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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003234966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 966
Crédit Agricole SA, 12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex, France (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 Rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Caixa Capital Risc Sgeic S.A., Av. Diagonal, 621-629, Torre Ii, Planta 7, 08028 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 966 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 614 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 614 « AGILIS VENTURE CAPITAL » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5712922 « AGILOR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 5 712 922 de l’opposante.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 36 : Affaires financières ; services financiers ; informations en matière de finances.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Services de capital-risque ; capital-risque (services de recherche de -) ; financement par capital-risque ; gestion de fonds de capital-risque ; gestion financière de capital-risque, de capital d’investissement et de capital de développement ; services d’investissement en capital-risque et en capital-projet ; services de placement privé et d’investissement en capital-risque ; services de financement par capital-risque pour inventeurs ; services de financement par capital-risque pour entreprises ; services de financement par capital-risque pour universités ; services de financement par capital-risque pour entités commerciales ; services de financement par capital-risque pour institutions de recherche ; services de financement par capital-risque pour entités à but non lucratif ; services financiers ; financement de projets de recherche scientifique et d’innovation ; services pour entreprises émergentes relatifs à la création d’actifs recouvrables ; prêts (financement), y compris les prêts sous forme de capital-actions, pour entreprises ; constitution de fonds d’investissement ; médiation et conseil relatifs aux transactions d’obligations, d’actions et de valeurs mobilières ; investissement en actions ; garde et gestion de valeurs mobilières et autres actifs ; gestion financière de sociétés, entreprises et institutions ; analyse d’investissements ; gestion d’investissements ; investissement en capital ; investissement financier ; gestion de fonds de capital-investissement ; gestion de fonds d’investissement ; gestion fiduciaire ; gestion financière de capital d’investissement ; investissement en fonds propres dans des sociétés internationales ; services de conseil en investissement financier ; services d’analyse financière relatifs aux investissements ; fourniture d’informations dans les domaines de la finance et de l’investissement ; services de conseil en investissement ; recherche, sélection, études et conseil en matière d’investissement ; services d’évaluation financière ; analyse financière et de rentabilité en vue de l’acquisition de participations dans des sociétés de toutes sortes ; fonds communs de placement et investissement en capital ; gestion financière d’actions de sociétés et de participations dans d’autres sociétés ; parrainage et mécénat financiers.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services du demandeur, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Tous les services contestés, à savoir services de capital-risque ; capital-risque (services de recherche de -) ; financement par capital-risque ; gestion de fonds de capital-risque ; gestion financière de capital-risque, de capital d’investissement et de capital de développement ; services d’investissement en capital-risque et en capital-projet ; services de placement privé et d’investissement en capital-risque ; services de financement par capital-risque pour inventeurs ; services de financement par capital-risque pour entreprises ; services de financement par capital-risque pour universités ; services de financement par capital-risque pour entités commerciales ; services de financement par capital-risque pour institutions de recherche ; services de financement par capital-risque pour entités à but non lucratif ; capital-risque
Décision sur opposition n° B 3 234 966 Page 3 sur 7
services de financement en capital pour entreprises émergentes et en démarrage ; services financiers ; financement de projets de recherche scientifique et d’innovation ; services pour entreprises émergentes relatifs à la création d’actifs recouvrables ; prêts (financement), y compris prêts sous forme de capital-actions, pour entreprises ; constitution de fonds d’investissement ; investissement en actions ; garde et gestion de titres et autres actifs ; gestion financière de sociétés, entreprises et institutions ; gestion de placements ; investissement en capital ; investissement financier ; gestion de fonds de capital-investissement ; gestion de fonds d’investissement ; gestion fiduciaire ; gestion financière de capitaux d’investissement ; investissement en capital dans des sociétés internationales ; services de conseil en investissement financier ; services d’évaluation financière ; fonds communs de placement et investissement en capital ; gestion financière de parts sociales et de participations dans d’autres sociétés ; parrainage et mécénat financiers ; médiation et conseil relatifs aux transactions d’obligations, d’actions et de titres ; analyse d’investissements ; services d’analyse financière relatifs aux investissements ; fourniture d’informations dans les domaines de la finance et de l’investissement ; services de conseil en investissement ; recherche, sélection, études et conseil relatifs à l’investissement ; analyse financière et de rentabilité en vue de l’acquisition de participations dans des sociétés de toutes sortes sont soit identiques dans les deux listes, soit inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la finance.
Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté). Pour cette raison, le degré d’attention est assez élevé.
c) Les signes
AGILOR AGILIS VENTURE CAPITAL
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 234 966 Page 4 sur 7
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
En outre, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824,
§ 54, 04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36).
Les mots « VENTURE CAPITAL », présents dans le signe contesté, ont un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. En langue anglaise, « VENTURE CAPITAL » signifie « argent investi dans une nouvelle entreprise, en particulier une entreprise qui implique un risque » (1). Par conséquent, pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, qui aura ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble donnée par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
En ce qui concerne les services contestés, l’élément « VENTURE CAPITAL » est au mieux faible car il décrit la nature financière des services pertinents.
Les éléments « AGILOR » de la marque antérieure et « AGILIS » du signe contesté n’ont pas de sens pour une partie non négligeable du public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. En fait, bien qu’une partie du public puisse associer l’une des marques ou les deux aux termes anglais « agile » ou « agility », les éléments « AGILIS » et « AGILOR » n’existent pas en tant que tels en anglais et les mots « agile » et « agility » sont rarement utilisés en relation avec les services financiers. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer son évaluation sur la partie du public qui percevra ces deux éléments comme dénués de sens, en considérant également qu’il existe une partie du public qui peut percevoir l’une des marques ou les deux comme dénuées de sens.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la première partie de leurs premiers mots: «AGIL-». Ils diffèrent cependant dans les dernières parties des premiers mots: «OR» dans la marque antérieure et «IS» dans la marque contestée. En outre, la marque antérieure est composée d’un seul mot: «AGILOR», tandis que la marque contestée est composée de trois mots: «AGILIS VENTURE CAPITAL», ce qui la rend visuellement beaucoup plus longue. Cependant, les éléments «VENTURE CAPITAL» sont, au mieux, faibles pour les services contestés et ont, par conséquent, un impact moindre sur la comparaison.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
«/AGIL/», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans les syllabes /OR/ de la marque antérieure et /IS/ de la marque contestée. En outre, la marque contestée est composée de deux mots supplémentaires: «VENTURE CAPITAL», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Cependant, il est peu probable que ces éléments soient prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). Les éléments /AGILOR/ et /AGILIS ont le même nombre de syllabes et, par conséquent, le même rythme et la même intonation. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de «VENTURE CAPITAL» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Tous les services comparés sont identiques, et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention est assez élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal . Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne car ils coïncident dans la première partie « AGIL », qui est le début du seul élément de la marque antérieure et le seul élément du signe contesté qui est distinctif dans une mesure normale. Sur le plan conceptuel, les signes sont dissemblables, toutefois cette différence a un faible impact sur la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification qui est, au mieux, faible pour le public en cause.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services visent, entre autres, des consommateurs professionnels dont le degré d’attention est élevé. Toutefois, selon le Tribunal, même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En conclusion, étant donné que les services comparés sont identiques et que les signes sont similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5712922 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 5712922 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 234 966 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÍ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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