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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2020, n° R2147/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2147/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 3 juillet 2020
Dans l’affaire R 2147/2019-2
IMG Universe, LLC, 11 Madison Ave
New York New York 10010
Etats Unis d’Amérique Opposante / Demanderesse au recours représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne
contre
Asociación-Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness C/ Dublin 39
Poligono Industrias Europolis
28232 Las Rozas/Madrid
Espagne Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par ASEPRIN, S.L., Calle Pradillo, 18. 1°, 28002 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 007 633 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 066 093)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 août 2017,
Asociación-Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MISS BIKINI UNIVERSE IFBB
pour les services suivants :
Classe 41 – Organisation de compétitions sportives, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, foires et expositions en rapport avec le sport du culturisme et de la remise en forme physique, publication de livres en rapport avec le sport, mise à disposition d’installations sportives, éducation sportive, location d’appareils et équipements de sport, publication de revues et livres, publication électronique de revues et livres, édition de livres.
2 La demande a été publiée le 20 septembre 2017.
3 Le 13 décembre 2017, IMG Universe, LLC, (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne n° 1 882 877 MISS UNIVERSE déposée le 29 septembre 2000 et enregistrée le 20 novembre 2001pour les produits et services suivants:
Classe 3 – Produits cosmétiques, parfums et produits de soins personnels ;
Classe 25 – Vêtements et chaussures ;
Classe 41 – Détente, à savoir, les concours de beauté.
6 L’opposante a fait valoir que sa marque sur laquelle l’opposition est fondée fait partie d’une famille de marques. Elle soutenait également que sa marque antérieure qui protège un concours de beauté réputé dans le monde entier ainsi que des produits et services liés, devait être considérée comme « célèbre » et bénéficiait d’un caractère distinctif élevé.
7 Par décision rendue le 25 juillet 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 3 août 2012 au 2 août 2017 inclus.
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L’opposante a produit des preuves de l’usage le 22 novembre 2018 (dans le délai imparti). Par ailleurs, l’opposante a fourni, le 24 juin 2018, des preuves afin de prouver que la marque « MISS UNIVERSE » a acquis un caractère distinctif accru par son usage. La Division d’Opposition estime opportun de prendre en considération lesdites preuves dans l’examen des preuves d’usage de la marque antérieure.
Documents fournis le 24 juin 2018 :
• Annexe 1 : Extraits de bases de données de marques des États-Unis « MISS UNIVERSE » ;
• Annexe 2 : Extraits de bases de données de marques nationales de différents états membres de l’UE construites sur le modèle « MISS
UNIVERSE » suivi du nom du pays dans lequel la marque est enregistrée, où le nom du pays figure au milieu de la marque ;
• Annexe 3 : Accord de partenariat entre l’organisation de Miss Universe et Donald J. Trump, le document étant en anglais, non traduit, semble concerner les Etats-Unis car la première ligne fait référence à la ville de
New York (daté du 8 mars 2010) ;
• Annexe 4 : Captures d’écran du site web www.missuniverse.com en anglais, non traduit, relatant l’histoire de Miss Universe. Le site semble également concerner Miss USA et Miss Teen USA et être localisé à Las
Vegas (Etats-Unis). Les captures d’écran contiennent également les noms des différentes Miss Universe depuis 1952 et des participantes ainsi que leur pays d’origine (probablement un concours organisé pour Miss Universe) ;
• Annexe 4a : Captures d’écran du site datées du 29 avril 2015 avec des photos de Miss Universe. Sur ces documents sont, notamment, indiqués les lieux d’organisation du concours Miss Universe de 1973 à 2014. Il apparaît que le concours n’a été organisé dans des états membres de l’UE que deux fois, en 1973 en Grèce et en 2000 à Chypre, soit avant leur adhésion à l’Union européenne ;
• Annexe 5 : Extrait de la page Wikipédia « Miss Universe » en anglais qui indique, selon l’opposante, que le concours de Miss Universe 2011 a été suivi par 660 millions de téléspectateurs à travers le monde. Il n’est pas précisé où vivent ces téléspectateurs ;
• Annexe 6 : Articles de presse ; notamment, extrait de bild.de en anglais avec une photo de Miss Universe 2009 (non daté) et un extrait de faz.net en anglais semblant être daté de 2009 évoquant l’élection de Miss
Universe 2009 ; extraits de presse allemande, en allemand semblant également rapporter l’élection de Miss Universe 2009 ;
• Annexe 7 : Extraits du site bulgare novinite.com daté du 16 avril 2010 en anglais qui sont, selon l’opposante, au sujet de Miss Bulgarie 2009
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participant à Miss Universe et de l’élection d’une vénézuélienne en tant que Miss Universe 2009 ;
• Annexe 8 : Extrait d’un site d’information finlandais Helsingin Sanomat daté du 16 avril 2010 en anglais au sujet de Miss Finland 2009 ;
• Annexe 9 : Extrait du site irlandais independent.ie daté du 20 avril 2010 en anglais au sujet de Miss Ireland ;
• Annexe 10 : Extrait du site italien ilgazzettino.it daté du 20 avril 2010 en anglais au sujet de Miss Universe Italy ;
• Annexe 11 : Extraits de différents sites britanniques en anglais au sujet de Miss Universe GB (Grande-Bretagne) et de Miss Universe 2010 (une mexicaine) et 2011 (une angolaise). L’un des articles évoque le fait que des fans dans 190 pays ont regardé l’élection de Miss Universe 2010 à la télévision ;
• Annexe 12 : Extraits de sites espagnols non datés en anglais au sujet de Miss Espagne concourant à Miss Universe ;
• Annexe 13 : Affidavit non daté, en anglais, signé par Madame Andrea E. Berner, vice-président des affaires juridiques et commerciales de
Miss Universe L.P. dans lequel des sponsors de Miss Universe sont cités ;
• Annexe 13A : Tableaux recensant les marques « MISS UNIVERSE » à travers le monde ;
• Annexe 13B : Nouvelle capture d’écran du site « Miss Universe », en anglais, avec son historique, et les différentes Miss Universe et les participantes ;
• Annexe 13C : Captures d’écran des sites en anglais: missuniverwseromania.com, missuniverse-sweden.com, tf1.fr/miss- france/, du site pour Miss Universe Slovenie, du site pour Miss Universe
Danemark, du site pour Miss Universe Pologne ;
• Annexe 13D : Nouvelles captures d’écran en anglais extraites de faz.net et bild.de semblant être datées de 2009 évoquant l’élection de Miss Universe 2009. Captures d’écran, en anglais, des sites italiens ilgiornale.it et ilsole24ore.com évoquant l’élection de Miss Universe ;
• Annexe 13E : Décisions, en anglais et espagnol, dont une rendue par l’EUIPO, les autres étant rendues par des juridictions hors UE, basées sur la marque « MISS UNIVERSE ».
Documents fournis le 22 novembre 2018 :
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• Annexe 14 : Extrait en français de la page Wikipédia « Miss Universe » présenté comme étant un concours de beauté féminine réservé aux femmes de 18 à 28 ans ;
• Annexe 14a : Affidavit de Paula M. Shugart, présidente de l’entreprise depuis 2001 en anglais et français, signé le 20 novembre 2018 affirmant que la société IMG Universe LLC organise chaque année le concours de beauté MISS UNIVERSE notamment en Europe. Toutefois, la Division d’Opposition tient à préciser que le concours n’a jamais été organisé dans un état membre de l’UE. Chaque année, le concours compte des participantes issues de l’UE, dont certaines ont été couronnées Miss Universe. Toujours selon l’affidavit, le concours est diffusé mondialement à la télévision, notamment dans l’UE : Danemark,
Finlande, France, Lituanie, Roumanie, Portugal, Royaume-Uni et
Slovénie. Il existe également un site internet missuniverse.com pour suivre l’actualité de Miss Universe et des comptes Facebook, Twitter et Instagram. Il existe également des sites internet pour différents pays, par exemple missuniversegermany.de ;
• Annexe 15 : Liste, en anglais, des participantes au concours Miss Universe 2013 (notamment des participantes de l’UE) ;
• Annexe 16 : Page Wikipédia en français de Miss Universe 2013, la vénézuélienne María Gabriela Isler, élue à Moscou ;
• Annexes 17 et 19: Deux documents intitulés « MISS UNIVERSE CONFIDENTLY BEAUTIFUL » listant à la fois des pays et des noms féminins, probablement une liste de participantes au concours Miss
Universe ;
• Annexe 18 : Page Wikipédia en français de Miss Universe 2016, la française Iris Mittenaere élue aux Philippines ;
• Annexe 20 : Page Wikipédia en français de Miss Universe 2017, la sud- africaine Demi-Leigh Nel-Peters, élue à Las Vegas ;
• Annexe 21 : Page Wikipédia en français de Miss Universe 2014, la colombienne Paulina Vega Dieppa, élue à Dora (Etats-Unis) ;
• Annexe 22 : Page Wikipédia en français de Miss Universe 2015, la philippine Pia Alonzo Wurtzbach, élue à Las Vegas ;
• Annexe 23 : Page Wikipédia en français de Miss Universe 1991 à Miss Univers 2014 ;
• Annexe 24 : Brochure, en anglais, titrée 2013 MISS UNIVERSE à Moscou avec une liste des cadeaux et sponsors de Miss Universe et une brochure avec les participantes à Miss Universe 2013 ;
• Annexe 25 : Brochure, en anglais, 2015 MISS UNIVERSE à Las Vegas ;
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• Annexe 26 : Extrait du site missuniversegermany.de en allemand avec des photos de Miss Germany. La page internet semble présenter la concurrente allemande. L’application Wayback Machine indique plusieurs dates du 01/11/2013 au 11/07/2018 ;
• Annexe 27 : Capture d’écran de la page Facebook de MISS UNIVERSE GERMANY, datée du 16/11/2018. 6 704 personnes ont « aimé » cette page ;
• Annexe 28 : Capture d’écran via Wayback Machine du site Miss Universe GB de 2012 à 2017 ;
• Annexe 29 : Capture d’écran via Wayback Machine du site miss- universe.hu en hongrois ;
• Annexe 30 : Capture d’écran via Wayback Machine du site missuniverseitaly.it présentant la candidate italienne pour Miss Universe
2011, 2012, 2016 ;
• Annexe 31 : Capture d’écran via Wayback Machine du site missuniverseromania.com en roumain, présentant la candidate roumaine pour Miss Universe 2011, 2013 et 2014 ;
• Annexe 32 : Capture d’écran via Wayback Machine du site missuniverse-sweden.com en suédois semblant présenter différentes candidates suédoises prétendantes au titre Miss Universe ;
• Annexe 33 : Capture d’écran via Wayback Machine du site miss- universe-croatia.hr en croate semblant présenter différentes candidates croates prétendantes au titre Miss Universe ;
• Annexe 34 : Extraits de sites internet parlant de Miss Universe, notamment la Miss Universe élue, en espagnol, suédois, slovène, roumain, italien, hongrois, anglais, allemand, polonais, croate, danois, etc. ;
• Annexes 35 – 40: Extraits du site Miss Universe 2012-2017, en anglais, via Wayback Machine ;
• Annexes 41 – 45: Capture d’écran de la page Facebook Miss Universe avec des publications de 2017-2013 ;
• Annexe 46 : Capture d’écran de la page Twitter de Miss Universe avec 846 000 abonnés, datée du 09/11/2018 ;
• Annexe 47 : Capture d’écran de la page Twitter de Miss Universe avec des tweets de 2018 ;
• Annexe 48 : Capture d’écran de la page Twitter de Miss Universe via Wayback Machine, datée de 2017 ;
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• Annexe 49 : Capture d’écran de la page Instagram missuniverse avec des photos Miss Universe 2018 ;
• Annexe 50 : Capture d’écran de la page Instagram missuniverse via Wayback Machine, datée de 2017 ;
• Annexe 51 : Capture d’écran de la page Instagram missuniverse via Wayback Machine avec des photos de Miss Universe 2016 ;
• Annexe 52 : Page Youtube Miss Universe comptant 30 561 abonnés en 2018 ;
• Annexe 53 : Page Youtube Miss Universe comptant 282 050 abonnés en 2017 ;
• Annexe 54 : Extraits de pages Youtube Miss Universe via Wayback Machine, datés du 15/01/2014 ;
• Annexe 55 : Articles de presse en anglais au sujet de l’élection de la participante britannique (Miss Universe GB) pour concourir au titre de
Miss Universe et de Miss Universe 2012 ;
• Annexe 56 : Articles de presse en français, espagnol et anglais au sujet de l’élection de Miss Univers 2013 ;
• Annexe 57 : Articles de presse en anglais évoquant les finalistes à l’élection de Miss Universe Great Britain 2014 ;
• Annexe 58 : Articles de presse en français, anglais, allemand et espagnol au sujet de l’élection de Miss Univers 2015 ;
• Annexe 59 : Articles de presse en anglais et allemand au sujet de l’élection de Miss Univers 2018 ;
• Annexe 60 : Articles de presse en anglais, allemand et français notamment au sujet de l’élection de Miss Espagne, transsexuelle candidate à Miss Universe et l’élection de Miss France ;
• Annexe 61 : Articles de presse citant Miss Universe datés de 2007 à 2014, la plupart étant illisibles.
L’ensemble des documents présentés ne fournit aucune indication de nature commerciale ou financière sur l’usage de la marque « MISS UNIVERSE ». Par exemple, l’opposante n’a pas fourni de facture, de contrat publicitaire, de contrat de diffusion, de partenariat avec d’autres sociétés se référant à l’UE. Ainsi, et malgré la quantité importante de documents soumis, dont un grand nombre émane de l’opposante elle-même ou de sociétés liées, rien n’indique que la marque a été valablement mise sur le marché sur le territoire pertinent.
Il ressort des documents, que la marque de l’opposante n’est apposée sur aucun produit. S’agissant des services, l’opposante n’a pas rapporté de preuve tangible que la marque est commercialisée sur le territoire de l’Union
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européenne pour les identifier. En effet, si des participantes ressortissantes de l’UE ont été citées, y compris par des articles de presse, le concours de beauté n’est pas organisé sur le territoire de l’UE. De plus, aucun contrat de diffusion du concours pour l’UE n’a été fourni. Par ailleurs, aucun document soumis ne prouve une quelconque activité économique sous le signe « MISS
UNIVERSE » au sein du territoire pertinent.
L’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
8 Le 24 septembre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci et le renvoi de l’affaire devant la Division d’Opposition. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 novembre 2019 accompagné d’annexes, régularisées le 2 décembre 2019.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 3 février 2020, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire sont les suivants
La Division d’Opposition n’a pris en compte ni la déclaration sous serment soumise par l’opposante, faisant état, de manière détaillée, des activités économiques de l’opposante et de ses licenciés dans l’ Union européenne, ni les multiples documents fournis par celle-ci. La Division d’ Opposition semble surtout s’être fondée sur le fait que le concours organisé sous la marque antérieure « MISS UNIVERSE », et donc les services de divertissements liés et seuls pertinents, n’a pas été organisé sur le territoire de
l’Union européenne pendant la période en question. Elle a laissé de côté l’allégation de l’opposante, accompagnée de preuves comme la déclaration sous serment en Annexe 14a et les extraits Wikipédia en Annexe 14, que des concours préliminaires ont été organisés pendant la période en question, dans un grand nombre d’états membres de l’Union européenne, sous la marque
« MISS UNIVERSE ».
Ainsi qu’il ressort et de la déclaration sous serment et des documents soumis, les concours de beauté organisés sous la marque « MISS UNIVERSE » depuis 1952, se tiennent d’abord au niveau national dans un grand nombre de pays, dont de nombreux se trouvent en Union européenne. Les gagnantes de ces concours nationaux se réunissent ensuite pour le concours mondial, qui est tenu une fois par an dans un pays qui change tous les ans. Les
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compétitions nationales et le concours mondial sont accompagnés sur les médias sociaux. Les médias sociaux et la presse traditionnelle suivent aussi les activités des candidates tout au long de l’année.
Le concours mondial tenu sous la marque « MISS UNIVERSE » est toujours diffusé en direct mondialement, y compris dans l’Union européenne. Il ressort de la déclaration sous serment que le concours de beauté « MISS
UNIVERSE » a été diffusé dans les pays suivants de l’UE en 2013 : Belgique,
Danemark, France et Suède. En 2014, le concours « MISS UNIVERSE » a été diffusé au Danemark, en Finlande, en France, en Lituanie et au Portugal, et en 2015, au Danemark, en Finlande, en France, en Lituanie, au Portugal et au Royaume-Uni. En 2014, le concours « MISS UNIVERSE » fut diffusé en
France par la chaîne Paris Première, au Danemark par TV2, en Finlande sous la responsabilité de Sanoma Media, au Portugal par la chaîne SIC et au
Royaume-Uni par ESTV.
À titre d’exemple et comme preuve supplémentaire des faits exposés dans la déclaration sous serment, le contrat de diffusion (confidentiel) entre
TransWorld International LLC, une société du groupe de l’opposante, et la société française Paris Première (France), en date du 24 octobre 2016, pour la diffusion télévisée du concours mondial de 2016, est fourni en Annexe 62. La chaîne Paris Première a également diffusé le concours « MISS UNIVERSE » en France en 2013 et en 2017, comme il ressort des extraits Wikipédia déjà soumis en Annexes 16 (pour 2016), 18 et 20.
La déclaration sous serment est donc bien corroborée par des documents qui lui sont extérieurs et qui émanent de parties tierces, comme les extraits
Wikipédia en faisant mention.
Ceci est aussi vrai pour les documents soumis démontrant l’usage de la marque dans le cadre des divers concours préliminaires nationaux par les licenciés nationaux de l’opposante, activités auxquels fait référence la déclaration sous serment sous son point 6. La déclaration sous serment y fait mention expresse du chiffre d’affaires global généré par ces activités. A titre
d’exemple et comme preuve supplémentaire des faits exposés dans la déclaration sous serment, des contrats de licence pour l’exploitation de la marque « MISS UNIVERSE » sont fournis pour les années :
o 2013 : France et Roumanie (Annexes 63a et 63b);
o 2014 : France (Annexe 64);
o 2015 : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Pologne,
Espagne, Suède (Annexes 65a à 65o);
o 2016 : France (Annexe 66);
o 2017 : Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Italie, Allemagne,
Roumanie, Pays-Bas, Pologne, Espagne (Annexes 67a à 67j).
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Les concours nationaux décrits dans la déclaration sous serment font l’objet de publicité étendue et diverse. A titre d’exemple, des annonces et des images publicitaires pour les divers concours nationaux tenus dans des pays membres de l’Union européenne sont soumises en Annexe 68.
Pour faire preuve de cet usage de la marque antérieure par les licenciés nationaux dans l’UE pour le compte de l’opposante, des extraits de site web nationaux archivés sur web.archive.org (dénommé « Wayback
Machine ») ont été soumis:
o Extraits du site web allemand accessible sous www.missuniversegermany.de du 1er novembre 2013, du 17 mai 2014, du 7 juillet 2016 et du 11 juillet 2017, montrant que la marque « MISS
UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant sur la page d’accueil « MISS UNIVERSE GERMANY » et
« MISS UNIVERSE » tout court (Annexe 26);
o Extraits du site britannique accessible sous www.missuniversegb.co.uk du 20 juin 2012, du 1er août 2013, du 8 juillet 2015, du 6 novembre 2016 et du 1er juillet 2017, montrant que la marque « MISS UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant dès la page
d’accueil « MISS UNIVERSE GB » et « MISS UNIVERSE » tout court
(Annexe 28) ;
o Extraits du site hongrois sous www.miss-universe.hu avec des extraits du site du 22 juillet 2012 et du 22 mars 2014, démontrant que la marque
« MISS UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant dès la page d’accueil « MISS UNIVERSE » et le signe figuratif célèbre de l’opposante (Annexe 29);
o Extraits du site italien www.missuniverseitaly.it. du 18 janvier, 20 mars,
14 avril et d’autres datés en 2012, du 22 juin 2013, du 28 décembre 2013, du 5 novembre 2016 et du 10 juillet 2017, démontrant que la marque
« MISS UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant dès la page d’accueil « MISS UNIVERSE ITALY » et
« MISS UNIVERSE » tout court (Annexe 30);
o Extraits du site roumain www.missuniverseromania.com du 9 août 2012, du 25 août 2013, du 17 décembre 2014 et du 24 juin 2017, démontrant clairement que la marque « MISS UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant dès la page d’accueil « MISS
UNIVERSE ROMANIA » et « MISS UNIVERSE » tout court (Annexe
31);
o Extraits du site suédois www.missuniverse-sweden.com du
7 juillet 2013, du 9 octobre 2014, du 28 avril 2015, du 31 août 2016 et du 29 avril 2017, montrant que la marque « MISS UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant dès la page d’ accueil « MISS UNIVERSE SWEDEN » et « MISS UNIVERSE » tout court (Annexe 32);
o Extraits du site croate www.miss-universe-croatia.hr du 29 août 2012, du
15 avril 2013, du 18 novembre 2013, 20 août 2015, du
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1er novembre 2016 et du 10 juin 2017, montrant que la marque « MISS
UNIVERSE » est utilisée dans le contexte de concours de beauté, indiquant dès la page d’ accueil « MISS UNIVERSE GB » et « MISS
UNIVERSE » tout court (Annexe 33).
La Division d’ Opposition ne semble avoir pris en compte ni ces documents archivés en ligne par une source tierce, la « WayBackMachine », ni la déclaration sous serment leur donnant le contexte et les détails requis.
La Division d’Opposition ne semble pas avoir pris en compte les multiples documents démontrant l’usage de la marque antérieure « MISS UNIVERSE » sur les médias sociaux dans l’Union européenne pendant la période pertinente : extraits des sites des médias de différentes années et chiffres, mis en contexte dans la déclaration sous serment sous son point 5. En résumé, ceci concerne les médias sociaux suivants:
o La présence FaceBook très active sous la marque « MISS UNIVERSE », qui existe depuis au moins 2011 et compte actuellement environ
8 561 000 abonnés dans le monde, dont de nombreux de l’Union européenne, comme démontré par les extraits de la page Facebook pour
« MISS UNIVERSE » de différentes années, et aussi bien pour les pages
Facebook italienne, allemande et française, dont par exemple les entrées sur Facebook.fr, donc en France, sont de janvier 2017 (Annexe 42), janvier 2016 (Annexe 43), décembre 2015 (Annexe 44), décembre 2014
(Annexe 45) et de novembre 2013 (Annexe 46) ;
o Sur Twitter sous la marque « MISS UNIVERSE », accessible sur www.twitter.com/missuniverse, compte ayant été créé approximativement en 2009. Il compte actuellement environ 846 000 abonnés (voir Annexe 47, tiré du site allemand twitter.de). Ce nombre
d’abonnés n’a cessé de croître sur des années, comme le démontrent les extraits du compte Twitter pour MISS UNIVERSE de 2017 (Annexe 48) et, pour d’autres années, tirés à l’aide de la « WaybackMachine » pour le compte en l’état du 17 juin 2017, 19 février 2016, 8 juin 2015 et du
9 novembre 2013 (Annexe 49) ;
o Pour Instagram, à l’adresse www.instagram.com/missuniverse/, où la marque « MISS UNIVERSE » a actuellement environ 2, 5 millions
d’abonnés (voir Annexe 50). Le compte a été très actif au moins depuis environ 2014, et il a un nombre d’ abonnés constamment en croissance, comme le démontrent les extraits du compte Instagram pour « MISS
UNIVERSE » de 2017 (Annexe 51) et, pour d’autres années, tirés à l’aide de la « WaybackMachine » pour le compte en l’état de janvier 2017, décembre 2016 et du 7 avril 2015 (Annexe 52) ;
o Une chaîne YouTube sous la marque MISS UNIVERSE très active sur www.youtube.com/missuniverse, a été créée en 2009. La chaîne a actuellement plus de 300 000 abonnés dans le monde, avec des millions de spectateurs, considérés globalement, pour nos différentes vidéos disponibles (voir Annexe 53) comme le démontrent les extraits du site
YouTube pour « MISS UNIVERSE » de 2017 (Annexe 54) et, pour
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d’autres années, tirés à l’aide de la « WaybackMachine » pour le compte en l’état du 15 janvier 2014 et du 18 juin 2015 (Annexe 55).
La Division d’Opposition n’a pas non plus tenu compte des chiffres soumis pour les visiteurs du site web global de l’opposante, accessible sur www.missuniverse.com. Des extraits du site web global ont été soumis comme Annexes 36 (2012), 37 (2013), 38 (2014), 39 (2015), 40 (2016) et 41
(2017).
La Division d’Opposition n’a pas apprécié les différents extraits de presse démontrant l’usage de la marque « MISS UNIVERSE ».
Il y a lieu de tenir compte du fait qu’il s’agit de services de divertissement rendus aux consommateurs gratuitement, et non des produits tangibles. L’usage de la marque pour le divertissement directement lié aux concours de beauté, ainsi que les services relatifs à leur organisation, est démontré par
l’usage de la marque par l’opposante et par ses licenciés sur les médias sociaux, sur leurs sites web, ainsi que par la diffusion à la télévision.
11 La demanderesse se réfère aux arguments développés devant la Division d’Opposition. Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Les documents obtenus de Wikipédia, au-delà de leur caractère illustratif, ne peuvent avoir aucune valeur probante.
Le nombre de visites sur le site internet de l’opposante entre 2015 et 2017 depuis les pays de l’Union ne fournit aucune information sur l’utilisation ou la connaissance de la marque, car en plus d’être des chiffres très bas dans chaque pays, ils correspondent à des visites anonymes, de sorte que la même personne peut avoir visité cette page plus de 1 000 fois au cours de cette période, et s’il en était ainsi, en Irlande, par exemple, pendant ces deux années, seulement 14 personnes de ce pays auraient visité cette page.
Le reste des tests se référant aux réseaux sociaux ne proposent pas de données fiables pour montrer une réelle part de marché.
En Europe, au-delà de quelques photos de concurrentes et d’hypothétiques visites sur différents réseaux sociaux d’un nombre indéterminé d’utilisateurs,
l’utilisation de la marque n’a pas été prouvée.
Aucune preuve d’usage n’a été soumise pour les produits des classes 3 ou 25.
Quant aux services de la classe 41, en plus du fait que l’usage de la marque antérieure n’a pas été démontré, les deux marques ne désignent pas les mêmes services.
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Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
14 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels
l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
15 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
16 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ; 08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
17 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004,
T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
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19 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
20 La décision attaquée a listé les preuves d’usage fournies par l’opposante (voir paragraphe 7 ci-dessus). L’opposante a apporté des preuves d’usage complémentaires devant la Chambre pour démontrer un usage sérieux de sa marque antérieure (listées au paragraphe 10 ci-dessus).
21 Les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves d’usage déjà déposées devant la Division d’Opposition.
22 De plus, la demanderesse ne s’oppose pas à ce que les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre soient prises en compte, mais allègue qu’elles ne sont pas probantes.
23 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Nature de l’usage
24 En ce qui concerne la nature de l’usage, s’agissant des produits tout d’abord, comme l’observe la demanderesse et non contestée par l’opposante devant la Chambre, en dehors d’une mention dans la déclaration sous serment, aucune preuve d’usage ne se rapporte aux « produits cosmétiques, parfums et produits de soins personnels » en classe 3 et « vêtements et chaussures » en classe 25 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il convient, dès lors, de conclure que l’usage de la marque pour ces produits n’a pas été démontré aux fins de la présente procédure.
25 En revanche, les preuves d’usage, qui sont toutes relatives au concours de beauté « MISS UNIVERSE », se rapportent aux services de « détente, à savoir, les concours de beauté » en classe 41 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
26 S’agissant de la forme sous laquelle la marque est exploitée, il convient de constater que les pièces reproduisent le signe verbal tel qu’enregistré.
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Durée de l’usage
27 La période quinquennale pour laquelle la preuve de l’usage doit être apportée a été correctement calculée à compter de la date de dépôt de la demande de marque de l’UE, soit du 3 août 2012 au 2 août 2017 inclus. Les parties s’accordent sur cette période.
28 Un nombre suffisant de pièces datées de la période pertinente a été fourni. Elles attestent d’un usage continu du signe en cause.
Portée géographique de l’usage
29 S’agissant du territoire dans lequel la marque de l’UE a été exploitée, comme correctement relevé par la Division d’Opposition, le concours mondial « MISS
UNIVERSE » n’a jamais été organisé dans un état membre de l’UE pendant la période pertinente. De plus, le fait que le concours mondial compte des participantes issues de l’UE, dont certaines ont été couronnées Miss Universe, est inopérant puisque la nationalité des concurrentes ne vaut pas usage de la marque sur le territoire de l’Union européenne. Par ailleurs, le fait que le concours mondial hors Union européenne ait été diffusé sur des chaînes de télévision européennes ou que la presse européenne cite les Miss Universe élues ne démontrent pas non plus un usage réel et sérieux de la marque pour les services en cause sur le territoire de l’Union européenne. La retransmission d’un concours de beauté ne crée pas une part de marché dans l’Union européenne pour les services de « détente, à savoir, les concours de beauté » mais pour des services de transmission d’émissions télévisées.
30 Cependant, comme l’opposante l’allègue, des concours préliminaires nationaux ont été organisés sous la marque « MISS UNIVERSE » sur le territoire de l’Union européenne pendant la période en question.
31 S’agissant des pièces présentées devant la Division d’Opposition, la déclaration sous serment en Annexe 14a sous son point 6 et les extraits Wikipédia en
Annexe 14, mentionnaient que des concours préliminaires ont été organisés dans un grand nombre d’états membres de l’Union européenne, sous la marque « MISS
UNIVERSE ».
32 Devant la Chambre, l’opposante a apporté des pièces supplémentaires pertinentes.
33 L’usage de la marque dans le cadre des divers concours préliminaires nationaux est fait par les licenciés nationaux de l’opposante. Comme preuve supplémentaire des faits exposés dans la déclaration sous serment l’opposante a apporté des exemples de contrats de licence pour l’exploitation de la marque « MISS
UNIVERSE » pour les années 2013 à 2017 et couvrant l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-
Uni, et la Suède (Annexes 63-67).
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34 L’opposante a également fourni des exemples d’annonces et d’images publicitaires pour les divers concours nationaux tenus dans des pays membres de l’Union européenne en Annexe 68, comme suit :
a. MISS UNIVERSE SPAIN, pour le 1er juillet 2017 (Annexe 68a) ;
b. MISS UNIVERSE AUSTRIA 2016 (Annexe 68b) ;
c. MISS UNIVERSE SWEDEN 2016 (Annexe 68c) ;
d. MISS UNIVERSE ITALY 2013 (Annexe 68d);
e. MISS UNIVERSE SPAIN 2016 (Annexe 68e);
f. MISS UNIVERSE HUNGARY 2016 (Annexe 68f);
g. MISS UNIVERSE ROMANIA 2013 (Annexe 68g);
h. MISS UNIVERSE SLOVENIA 2015 (Annexe 68h) ;
i. MISS UNIVERSE SPAIN 2014 (Annexe 68i);
j. MISS UNIVERSE ROMANIA 2012 (Annexe 68j);
k. MISS UNIVERSE SWEDEN 2013 (Annexe 68k);
l. MISS UNIVERSE HUNGARY 2015 (Annexe 68l).
35 Pour également prouver l’usage de la marque antérieure par les licenciés nationaux dans l’UE pour le compte de l’opposante, ont été soumis, en appui de la déclaration sous serment des extraits de différents site web nationaux accessibles pendant la période pertinente (tel qu’attesté par la « Wayback
Machine ») qui reproduisent entre autres la marque « MISS UNIVERSE » suivie du nom de pays correspondant (par exemple « MISS UNIVERSE GERMANY ») et attestent de l’existence des concours nationaux préliminaires au concours mondial (Annexes 26-33 décrites par l’opposante ci-dessus, paragraphe 10).
Étendue de l’usage
36 S’agissant de l’étendue de l’usage, en termes financiers, la déclaration sous serment ne fait qu’une mention du chiffre d’affaires global mondial généré par les activités rendues sous la marque « MISS UNIVERSE ». Cependant, l’existence des concours annuels pendant la période pertinente organisés dans de nombreux états membres de l’Union européenne par les licenciés de l’opposante, telle que démontrée par les pièces analysées ci-dessus, suffit à démontrer un usage réel et sérieux de la marque pour désigner un concours de beauté.
Conclusion
37 Dès lors, appréciés globalement, les documents fournis par l’opposante devant la Division d’Opposition et la Chambre, suffisent à établir pour les services de « détente, à savoir, les concours de beauté » en classe 41 uniquement, l’usage effectif et sérieux de la marque antérieure sur le territoire de l’Union pendant la période pertinente.
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38 La marque antérieure n’est donc réputée enregistrée que pour les services de
« détente, à savoir, les concours de beauté » en classe 41, aux fins de l’examen de
l’opposition sous l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 L’analyse du risque de confusion n’ayant pas été faite par la Division d’Opposition, la Chambre décide de renvoyer l’affaire à la Division d’Opposition, en application de l’article 71(1) du RMUE, compte tenu du droit des parties à ce que l’opposition soit examinée au fond par deux instances devant l’Office et comme demandé par l’opposante.
40 Á la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la Division d’Opposition.
Frais
41 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée ;
2. Renvoie l’affaire à la Division d’Opposition afin de poursuivre l’examen de l’opposition ;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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