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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2021, n° 003121637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 121 637
Accor, Société Anonyme, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France (opposante), représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Damjan Šparakl, Buzibachstrasse 27, 6023 Rothenburg, Suisse et Igor Radulović, Buzibachstrasse 27, 6023 Rothenburg (Suisse), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé).
Le 13/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 121 637 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: Tous les services contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 164 753 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 164 753 «Jack émetteurs Joe» (marque verbale), à savoir contre certains services compris dans les classes 35, 39 et 43.L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques françaises no 4 245 719 «JO signalisation JOE» (marque verbale) et no 4 245 720 «Jill émetteurs JACK» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 245 719;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Hôtels;services de motels;services hôteliers;hébergement temporaire, maisons de vacances;réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs;services de réservation de logements temporaires;conseils et conseils (sans lien avec l’exploitation commerciale) en rapport avec des hôtels;services de restaurants (restauration (alimentation), cafétérias, salons de thé et services de bars (à l’exception des clubs), y compris cafétérias, tous ces services sont fournis et proposés à l’intérieur des hôtels;conseils et conseils (sans lien avec l’exploitation commerciale) en rapport avec des restaurants fournis et proposés à l’intérieur des hôtels.
Après limitation des services compris dans la classe 35, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires et de boissons;services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières);services de vente au détail concernant les bières;services de vente en gros et au détail des produits suivants:lait et produits laitiers;services de vente en gros et au détail des produits suivants:préparations faites de céréales, pain, pâtisseries;services de vente en gros et au détail des produits suivants:bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons;services de vente en gros et au détail des produits suivants:boissons alcoolisées (à l’exception des bières);Aucun des services précités n’étant en rapport avec la parfumerie, les huiles essentielles, les produits cosmétiques, les produits pour les cheveux, les produits de soin pour la peau et les soins personnels, les savons, les déodorants et les antitranspirants, les produits pour l’épilation, les dentifrices, la fabrication de produits de maquillage, le cuir et le polissage, les lunettes, les sacs à main, les verres à lunettes, les lunettes de soleil, les étuis à lunettes, les métaux précieux et leurs alliages et les produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cartables, sacs à bandoulière, cartables en cuir, sacs à dos de sport, sacs de voyage.
Classe 39: Organisation de transport et de voyage;réservation de transport par le biais de réseaux informatiques mondiaux;voyages et transport de passagers;services d’agences pour l’organisation de voyages;services de réservation de voyages;informations en matière de voyages;services d’agence de voyages et de réservation;services de conseils et d’information en matière de voyages;transport en autobus;transport de passagers en bateau;services de croisières;services d’accompagnement de voyageurs;transport aérien de passagers;réservation de places (voyages);préparation et réservation de voyages organisés;organisation et médiation de voyages;services de guides touristiques et d’excursion;organisation de voyages d’affaires;organisation de voyages
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organisés;organisation de voyages organisés en tant que bonus pour clients de cartes de crédit;transport de passagers en train;planification et réservation de voyages et de transport;services informatisés de réservation de voyages;services de conseils en voyages;mise à disposition d’informations en matière de voyages et de transport par voie électronique;services d’informations touristiques sur les voyages;mise à disposition de moyens de transport nautiques pour passagers;mise à disposition de moyens de transport aérien pour passagers;organisation de visites touristiques;transport terrestre de voyageurs;transport de passagers par navire de croisière;réservation de voyages par le biais d’offices de tourisme;réservations de sièges pour différentes formes de transport;services de réservation de voyages en avion;services de réservation de voyages par terre;services de conduite;services d’agences pour l’organisation du transport de personnes;services d’agences de voyages;préparation et réservation d’excursions et de visites touristiques;services de guides touristiques;services de guides touristiques personnels;services d’organisation de visites touristiques.
Classe 43: Restaurants;taverns;vente de produits alimentaires et de boissons
[restauration];snack-bars;restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons;services de restauration (alimentation);services de banquets;jus de fruits;services de bars à narguilé;barres de salade;services de cafés;services de bistros;bar à cocktails;services de bars à vins;conseils en cuisine;restaurants grills;décoration de nourriture;épiceries fines
[restaurants];snack-bars;réservation de restaurants et de repas;sculpture culinaire;informations et conseils en matière de préparation de repas;services de restauration (alimentation);services de conseils dans le domaine de l’art culinaire;services de conseils en matière de techniques de cuisson;services de conseils en matière d’alimentation;services de conseils concernant la préparation d’aliments;pubs;salons de thé;services de restaurants ambulants;services de bar;services de glaciers;organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons];services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons);organisation de repas dans des hôtels;services d’informations concernant les restaurants;mise à disposition de logements pour fonctions;services de pizzas;fourniture d’informations sur les services de bar;fourniture d’informations sur le bar;fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons;services d’informations concernant des bars;services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons;fourniture de commentaires sur des restaurants;fourniture d’examens de restaurants et de bars;mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients;mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services contractuels de restauration;préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate;préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance;services de préparation d’aliments;réservation de places de restaurants;services de restaurants fournis par des hôtels;services de restaurants en libre-service;services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence;service de boissons alcoolisées;service de boissons dans des brasseries;service de boissons dans des microbrasseries;service d’aliments et de boissons;service d’aliments et de
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boissons dans des cafés de l’internet;service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets;service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;service d’aliments et de boissons à des clients;service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services de sommelier;décoration de gâteaux;services de dégustation de vins (fourniture de boissons);bar à cocktails;bars à taillons;fourniture de services de boissons;services de restauration (alimentation);services de préparation d’aliments et de boissons;services de restaurants de carvery;services de réservation de repas;services de restaurants de ramen;services de plats à emporter;services d’aliments et de boissons à emporter;salons de thé;services d’agence de réservation de restaurants;restauration [repas];services de bars et de restaurants;services de jardins de bière;services de cuisiniers personnels;services de restaurants
à emporter;services de restaurants tempura;services de restauration rapide;services de restaurants de sushi;cantines;services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants;services de restaurants washoku;services de restauration privée pour membres;services de bar privé pour membres;services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture];services à emporter;services d’informations sur les restaurants;services de préparation d’aliments;services d’accueil [nourriture et boissons];services de réservation de restaurants;services d’hôtellerie;organisation de réceptions de mariage [sites];mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales;hébergement temporaire;services hôteliers;mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire;services d’informations en matière de réservation de logements;installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions;réservation de logements temporaires par le biais de l’internet;réservation de logements temporaires;services d’agences de voyage pour la réservation de logements;services d’agences de voyage pour l’organisation de logements;évaluation de chambres d’hôtel;réservation d’hébergement dans des hôtels;services d’hôtellerie pour clients privilégiés;informations en matière d’hôtels;services de conseils concernant les installations hôtelières;mise à disposition d’hébergement en hôtel;hébergement dans des hôtels et des motels;services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels;mise à disposition de salles de conférence;mise à disposition d’installations de convention;mise à disposition d’infrastructures de conférence;mise à disposition d’installations pour des occasions spéciales;services caritatifs, à savoir restauration (alimentation);mise à disposition d’installations et de services de restauration, tous pour réunions, conférences, séminaires et banquets;mise à disposition de chambres d’hôtel;mise à disposition d’hébergements temporaires, en particulier de résidences, marqués [hébergement temporaire];pensions, hôtels;location de logements temporaires;location de chaises, tables, linge de table et verrerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «notamment», utilisé dans la liste des services (hébergement temporaire envacances, notamment résidences, marque [hébergement temporaire]), indique que les services spécifiques (résidences, [logement temporaire]) ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie des logementstemporaires et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services des demandeurs (services caritatifs, à savoir restauration) pour montrer la relation entre des services individuels etune catégorie plus large (services caritatifs), est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (restauration).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Enfin, il est important de souligner que la limitation des services compris dans la classe 35 (aucun des services précités n’étant en rapport avec des produits de parfumerie, des huiles essentielles, des préparations et des traitements pour les cheveux, produits de soins de la peau et de soins personnels, savons, déodorants et antitranspirants, produits d’épilation et de rasage, dentifrices, préparations pour nettoyer et polir le cuir, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil, étuis à lunettes, leurs alliages et articles en plaquettes, en plaquettes, en cuir et en plaquettes, en métaux précieux, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en maroquinerie, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en métaux précieux, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en métaux précieux, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en matières textiles et en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes et en matières odorantes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en cuir, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en cuir, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en cuir, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes et en plaquettes, en métaux précieux, en plaquettes, en métaux précieux, en plaquettes, en cuir, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en cuir, en plaquettes, en plaquettes, en métaux précieux, en plaqué, et en plaquettes, en plaquettes, en cuir et en plaque, en plaine et en plaine, en plaquettes, en plaquettes, en métaux précieux, en matières plastiques, et en plaquettes, en métaux précieux, et en plaine, en plaque, en plaquettes, en cuir et en plaine, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en matières et en matières plastiques, en plaquettes, en cuir, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en cuir et en plaqué, en plaque, en plaqué, en plaqué, en plaque de joaillerie, en plaine et en plaqué, en plaqués, en plaqués et en cuir, en plaqué et en cuir, en plaqué et en plaqué, en plaqué et en cuir, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en cuir et en plaque de joaillerie, en plaqué, en plaque de joaillerie, en plaine et en plaque de bijouterie, en plaqué, en pla, en cuir, en plaqué, et en plaserie, en plaqué, et de joaillerie, d’artisanale, d’orange et de l’Union européenne pour l’habillement, de la bijouterie et de l’industrie de l’Union européenne, de la bijouterie, de la bijouterie, de la bijouterie, de la chevelouche et la chapellerie, la vermine, les articles de maroquinerie et les les magnétiques, les produits de la marque, de l’eau, de l’art et les poitrine, les montres et les articles de maroquinerie, les tricots, les montres et les articles de maroquinerie, la couleur 29, les sacsà nettoyer et les montres et les articles de maroquinerie
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Contrairement aux arguments de l’opposante, les services contestés compris dans la classe 35, qui sont tous des services de vente au détail et en gros de produits comestibles et de boissons, et les services de l’opposante compris dans la classe 43 (à savoir la fourniture d’hébergement temporaire, de nourriture et de boissons) n’ont rien de pertinent en commun qui pourraitjustifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.Lanature, ladestination et l’utilisation de ces services contestés et les services de l’opposantesont différents.Les services comparés ne coïncident généralement pas au niveau des fournisseurs ou des canaux de distribution.En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, ces services sont différents.
Services contestés compris dans la classe 39
Tous les services contestés compris dans cette classe ont des points communs pertinents avec les hébergements temporaires de l’opposante.Ces services sont souvent fournis par les mêmes entreprises, comme les agences de voyages et les hôtels, et s’adressent aux mêmes clients (personnes qui voyagent pour des raisons privées ou commerciales).En effet, les voyages comprennent nécessairement des services d’hébergement et de transport et inversement.En outre, ces services sont souvent proposés ensemble par les agences de voyages sous la forme de voyages organisés.Ces services sont souvent proposés via les mêmes canaux de distribution.Ces services sont donc similaires.
Services contestés compris dans la classe 43
Les restaurants contestés;taverns;vente de produits alimentaires et de boissons
[restauration];snack-bars;restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons;services de restauration (alimentation);services de banquets;jus de fruits;services de bars à narguilé;barres desalade;services de cafés;services de bistros;bar à cocktails;services de bars à vins;conseils en cuisine;restaurants grills;décoration de nourriture;épiceries fines [restaurants];snack-bars;réservation de restaurants et de repas;sculpture culinaire;informations et conseils en matière de préparation de repas;services de restauration (alimentation);services de conseils dans le domaine de l’art culinaire;services de conseils en matière de techniques de cuisson;services de conseils en matière d’alimentation;services de conseils concernant la préparation d’aliments;pubs;salons de thé;services de restaurants ambulants;services de bar;services de glaciers;organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons];services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons);organisation de repas dans des hôtels;services d’informations concernant les restaurants;services de pizzas;fourniture d’informations sur les services de bar;fourniture d’informations sur le bar;fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons;services d’informations concernant des bars;services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons;fourniture de commentaires sur des restaurants;fourniture d’examens de restaurants et de bars;mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cafés internet;mise à
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disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients;mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services contractuels de restauration;préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate;préparation de nourriture pour des tiers en sous-traitance;services de préparation d’aliments;réservation de places de restaurants;services de restaurants fournis par des hôtels;services de restaurants en libre-service;services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence;service de boissons alcoolisées;service de boissons dans des brasseries;service de boissons dans des microbrasseries;service d’aliments et de boissons;service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet;service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets;service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;service d’aliments et de boissons à des clients;service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services de sommelier;décoration de gâteaux;services de dégustation de vins (fourniture de boissons);bar à cocktails;bars à taillons;fourniture de services de boissons;services de restauration (alimentation);services de préparation d’aliments et de boissons;services de restaurants de carvery;services de réservation de repas;services de restaurants de ramen;services de plats à emporter;services d’aliments et de boissons à emporter;salons de thé;services d’agence de réservation de restaurants;restauration
[repas];services de bars et de restaurants;services de jardins de bière;services de cuisiniers personnels;services de restaurants à emporter;services de restaurants tempura;services de restauration rapide;services de restaurants de sushi;cantines;services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants;services de restaurants washoku;services de restauration privée pour membres;services de bar privé pour membres;services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture];services à emporter;services d’informations sur les restaurants;services de préparation d’aliments;services d’accueil [nourriture et boissons];services de réservation de restaurants;services d’hôtellerie;organisation de réceptions de mariage [sites];mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales;services caritatifs, à savoir restauration (alimentation);mise à disposition d’installations et de services de restauration, tous pour réunions, conférences, séminaires et banquets;Location de chaises, tables, linge de table et verrerie compris dans cette classe sont identiques ou à tout le moins similaires aux services derestaurants (restauration), cafétérias, salons de thé et bars (à l’exception des clubs) de l’opposante, y compris le café, tous ces services étant fournis et proposés à l’intérieur des hôtels;conseils et conseils (sans lien avec l’exploitation commerciale) en rapport avec des restaurants fournis et proposés à l’intérieur des hôtels.Certains de ces services contestés sont identiques aux services de l’opposante parce qu’ils incluent ces derniers (par exemple, les salons de thé contestés incluent les salons de thé de l’opposante, tous ces services sont fournis et proposés à l’intérieur des hôtels), ou se chevauchent (par exemple, les services contestés de restauration pour des clientsse chevauchent avec les services de restaurants (fourniture de nourriture et de boissons), cafétéria, salons de thé et bars (à l’exception des clubs), y compris le café, tous ces services étant fournis et proposés à l’intérieur des hôtels.Les autres services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils sont souvent complémentaires ou concurrents.Par exemple, les services de réservation de repas contestés sont complémentaires des services de restauration de l’opposante (restauration), tous ces services sont fournis et proposés à l’intérieur des hôtels, tandis que les services derestauration collective contestés sont concurrents de ces servicesdans la mesure où ces services ne sont pas fournis et proposés dans des hôtels.Les services contestés fournissant des commentaires sur des restaurants;La fourniture de commentaires sur des restaurants et des bars est étroitement liée aux services de restauration (alimentation et boissons) de l’opposante, de cafétéria, de salons de thé et de bars (à l’exception des clubs), y compris
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le café, tous ces services étant fournis et proposés à l’intérieur des hôtels, étant donné qu’il s’agit de services nécessaires à l’exercice des activités de l’opposante.En outre, leur nature et leurs utilisateurs finaux coïncident et ils sont complémentaires [20/12/2017, R-1776/2017 2, TORRO Grande Meat in Style (fig.)/TORO et al., § 94].Enfin, pour les services contestés location de chaises, tables, linge de table et verrerie, les entreprises qui fournissent des aliments et des boissons pour un événement louent souvent également les équipements nécessaires, tels que des chaises et des tables (05/07/2016, R-1407/2015 5, FUNDU LAGOON/FUNDY, § 23;31/10/2014, R 968/2014-5, THAI MANGO (fig.)/MANGO TREE (fig.), § 17;02/10/2014, R 2028/2013-1, CAFE PRAG (fig.)/CAFE PRAG (fig.), § 27;18/03/2011, R 1039/2010-4, SHAKTI AYURVEDA CENTER/AYUSHAKTI, § 17).Par conséquent, ces services contestés peuvent avoir les mêmes fournisseurs et canaux de distribution et cibler le même public que les services de l’opposante.
Tous les autres services contestés, à savoir mise à disposition d’hébergement pour des fonctions;hébergement temporaire;services hôteliers;mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire;services d’informations en matière de réservation de logements;installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions;réservation de logements temporaires par le biais de l’internet;réservation de logements temporaires;services d’agences de voyage pour la réservation de logements;services d’agences de voyage pour l’organisation de logements;évaluation de chambres d’hôtel;réservation d’hébergement dans des hôtels;services d’hôtellerie pour clients privilégiés;informations en matière d’hôtels;services de conseils concernant les installations hôtelières;mise à disposition d’hébergement en hôtel;hébergement dans des hôtels et des motels;services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels;mise à disposition de salles de conférence;mise à disposition d’installations de convention;mise à disposition d’infrastructures de conférence;mise à disposition d’installations pour des occasions spéciales;mise à disposition de chambres d’hôtel;mise à disposition d’hébergements temporaires, en particulier de résidences, marqués [hébergement temporaire];pensions, hôtels;Les services de location de logements temporaires sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux serviceshôteliers de l’opposante;hébergement temporaire, maisons de vacances;services de réservation de logements temporaires;conseils et conseils (sans lien avec l’exploitation commerciale) en rapport avec des hôtels.Certains de ces services contestés sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, y compris les synonymes (par exemple, les services deréservation d’ hébergement temporaire), soit parce qu’ils sont inclus dans les services de l’opposante (par exemple, la fourniture de salles de conférence contestée est incluse dans les hébergements temporairesde l’opposante), soit parce qu’ils chevauchent les services de l’opposante (par exemple, les agences de voyages contestées pour l’organisationde logements temporaires).Les autres services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et sont souvent complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, lesrestaurantscontestés) et à des clients professionnels possédant des
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connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, lesinstallations de bureau et de réunion temporairescontestées).
Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.
C) Les signes
JO indirects Joe Jack indirects Joe
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, chacune étant composée de deux prénoms accolés par une esperluette, avec la marque antérieure en lettres majuscules et le signe contesté en lettres majuscules.En ce qui concerne les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, mais pas sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que les mots soient présentés en majuscules, en minuscules ou en majuscules.Cela est vrai tant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (c’est-à-dire les règles standard de capitalisation), ce qui est le cas en l’espèce.Les prénoms «Jack» et «Joe» seront perçus par le public pertinent comme des prénoms masculins.Le prénom «Jo» peut, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, être perçu à la fois comme un prénom féminin et masculin (informations extraites de Parents le 29/03/2021 à l’adresse https://www.parents.fr/prenoms/jo-44345 et deTrouver un prénom sur www.trouver-un-prenom-pour-votre-bebe.com/prenom-jo-6893.php).
Les requérantsse réfèrent à la jurisprudence relative aux prénoms et aux noms de famille, en soulignant que les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services que les prénoms.Toutefois, cet argument n’est pas pertinent, étant donné que le cas d’espèce concerne des signes juxtaposant deux prénoms, et non des signes comprenant un nom de famille.
Dansleurs observations, les demandeurs ont également fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que les prénoms «JO» et «JACK» sont des «noms anglais très classiques faisant valoir des restaurants détenus pardes anglophones ou des Amériques et fournissant une cuisine appropriée».En présentant les résultats de recherches effectuées sur l’internet pour «Joe restaurant france» et pour la «france de cuisine», les demandeurs semblent suggérer que leur propre marque possède également un caractère distinctif faible.Toutefois, l’existence de résultats internet pour des restaurants incluant n’importe lequel des prénoms «JACK», «JO» ou «JOE» n’est pas particulièrement déterminante en l’espèce, étant donné que ces résultats ne reflètent pas l’existence de signes combinant deux de ces prénoms.En d’autres termes, sur la seule base de ces résultats, on ne peut présumer que des marques combinant deux prénoms ont été effectivement utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés
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à un usage généralisé de marques incluant les deux prénoms et s’y sont habitués.En outre, si le caractère distinctif de la marque antérieure est mis en doute, l’Office applique la pratique expliquée dans l’arrêt F1-Live (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), à savoir que, dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une MUE, la validité des marques antérieures ne peut être remise en cause.Par conséquent, les éléments correspondant à la marque antérieure ne peuvent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif dans la comparaison des marques mais doivent être considérés comme dotés d’un certain caractère distinctif (faible ou minimal).Dans ces circonstances, les allégations des demandeursdoivent être rejetées.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence «J * (*) (*) END JOE», qui donne aux marques une impression d’ensemble similaire, étant donné qu’elles consistent toutes deux en deux mots courts accolés par une esperluette, leur premier mot commençant par la lettre «J» (JO contre JACK) et leur deuxième mot, «JOE», identique.Ils diffèrent légèrement par la longueur de leur premier mot (deux lettres dans la marque antérieure et quatre dans le signe contesté), ainsi que par la ou les autres lettres de ce mot, à savoir la lettre «O» dans la marque antérieure et les lettres «ACK» dans le signe contesté.
Compte tenu de la coïncidence de leur structure (deux mots courts divisés par une esperluette) et de leur allitération dans la lettre «J O développantJ J OE», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Phonétiquement, les signes ont un rythme et une intonation similaires dans la mesure où ils sont tous deux prononcés en trois syllabes, à savoir «JO- hydrocarbures -JOE» et «Jack- BEI -Joe», la première syllabe ayant une sonorité similaire, en raison de la lettre commune «J», et les deuxième et troisième syllabes ayant une sonorité identique, «dan
-JOE».La prononciation diffère simplement par le son des autres lettres de leur première syllabe, à savoir la lettre «O» de la marque antérieure et les lettres «ACK» dans le signe contesté.
Compte tenu de la coïncidence de leur allitération par les signes, comme expliqué ci- dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes sont similaires dans la mesure où ils seront perçus comme la juxtaposition de deux prénoms.Dans les deux signes, le second prénom «JACK» est le même, tandis que pour une partie du public, le premier prénom fait référence à une personne masculine dans les deux signes et, pour une autre partie du public, le premier prénom fait référence à un prénom féminin dans la marque antérieure et à un prénom masculin dans le signe contesté.Pour que la partie du public perçoive «JO» comme un prénom masculin, le lien sémantique est considéré comme suffisamment étroit pour que les signes soient considérés comme présentant un degré moyen de similitude conceptuelle.Pour que la partie du public perçoive «JO» comme un prénom féminin, le lien sémantique reste considéré comme suffisamment étroit pour que les signes soient considérés comme similaires sur le plan conceptuel à un certain degré légèrement inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les servicescontestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante.Les services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et au public spécialisé, et le niveau d’attention est moyen.La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale.Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tandis qu’ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour une partie du public et à un certain degré — légèrement inférieur à la moyenne — pour une autre partie du public.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les différences entre les signes résident dans une petite différence de longueur et une différence dans la (les) lettre (s) restante (s) du premier élément des signes.Ces différences sont largement contrebalancées par la structure commune des signes, composée de trois éléments, à savoir deux prénoms courts divisés par une esperluette, les deux derniers éléments «méditerranéenne JOE» étant identiques, et le premier élément coïncidant par sa première lettre «JO» et «Jack».Les similitudes entre les signes sont soulignées dans la mesure où la juxtaposition des prénoms dans les deux signes inclut une allitération.Ces coïncidences tendent à accroître le risque de confusion.Comptetenu de ce qui précède, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 245 719 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque verbale française no 4 245 720 «Jill émetteurs JACK».Cette marque antérieure est considérée comme étant au moins aussi similaire à la marque contestée que celle qui a été examinée ci-dessus.Il inclut un prénom «Jill» qui sera perçu comme un prénom féminin par l’ensemble du public pertinent, et non comme une partie seulement, et la position du mot identique «JACK» est inversée dans les signes en cause, le second prénom de la marque antérieure «Jill expirant JACK», par opposition au premier prénom du signe contesté «Jack parue Joe».En outre, elle couvre le même champ d’application des services, à l’exception des services d’hôtellerie, de restauration (restauration) plus largement définis;cafétéria, salons de thé et bars (à l’exception des clubs), qui ne sont pas nécessairement fournis et proposés à l’intérieur des hôtels, ainsi que des services de conseil et de conseil (sans lien avec l’exploitation commerciale) en rapport avec des restaurants.Toutefois, ces services plus larges compris dans la classe 43 de l’enregistrement de la marque française no 4 245 720 sont également différents des services contestés compris dans la classe 35 pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans la comparaison entre les services contestés et les services de l’enregistrement de la marque française no 4 245 719.Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services qui sont également différents de ces services désignés par l’enregistrement de la marque française no 4 245 720;il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Christophe DU JARDIN Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai
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de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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