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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° R2425/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2425/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 août 2024
Dans l’affaire R 2425/2023-4
Kinga-Gabriela Jancsek
Laaer-Berg-Straße 39/2/30
1100 Wien
Autriche Opposante/requérante représentée par KOCSIS ÉS SZÉNÁSSY Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149
Budapest (Hongrie)
contre
4HYGIENE S.R.L.
Viale Gaetano Moreali n. 11 41124 Modena
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par BRUNACCI délibéré PARTNERS S.R.L, Via Pietro Giardini, 625, 41125
Modena (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 030 (demande de marque de l’Union européenne no 18 646 278)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 janvier 2022, 4HYGIENE S.R.L. (ci-après, «la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque italienne no 2 021 000 139 505 déposée le 2 août 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produitsde nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; lessives; préparations de soins personnels; cires pour sols; composés pour polir; détergents; nettoyants pour capitonnages; parfums domestiques; fluides de nettoyage; cirages; huiles essentielles et extraits aromatiques; chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; savons et gels; produits de dégraissage à des fins de nettoyage; détergents &bra; détersifs &ket; autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; préparations nettoyantes et parfumantes; abrasifs; strengficateurs détergents; lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; éponges imprégnées de savon.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; savons désinfectants; produits désinfectants et désodorisants multi-usages; désinfectants; désodorisants d’atmosphère; nettoyant antibactérien; détergents germicides; gels antibactériens; savons antibactériens; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; produits pour détruire la vermine; produits pour la destruction des animaux nuisibles; lingettes antibactériennes; lingettes désinfectantes; solutions stérilisantes; sprays antibactériens.
Classe 21: Articlesde nettoyage; chiffons de nettoyage; éponges à récurer; articles de nettoyage; distributeurs de savon; gants à polir; chiffons épousseteurs; tissus de microfibres pour le nettoyage; chiffons à polir; peignes de nettoyage; plumeaux; porte- éponges, balais; brosses pour nettoyer; balais durs; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; prességees Instruments nettoyantes.1
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2 La demande a été publiée le 23 mars 2022.
3 Le 28 avril 2022, Kinga-Gabriela Jancsek (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 958 125 pour la marque figurative
déposée le 17 septembre 2018, enregistrée le 23 janvier 2019 et valable jusqu’au 17 septembre 2028 pour les produits suivants:
Classe 3: Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; savons; lotions pour le bain; shampooings; talc pour la toilette; lessives à usage domestique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lessive liquide.
6 Par décision du 18 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Il n’a pas été procédé à un examen complet de la comparaison des produits et l’examen s’est poursuivi comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Les produits s’ adressent au grand public et au public professionnel, comme les personnes du domaine sanitaire. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, étant donné que certains des produits s’adressent à des professionnels de la santé et peuvent avoir une incidence sur le bien-être des consommateurs.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «Mama»/«MAMA *» et diffèrent par les lettres/sons «*» S et «SYSTEM» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs aspects et, dans la mesure où la configuration graphique des parties communes des deux signes est clairement différente, elle confère une impression d’ensemble assez différente. Dès lors, les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, le mot «Mama» sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne, qui est un terme anglais de base. Le signe contesté contient également le mot «SYSTEM», signifiant «une façon de travailler, d’organiser ou de faire quelque chose qui suit un plan ou un ensemble de règles fixes», les mots «MAMA (S)» et
«SYSTEM» étant au mieux faibles. Les deux marques sont similaires sur le plan conceptuel en raison du mot commun «MAMA»; toutefois, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
− Les éléments non distinctifs (ou tout au plus faibles) doivent pouvoir être utilisés librement par tous les concurrents, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphiques. Si la marque antérieure consiste en un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, le demandeur de cette marque ne saurait se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de ce mot courant
(23 septembre 2020-, 421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, § 144).
− En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal et les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Les produits ont été considérés comme identiques.
− Les seules similitudes entre les signes résident dans le mot commun «Mama»/«MAMA»; étant donné que celui-ci est au mieux faible, il n’est pas apte à identifier l’origine commerciale des produits. Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif du mot «Mama» et des autres différences dans les éléments figuratifs, les couleurs et les aspects des signes, y compris le mot supplémentaire dans le signe contesté, il n’existe aucun risque que le consommateur confonde les signes. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion.
7 Le 8 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 avril 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires, étant donné qu’ils contiennent tous deux le mot «MAMA» dans une position centrale et surlignée. Dans la marque antérieure, ce mot est placé à l’intérieur d’un cœur humain stylisé, tandis que dans le signe contesté, il est placé dans un carré noir à l’intérieur d’un carré blanc plus large, captant l’attention du public. Dans les deux cas, la gaze du public est dirigée vers l’élément verbal «MAMA».
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− La marque antérieure est une marque figurative contenant le mot «Mama», tandis que le signe contesté est composé des mots «MAMA’ S SYSTEM». Étant donné que les deux signes contiennent la suite de lettres «m-a-m-a», ils sont jugés similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans une certaine mesure, étant donné qu’ils contiennent deux syllabes identiques, à savoir «ma-ma», qui apparaissent dans le même ordre et qui forment également le premier mot du signe contesté.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques en ce qui concerne leur référence commune à «MAMA», à savoir le synonyme du mot «mère», qui sera compris dans tous les États membres de l’Union européenne.
− En ce qui concerne le caractère distinctif, la division d’opposition a considéré que le mot «MAMA» était faible dans la mesure où il pourrait servir à indiquer le public auquel sont destinés, entre autres, les produits hygiéniques et cosmétiques, c’est-à- dire qui achète habituellement des substances sanitaires et cosmétiques.
− Toutefois, le terme «MAMA» ne devrait pas être considéré comme faible par rapport à ces produits, étant donné que les mères ne percevront pas l’élément verbal «MAMA» comme une référence particulière à leur mère. Le mot «MAMA» pourrait faire référence au soin, à la solitude, à la douceur, au bonheur, à la sourire, etc., mais certainement pas au public visé, à savoir toutes les mères.
− Dans l’ensemble, il est quelque peu exagéré de conclure que l’un des groupes de consommateurs, à savoir les moms, fonderait leur propre choix d’achat pour les produits compris dans la classe 3 en raison du fait qu’il s’agit de mères, mais agiront plutôt comme toutes les autres femmes, qu’il s’agisse ou non d’une mère.
− Un élément d’un signe peut être faiblement distinctif ou considéré comme faible s’il fait référence, mais n’est pas exclusivement descriptif des caractéristiques des produits et services. Si l’allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou astucieuse, le simple fait qu’il existe une allusion à des caractéristiques des produits pourrait avoir une incidence significative sur le caractère distinctif.
− En l’espèce, la référence au mot «MAMA» dans les deux signes est suffisamment imaginative pour conférer un caractère distinctif aux deux marques en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3. Dans l’affirmative, lors de la comparaison, la présence du mot identique «MAMA» ne saurait être ignorée.
− Les produits contestés sont divers produits de nettoyage et ces types de produits ne présentent aucune caractéristique qui les rendrait moins distinctifs que la normale pour le mot «MAMA». Par conséquent, le terme «MAMA» possède un caractère distinctif normal.
− L’élément dominant du signe contesté est clairement le mot «MAMA», étant donné qu’il est placé au milieu du signe figuratif: en d’autres termes, il est situé sur un fond noir, est écrit avec des lettres majuscules blanches et est placé à l’intérieur de deux lignes blanches. Le contraste des couleurs noire et blanche garantit que la première chose qui attire l’œil des consommateurs est le mot «MAMA».
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− Jesuis raisonnable de croire que l’élément commun «MAMA» pourrait amener les consommateurs à penser que la source des produits concernés compris dans la classe 3 est la même ou, à tout le moins, que les entreprises correspondantes pourraient être économiquement liées les unes aux autres.
− La cinquième chambre de recours a clairement conclu à l’existence d’un risque d’association entre la marque antérieure et la demande de marque de l’Union européenne figurative no 18 117 906 qui a ensuite été partiellement refusée
&bra; 10/03/2022-, R 1434/2021 5 Mama parue Kids
(fig.)/Mama (fig.) &ket;.
− Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce, dans laquelle le signe contesté en cause en l’espèce est en effet très similaire à celui de l’affaire précédente. La chambre de recours est parvenue à la conclusion correcte en l’espèce etle nom devrait être pleinement applicable au cas d’espèce.
− Il importe particulièrement de souligner que l’élément commun des marques, à savoir le mot «MAMA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, est entièrement inclus dans le signe contesté en tant que premier élément et sera retenu par le public comme un élément indépendant. En ce sens, la présence des éléments supplémentaires, à savoir la lettre «S» et le mot «SYSTEM» dans le signe contesté, permettra toujours au public pertinent de reconnaître la présence de l’élément «MAMA»; de sorte que les éléments supplémentaires du signe contesté ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes susmentionnées.
− Étant donné que le public pertinent gardera en mémoire le mot «MAMA» de la marque antérieure lorsqu’il trouve des produits du même genre couverts par la marque contestée, sur lesquels il identifiera clairement l’élément commun «MAMA», il est susceptible de penser que ces produits ont la même origine commerciale. Il est donc probable que les consommateurs croient que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Ils’agit ici de différences visuelles considérables entre les marques. La marque antérieure est constituée du mot «Mama», dont la première lettre «M» est écrite en majuscule, et du mot entier écrit en caractères bleus de fantaisie à l’intérieur d’une silhouette stylisée d’un cœur humain; avec un contour composé de nombreux chiffres peu multicolores et de tailles différentes (oiseaux, cœurs, fleurs, étoiles, etc.). Entre le mot «Mama» et le bord inférieur du contour du cœur, il existe une image d’un ruban boisé stylisé en violet.
− L’élément verbal du signe contesté se compose des mots «MAMA S SYSTEM» écrits en caractères de fantaisie distribués sur deux lignes de texte et insérés dans un dispositif figuratif composé de deux carrés chevauchés de tailles différentes. Le mot
«MAMA» est écrit en blanc, placé sur un fond carré noir, tandis que le terme
«SYSTEM» est en noir, placé sur un fond carré de couleur blanche de plus grande taille. La lettre «S» et le terme «SYSTEM» en lettres noires sont ainsi accentués par le fond blanc sur lequel ils sont placés.
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− Bien que les deux signes contiennent le mot «MAMA», cela ne suffit pas pour conclure à la similitude des marques, étant donné que la prétendue similitude due à la présence de ce mot doit être compensée par les éléments de différenciation et de différenciation nombreux et évidents.
− Dans la marque antérieure, l’attention du consommateur sera attirée par l’élément dominant «MAMA», qui est le seul élément verbal, associé à l’image d’un grand cœur stylisé. Dans le signe contesté, il n’y a pas d’élément dominant ou accrocheur par rapport aux autres. En effet, l’attention du consommateur portera tout autant sur tous les éléments constitutifs, verbaux et figuratifs, à savoir les mots «MAMA’ S
SYSTEM», placés de manière à créer un impact visuel unique sur le consommateur.
− Par conséquent, sur le plan visuel, il existe des différences claires entre les marques en conflit en raison de leurs couleurs, polices de caractères, dispositifs figuratifs et de l’agencement de leurs éléments verbaux.
− Sur le plan phonétique, la différence de longueur entre les éléments verbaux «Mama» et «MAMA S SYSTEM» est suffisante pour donner un rythme différent à la prononciation des marques. Le signe contesté comporte quatre syllabes, tandis que la marque antérieure n’en compte que deux. La similitude phonétique se limite donc au fait qu’ils ont en commun les deux syllabes engendrés par les deux syllabes ma-ma s.
− Sur le plan conceptuel, les marques sont similaires uniquement en raison de l’élément commun «MAMA», qui est un mot ordinaire et couramment utilisé dans le langage courant et sera considéré comme faible par le public pertinent. En effet, le mot «MAMA» sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne, qui est un terme anglais de base, à savoir la forme informelle de «mère».
− Même si les éléments figuratifs de la marque antérieure évoquaient un concept, la signification ne changerait pas, puisqu’ils évoquent le concept d’un cœur, ce qui renforce le contenu sémantique en évoquant l’idée d’amour et d’affection habituellement associée à la figure maternelle. Le signe contesté «MAMA S
SYSTEM» sera perçu par le public dans le sens de «la méthode de mom». En outre, «MAMA’ S SYSTEM» sera perçu comme un concept unitaire qui renvoie à une méthode, un système, une tâche ou une tradition familiaux accompli par une mère.
− Le mot «MAMA» sera immédiatement reconnu par le public pertinent comme une allusion aux caractéristiques des produits compris dans la classe 3, étant donné qu’il pourrait servir à indiquer le public auquel les produits sont destinés et doit dès lors être considéré comme faible pour les produits concernés visés par la demande.
− L’Office a jugé l’élément verbal «MAMA» faible dans de nombreuses décisions:
• décision d’opposition 28/06/2021, B 3 117 516;
• décision de la cinquième chambre de recours du 10/03/2022, R 1434/2021-5, Mama èches Kids (fig.)/Mama (fig.);
• décision d’opposition 18/12/2023, B 3 180 262;
• décision d’opposition 24/11/2023, B 3 183 212;
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• décision de la cinquième chambre de recours 30/07/2021, R 160/2021-5;
• décision d’opposition 20/06/2023, B 3 107 238.
− Bien que la division d’opposition ait supposé que les produits en conflit étaient identiques, les produits contestés compris dans les classes 3, 5 et 21 sont destinés au nettoyage et à la désinfection des surfaces, tandis que les produits antérieurs compris dans la classe 3 sont utilisés pour des produits de toilette et de soins personnels.
− Les consommateurs de produits de masse, tels que des produits de toilette ou de soins personnels, sont généralement des consommateurs très attentifs. Ils font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de ces types de produits, car ils s’informeront et liseront avec prudence les informations figurant sur l’emballage. À la lumière de ce qui précède, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen de produits de toilette ou de soins personnels remarquera toute variation des marques des produits qu’il achète et ne confondra pas facilement les produits provenant de différentes entreprises.
− Par conséquent, il est peu probable qu’un consommateur qui cherche des produits de soins personnels les confonde avec des produits de nettoyage de surfaces.
− La marque antérieure «Mama» possède un caractère distinctif faible et doit être considérée comme faible.
− En tant que confirmation supplémentaire du caractère descriptif du mot «MAMA», il s’agit d’un mot courant largement utilisé par des tiers pour marquer des produits de toilette. Une recherche sur l’internet a révélé plus de 29 900 000 résultats pour «Mama cosmetics» (informations extraites du site https://www.google.com/ le 15 mars 2023).
− Une autre recherche a également révélé, entre autres, les liens suivants liés aux produits cosmétiques ou de toilette:
• https://www.mamacosmetics.fr/;
• https://www.smallable.com/it/design/all/all/mama-beauty;
• https://e-mamas.com/;
• https://jollymama.com/products/mama-time;
• https://loveyourmama.com/;
• https://www.mamalifeoils.com/;
• https://www.mamamio.it/;
• https://www.seistellemama.com/skincare-product/.
− L’élément verbal de la marque antérieure étant descriptif des caractéristiques des produits revendiqués dans la classe 3, il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
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− Lorsque les marques partagent des éléments faiblement distinctifs, l’évaluation se concentrera sur l’impact des éléments qui ne coïncident pas sur l’impression d’ensemble produite par les marques. S’il existe une coïncidence au niveau des éléments descriptifs ou de ceux qui sont dépourvus de caractère distinctif, cela ne crée aucun risque de confusion.
− Les marques ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et elles ne partagent que l’élément verbal faible «Mama». Par conséquent, les nettes différences de couleurs, de polices de caractères, d’éléments figuratifs et d’agencement des mots sont déterminantes pour exclure tout risque de confusion.
− Dans la marque antérieure, l’attention du consommateur sera attirée par l’élément dominant «Mama» associé à l’image d’un grand cœur stylisé. Dans le signe contesté, il n’y a pas d’élément dominant ou accrocheur, et l’attention du consommateur portera également sur tous les éléments, tant verbaux que figuratifs, à savoir «MAMA’ S
SYSTEM», placés de manière à créer un impact visuel unique sur le consommateur.
− En ce qui concerne la référence faite par l’opposante à la décision de la cinquième chambre de recours du 10/03/2022, R 1434/2021-5, MAMA indirects KIDS/MAMA, cette affaire n’est pas comparable à la présente affaire, étant donné que le signe contesté «MAMA tensions KIDS» présentait une stylisation graphique particulière qui ne l’emportait pas sur les similitudes entre les signes. En outre, le Tribunal a considéré que l’élément verbal «MAMA», bien qu’il soit considéré comme faible, était l’élément dominant du signe contesté dans cette affaire.
− Il ne saurait y avoir de risque de confusion entre les marques en conflit en raison du faible caractère distinctif de l’élément commun «MAMA», y compris les nombreuses autres différences, telles que les éléments figuratifs et les aspects des signes et le mot supplémentaire de la marque contestée, qui déterminent essentiellement leur impression d’ensemble. Eneffet, les éléments non distinctifs ou tout au plus faibles doivent être laissés libres d’utilisation par tous les concurrents, y compris dans le cadre de marques complexes ou graphiques.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité.
14 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité dans la décision attaquée.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
18 L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent et son niveau d’attention.
19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public et territoire pertinents
20 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires
(01/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23, confirmé par 10/07/2009,-416/08 P,
Quartz, EU:C:2009:450; 24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
21 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
22 Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des
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11 différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 En l’espèce, c’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que les produits en cause s’adressent au grand public et à un public professionnel, tels que les personnes du domaine sanitaire. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, par exemple en ce qui concerne les solutions stérilisantes; sprays antibactériens (classe 5), étant donné que ces produits s’adressent également à des professionnels de la santé et peuvent avoir une incidence sur la santé et le bien-être des consommateurs.
24 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
25 En l’espèce, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète et approfondie des produits en cause et a procédé comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits antérieurs, ce qui est le scénario le plus favorable pour l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra cette approche.
Comparaison des signes
26 Dans la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
27 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power,
EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
28 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47; 03/05/2018-, 234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38; 05/10/2020-, 602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 27 et jurisprudence citée).
29 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 26 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un élément d’une marque complexe et à le comparer avec une
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12 autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments. Ce n’est que si tous les autres éléments de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 48 et jurisprudence citée).
31 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe &bra;
23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 26/07/2023,-663/22, RADIO mood/nood: MIX, EU:T:2023:430, § 34 &ket;.
32 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
33 La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’expression «Mama» représentée dans une police de caractères pourpre et placée dans une forme de cœur stylisée composée d’éléments figuratifs plus petits, tels que des étoiles, des cœurs ou des oiseaux de différentes couleurs, dont le lilas, le rose, l’orange et le bleu foncé. La chambre de recours considère que la représentation du cœur, malgré sa stylisation, est couramment utilisée dans la publicité et le marketing avec un caractère élogieux, exprimant une attachement particulière aux produits ou services correspondants. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est limité. Sous l’élément verbal se trouve une représentation d’un
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ruban en lilas ou pourpre clair, qui sera considéré comme essentiellement décoratif et ornemental. L’élément verbal «Mama» sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais de base qui signifie «mère» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/10/2023 et vérifiées par la chambre de recours le 02/08/2024 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mama). En outre, ce mot est identique ou très similaire à ses équivalents dans de nombreuses langues du territoire pertinent, comme le tchèque, le néerlandais, le hongrois, le polonais et le slovaque (Mama); Espagnol (mamá); Français (maman); et l’italien (MAMMA). Les produits concernés étant, entre autres, des produits hygiéniques et cosmétiques, cet élément sera considéré comme faible par le public pertinent, étant donné qu’il pourrait faire allusion au public visé par les produits, à savoir les femmes enceintes et les mères &bra; 30/07/2021, R 160/2021-5, fit
Mama (fig.)/Fit et al., 10/03/2022, R 1434/2021-5, Mama parue Kids (fig.)/Mama (fig.), § 58, 65 &ket;. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, rien n’indique qu’une telle allusion serait imaginative ou astucieuse. Par conséquent, le signe antérieur est composé d’un élément verbal faible et de certains éléments figuratifs présentant un caractère distinctif assez limité. Par conséquent, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
34 Lorsque certains éléments d’une marque sont descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif, ils ne sont généralement pas considérés par le public comme dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (31/01/2013, 138/13,-Sport, EU:T:2013:50, § 24 et jurisprudence citée, 10/12/2013, 106/19,-360° Sonic Energy,
EU:T:2013:633-, § 38, 19/11/2014, ASCOTECH, EU:T:2014:973, § 56-, 29/04/2020,
54/12, EU:T:2020:158, § 37).
35 La marque contestée est une marque figurative contenant les éléments verbaux «MAMA’
S» et «SYSTEM» écrits dans une police de caractères majuscule assez standard, avec un trait fin et disposés en deux lignes. Le mot «MAM’S» est placé entre deux lignes; en dessous, en bas, est le mot «SYSTEM». Tous ces éléments sont placés à l’intérieur d’un carré blanc contenant un carré noir.
36 En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal «MAMA», il est fait référence aux conclusions susmentionnées. L’apostrophe supplémentaire suivie de la lettre «S» est utilisée en anglais pour démontrer la possession singulière (c’est-à-dire une relation d’appartenance à une personne) et ne sera donc pas perçue comme ayant un quelconque caractère distinctif ou une signification commerciale en tant que telle. L’élément verbal «SYSTEM» se compose d’un mot anglais de base, signifiant une manière de travailler, d’organiser ou de faire quelque chose qui suit un plan ou un ensemble de règles fixes (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/10/2023 et vérifiées par la chambre de recours le 02/08/2024 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system). Dès lors, il sera certainement compris par le public pertinent &bra; 13/06/2019, 398/18-, DERMAEPIL SUGAR EPIL
SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 133 &ket;. En outre, ce mot est identique ou très similaire à ses équivalents dans de nombreuses langues du territoire pertinent, comme le danois et le polonais (système); Allemand (système);
Tchèque et slovaque (systém); Néerlandais (systeem); Finnois (systéemi); Hongrois (szisztéma); Polonais (système); Italien, portugais et espagnol (sistema); Letton (sistēma);
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et le français (système). Par conséquent, compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés aux préparations de nettoyage (classe 3), aux préparations et articles d’hygiène (classe 5) et aux articles et instruments de nettoyage (classe 21), cet élément sera perçu comme étant au mieux faible.
37 Le public pertinent percevra les éléments verbaux «MAMA S SYSTEM» comme un concept unitaire qui renvoie à la technique avec laquelle une mère exécute une tâche spécifique, telle que le nettoyage, et véhiculera l’idée abstraite de confiance, comme la confiance d’une mère. Par conséquent, ces éléments verbaux sont tout au plus faibles.
38 Bien qu’ils n’aient qu’une importance secondaire dans la marque antérieure, les éléments figuratifs du signe contesté — à savoir la police de caractères assez standard des éléments verbaux, leur agencement, les fonds sous forme de carrés et la combinaison des couleurs noire et blanche — ne seront pas totalement négligés dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
39 Compte tenu de ces considérations et du caractère distinctif des éléments verbaux et figuratifs constitutifs des signes, la chambre de recours considère qu’aucun de ces éléments ne pourrait être perçu comme nettement plus dominant que les autres.
40 Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes doivent être comparés dans leur intégralité, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
41 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Mama»/«MAMA». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal commun, bien qu’il soit présent au début du signe contesté, n’a qu’un caractère distinctif faible et constitue un terme non dominant. Le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte &bra; 15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak,
EU:T:2020:493, § 48; 15/10/2020,-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60). En outre, les signes diffèrent par l’apostrophe du signe contesté, suivie de la lettre «S» et du mot «SYSTEMS», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les éléments verbaux des signes ont une longueur clairement différente. En outre, ils diffèrent sensiblement par leur configuration et leur stylisation, y compris les couleurs, les formes et les polices de caractères. La palette de couleurs de la marque antérieure est vibrante et douce, principalement avec des nuances de lilas, de rose, de bleu et d’orange. Cette combinaison crée une apparence lisse et vive, évoquant des sentiments de chaleur, d’amour et de joie.
Cela contraste fortement avec le dessin du signe contesté, qui se caractérise par un agencement géométrique et structuré comportant des lettres majuscules standard et un schéma monochromatique de couleurs, en noir et blanc pour souligner la simplicité et le contraste. Compte tenu du caractère distinctif réduit de l’élément commun, la particularité différentielle des signes réside dans leur stylisation (y compris la police de caractères et les couleurs) et dans leur configuration. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
42 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément initial «Mama»/«MAMA». En revanche, ils diffèrent par le son de la lettre
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«S» du signe contesté et du mot «SYSTEM», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de l’élément commun
«Mama»/«MAMA» est important, de sorte que, nonobstant la position de cet élément, la différence résultant des autres éléments verbaux du signe contesté n’est pas sans importance dans l’appréciation globale de la similitude phonétique. Dès lors, les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
43 Sur le plan conceptuel, la signification sémantique des éléments verbaux et figuratifs composant les signes a été mentionnée ci-dessus, et il est fait référence à ces conclusions. À cet égard, les signes coïncident par le concept de «Mama»/«MAMA», qui, compte tenu de son caractère distinctif faible, le cas échéant, a un impact très limité sur la comparaison conceptuelle. Selon la jurisprudence, lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes est faible &bra; 28/05/2020,-506/19,
Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 51; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 57; 12/10/2022,-222/21,
Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72-73). Dans le contexte pertinent, l’élément de différenciation «SYSTEM» du signe contesté et la forme du cœur dans la marque antérieure ont également une incidence limitée sur l’appréciation conceptuelle. À la lumière de ces considérations, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
44 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
45 En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, dans son ensemble, en dessous de la moyenne. Bien qu’il ne soit pas directement descriptif de la nature et d’autres caractéristiques des produits relevant de la classe 3, comme indiqué ci- dessus, le terme «Mama» fait fortement allusion au public visé par les produits en cause.
Les éléments figuratifs représentant un cœur et un ruban ont un caractère distinctif très limité &bra; 10/03/2022, R 1434/2021-5, Mama développant Kids (fig.)/Mama (fig.), § 68
&ket;.
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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47 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
49 Comme indiqué ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la-moyenne.
50 Comme également indiqué ci-dessus, les produits comparés sont supposés être identiques et s’adressent au grand public et à un public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
51 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
52 En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, principalement en raison de l’élément commun faible «Mama»/«MAMA».
53 En outre, les aspects visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit n’ont pas tous le même poids dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, il convient d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques sont présentées sur le marché. De l’avis de la chambre de recours, l’importance relative de la similitude visuelle ne saurait être écartée, étant donné que les produits pertinents sont généralement achetés en libre-service et que le public pertinent est susceptible d’être guidé par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent. Le public pertinent est susceptible de sélectionner les produits principalement sur la base des informations contenues dans des magasins de détail, des catalogues, des offres de prix ou des sites web. Si une communication orale concernant les services en cause n’est pas exclue, les marques apposées sur les produits sont visuellement perçues par le public pertinent lors du choix des produits. Dès lors, l’aspect visuel, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion que les similitudes phonétiques &bra; 03/06/2015-, 559/13, GIOVANNI GALLI
(fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 133; 09/11/2022, 610/21-, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 63 &ket;.
54 Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs ou non distinctifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des produits (15/02/2005-, 169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée). En outre, les éléments allusifs et/ou laudatifs ne peuvent servir d’indicateurs d’origine commerciale (13/05/2020, 381/19-, City Mania/City Lights,
27/08/2024, R 2425/2023-4, MAMA S SYSTEM (fig.)/mama (fig.)
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EU:T:2020:190, § 43-44; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50).
55 Il ressort de la jurisprudence que l’identité de ces éléments faibles revêt une importance limitée dans l’appréciation globale (14/03/2017, 279/15-, e, EU:T:2017:163, § 28).
56 En outre, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de constater l’existence d’un tel risque &bra; 12/06/2019-, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53-, 26/07/2023, 663/22, RAmoIX, EU:T:2023:430, § 72.
57 De même, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services-, d’autre part (18/01/2023, 663/22,
YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/Ydan ALLIANCE-, EU:T:2023:7,
§ 117).
58 Il s’ensuit qu’une protection excessive d’une marque constituée d’un élément qui, comme en l’espèce, a un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence d’un tel élément dans les marques en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion, sans tenir compte des autres éléments spécifiques du cas d’espèce &bra; 18/01/2023-, T 443/21, YOGA ALLIANCE (fig.) EU:T:2023:7, § 118; 26/07/2023, 663/22-, RADIO mood/nood: MIX,
EU:T:2023:430, § 74).
59 Il ressort de la pratique décisionnelle des chambres de recours et de la jurisprudence du
Tribunal que, si une entreprise est libre de choisir une marque contenant des éléments faiblement distinctifs, elle doit admettre, ce faisant, que ses concurrents sont également en droit d’utiliser des marques contenant des éléments similaires ou identiques (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 71). L’opposante ne peut se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de tout signe ultérieur contenant un mot faiblement distinctif tel que «Mama», qui fait allusion au public visé par les produits en cause. Dans cette mesure, cet élément verbal ne dominera pas l’impression d’ensemble produite par les signes en cause et n’aura pas une position distinctive autonome dans les signes.
60 Pour qu’un élément ayant un caractère distinctif faible dans une marque composée ait une position distinctive autonome, il faut qu’il soit susceptible d’influencer la perception du consommateur, notamment en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, et d’être gardé en mémoire par celui-ci (22/10/2015,-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 40). En l’espèce, l’élément commun «Mama»/«MAMA» n’est pas de nature à influencer la perception du consommateur par rapport aux produits en cause. La coïncidence au niveau de l’élément «Mama»/«MAMA» ne sera pas totalement négligée, mais elle n’a qu’une importance secondaire (-17/10/2012, 485/10, Miss B./. miss H., EU:T:2012:554, § 33-34; 28/11/2019,-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 35, 05/10/2020;
T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM, EU:T:2020:463, § 44-45, 74).
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61 Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par l’argument de l’opposante selon lequel l’élément verbal du signe contesté est reproduit au début de la marque antérieure, qui attirera l’attention du public pertinent. En effet, l’effet éventuel d’une telle circonstance est, en l’espèce, influencé par le caractère descriptif du terme. Ce n’est que si cet élément faiblement distinctif était dominant dans la marque — ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, comme expliqué ci-dessus — qu’il pourrait être considéré isolément dans la comparaison entre les marques en cause &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify,
EU:T:2022:633, § 53 &ket;.
62 Outre le fait que la similitude entre les signes en cause repose sur des éléments faibles, d’autres éléments verbaux et graphiques contribuent à différencier les signes en conflit
&bra; 19/06/2018, 859/16-, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 33, 44;
19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 70; 12/05/2021,
T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67).
63 En particulier, les autres éléments verbaux du signe contesté, bien qu’ils ne soient pas particulièrement distinctifs, ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent clairement par leur stylisation et leur configuration. La Chambre considère que ces éléments stylistiques et figuratifs contribuent, compte tenu de leur impact non négligeable sur l’impression produite par les signes, à créer une impression d’ensemble différente. Par conséquent, ces différences, associées aux configurations différentes des signes, compensent les similitudes qui résultent de la présence de l’élément verbal commun «Mama»/«MAMA», qui possède un caractère distinctif limité, ce qui évite le risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure, même pour des produits identiques. Dans ces circonstances, rien ne suggère que l’élément faible «Mama»/«MAMA» puisse constituer une base suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, y compris le risque d’association. De l’avis de la chambre de recours, la faiblesse et la qualité fonctionnelle de cet élément verbal signifient que, à supposer que le public pertinent ait déjà été confronté à la marque antérieure, cette dernière ne serait même pas évoquée &bra;
12/05/2021-, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.),
EU:T:2021:253, § 95 &ket;.
64 Compte tenu de ces considérations et de l’interdépendance de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours estime que le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention normal, voire supérieur, en dépit de son souvenir imparfait, ne croira pas, lorsqu’il sera confronté aux signes en rapport avec des produits identiques, que ces produits sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement. Par conséquent, le risque de confusion entre les signes en conflit peut être exclu avec certitude.
65 Enfin, dans la mesure où l’opposante renvoie à la décision antérieure dans l’affaire 10/03/2022, R-1434/2021 5, Mama développant Kids (fig.)/Mama (fig.), il suffit de noter que cette affaire n’est pas comparable à l’espèce, étant donné que les signes contestés ne sont pas les mêmes: ils contiennent des éléments verbaux et figuratifs différents et présentent des structures et configurations totalement différentes. En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte du raisonnement suivi dans cette décision antérieure en ce qui concerne l’appréciation des éléments dominants et distinctifs des marques antérieures, ainsi que de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure.
27/08/2024, R 2425/2023-4, MAMA S SYSTEM (fig.)/mama (fig.)
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Conclusion
66 À la lumière de l’appréciation qui précède, la chambre de recours considère que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
27/08/2024, R 2425/2023-4, MAMA S SYSTEM (fig.)/mama (fig.)
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/08/2024, R 2425/2023-4, MAMA S SYSTEM (fig.)/mama (fig.)
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