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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2020, n° 000034935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000034935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 34 935 C (INVALIDITY)
Co-Gaming Limited, niveau 3, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julien’ s SPK1000, Malta (demandeur), représentées par Valea AB, Lilla Bommen 3a, 405 23 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
i-n s t
L & L Europe Limited, 26 Ghar I Dud Street, Sliema SLM1573, Malte (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V., Fascinatio Boulevard 200, Floor 2A, 3065 WB Rotterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
Le 11/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les services de la marque de l’Union européenne no 17 973 334 «HYPERCASINO» (marque verbale).La demande est basée sur la marque de l’Union européenne no 17 950 738 «Hajper» (marque verbale).La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a affirmé que les services compris dans la classe 41 sont identiques.En ce qui concerne les marques, la demanderesse a fait valoir que le suffixe «CASINO» de la marque contestée signifie «un ou plusieurs bâtiments publics où se déroulent des jeux d’argent» (de nos jours également sous la forme de casinos virtuels ou liés à l’internet) et qu’il s’agit d’un terme descriptif pour les services concernés.Par conséquent, la comparaison doit être faite entre «HYPER» et «HAJPER».Sur le plan visuel, ces éléments ont en commun les lettres «H * * PER» et sont, partant, similaires.Sur le plan phonétique, les éléments sont identiques car «HYPER» sera prononcé/ˈhʌɪpə/selon l’Oxford Dictionary et «HAJPER» étant donné qu’une modification de fantaisie suédoise du mot anglais «HYPER» sera prononcée de la même manière.De plus, les éléments sont identiques sur le plan conceptuel car «HYPER» est défini comme «hyperactrice ou inhabituellement energetic», d’après l’Oxford Dictionary, et la marque contestée sera également perçue comme ayant une telle signification;Dans l’ensemble, les marques présentent un degré élevé de similitude.Étant donné que les parties sont concurrentes sur le marché des jeux en
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ligne, les consommateurs pertinents sont les mêmes, à savoir les consommateurs de jeux en général.Eu égard à tout ce qui précède, il existe un risque de confusion.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A:un extrait du Oxford Dictionary en ligne avec la définition de «casino»;
Annexe B:un extrait du site web hypercino.com;
Annexe C:un extrait du site internet hajper.com;
Annexe D:résultats d’une recherche sur Internet sur le moteur de recherche Google concernant «HYPERCASINO».
Dans sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que le site internet de la demanderesse n’était pas accessible aux Pays-Bas et au Royaume- Uni et que ne visait que les consommateurs suédois (qui suit de la langue du site web, à savoir le suédois).Lors de la comparaison des marques, il convient de tenir compte des signes «HYPERCASINO» et «HAJPER» et non «HYPER»/«HAJPER».L’élément «CASINO» ne peut être complètement ignoré.Sur le plan visuel, les marques sont dissemblables étant donné qu’elles ne partagent que quatre lettres (H, P, E et R) et qu’elles consistent en un nombre de lettres différent, à savoir six lettres, par opposition à onze.Phonétiquement, les marques sont également différentes.Les consommateurs suédois prononceraient «HYPER» comme «HEE-PER» et non comme «HIGH- PER»;Par conséquent, les consommateurs suédois ne prononceront pas la même prononciation «HYPER» et «HAJPER».Ceci est également le cas dans d’autres langues.En anglais, par exemple, la marque antérieure «HAJPER» est susceptible d’être prononcée «HEDGE-PER» ou «HASH-PER».Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ignorer tout simplement l’élément «CASINO» dans le cadre de la comparaison phonétique.En ce qui concerne les concepts des marques, «HYPERCASINO» sera perçu comme «une boîte de jeux et d’un jeu inhabituellement perçue».«HAJPER», en revanche, n’a aucune signification dans aucune langue.Le public devrait effectuer un trop grand nombre d’étapes mentales pour comprendre le sens du terme «HYPER» dans «HAJPER»;Par conséquent, il n’existe pas de similitude entre les marques sur le plan conceptuel;
Bien que les services de la classe 41 soient identiques, il n’y aurait aucune confusion car les marques ne sont pas similaires.En outre, le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne du fait de la nature à risquer des services et du fait des sommes considérables en cause.
En réponse, ledemandeur a fait valoir que son site internet est disponible dans toute l’Union européenne, y compris aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.Le public potentiel des services de la demanderesse provient de l’ensemble de l’Union européenne.Le degré d’attention du public sera normal dans la mesure où le caractère moyen n’est pas élevé et l’usager des sites web de jeux d’argent et de jeux possède deux ou trois comptes auprès de différents fournisseurs, de sorte qu’il existe une faible fidélité à la marque dans ce secteur.La demanderesse réitère en outre l’absence de caractère distinctif de l’élément «CASINO» et renvoie à deux décisions antérieures de l’Office dans lesquelles «CASINO» a été jugée dépourvue de caractère distinctif.Dès lors, le public n’effectuera aucun prêtage, ou un degré d’attention négligeable à l’élément «CASINO», et concentrera son attention sur l’élément «HYPER»;La demanderesse répète ensuite ses arguments concernant la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques et affirme que le public confondra les marques.Enfin, elle affirme que dans une recherche sur Google du terme «hyper casino», les deux
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premières preuves concernent la titulaire de la marque de l’Union européenne et que le quatrième concerne la demanderesse.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A:Des extraits de sites internet www.uptrends.com concernant la disponibilité du site web «hajper.com» de la demanderesse dans différents pays d’Europe;
Annexe B:une capture d’écran du site internet héjper.com;
Annexe C:Rapport annuel de la Commission européenne sur les jeux de hasard intitulé «Gambling Participation in 2018:comportement, sensibilisation et attitudes»;
Annexe D:EGBA (European Gaming & Betting Association) Industry Key Figures 2017;
Annexe E:une impression du site internet upodn.com, avec la transcription phonétique anglaise de l’ «hyper»;
Annexe F:des textes de marketing de la demanderesse provenant du site internet comeonconect.com;
Annexe G:des impressions de sites internet de la demanderesse et de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
Annexe H:recherche des résultats avec Google sur le terme «hyper casino».
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne répète ses arguments selon lesquels le site internet de la demanderesse est inaccessible aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et que le site web ne vise que les consommateurs suédois.La titulaire de la marque de l’Union européenne a répété que la comparaison des marques devait tenir compte du signe entier «HYPERCASINO» et a répété ses arguments concernant les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques.Quant aux résultats de la recherche effectuée sur Google, ils ont affirmé que lorsqu’ils effectuaient la recherche sur le site néerlandais Google, le lien avec le site web de la demanderesse n’apparaissait pas.
À l’appui de ses observations, la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexes A-D:des captures d’écran du site web de la demanderesse;
Annexe E:résultats d’une recherche sur le terme «hyper casino» sur Google.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 41: divertissement ;Jeux d’argent;Fourniture de livrets;Services de paris;services de paris, services de paris, services de jeux d’argent et de jeux d’argent fournis par le biais de sites électroniques, de réseaux informatiques, de centres de téléphone, de téléphones mobiles ou cellulaires, de dispositifs sans fil, ou tout autre moyen de communication;organisation de loteries;organisation de compétitions;publication électronique (non téléchargeable) de ces dernières;fourniture de services d’information, d’enseignement, de conseil et d’assistance relatifs à ces services;services d’informations en matière de sport fournis par tout moyen;Services de jeux d’argent;services de divertissement interactifs;Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet;organisation de concours;Organisation de compétitions de jeux électroniques;organisation et gestion de loteries;Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent;services de loterie;services de paris;services de jeux en ligne;Services de paris;Services de paris en ligne;Services de paris en ligne.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: services récréatifs et sportifs;Activités sportives et culturelles, y compris dans le domaine des jeux de hasard et d’argent;Services de divertissement;Divertissement;Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent;Services de casino en ligne;Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet;Services de jeux en ligne;Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Lorsqu’il est utilisé dans la liste des services de la titulaire de la marque de l’ Union européenne, le terme «y compris» indique que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (voir «en particulier» pour 09/04/2003, T 224/01-, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les services de divertissement contestés;services de divertissement;Les divertissements sont manifestement identiques aux divertissements de la demanderesse.
Les services sportifs contestés;Les activités sportives, y compris dans le domaine des jeux de hasard et d’argent incluent, en tant que catégories plus vastes, les services d’information sportive fournis par tout moyen.La division d’annulation ne pouvant
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décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services contestés de la marque contestée en casino, jeux et jeux d’argent;services de casino en ligne;services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet;services de jeux en ligne;Les services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Les activités culturelles contestées, y compris dans le domaine des jeux de hasard et de hasard, sont similaires au divertissement de la demanderesse parce qu’elles ont la même destination.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public.Compte tenu des arguments des parties, il est considéré que le degré d’attention du public pertinent variera entre moyen et supérieur à la moyenne.En dépit de la nature plus risquée des services, les montants concernés ne doivent pas être nécessairement élevés, et les consommateurs pertinents des services de paris et des jeux d’argent sont susceptibles de les utiliser très régulièrement.
c) Les signes
Hajper HYPERCASINO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu des arguments respectifs de la demanderesse et du titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque antérieure «Hajper» n’a pas une signification aisément perceptible pour l’ensemble du public de l’Union européenne.Contrairement aux arguments de la demanderesse, le mot «Hajper», seul, sans mot additionnel ni contexte, n’est pas susceptible d’être immédiatement compris comme «HYPER».La marque «Hajper» est suffisamment éloignée et éloignée de «HYPER» sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; comme cela sera démontré plus tard, la marque «HYPER» est suffisamment éloignée.Il donne l’impression d’un mot fantaisiste
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relativement peu courant, qui peut être difficile à prononcer pour une grande partie du public de l’UE.Il est donc très peu probable que «Hajper» serait facilement perçu comme «HYPER» ou comme une allusion au «HYPER», car le public n’analysera pas en détail les significations et significations potentielles.Par conséquent, dans la mesure où le mot «Hajper» n’a pas de signification et, en tant que tel, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté sera perçu dans l’ensemble de l’Union européenne comme étant composé du préfixe «Hyper-» et du mot significatif «CASINO».Dans le contexte de la marque contestée, «Hyper-» sera perçu comme signifiant «au-dessus, au-dessus, excessivement au-dessus de la normale» ( informations extraites de Lexico le 30/05/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/hyper-).Il est peu probable qu’il soit perçu comme «energtique hyperactive ou inhabituellement energetique» comme l’affirme la demanderesse au motif que cette signification anglaise ne concerne que le mot indépendant «hyper» et non «hyper-» utilisé comme préfixe, tel que dans la marque contestée.T he mot «CASINO» signifie « une pièce publique ou un bâtiment où des jeux de hasard sont joués» ( information extraite de Lexico le 30/05/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/casino).Le préfixe «Hyper-» et le mot «CASINO» sont des expressions universellement compréhensibles, qui, de plus, partagent des équivalents similaires ou similaires dans les langues pertinentes de l’UE.
Compte tenu du fait que les services en cause compris dans la classe 41 relèvent du domaine des activités de divertissement, de jeux et d’activités culturelles, l’élément «CASINO» est faible ou dépourvu de caractère distinctif pour tous les services contestés dans l’ensemble de l’Union européenne.Malgré cette faiblesse et ce caractère non distinctif, cet élément ne peut être omis de la comparaison des signes, comme le suggère la demanderesse en raison du fait que les marques doivent être comparées dans leur ensemble et dans leur impression d’ensemble.Quant au préfixe «Hyper-», il possède de solides connotations laudatives ou semi-descriptives concernant la grande ou la grande offre du casino.En conséquence, l’élément «HYPER» est faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «H * PER» et diffèrent par les lettres «-AJ-» et «-Y-» ainsi que par l’élément «CASINO» supplémentaire faible ou non distinctif dans le signe contesté.En outre, les marques ont une longueur différente, à savoir six lettres, contre onze.En outre, le début des marques «HAJ-»/«HYP-», auxquelles les consommateurs accordent généralement plus d’attention, est plutôt différent (malgré la même lettre initiale);
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, contrairement aux arguments de la demanderesse, les éléments «HAJPER» et «HYPER» ne se prononcent pas de la même manière dans aucune des langues pertinentes.«HAJPER» sera prononcé, en fonction des règles de prononciation de la langue de l’UE concernée, par exemple,/haiper/,/aʒ/ou/ou/.En anglais, le mot est susceptible d’être prononcé/hadʒpə/.En revanche, l’élément «HYPER» sera prononcé plus ou moins dans les langues de l’UE comme/hériper/,/xiper/,/hyper/ou/ou/ou.En anglais, cet élément sera prononcé/ˈhʌɪpə/.Par conséquent, malgré le fait que le terme «HAJPER» pourrait représenter une transcription phonétique approximative du mot anglais «HYPER» dans certaines langues, telles qu’en suédois ou tchèque, les mots «HAJPER» et «HYPER» ne sauraient manquer de la même sonorité lorsqu’ils sont prononcés par le locuteur de la même langue.Les personnes non anglophones prononceront pas le mot «HYPER»
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conformément aux règles de prononciation anglaises, mais selon leurs propres règles, par exemple comme/hiper/.Les anglophones prononceront «HYPER» car/ˈhʌɪpə/mais «HAJPER» seront une solution de type/d’hadʒpə/.Par conséquent, il existe une coïncidence phonétique (tout au plus) uniquement par le son des lettres «H» et «PER», alors que les sonorités respectives des lettres «-AJ-» et «-Y-» diffèrent clairement sur le plan phonétique.
En outre, la prononciation diffère également par le son des lettres «CASINO» de la marque contestée, qui n’ ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.En outre, les marques ont un nombre de syllabes clairement différent (deux contre cinq), ce qui a pour conséquence un rythme et une intonation différents.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, si le public du territoire pertinent percevra les significations de «Hyper-» et «CASINO» dans la marque contestée telles que mentionnées ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.Comme déjà indiqué ci- dessus, le public ne percevra pas la signification de «hyper» en «Hajper».Par conséquent, les éléments «Hajper» et «HYPER» ne sont pas identiques, comme le soutient la demanderesse.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure n’a de signification pour aucun des services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires.Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.Le niveau d’attention du public pertinent, qui est le grand public, variera entre moyen et supérieur à la moyenne.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques ne sont pas suffisantes pour entraîner une confusion, étant donné que les marques présentent, dans le même temps, d’importantes différences visuelles et phonétiques (malgré la faiblesse ou le caractère non distinctif de l’élément «CASINO» de la marque contestée).En outre, les concepts clairement perceptibles sous-tendant l’association «HYPERCASINO» aidera le public à différencier la marque de la marque antérieure «Hajper», qui ne possède aucune signification.
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Le point de savoir si le site internet de la demanderesse est accessible ou non dans l’ensemble de l’Union ou seulement certains des États membres ou uniquement en Suède est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme l’a affirmé à juste titre la demanderesse, le public potentiel des services pertinents provient de l’ensemble de l’Union européenne.Le territoire pertinent en l’espèce est le territoire de l’ensemble de l’Union européenne, ce qui signifie que le risque de confusion doit être apprécié pour le public de toute l’Union, indépendamment de l’usage concret de la marque antérieure.
La demanderesse avance que dans une recherche sur Google le terme «hyper casino», les deux premières réalisations concernent la titulaire de la marque de l’Union européenne et que le quatrième concerne la demanderesse.La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il ne s’agit que de la version suédoise de Google et que lors de la réalisation de la recherche effectuée sur le site néerlandais Google, le lien avec le site web de la demanderesse n’apparaît pas.Toutefois, cet argument ne peut pas entraîner un risque de confusion, étant donné que la perception des marques «Hajper» et «HYPERCASINO» par le public reste la même, même si les marques sont placées l’une à côté de l’autre.Les marques présentent des différences suffisantes pour ne pas confondre l’origine commerciale des services identiques et similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Dès lors, la demande en nullité doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Martin LENZ Vít MAHELKA Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses
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prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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