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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 000072556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 556 (DÉCHÉANCE)
DFH Consulting Ltd, Flat 1 13 Montagu Street, Londres W1H 7EX, Royaume-Uni (requérant), représentée par Reddie & Grose B.V., Kalvermarkt 53, 2511CB La Haye, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 Dublin, Irlande (mandataire professionnel).
Le 20/01/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 420 185 sont déchus dans leur intégralité à compter du 23/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 420 185 « ISSA » (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services visés par la MUE dans les classes 3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28 et 35.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car le requérant ne peut être tenu de prouver un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 72 556 page : 2 sur 3
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 04/10/2016. La demande en déchéance a été présentée le 23/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 26/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 01/09/2025, le titulaire de la MUE a demandé une prorogation du délai pour présenter la preuve d’usage/des observations, laquelle a été accordée par l’Office et le nouveau délai a expiré le 01/11/2025.
Le 03/11/2025, le titulaire de la MUE a demandé une seconde prorogation du délai pour présenter la preuve d’usage/des observations, laquelle a été refusée par l’Office au motif qu’aucune circonstance exceptionnelle n’était justifiée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le demandeur a sollicité plusieurs dates antérieures, à savoir le 31/12/2023 ou le 22/06/2025.
Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce d’accorder ces dates antérieures, étant donné que le demandeur n’a pas prouvé un intérêt à agir suffisant à l’appui de sa demande.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 23/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 72 556 page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RDMUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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