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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° 003234677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 677
AKO ELECTROMECÁNICA, S.A., Avenida Roquetes, 30-38, 08812 Sant Pere de Ribes, Espagne (opposante), représentée par J.D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., C/ Pau Claris, 115, 5° 4ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Kukonkankaantie 8, 15880 Hollola, Finlande (demanderesse), représentée par Kolster Oy Ab, Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel).
Le 05/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 234 677 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (des classes 1, 19, 37 et 40) de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 095 692 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
N° 5 389 291 (marque figurative: ). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, RMUE, si le titulaire le demande, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 234 677 Page 2 sur 5
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/10/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/10/2019 au 23/10/2024 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée, à savoir enregistrée le 04/10/2007.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services des classes 9, 11 et 37 sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Class 9: Appareils et instruments électriques à usage industriel, pour la mesure, la signalisation, le contrôle (surveillance), en particulier équipements électriques industriels, équipements électriques et électroniques pour la réfrigération industrielle, équipements électriques pour ascenseurs, appareils de commande d’ascenseurs, armoires et tableaux de distribution (électricité), boîtes de dérivation (électricité), indicateurs (électricité), interrupteurs, y compris interrupteurs de niveau pour l’eau et les fluides, appareils de régulation de la chaleur, relais et transformateurs électriques, émetteurs de signaux électroniques, enseignes et signaux mécaniques lumineux, conduits d’électricité et matériaux connexes, y compris fils et câbles électriques, câbles chauffants électriques, gaines pour câbles électriques ; thermomètres, thermostats, indicateurs de température et enregistreurs électroniques de données de température, sondes et accessoires pour dispositifs de régulation de température compris dans cette classe ; détecteurs, alarmes et appareils d’alarme.
Class 11: Appareils d’éclairage, y compris éclairage de secours pour ascenseurs et chambres froides, pour le chauffage, la réfrigération, l’alimentation en eau et les installations sanitaires, réchauffeurs, filaments chauffants électriques, réchauffeurs pour fers à chauffer, plaques chauffantes, accumulateurs de chaleur et échangeurs de chaleur, aérothermes, éléments chauffants.
Class 37: Construction, réparation, entretien et installation d’équipements électriques industriels, d’équipements électriques et électroniques pour la réfrigération industrielle, d’équipements électroniques pour ascenseurs, d’alarmes et d’éclairage de secours, de câbles et bandes chauffants et de thermostats.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 25/07/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 30/09/2025 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 30/09/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Pièce 1 : Liste de prix pour différents produits en espagnol et en anglais, notamment de l’année 2025, tels que des câbles chauffants ;
Pièce 2 : Une facture datée du 03/09/25 avec le signe et un montant d’un peu plus de 60 euros pour un produit, à savoir 'Interruptor de nivel'. Étant donné que le montant total de la facture ne peut être reconnu, il reste incertain ;
Pièce 3 : Actualités et extraits de sites web concernant l’opposant/le signe. Toutes ces actualités sont liées à des foires tenues à Barcelone, Madrid, en Turquie et en France. Datées de différentes périodes de 2024, 2023, 2022. En outre, à cette pièce est jointe une étude de cas, datée d’octobre 2020, où les défis de transport et d’installation des appareils protégés par la marque sont indiqués avec la solution correspondante qu’AKO a mise en œuvre, ainsi que des images des produits eux-mêmes. Ensuite, datée du 13 septembre 2019, une autre étude de cas qui concerne l’Espagne et la France, montrant que les produits sont conformes aux différentes réglementations de chaque pays.
Décision sur opposition n° B 3 234 677 Page 3 sur 5
Pièces 4 et 5: Le signe sur les réseaux sociaux, tels que la chaîne Youtube et LinkedIn ;
Pièce 6: Informations non datées provenant du site internet d’une autre société concernant l’activité de l’opposante ;
Pièce 7: Instructions en langues allemande, espagnole et anglaise sur la manière d’utiliser certains produits de l’opposante ;
Pièce 8: Quelques certificats de déclaration de conformité pour certains produits de l’opposante, y compris des certificats ISO ;
Pièce 9: Déclaration d’une page de l’opposante du 17/03/2020 concernant l’activité en cours pendant la période de la COVID.
Les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage fait de la marque antérieure, il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de tous les actes d’usage, d’une part, et la durée de la période au cours de laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VTAFRUT, EU:T:2004:225, § 42 ; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
Ceci est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle l’usage de la marque antérieure ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.) / BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’étendue de l’usage ne signifie pas que l’opposante doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
En ce qui concerne les extraits Pièce 1 et Pièces 3-9, les informations qu’ils contiennent montrent principalement la nature de l’usage de la marque mais fournissent peu d’informations sur l’étendue de l’usage. Par conséquent, ces informations peuvent être utilisées comme matériel supplémentaire et ne sont, à elles seules, pas très significatives.
L’opposante a présenté dans la Pièce 2 une facture. La facture est en dehors de la période pertinente pour prouver l’usage de la marque antérieure et ne peut donc, en général, pas être prise en considération. En outre, le montant total de la facture n’étant pas reconnaissable, il reste imprécis. Enfin, il y a une facture pour un seul client, ce qui n’est pas non plus très significatif. À cet égard également, le matériel présenté n’est pas vraiment convaincant.
Le chiffre d’affaires, les chiffres de vente, les dépenses publicitaires, la part de marché (chacun ventilé par les produits et services individuels commercialisés sous les signes) ; d’autres informations provenant d’une partie neutre ; des sondages d’opinion, des études de trafic et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été produits. Bien que tous ces documents n’aient pas besoin d’être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale dont la division d’opposition a besoin pour éviter tout doute. À cet égard, rien de significatif n’a été soumis.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des
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produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
Décision sur opposition n° B 3 234 677 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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