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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003237077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 077
Rituals International Trademarks B.V., Herengracht 539, 1017 BW Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Smark Bath (Xiamen) Company Limited, West Side of 4th Floor, No. 66 Tong’an Park, Tong’an Industrial Zone, Tong’an District, Xiamen, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par Domingo Galletero Company, Calle Perez Medina, N° 23, Entlo. Dcha, 03007 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 237 077 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 708 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 708 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142, « RITUALS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 237 077 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 731 142 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits de toilette.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Shampooings; huiles de massage; rouges à lèvres; crèmes pour les lèvres; masques de beauté; masques chauffants à vapeur jetables, non à usage médical; masques en feuille à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; nettoyants pour les mains; gels douche; gommages corporels; crèmes pour les mains; laits corporels; crèmes hydratantes; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; sels de bain, non à usage médical; savons de toilette en pain.
Les produits contestés, énumérés ci-dessus, sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
RITUALS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 237 077 Page 3 sur 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent davantage de similitudes (c’est-à-dire conceptuelles), comme il sera expliqué ci-après, ce qui pourrait ne pas être le cas du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est le mot « RITUALS » compris par le public en cause comme une forme établie de cérémonie religieuse ou autre, (au pluriel) (informations extraites du Collins Dictionary le 24/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ritual). Comme il n’a pas de lien direct avec les produits en cause, il est distinctif à un degré normal. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est sans pertinence que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules, étant donné qu’elle est écrite d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de capitaliser les mots.
Le signe contesté est composé des lettres stylisées « BR » entrelacées l’une à l’autre, placées au-dessus des éléments verbaux « Bathing Rituals », écrits sur deux lignes en lettres légèrement stylisées en casse de titre. Compte tenu des produits concernés, l’élément « Bathing » sera compris comme, entre autres, « toilettage » (informations extraites du Collins Dictionary le 24/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bathing). Comme il a un lien direct avec les produits concernés, étant donné qu’il consiste en un terme descriptif qui informe le consommateur de l’usage prévu ou de la nature du produit, il est au mieux faible. L’élément « Rituals » sera compris de la même manière que celle expliquée ci-dessus, car il n’a pas de lien direct avec les produits concernés, il est donc distinctif à un degré normal. L’expression « Bathing Rituals » sera comprise de manière univoque comme faisant référence à la pratique consistant à transformer un bain en une expérience consciente, spirituelle ou thérapeutique pour détendre le corps et l’esprit, un rituel.
Le public ne percevra pas les lettres entrelacées « BR » indépendamment des éléments verbaux « Bathing Rituals ». Ceci s’explique par le fait qu’une initiale ou un acronyme et un ou des mots sont destinés ensemble à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI — Der Natur- Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, points 32, 34 et 40). Par conséquent, les lettres « BR » sont sémantiquement subordonnées à l’expression « Bathing Rituals », à laquelle les consommateurs attribueront une plus grande signification en tant que marque. Ceci s’explique par le fait que les consommateurs sont habitués à voir sur le marché des signes comprenant des initiales ou des acronymes, et le ou les éléments verbaux auxquels ils se réfèrent.
Afin de faciliter la comparaison des signes, ceux-ci seront ci-après désignés en lettres majuscules.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par le son et les lettres « RITUALS », c’est-à-dire le seul élément verbal de la marque antérieure et le second élément du signe contesté. Les principales différences entre les signes proviennent des lettres entrelacées
Décision sur opposition n° B 3 237 077 Page 4 sur 7
'BR', le terme 'BATHING’ (et sa prononciation) de cette dernière et la police de caractères du signe contesté, purement décorative. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, le nom 'Bathing’ est subordonné à 'RITUALS', attirant l’attention des consommateurs au même titre que le premier élément.
En ce qui concerne les lettres entrelacées 'BR', compte tenu de leur caractère subordonné aux éléments 'BATHING RITUALS', il est peu probable qu’elles soient prononcées. En tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept de rituels qui n’est pas altéré par le concept de 'bathing’ car, en tout état de cause, cet élément est subordonné à l’élément qui le suit, au mieux, faible. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans 'Appréciation globale').
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition n° B 3 237 077 Page 5 sur 7
Le risque de confusion inclut le risque d’association, en ce sens que le public peut, à défaut de confondre directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16).
Comme exposé ci-dessus, la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen. Les produits sont identiques. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne en raison de la coïncidence du concept distinctif « RITUALS », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure.
Bien que l’élément supplémentaire « BATHING » du signe contesté et de la configuration ne passe pas inaperçu aux yeux des consommateurs, la coïncidence du terme « RITUALS » est frappante. Par conséquent, compte tenu du degré global de similitude entre les marques, il est probable que le public pertinent associera au moins le signe contesté à la marque antérieure. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variation de marque de la marque de l’opposant (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49), puisqu’elle sera appliquée à des produits identiques à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 237 077 Page 6 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
Décision sur opposition nº B 3 237 077 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Fernando María del Carmen Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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