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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2022, n° R0425/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0425/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2022
Dans l’affaire R 425/2022-4
FREEZIO AG Fehlwiesstrasse 14
8580 Amriswil
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Kutzenberger Wolff croix Partner, Waidmarkt 11, 50676 Köln (Allemagne)
contre
VA.S.CO Industrielaan 16-20
1740 Ternat
Belgique Opposante/défenderesse représentée par BAP IP BV — BrantsandPatent, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 788 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 375 899)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/09/2022, R 425/2022-4, FREEZ! O (fig.)/FRIZZO
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 mai 2017, Freezio AG (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants, tels que limités le 26 mars 2021:
Classe 30 — Café; thé; cacao et leurs succédanés; boissons à base de café, en particulier boissons réfrigérées à base de café; café glacé; boissons à base de thé, en particulier boissons réfrigérées à base de thé; thé glacé; boissons à base de thé aux fruits, en particulier boissons réfrigérées à base de thé aux fruits; boissons à base de cacao, en particulier boissons réfrigérées à base de cacao; chocolat à boire; boissons contenant de la caféine, du thé et du cacao, en particulier sous forme réfrigérée; poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou du chocolat; sirop et sirop de mélasse; capsules de café; capsules de cacao; capsules de thé; capsules de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la confection de boissons à base de café, en particulier boissons réfrigérées à base de café, café glacé, boissons à base de thé thé, en particulier boissons réfrigérées à base de thé glacé, thé glacé, boissons à base de thé glacé, boissons à base de cacao, en particulier boissons réfrigérées à base de cacao, chocolat à boire, boissons contenant de la caféine, thé et cacao, en particulier chocolat réfrigéré, boissons contenant de la caféine, thé et cacao; gélules pour boissons à base de café, en particulier boissons réfrigérées à base de café, café glacé, boissons à base de thé, en particulier boissons réfrigérées à base de thé glacé, thé glacé, thé glacé, boissons à base de thé glacé, boissons à base de cacao, en particulier boissons réfrigérées à base de cacao, chocolat à boire, boissons contenant de la caféine, thé et cacao, en particulier chocolat réfrigéré, boissons contenant de la caféine, thé et cacao;
Classe 32 — Boissons gazeuses sans alcool; sodas; eau gazeuse aromatisée et non aromatisée; eau plate aromatisée et non aromatisée; boissons amères; boissons énergétiques, boissons pour sportifs; boissons isotoniques; spritzers; jus de fruits, en particulier jus de fruits, jus de légumes ou jus de fruits/légumes; smoothies; nectars de fruits; bières; cocktails à base de bière; boissons enrichies en protéines; boissons à base de petit-lait; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; capsules de boissons pour la fabrication de boissons sans alcool; capsules de boissons pour la confection de boissons non alcoolisées, sodas, sodas, eaux gazeuses et non aromatisées, eaux plates aromatisées et non aromatisées, boissons bitères, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, vaporisateurs, jus, en particulier jus de fruits, jus végétaux ou jus de fruits/végétaux, nectars de fruits, bières, cocktails à base de bière, boissons de sport enrichies de protéines, boissons lactées; gélules de concentrés de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons sans alcool; gélules de concentrés de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons non alcooliques, gazeuses, sodas, eaux gazeuses aromatisées et non aromatisées, eaux plates aromatisées et non aromatisées, boissons bitères, boissons énergétiques, boissons énergétiques, boissons isotoniques, vaporisateurs de jus de fruits, jus de fruits, jus végétaux ou jus de fruits/végétaux, saucisses, nectars de fruits, bières, cocktails à base de bière, boissons enrichies protéinées, boissons lactées;
3
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons alcoolisées pré-mélangées; spiritueux et liqueurs; boissons à faible teneur en alcool (boissons longues); cocktails; gélules de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcoolisées; gélules de concentrés de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcoolisées; capsules de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcoolisées prémélangées, spiritueux, liqueurs, boissons longues, cocktails; capsules de concentrés de boissons sous forme de capsules à usage unique pour la fabrication de boissons alcooliques pré-mélangées, spiritueux, liqueurs, boissons longues, cocktails.
2 Le 23 novembre 2017, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 26 mars 2018, FREEZIO AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement Benelux no 997 969 de la marque verbale FRIZZO, déposée le 14 juin 2016 et enregistrée le 26 août 2016.
6 Par décision du 19 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, à savoir ceux compris dans les classes 30, 32 et 33, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 18 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 mai 2022.
8 Le 2 septembre 2022, l’opposante a retiré l’opposition.
9 Le 7 septembre 2022, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie
4
peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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