Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° 003075745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 745
BORCO-Marken-Import Matthiesen Gmbh & Co. KG, Winsberring 12-22, 22525 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Liam Manton, 15 Stephens Terrace, Manchester M20 6WB, Royaume-Uni ( titulaire), représentée par Wilson Gunn, 5th Floor, Blackfriars House, The Parsonage, Manchester M3 2JA (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
Le30/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 075 745 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no1 431 008 de la marque
figurative , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 202 831 pour la marque verbale «Finsbury»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 075 745 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: genièvre [eau-de-vie]
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: boissons alcooliques; eaux-de-vie; Genièvre [ eau-@@
Tous les produits contestés sont identiques au genièvre de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
L’opposante prétend que le niveau d’attention concernant les produits en cause est moyen à faible. Il est de jurisprudence constante que, d’une part, les produits en conflit, qui sont des boissons alcooliques, sont de consommation courante et normalement largement distribués, allant du rayon alimentaire des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail à des restaurants et cafés et que, d’autre part, l’acheteur de l’alcool est un membre du grand public, qui manifestera un degré d’attention moyen lors de l’achat d’un tel produit (voir, en ce sens, 19/01/2017, T- 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU: T: 2017: 16, § 22 et jurisprudence citée).Par conséquent, l’argument de l’opposante est dénué de fondement.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
FINSBURY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de
Décision sur l’opposition no B 3 075 745 page:3De5
confusion.L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée;Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
L’élément verbal «Finsbury» constituant la marque antérieure sera perçu par une partie du public pertinent comme faisant référence à un district de Londres. Une partie très importante du public pertinent ne percevra aucune signification.Lorsqu’il est perçu comme une référence géographique, la marque antérieure fait allusion au lieu où les produits sont originaires et possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Lorsque aucune signification n’est perçue, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «DIDBBURY» et «GIN», écrits en lettres noires standards, du dernier élément positionné en dessous du premier et au milieu d’une ligne horizontale grise qu’il interroge. Ces éléments verbaux sont placés dans une forme rectangulaire grise, coupée au milieu de sa partie supérieure par une hexagonale dans laquelle figure un insecte est représenté; L’élément verbal «DIDBBURY» sera perçu par une partie du public pertinent comme faisant référence à une région de Manchester, alors qu’une partie très importante du public pertinent ne percevra aucune signification. Lorsqu’il est perçu comme une référence géographique, cet élément verbal est allusif au lieu de provenance des produits et possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Lorsqu’aucune signification n’est perçue, elle possède un caractère distinctif moyen. L’élément «GIN» est compris comme une boisson alcoolisée forte; elle n’est pas distinctive, car elle est descriptive de la nature des produits en cause. L’élément figuratif peut inclure une banale, des éléments non distinctifs, comme la ligne horizontale et la forme rectangulaire, il comprend aussi la représentation d’un insecte qui n’a aucun rapport avec les produits en cause et est dès lors distinctif. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Il est tenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «* I * BBURY» de la marque antérieure et l’élément verbal distinctif du signe contesté.
Ils diffèrent par les lettres «F * N» et «D * D» à leur début, qui ne présentent aucune ressemblance visuelle. Cette différence est accentuée par la répétition d’une lettre («D») au début du signe contesté, qui n’est pas présente dans la partie correspondante de la marque antérieure; Les signes diffèrent également par l’élément «GIN» du signe contesté et son élément figuratif distinctif, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure;
Ces différences l’emportent largement sur les coïncidences des éléments du milieu et de la terminaison des éléments verbaux des signes.
Dès lors, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des syllabes «/BU-RY/.Ils diffèrent par le son des syllabes/FINS/et/DIDS/au leur début et, s’ils sont prononcés,
Décision sur l’opposition no B 3 075 745 page:4De5
par le son de l’élément du signe contesté «GIN».Bien que les premières syllabes partagent la voyelle «I» et la consonne «S», le fait qu’elles soient placées dans les deux signes après des consonnes totalement différentes produit une différence marquante dans le début des signes.
Par conséquent, même si les signes ont un rythme et une intonation similaires, la chambre de recours, compte tenu de l’accent mis par le public sur le début d’un signe, présente un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour une partie du public pour lequel «Finsbury» et «DIDBBURY» ont une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils se rapportent à des endroits différents.Pour une partie du public pour laquelle seul «Finsbury» (ou «DIDBBURY») a une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, car le signe contesté (ou la marque antérieure) n’aura pas de signification; Enfin, pour une partie du public pour lequel «Finsbury» et «DIDBBURY» sont dépourvus de signification, la marque antérieure est dépourvue de signification, alors que l’élément figuratif distinctif du signe contesté véhicule toujours un concept, tout comme l’élément verbal «GIN», même s’il est dépourvu de caractère distinctif. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes sont également différents sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel uniquement, présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est, en moyenne, ou en dessous de la moyenne. Les produits en cause sont identiques, et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen;
Dans l’ensemble, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les différences immédiatement perceptibles qui existent entre eux, d’autant plus que les parties initiales des signes sont différentes du point de vue du public pertinent et de l’élément figuratif distinctif du signe contesté.
L’opposante a fait référence au principe d’interdépendance qui implique qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. La division d’opposition a tenu compte de ce principe en appréciant le risque de confusion et le fait que les produits sont identiques ne peut, en l’espèce, compenser les différences identifiées entre les signes.
Dès lors, la division d’opposition n’estime pas plausible que le consommateur pertinent puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en dépit du souvenir imparfait que le consommateur garde souvent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 075 745 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Acide ·
- Marque verbale ·
- Produit pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Norvège ·
- Produit textile ·
- Recours ·
- Preuve ·
- Demande
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Télétravail ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère descriptif ·
- Cellule ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Vente ·
- Publication ·
- Capture ·
- Facture ·
- Photographie ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Produit chimique ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Crypto-monnaie ·
- Roumanie ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Marketing ·
- Union européenne ·
- Informatique
- Réservation ·
- Voyage ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Information ·
- Organisation ·
- Fourniture ·
- Opposition
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Catalogue ·
- Pertinent ·
- Dénomination sociale ·
- Service ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.