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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2025, n° R1312/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1312/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 février 2025
Dans l’affaire R 1312/2024-4
Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH
Mainzer Str. 10 65185 Wiesbaden
Allemagne Opposante/requérante représentée par WSL PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Kaiser-Friedrich- Ring
98, 65185 Wiesbaden (Allemagne)
contre
Małgorzata Sawicka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Inter-Zoo» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osieczany 365
32-400 Myślenice
Pologne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 198 640 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 850 517)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/02/2025, R 1312/2024-4, INTER-ZOO/Interzoo et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mars 2023, Małgorzata Sawicka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Inter-Zoo» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INTER-ZOO
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 20: Maisonspour animaux domestiques; Niches de chiens; Niches pour animaux d’intérieur; Logements et lits pour animaux; Cabanes à oiseaux; Maisons de jeu pour animaux de compagnie; Caisses pour animaux domestiques; Paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; Lits pour oiseaux; Meubles pour animaux domestiques; Coussins pour animaux domestiques; Coussins pour couvrir les caisses d’animaux domestiques; Couchettes pour animaux; Lits pour chiens; Paniers pour chats; Couchettes pour animaux d’intérieur; Niches transportables; Couchettes transportables pour animaux de compagnie; Canapés pour animaux domestiques.
Classe 21: Cages pour animaux d’intérieur; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Cages à oiseaux; Perches pour cages à oiseaux; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Bacs à litière pour animaux domestiques; Bols à boire pour animaux domestiques; Écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Litières pour chats; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Aquariums; Aquariums d’appartement.
2 La demande a été publiée le 31 mars 2023.
3 Le 29 juin 2023, Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 241 265 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
INTERZOO
déposée le 19 septembre 1996, enregistrée le 9 décembre 1998 et renouvelée jusqu’au 19 septembre 2026 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, magazines, livres.
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Classe 35: Organisation de foires et d’expositions; conseils d’entreprises pour des foires; location de stands de foire et d’installations, services publicitaires et études de marché.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 17 940 652 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
INTERZOO
déposée le 8 août 2018; enregistrée le 3 mai 2019 et renouvelée jusqu’au 8 août 2028 pour les services suivants:
Classe 38: Télécommunications; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; Fourniture d’accès à des forums en ligne, des forums de discussion, des revues, des blogs et des serves pour la transmission de messages, de commentaires, d’informations et de contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture d’accès à des bases de données explorables sur Internet pour la transmission de messages et d’informations spécialisés par des internautes; Fourniture d’accès à une boîte électronique interactive en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des loisirs, articles de collection, commerce, vente, location et location, échange et vente aux enchères de produits et de services de tous types via un réseau mondial de communications; Fourniture d’accès à des sites web sur l’internet pour des tiers, en tant que marchés informatisés de tous types de produits et de services; Fourniture d’accès à des informations sur des offres publicitaires interactives et des forums d’édition sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des informations générales et connexes par le biais de magazines en ligne sur l’internet; Services de courrier électronique et de messagerie.
Classe 41: Formation; Éducation; Enseignement; Formation continue; Publication et édition de livres, journaux et périodiques; Organisation et conduite de séminaires, de réunions, d’ateliers, de congrès et de symposiums; Divertissement; Services interactifs de divertissement; Publication de produits de l’imprimerie et de matériel d’instruction et d’enseignement; Fourniture de divertissement dans le domaine des ordinateurs, des produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne; Publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet.
c) Enregistrement allemand no 39 604 081 (ci-après la «marque antérieure no 3») de la marque verbale
INTERZOO
déposée le 31 janvier 1996, enregistrée le 25 avril 1996 et renouvelée jusqu’au 31 janvier 2026 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, magazines, livres.
Classe 35: L’exploitation des foires et des expositions à caractère commercial; conseils en gestion pour foires commerciales, location de stands et équipements de foires commerciales, matériel publicitaire, études de marché.
Classe 41: Location de stands de foires et d’équipement.
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d) Dénomination sociale Interzoo utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour:
Plateforme d'exposition et de négociation d’équipements pour chiens et chats, tels que des aliments, friandises, jouets Chew, produits Grooming, Healthcare, compléments, paillettes, accessoires pour chiens et chats; Équipements pour petits animaux, rongeurs tels que Cages, aliments, friandises, produits Grooming, healthcare healthcare, compléments, Litter, literie, accessoires pour petits animaux et rongeurs; Équipements pour oiseaux, tels que des oiseaux de cage et des oiseaux aviaires, des cages, des aviaires, des aliments, des friandises, des soins de santé, des compléments, des paillettes; Accessoires pour oiseaux; Équipements pour poissons, tels que poissons d’aquarium, produits d’aquarium, meubles, installations d’éclairage, aérateurs, filtres, pompes, chauffeurs, régulateurs, instruments de mesure, équipements, ornements, plantes, aliments, compléments, accessoires pour aquariums.
6 L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la désignationcommerciale allemande antérieure.
7 Par décision du 10 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les frais ont été mis à la charge de l’opposante et la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits contestés sont différents logements, lits et coussins pour animaux (classe 20) et articles pour animaux tels que aquariums, cages, bols et bacs à litière (classe 21). Ces produits diffèrent des produits de l’opposante compris dans la classe 16 et couverts par les droits antérieurs 1 et 3.
− Les services de l’opposante compris dans les classes 35, 38 et 41 sont encore plus éloignés des autres produits contestés, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun.
− Par conséquent, les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 ne présentent aucun lien pertinent avec les produits et services de l’opposante en ce qui concerne leur destination, leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels et les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un degré de similitude, même faible. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− Par conséquent, l’opposition n’est pas accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que les produits et services en conflit sont différents, l’une des conditions nécessaires pour conclure à l’existe nce d’un risque de confusion n’étant dès lors pas remplie.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante fait valoir que la dénomination sociale «Interzoo» est utilisée dans la vie des affaires pour des plates-formes d’expositions et de commerce pour chiens
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et chats, telles que des aliments, friandises, jouets Chew, produits Grooming,
Healthcare, compléments, Litter, accessoires pour chiens et chats; Équipements pour petits animaux, rongeurs tels que Cages, aliments, friandises, produits Grooming, healthcare healthcare, compléments, Litter, literie, accessoires pour petits animaux et rongeurs; Équipements pour oiseaux, tels que des oiseaux de cage et des oiseaux aviaires, des cages, des aviaires, des aliments, des friandises, des soins de santé, des compléments, des paillettes; Accessoires pour oiseaux; Équipements pour poissons, tels que poissons d’aquarium, produits d’aquarium, meubles, installations d’éclairage, aérateurs, filtres, pompes, chauffeurs, régulateurs, instruments de mesure, équipements, ornements, plantes, aliments, compléments, accessoires pour aquariums.
− À titre liminaire, il a été conclu des éléments de preuve fournis que le signe «Interzoo» n’est pas utilisé en tant que dénomination sociale, mais en tant que nom d’un événement, à savoir le nom d’une foire commerciale pour des fournitures pour animaux de compagnie. Néanmoins, la division d’opposition n’a pas axé son appréciation sur l’identification du type de droit invoqué, à savoir la contradictio n apparente entre le type de droit revendiqué et le type de droit utilisé, et l’incide nce sur la justification/recevabilité de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mais s’est concentrée sur l’exigence d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
− Dans ses observations présentées le 29 juin 2023, l’opposante ne faisait plus référence à une dénomination sociale mais utilisait le terme plus large «dénomination commerciale», indiquant par exemple que: «L’opposante revendique la protection de la dénomination «Interzoo» en tant que dénominat io n commerciale en vertu de l’article 5, point II, phrase 1, de la loi allemande sur les marques, lu conjointement avec les articles 12 et 15 de la loi allemande sur les marques.» Par ailleurs, les preuves d’usage faisant clairement référence à l’usage d’ «Interzoo» en tant que nom commercial ont également été présentées en même temps que le texte des articles 5 et 15 de la loi allemande sur les marques qui font référence à la protection accordée aux dénominations commerciales, y compris mais pas uniquement aux dénominations sociales.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante sont énumérés comme suit:
• Un rapport en anglais publié par WZF (l’acronyme de la raison sociale Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH) intitulé «Interzoo 2022 37. International Trade Fair for Pet Supplies», en référence à la période
24/05/2022-27/05/2022, contenant, entre autres, des informations sur la foire commerciale qui s’est tenue à Nuremberg (Allemagne) en 2022, et sur son succès passé, l’origine des exposants, une ventilation par segments de produits, l’origine des visiteurs et la liste des exposants. Il peut être déduit du rapport que la dénomination «Interzoo» a été utilisée en tant que nom de la foire commerciale.
• Un extrait d’un article en anglais de «Aquapress Bleher», intitulé «Interzoo HISTORY», daté du 30/04/2010, contenant des informations sur le salon
«Interzoo» et son histoire.
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• Il est fait référence aux liens hypertextes suivants:
— https://www.interzoo.com/en/exhibition- info/exhibition- profile/exhibition-description;
— https://www.interzoo.com/en/exhibition- info/exhibition-profile/product- range;
— https://www.interzoo.com/en/exhibition- info/exhibition-profile/organizer;
— https://www.interzoo.com/en/exhibition- info/exhibition-profile/review;
— http://www.aquapress-bleher.com/de/interzoo- history-2/.
Appréciation des éléments de preuve
− Premièrement, en ce qui concerne les hyperliens, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web n’est pas un moyen de preuve valable dans les procédures inter partes. Un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informatio ns. Les éléments de preuve tirés d’un hyperlien devraient être fournis dans une impression d’écran, une capture d’écran ou sur un support numérique et, par conséquent, en l’espèce, les liens fournis n’ont pas été pris en considération.
− Les éléments de preuve produits suggèrent que la dénomination commerciale a fait l’objet d’un certain usage, mais n’atteignent pas le seuil minimal d’une portée qui n’est pas seulement locale.
− Des informations sur l’utilisation d’ «Interzoo» en rapport avec l’organisation et l’exposition d’une foire commerciale pour des aliments pour animaux de compagnie ont été fournies, mais cette conclusion est, en soi, insuffisante pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− En ce qui concerne la dimension géographique de l’usage, il est clair que «Interzoo» a été utilisé sur le territoire pertinent, à savoir en Allemagne. Le rapport de 2022indique que 21 % des 1 326 exposants et 28 % des 28 000 visite urs provenaient d’Allemagne, mais ne fournit pas d’informations spécifiques sur la provenance exacte de ces exposants/visiteurs. En effet, le pourcentage d’exposants et de visiteurs en provenance d’Allemagne est considéré comme assez faible par rapport à la population élevée d’Allemagne.
− En outre, il convient de tenir compte du fait que le rapport de présentation est établi par l’opposante elle-même et cela remet en cause la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, étant donné que ces documents ont une valeur probante limitée en général, étant donné que l’intérêt propre des parties est déclaré.
− Par conséquent, il n’a pas été possible de parvenir à la conclusion que l’usage de la dénomination commerciale «Interzoo» équivaut à un usage dans une partie substantielle du territoire pertinent.
− En ce qui concerne la dimension économique de l’usage et les conditions relatives à la durée de l’usage, il y a un manque d’informations concernant les ventes réalisées sous le signe, telles que les rapports de ventes, le rapport annuel, les factures, etc. Aucun quelconque chiffre relatif aux dépenses de publicité, de
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marketing ou de promotion n’a été présenté. Aucun chiffre n’a été indiqué quant au nombre de clients, à la suite d’activités publicitaires, percevant le signe antérieur par rapport aux services revendiqués comme étant utilisés. Par conséquent, les éléments de preuve sont peu nombreux en ce qui concerne la durée de l’usage.
− Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve ne donnent pas suffisamment d’informations sur la dimension géographique et économique de la portée du signe antérieur et l’usage n’atteint pas le seuil minima l de «portée qui n’est pas seulement locale».
− Par conséquent, l’opposante n’a pas étayé au moins l’une des conditions cumulatives pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’opposition est également rejetée sur la base de cemotif.
8 Le 27 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 septembre 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Interzoo est l’un des salons commerciaux les plus grands et les plus prestigieux au monde pour l’industrie des animaux domestiques, renommé pour sa portée mondiale et sa renommée.
− Les exposants d’Interzoo représentent un large éventail de secteurs au sein de l’industrie des animaux domestiques, y compris les aliments, les produits de toilettage, les accessoires, les fournitures vétérinaires et la technologie des animaux de compagnie. Le foire est connu pour fixer les tendances de l’industrie et dévoiler les dernières avancées en matière de soins pour animaux domestiques. Avec des participants de plus de 60 pays, l’événement sert de plateforme de réseau clé pour les fabricants, les détaillants, les grossistes et les prestataires de services dans le secteur des animaux domestiques.
− La renommée d’Interzoo s’étend bien au-delà de l’Allemagne, étant donné qu’elle attire constamment un public international diversifié. Interzoo revêt une importance particulière pour les fournisseurs d’animaux de compagnie en Allemagne et dans les pays voisins, étant donné qu’il s’agit de la première foire commerciale pour l’industrie des animaux de compagnie en Europe.
− Du point de vue des consommateurs, il existe un lien étroit entre la marque «Interzoo» utilisée pour des produits pour animaux de compagnie et pour des services de salons professionnels.
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− Le public pertinent pour un salon professionnel pour les fournitures pour animaux de compagnie (classe 35) et les fournitures pour animaux de compagnie (classes 20 et 21) est le même: propriétaires d’animaux de compagnie, détaillants et entreprises du secteur des soins pour animaux domestiques.
− Pour les produits contestés compris dans les classes 20 et 21, il peut exister une complémentarité entre les produits vendus lors d’un salon professionnel et des produits d’approvisionnement pour animaux domestiques. Les consommate urs finaux et les spécialistes de l’industrie des animaux domestiques, tels que les fabricants, les commerçants et les revendeurs, pourraient considérer que les produits sont indissociablement liés étant donné que les deux ont la même fonction: promouvoir et vendre des produits de soins pour animaux domestiques.
− Les produits et services en conflit peuvent partager des canaux de distribut io n similaires. Les foires commerciales et les produits présentés sont fréquemme nt promus par des canaux similaires, tels que des publications industrielles, des sites web et des médias sociaux. Par exemple, un chevauchement dans la publicité et l’exposition à la marque pourraient rendre difficile la distinction entre les deux pour le consommateur, ce qui l’amènerait à croire que les services d’événements et les produits proviennent de la même entreprise.
− Les services d’une foire commerciale incluent, en tant que service principal, la location d’espaces ou de stands d’exposition où des entreprises peuvent mettre en avant leurs produits et services pour animaux domestiques. Ces cabines permett ent aux exposants de présenter des fournitures pour animaux domestiques, telles que des aliments, des produits de toilettage, des accessoires et des technologies dans un environnement professionnel organisé. En outre, les salons professionne ls fournissent des services de réseautage, des fabricants, des distributeurs, des détaillants, des grossistes et des fournisseurs de services. Les foires commercia les sont conçues pour favoriser les opportunités entre entreprises (B2B), permettant aux entreprises de former des partenariats, de négocier des accords et d’étendre leurs réseaux de distribution. Généralement, les foires commerciales offrent à des exposants la possibilité d’organiser des démonstrations de produits, des ateliers ou des séminaires au cours desquels de nouveaux produits pour animaux domestiques sont présentés.
− Ces événements permettent aux entreprises de s’engager directement avec des acheteurs potentiels et de les éduquer sur les avantages et les utilisations de leurs produits. Les salons professionnels servent de plates-formes pour les entreprises pour lancer de nouveaux produits. Les organisateurs de l’événement peuvent fournir des services spécifiques pour faciliter ces lancements, tels que des domaines spéciaux pour l’affichage de l’innovation ou la couverture de presse afin de générer des buzz autour des nouvelles offres. Ces services permettent collectivement aux entreprises d’approvisionnement en animaux de compagnie de présenter leurs produits, de relier leurs produits avec les acheteurs et de rester informés de l’évolution de l’industrie, en faisant des foires commerciales une composante essentielle du secteur des soins pour animaux domestiques.
− Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes et peuvent être complémentaires. En outre,
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les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. Ils s’adressent au même public, en l’espèce à l’industrie des animaux de compagnie et aux propriétaires d’animaux de compagnie en tant que consommateurs finaux.
− Par conséquent, les produits couverts par les services de foire et les produits spécifiques couverts par la marque contestée présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
− Il existe également une similitude entre les produits contestés et les services compris dans la classe 41 désignés par les droits antérieurs. Les services de formation fournis par un entraîneur d’animaux de compagnie ou d’animaux doivent être considérés comme similaires aux accessoires pour animaux de compagnie parce que les deux fonctionnent souvent de concert pour atteindre le même objectif: améliorer le comportement, les compétences et le bien-être d’un animal de compagnie. La similitude découle de la complémentarité des services et des produits, de la clientèle qui se chevauchent et du fait que les formateurs promeuvent fréquemment leurs propres accessoires d’entraînement personnalisé et d’hygiè ne pour animaux domestiques, créant ainsi un lien étroit entre leurs services d’entraînement et les fournitures pour animaux domestiques.
− Tant les services d’entraînement animal que les accessoires d’entraînement ciblent le même groupe de clients. Par conséquent, il existe un lien direct entre les services d’entraînement pour animaux et les produits d’approvisionnement pour animaux de compagnie compris dans les classes 20 et 21, ce qui entraîne une similitude entre ces services et les produits.
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence d’usage géographique de la marque non enregistrée «Interzoo» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne. Interzoo est le premier salon au monde pour l’industrie des animaux domestiques. Une foire commerciale de premier plan dans le monde est une foire commerciale qui est considérée comme la principale exposition internationale dans son secteur et qui représente donc le lieu de réunion le plus important pour l’industrie. Lors de la foire en 2022, 7 840 visiteurs d’Allema gne, dont des entreprises spécialisées dans l’industrie des animaux domestiques et de toutes les parties de l’Allemagne, ont assisté. Cette foire attire des visite urs commerciaux du monde entier (voir annexe 1 — une liste d’adresses commercia les de certains des exposants de l’Interzoo 2022).
− Le signe contesté et les marques antérieures sont identiques, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
− Les produits couverts par le signe contesté compris dans les classes 20 et 21 pour les fournitures pour animaux de compagnie sont identiques aux produits et services couverts par les marques antérieures.
− Les deux marques «INTER-ZOO» et «Interzoo» ciblent exactement les mêmes consommateurs, pour des produits identiques, à savoir des accessoires et équipements pour animaux de compagnie tels que chiens, chats, petits animaux, oiseaux et poissons.
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− Lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque «INTER-ZOO» sur des fournitures pour animaux domestiques, ils pourraient penser qu’elle est associée au salon «Interzoo». Ceci renforce le risque de confusion, étant donné que les consommateurs familiarisés avec «Interzoo» pourraient croire que les produits
«INTER-ZOO» constituent une extension des services de la foire commerciale ou proviennent d’une entité apparentée.
− Les consommateurs pourraient être amenés à croire que les fournitures pour animaux de compagnie «INTER-ZOO» sont une gamme officielle de produits liés
à la célèbre manifestation «Interzoo», ce qui entraîne une confusion quant à l’origine des produits. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− En outre, l’usage de «INTER-ZOO» pour des fournitures pour animaux de compagnie pourrait diluer le caractère distinctif de la marque antérieure «Interzoo». «Interzoo» a acquis une grande renommée en tant que salon commercial de premier plan pour l’industrie des animaux domestiques et l’introduction d’une marque similaire pour des produits pour animaux de compagnie pourrait affaiblir la capacité de la marque à identifier de manière unique ses services. Au fil du temps, il se peut que les consommateurs n’associent plus exclusivement «Interzoo» à des salons commerciaux, mais plutôt à un éventail plus large de produits liés aux animaux, créant ainsi une confusion sur les services de base et amoindrissant le caractère distinctif de la marque originale.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour tous les produits contestés. Ce faisant, la chambre de recours commencera par examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, le cas échéant, procédera à l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
15 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve supplémentaires, à savoir l’annexe 1 concernant la dimension géographique et économiq ue de la portée du signe antérieur.
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16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans ladécision attaquée.
17 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
18 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
19 La chambre de recours observe que l’annexe 1 déposée pour la première fois au stade du recours est susceptible d’être pertinente pour l’issue de l’affaire dans la mesure où elle vise à réfuter les conclusions de la division d’opposition. En outre, la requérante a eu la possibilité de le commenter au cours de la procédure de recours.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économique me nt (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
23 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Public et territoire pertinents
24 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement infor mé et raisonnable me nt attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (15/02/2011,-353/09 P, Center Shock, EU:C:2011:73, § 48). Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (-13/02/2007,
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée, 07/10/2010,-244/09,
Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
26 En l’espèce, les produits et services pertinents compris dans les classes 16, 20, 21, 38 et 41 (à l’exception des services liés aux foires et expositions commerciales) s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. La chambre de recours estime que les services antérieurs compris dans les classes 35 et 41 qui sont liés aux foires commerciales sont des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
27 Dans la mesure où l’opposition est fondée sur les marques antérieures 1 et 2, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne dans son ensemble. En ce qui concerne la marque antérieure no 3 fondée sur l’opposition, le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits et services
28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérise nt le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97-, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés &bra; 11/07/2007,-443/05,
PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée &ket;.
29 S’agissant, plus particulièrement, de la complémentarité des produits et des services, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception de ce public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service &bra; 22/09/2021-, 591/19, HEALIOS (fig.)/HELIOS, EU:T:2021:606, § 66 et jurisprudence citée &ket;.
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30 L’élément déterminant est donc de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque
(11/07/2007-, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
31 En outre, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificatio n de Nice.
32 Les produits et services suivants doivent être comparés dans le cadre de la présente procédure de recours:
Marque antérieure no 1: Classe 20: Maisonspour animaux domestiques; Niches Classe 16: Produits de l’imprimerie, magazines, de chiens; Niches pour animaux d’intérieur; livres.
Logements et lits pour Classe 35: Organisation de foires et d’expositions; animaux; Cabanes à oiseaux; conseils d’entreprises pour des foires; location de Maisons de jeu pour animaux stands de foire et d’installations, services de compagnie; Caisses pour publicitaires et études de marché. animaux domestiques; Paniers pour dormir, non métalliques, Marque antérieure 2 pour animaux domestiques; Lits pour oiseaux; Meubles Classe 38: Télécommunications; Fourniture d’accès pour animaux domestiques; à des logiciels sur des réseaux de données pour Coussins pour animaux accéder à Internet; Fourniture d’accès à des forums domestiques; Coussins pour en ligne, des forums de discussion, des revues, des couvrir les caisses d’animaux blogs et des serves pour la transmission de messages, domestiques; Couchettes pour de commentaires, d’informations et de contenus animaux; Lits pour chiens; multimédias entre utilisateurs; Fourniture d’accès à Paniers pour chats; Couchettes des bases de données explorables sur Internet pour pour animaux d’intérieur; la transmission de messages et d’informations Niches transportables; spécialisés par des internautes; Fourniture d’accès à Couchettes transportables une boîte électronique interactive en ligne pour la pour animaux de compagnie; transmission de messages entre utilisateurs Canapés pour animaux d’ordinateurs concernant des loisirs, articles de domestiques. collection, commerce, vente, location et location, échange et vente aux enchères de produits et de Classe 21: Cages pour services de tous types via un réseau mondial de animaux d’intérieur; Cages communications; Fourniture d’accès à des sites web métalliques pour animaux sur l’internet pour des tiers, en tant que marchés d’intérieur; Cages à oiseaux; informatisés de tous types de produits et de services; Perches pour cages à oiseaux; Fourniture d’accès à des informations sur des offres Cages à oiseaux pour oiseaux publicitaires interactives et des forums d’édition sur domestiques; Bacs à litière des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des pour animaux domestiques; informations générales et connexes par le biais de Bols à boire pour animaux domestiques; Écussons pour
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magazines en ligne sur l’internet; Services de nourrir et boire les animaux courrier électronique et de messagerie. domestiques; Bacs à litière automatiques pour animaux Classe 41: Formation; Éducation; Enseignement; domestiques; Litières pour Formation continue; Publication et édition de livres, chats; Gamelles pour nourrir journaux et périodiques; Organisation et conduite de les animaux domestiques; séminaires, de réunions, d’ateliers, de congrès et de Aquariums; Aquariums d’appartement. symposiums; Divertissement; Services interactifs de divertissement; Publication de produits de l’imprimerie et de matériel d’instruction et d’enseignement; Fourniture de divertissement dans le domaine des ordinateurs, des produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne; Publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur Internet.
Marque antérieure no 3:
Classe 16: Produits de l’imprimerie, magazines, livres.
Classe 35: L’exploitation des foires et des expositions à caractère commercial; conseils en gestion pour foires commerciales, location de stands et équipements de foires commerciales, matériel publicitaire, études de marché.
Classe 41: Location de stands de foires et d’équipement.
Produits et services couverts par les marques Produits contestés antérieures
33 La division d’opposition a observé à juste titre que les produits contestés sont divers logements, lits et coussins pour animaux (classe 20) et articles pour animaux tels que aquariums, cages, bols et bacs à litière (classe 21). Ces produits n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 16 et couverts par les droits antérieurs 1 et 3, à savoir des produits de l’ imprimerie, des magazines, des livres, étant donné qu’il est évident qu’ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destinatio n. Même si certains des produits en cause sont vendus, par exemple, dans des grands magasins, ils ne se retrouvent pas dans la même section ou dans des rayons adjacents en raison de leur nature et de leur destination différentes. En outre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication différentes et requièrent un ensemble technique différent de compétences, de savoir-faire et de matières premières pour leur production et il est très peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits comme provenant de la même entreprise. En outre, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Même si les produits de l’ imprimerie, magazines et livres de l’opposante peuvent couvrir l’objet de soins pour animaux domestiques, cela ne les rend pas similaires aux articles d’anima ux
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contestés compris dans les classes 20 et 21, compte tenu de la nature et de la destinat io n différentes des produits. Par conséquent, la chambre de recours considère que les produits contestés sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 16.
34 La distance entre les produits contestés et les services antérieurs compris dans les classes
35, 38 et 41 est encore plus importante.
35 En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 35 et la location de stands de foires et d’équipements compris dans la classe 41, ils sont liés à l’organisation de foires commerciales, aux services publicitaires et aux études de marché. Ils sont conçus pour faciliter la mise en réseau, la promotion commerciale, le marketing et le partage de connaissances par le biais de grands événements. Il s’agit généralement également de la planification et de la gestion d’événements, du soutien aux exposants, de la gestion des participants, de la promotion et du marketing. Ces services sont principalement destinés aux entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits et services, les associations professionnelles, les agences gouvernementales qui promeuvent la croissance économique, les startups recherchant des investissements et la visibilité. Ils sont fournis par des sociétés spécialisées de gestion d’événements, des sociétés d’études de marché, des sociétés de marketing et de relations publiques, des centres de convention et d’exposition.
36 Bien que les services antérieurs d’organisation de foires et d’expositions comprisdans la classe 35 puissent porter sur les animaux de compagnie et les soins pour animaux domestiques, et donc liés aux produits contestés compris dans les classes 20 et 21, outre qu’ils sont de nature très différente, rien n’indique que ces services sont habituelle me nt fournis par des fabricants d’articles d’animaux. En outre, les services liés à l’organisatio n de foires et d’expositions doivent s’adresser à des entrepreneurs qui souhaitent promouvoir leurs produits ou services auprès du public potentiellement intéressé par ces produits ou services. Ce sont ces entrepreneurs, et non ce public, qui sont les destinataires des services liés aux foires commerciales visés par les marques antérieures (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 50-51).
37 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les services antérieurs compris dans la classe 35 et la location de stands et équipements de salons professionnels compris dans la classe 41 diffèrent des produits contestés de soins pour animaux compris dans les classes 20 et 21 dans tous leurs aspects matériels, y compris la nature, la destination, l’utilisatio n, les canaux de distribution et les fournisseurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
38 Il est constant que les services de télécommunications compris dans la classe 38 ont pour objet de permettre la communication entre les utilisateurs ainsi que l’accès à différe nts types de données. Cette finalité est manifestement différente de celle des produits contestés qui sont liés aux soins des animaux. En outre, ces produits et services diffèrent par leur nature, leurs canaux de distribution, leur utilisateur final et sont couramment fournis par des entreprises différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
39 En ce qui concerne les autres services antérieurs compris dans la classe 41, qui couvrent essentiellement les services de formation, d’éducation, d’enseignement, de publication et de divertissement compris dans la classe 41, ils diffèrent des produits contestés en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Même si la formation de l’opposante et la formation continue peuvent englober l’entraînement des animaux, rien n’indique que ces services sont habituelle me nt
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fournis par les mêmes entreprises qui produisent divers articles d’animaux compris dans les classes 20 et 21. Même si les produits contestés peuvent sans doute cibler le même public que la formation de l’opposante, une telle coïncidence est, en l’absence d’autres éléments de similitude, insuffisante pour les rendre similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours estime que les services antérieurs compris dans la classe 41 sont différents des produits contestés.
Conclusion concernant l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits contestés et tous les produits et services antérieurs sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et, dans cette mesure, l’opposition doit être rejetée.
41 Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examen se poursuit au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE invoqué par l’opposante.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
42 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicab le à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
43 Ilconvient de rappeler que, conformément à ces dispositions, l’opposition doit être accueillie lorsque la marque non enregistrée ou un autre signe remplit les conditions suivantes: usage dans la vie des affaires; dont la portée n’est pas seulement locale; l’acquisition par le titulaire du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et l’acquisition du droit au signe en cause, selon le droit de l’État membre où le signe était utilisé, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sera pas accueillie (24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32et suivants et § 47;
30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35; 14/09/2011,-279/10, Men z,
EU:T:2011:472, § 17).
44 Ilconvient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement
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locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159- 160, 163, 166, 75/17-P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT indirects SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 35-36).
45 L’opposante a fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur la dénomination sociale/c ommercial «Interzoo» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour un large éventail d’aliments pour animaux decompagnie:
Équipements pour chienset chats, tels que aliments, friandises, jouets à mâcher, produits de toilettage, soins de santé, compléments, litières, accessoires pour chiens et chats; équipements pour petits animaux, rongeurs, tels que cages, aliments, friandises, produits de toilettage, soins de santé, compléments, litières, literie, accessoires pour petits animaux et rongeurs; équipements pour oiseaux, tels que cage et oiseaux aviaires, cages, volières, aliments, friandises, soins de santé, compléments, litières; accessoires pour oiseaux; équipements pour poissons, tels que poissons d’aquarium, aquariums, meubles, illumination, aérateurs, filtres, pompes, radiateurs, régulateurs, instruments de mesure, équipements, ornements, plantes, aliments, soins de santé, compléments, accessoires pour aquariums.
46 La division d’opposition a axé son appréciation sur l’exigence d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale et a conclu qu’elle n’avait pas été établie à suffisance de droit. Par conséquent, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été rejetée. La chambre de recours examinera donc si cette condition a été remplie et, ce faisant, elle prendra également en considération les preuves admises dans le cadre du recours.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
47 Conformément à la jurisprudence, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activité s commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimens io n géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétatio n textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte,
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deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par le biais de la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
48 La notion d’ «usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas la même chose que celle d’ «usage sérieux» au sens de l’article 4, paragraphe 2, et (3), du RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Les buts et conditions liés à la preuve de l’usage sérieux des marques de l’Union européenne ou nationales enregistrées sont différents de ceux relatifs à la preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143).
49 La ratio legis de la condition relative à l’utilisation d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale dans la vie des affaires, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, consiste à limiter le nombre de conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment visible, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à la forme d’une marque de l’Union européenne.
50 À cet égard, la Cour de justice a établi que le signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et que, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, il doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire
(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
51 Il sera répondu à la question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013-, 506/11 indirects T-507/11, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
52 La demande de marque contestée a été déposée le 20 mars 2023. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant cette date sur le territoire pertinent, à savoir en Allemagne.
53 Après examen des preuves soumises par l’opposante, notamment le rapport intitulé «Interzoo 2022 37. International Trade Fair for Pet Supplies», l’extrait de l’article de presse intitulé «Interzoo HISTORY», publié dans «Aquapress Bleher» daté du 30/04/2010, la liste des exposants du salon «Interzoo 2022» et leur distribution géographique en
Allemagne, ainsi que des informations statistiques sur les exhibiteurs et visiteurs de la «Interzoo 2018», la Chambre estime que les preuves démontrent que l’opposante a utilisé la dénomination commerciale «Interzoo» en relation avec le dépôt du signe contesté pour des foires et des foires.
54 En ce quiconcerne la dimension géographique de l’usage, il est clair que la dénominat io n commerciale «Interzoo» a été utilisée sur le territoire pertinent, à savoir l’Allema g ne. L’article paru dans «Aquapress Bleher» indique que la foire commerciale s’est déroulée dans diverses villes d’Allemagne avant l’année 1988, soit bien avant la date pertinente. Toutefois, l’opposante explique elle-même dans ses observations que le salon n’a eu lieu
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qu’à Nuremberg depuis lors. Ceci est corroboré par les informations statistiques fournie s pour les années 2018 et 2023 à l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours. Les éléments de preuve montrent que la foire commerciale «Interzoo» a une longue traditio n, ayant déjà eu lieu pour la 37e fois en 2022.
55 Le rapport de 2022 indique que 21 % des 1 326 exposants et 28 % des 28 000 visite ur s provenaient d’Allemagne. Les informations figurant à l’annexe 1 confirment également que les exposants proviennent de diverses villes allemandes, dont Hambourg, Hamm, Düsseldorf, Nuremberg et Munich. Selon les informations statistiques, l’édition 2018 du salon «Interzoo» a attiré 344 exposants et près de 10 000 visiteurs en provenance d’Allemagne. Compte tenu de la nature spécialisée du salon, la chambre de recours estime que ces chiffres sont considérables. Il peut être déduit des éléments de preuve qu’une telle participation ne serait pas possible sans au moins un certain effort de notoriété et de promotion.
56 La Chambre considère donc que les informations et preuves fournies par l’opposante seraient suffisantes pour établir que l’usage de la dénomination commerciale «Interzoo » constitue un usage sur une partie substantielle du territoire. La répartition géographiq ue des clients couvrant un nombre important d’États (Bundesländer) et la durée de l’usage plaideraient en faveur de la conclusion selon laquelle l’indication «Interzoo» était utilisée avant la date de dépôt de la demande de MUE dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans le cadre de l’organisation de la plateforme d’exposition et de négociation pour des produits de soins pour animaux domestiques.
57 Toutefois, il convient d’observer que l’opposante ne revendique pas l’usage du droit antérieur non enregistré en ce qui concerne la plateforme d’exposition et de négociatio n pour les fournitures pour animaux de compagnie. Il ressort clairement des observations de l’opposante du 29 juin 2023 que la protection est revendiquée pour les produits d’hygiè ne animale eux-mêmes. Cette étendue de protection a été rappelée par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours dans la mesure où elle demande à la chambre de recours de réexaminer la désignation antérieure non enregistrée «Interzoo» pour:
«équipements pour chiens et chats, tels que aliments, friandises, jouets à mâcher, produits de toilettage, soins de santé, compléments, litières, accessoires pour chiens et chats; équipements pour petits animaux, rongeurs, tels que cages, aliments, friandises, produits de toilettage, soins de santé, compléments, litières, literie, accessoires pour petits animaux et rongeurs; équipements pour oiseaux, tels que cage et oiseaux aviaires, cages, volières, aliments, friandises, soins de santé, compléments, litières; accessoires pour oiseaux; équipements pour poissons, tels que poissons d’aquarium, aquariums, meubles, illumination, aérateurs, filtres, pompes, radiateurs, régulateurs, instruments de mesure, équipements, ornements, plantes, aliments, soins de santé, compléments, accessoires pour aquariums».
58 Rien dans le dossier n’indique que l’opposante a utilisé la désignation non enregistrée pour l’un des produits mentionnés au paragraphe précédent. En l’absence de preuve du contraire, la division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments de preuve sont manifestement insuffisants pour démontrer que l’opposante a utilisé la dénominatio n commerciale «Interzoo» pour les fournitures pour animaux de compagnie elles-mêmes. Le simple fait qu’une entreprise organise une foire ou une exposition sous une certaine dénomination commerciale n’implique pas que cette dénomination soit effective me nt utilisée en rapport avec les produits exposés lors de l’événement.
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59 Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré que la dénomination commercia le
«Interzoo» a été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits pour lesquels elle a revendiqué une protection. Étant donné que l’une des conditions cumulatives pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la chambre de recours conclut que l’opposition fondée sur cette disposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions seraient remplies en l’espèce.
Conclusions
60 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que le recours n’est pas fondé étant donné que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
61 Le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
63 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
14/02/2025, R 1312/2024-4, INTER-ZOO/Interzoo et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/02/2025, R 1312/2024-4, INTER-ZOO/Interzoo et al.
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