éléments naturelsde l’opposante.Les produits ont la même nature générale et ont la même destination, à savoir soutenir et améliorer la croissance des plantes. Ils ciblent les mêmes consommateurs et ont les mêmes canaux de distribution. Ils sont fournis par les mêmes fabricants. En outre, certains d’entre eux peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 40
Alors que les produits et services de l’opposante couvrent des engrais et autres préparations et substances utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ainsi que leur vente, les services contestés compris dans la classe 40 sont principalement liés au traitement, au tri et au recyclage des déchets et des déchets, ainsi qu’au traitement de l’eau. Les services contestés sont tous considérés comme différents de tous les produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:5De8
services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Ils ne proviennent pas de la même entreprise. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires, sinon identiques, s’adressent au grand public etaux clients professionnels possédantdes connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
En l’espèce, l’élément verbal «TERRA» des deux signes sera compris par le public pertinent comme signifiant «terre, terre» en raison de sa proximité avec le mot espagnol tierra en castillan (information extraite de Lexico le 08/12/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/es-en/traducir/tierra).Il s’agit également du mot correspondant en latin et souvent utilisé comme préfixe (par exemple terráqueo, terrícola) ayant la même signification. Le mot «TERRA» existe également en tant que tel dans les langues catalanes,
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:6De8
valenciennes et galiciennes. Étant donné que les produits en cause sont principalement ajoutés au sol, l’élément «TERRA» est considéré comme possédant un caractère distinctif faible.
Le mot «FERT (I)» des deux signes évoquera immédiatement le mot « fertile»(informations extraites de Lexico on 08/12/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/es-en/traducir/fertil).Étant donné que la finalité des produits en cause est de fabriquer du sol ou des fertiles terrestres, cet élément est considéré comme possédant un faible degré de caractère distinctif.
De manière générale, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Toutefois, en l’espèce, les éléments verbaux possèdent un faible degré de caractère distinctif et, en tant que tels, la représentation d’une feuille dans le signe antérieur et les racines végétales dans le signe contesté (même si elles ne sont pas particulièrement distinctives) ne sauraient être considérées comme ayant un caractère distinctif moindre et un impact moindre sur les consommateurs que les éléments verbaux.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «TERRA» et «FERT», mais ils sont représentés dans un ordre différent dans chaque signe. Les éléments verbaux ont des stylisations et des couleurs différentes. Dans le signe contesté, ils sont représentés dans une seule couleur et, dans le signe antérieur, les éléments verbaux sont représentés en deux couleurs qui contribuent à décomposer les différents mots. Les éléments verbaux communs présentent toutefois un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, qui, en particulier au regard du signe contesté, ne seront certainement pas ignorés, ainsi que par la lettre supplémentaire «I» du signe contesté.
Parconséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation des mots «TERRA» et «FERT», qui sont tous deux considérés comme faiblement distinctifs. Toutefois, le fait qu’ils soient représentés dans l’ordre inverse dans chaque signe et que la marque contestée comporte une lettre supplémentaire «I» créant une syllabe supplémentaire modifie la prononciation du signe contesté en termes de rythme et d’intonation par rapport au signe antérieur.
Parconséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:7De8
que les éléments verbaux des signes font référence à des terres ou à des sols fertiles, mais présentent un faible degré de caractère distinctif, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits pertinents.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les servicescontestés sont différents de tous les produits ou services de l’opposante, et les produits contestés sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux produits de l’opposante. Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un faible degré. Le caractère distinctif du signe antérieur est faible pour l’ensemble des produits pertinents.
Les signes coïncident par les éléments verbaux «TERRA» et «FERT (I)», qui possèdent un faible degré de caractère distinctif et ont une capacité très limitée à servir d’indication de l’origine commerciale. Il est important de noter qu’ils sont placés dans des commandes différentes dans les signes. En outre, les signes ont des stylisations différentes et diffèrent également par
Décision sur l’opposition no B 3 107 808 page:8De8
leurs éléments figuratifs qui, en l’espèce, n’auront pas moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les produits qui sont identiques.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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